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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Dans le cas d’un problème de visibilité identifié pour la circulation automobile, la hauteur des végétaux pourra être limitée à 1 m 50, des arbres interdits à moins de 2 m de la limite d’emprise, les saillies pourront être interdites sur le domaine public.

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

En toutes zones, sont interdits : - Les panneaux photovoltaïques au sol, - La vente directe de produits agricoles en l’absence d’exploitation agricole existante sur place.

En toutes zones, sont admises sous conditions : - Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont

liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

✓ Qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; ✓ Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité

paysagère ; ✓ Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; ✓ Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

En zone N, sont admises sous conditions : Concernant la sous-destination « Logement » : - Les extensions et annexes des constructions principales destinées à l’habitation de tiers, à condition :

✓ D’être plafonnées à 50 m² et à 50 % de l’emprise au sol existante (conditions cumulatives, date de référence : la date d’approbation du PLU),

✓ De ne pas créer de logement supplémentaire, - Indépendamment, chaque habitation a la possibilité de réaliser une annexe unique (de moins de 40 m²

et de 3,50 m de hauteur au faîtage, séparée de moins de 20 m de l’habitation) et également une piscine qui ne comptera pas comme annexe. - Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre de l’article L. 151‐11‐ 2° du code de l’urbanisme, sur le règlement graphique conformément à la légende, si l'ensemble des conditions est réuni : ✓ Le changement de destination a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine

architectural de qualité ; ✓ Le bâtiment est destiné à l’accueil d’un logement ; ✓ La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; ✓ L’accès à ce bâtiment ne doit pas être réalisé directement depuis une route départementale.

Règlement écrit

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✓ Le respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de réciprocité définis à l’article L. 111‐3 du code rural

✓ L’obtention de l’avis favorable conforme de la CDPENAF pour un bâtiment en zone agricole ou de la CDNPS pour un bâtiment en zone naturelle.

- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement.

Concernant les sous-destinations « Hébergement » et « Artisanat et commerce de détail » :

- Le camping à la ferme dans la limite de 6 emplacements ou 20 campeurs sous tentes,

- La vente directe de produits agricoles propres à l’exploitation (production sur place) au sein de constructions déjà existantes uniquement si elle est en lien avec une activité agricole existante,

- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre de l’article L. 151‐11‐ 2° du code de l’urbanisme, sur le règlement graphique conformément à la légende, si l'ensemble des conditions est réuni :

✓ Le changement de destination a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine architectural de qualité ;

✓ Le bâtiment est destiné soit à l'hébergement touristique de loisirs ou à une activité de commerce de détail ;

✓ La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;

✓ L’accès à ce bâtiment ne doit pas être réalisé directement depuis une route départementale.

✓ Le respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de réciprocité définis à l’article L. 111‐3 du code rural.

✓ L’obtention de l’avis favorable conforme de la CDPENAF pour un bâtiment en zone agricole ou de la CDNPS pour un bâtiment en zone naturelle.

Règlement écrit

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- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles.

Concernant la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics » : Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : - Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :

✓ Qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de service et de repos, etc.) ;

✓ Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés (cf. art. L.151‐11 du Code de l’urbanisme) ;

✓ Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages (cf. art. L.151‐11 du Code de l’urbanisme).

- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : ✓ Qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; ✓ Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; ✓ Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; ✓ Qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

En zone NL, sont admis sous conditions : Concernant la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics » : - Les installations et équipements liés aux activités de loisirs et de détente à condition :

✓ D’être plafonnées à 50 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU, - Les équipements et installations techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements

d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, eaux pluviales, électricité…).

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

Règlement écrit

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II. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions

1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

En toutes zones :

Une implantation différente de celle énoncée ci-après à l’article 4 de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

- Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine proche (du quartier, de l’îlot ou de la voie) pour que le projet s’insère dans son environnement sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

- Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle que l’ensoleillement, une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

- À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ;

- Afin d’améliorer le confort d’usage des emprises publiques et voies situées en limite du projet (circulation des piétons, passage des vélos, etc.) ;

- Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, de rénovation et d’amélioration thermique d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU lorsqu’elle est elle-même édifiée avec un recul différent de celui imposé par la règle de chaque zone. Dans ce cas, un recul identique à la construction existante est admis, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;

- Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord peut être autorisé le long des emprises publiques.

- Lorsque le projet est établi "en deuxième rideau" ;

- Lorsque la construction intéresse une parcelle située à l'angle de deux voies. En ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'alignement principal ;

- En cas de présence d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales en limite séparative, la construction peut être implantée en limite de ce fossé ;

- De manière générale, les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles d’implantation lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).

Concernant les abris de jardins, annexes et piscines :

Les deux dispositions suivantes, visent à permettre le passage d’une personne derrière tout abri de jardin, assurant ainsi son entretien.

- Les abris de jardins seront implantés soit en limites séparatives, soit à 1 m de ces limites.

- Dans le cas où l’abri de jardin présente un débord de toit, il devra être obligatoirement implanté à 1 m des limites séparatives.

Une implantation différente de celle énoncée à l’article 4 de chaque zone peut être imposée.

Règlement écrit

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a) Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions nouvelles, à l’exception des bâtiments d’exploitation agricole, doivent respecter la marge de recul minimale de 100 m par rapport à l’axe de la RN 166 et de ses bretelles d’accès.

Hors agglomération, les constructions devront respecter les marges de recul présentées sur le règlement graphique.

Le long des autres voies, sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies.

Pour tenir compte des constructions déjà existantes dans l'emprise des marges de recul, il sera permis de créer une extension ou de construire une annexe à la construction dans la marge de recul à condition respecter au moins le recul du bâtiment principal par rapport à la voie.

Toutefois, pour protéger l’unité architecturale du secteur, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

L'implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-service, garages...) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

b) Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 m.

En outre, les constructions renfermant des animaux vivants (établissements de vente ou de transit, d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement d’au moins 100 m par rapport aux limites des zones U et AU.

La réutilisation des bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites des autres zones sans pouvoir être inférieure à celle indiquée par le règlement sanitaire départemental ou la réglementation sur les établissements classés. c) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

Se reporter aux conditions fixées par zone, à l’article 2.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3

. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

En toutes zones :

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

Zones

Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des annexes

N

- 4 m à l'égout des toitures (9 m au faîtage), soit - Pour ceux qui ne sont pas

NL

le rez-de-chaussée plus 1 niveau, pour les constructions individuelles, les combles pouvant

accolés ou attenants au bâtiment principal, la

être aménagés sur 1 niveau supplémentaire

hauteur ne peut excéder :

- 4 m au sommet de l’acrotère

- 3,50 m au faîtage.

Règlement écrit

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- La hauteur des extensions ne pourra en aucun cas être supérieure à celle de la construction principale dont elle dépend. En cas d’extension envisagée avec une toiture plate, la hauteur de référence de la construction principale sera la hauteur à l’égout.

Une hauteur maximale différente de celle énoncée ci-dessus peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

- Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en bon état sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci.

- Au-dessus des hauteurs maximales autorisées, ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques, notamment, des systèmes de production d’énergies renouvelables.

- Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de règle de hauteur maximale.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2

. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se reporter aux conditions fixées par zone, à l’article 2.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, environnementale et paysagère

architecturale,

1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.

La réutilisation de bâtiment ancien devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant. Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes , les rythmes des percements et d'une façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.).

L’aspect extérieur des constructions sera de nature à ne pas nuire à l’efficacité de la signalisation routière, ni détourner l’attention des automobilistes au point de créer une situation dangereuse. Il en est de même des publicités, enseignes et pré-enseignes.

Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme.

En fonction des caractéristiques de la parcelle, il est recommandé de privilégier une orientation des constructions favorisant l'ensoleillement du bâtiment et sa capacité de production d'énergie solaire.

Les dispositions des articles 5 ne font pas obstacle à la réalisation d'une isolation thermique ou phonique extérieure des bâtiments existants.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.) est interdit.

Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Règlement écrit

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2. TOITURES

Les toitures des constructions traditionnelles à usage d’habitation (à l'exception des annexes) doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 35 et 50° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.

Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. Toutefois, lorsque la toiture d’une construction principale est réalisée en matériaux différent, les toitures des extensions ou annexes pourront être réalisé dans le même matériau que celui de la construction principale.

Les lucarnes et les châssis vitrés dans le plan de la toiture sont autorisés. Des toitures différentes (terrasses, toitures présentant une courbure…) sont autorisées pour les projets architecturaux innovants dès lors qu’elles s’insèrent de façon harmonieuse dans le milieu environnant. Dans ce cas, des matériaux différents peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le milieu.

3. CLOTURES

Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes.

Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures en éléments de béton préfabriqué. Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment. Celles-ci doivent être obligatoirement enduites ou peintes sur les 2 faces quand elles sont composées d’un mur et visibles de l’espace public. L'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à déclaration.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement et leurs délaissés doivent, lorsque la nature du sol le permet, être aménagés en espaces végétalisés. Leur imperméabilisation doit être limitée.

Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Dans le cas d’un problème de visibilité identifié pour la circulation automobile, la hauteur des végétaux pourra être limitée à 1 m 50, des arbres interdits à moins de 2 m de la limite d’emprise, les saillies pourront être interdites sur le domaine public. Les dépôts doivent être entourés d'un écran de verdure.

Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être privilégiées.

III. Section 3 : Equipements et réseaux

Se reporter aux « Dispositions Générales ».

Règlement écrit

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Annexe 1 : Les Espaces Boisés Classés

Articles L.1 13-1 et suivants et R. 130-1 à R.421-23 et suivants du Code de l’urbanisme

I. Application du classement

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés... • LES BOIS, FORÊTS, PARCS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations • DES ARBRES ISOLÉS, DES HAIES ET RÉSEAUX DE HAIES, DES PLANTATIONS D’ALIGNEMENTS

Critères pour le classement Le classement en espace boisé n’est pas subordonné à la valeur du boisement existant.

• La qualité médiocre des arbres situés sur une parcelle déjà partiellement urbanisée ne fait pas obstacle au classement.

• De la même manière, est jugée légale une mesure de classement qui concerne une propriété située dans une zone naturelle non constructible faisant partie d’un important massif boisé alors même que des aménagements routiers situés à proximité provoquent une humidité peu propice à une exploitation forestière normale.

Le classement en espace boisé n’est pas subordonné non plus à l’existence préalable d’un boisement • Des terrains totalement dépourvus de boisement peuvent être classés. • Des terrains dont les boisements auraient été détruits du fait d’incendies ou de tempêtes. • Des terrains n’ayant jamais fait l’objet de boisement : les auteurs d’un PLU pouvant, pour des motifs d’urbanisme, prévoir la modification des modalités existantes d’utilisation du sol.

Motifs justifiant le classement Tout motif d’urbanisme

• Préservation de la « trame verte et bleue ». • Participation à la qualité paysagère d’un site en créant des cloisonnements, en ouvrant des

perspectives, en accompagnant des cheminements. • Délimitation des espaces urbanisés en créant des limites franches permettant une bonne intégration

paysagère. • Protection contre les nuisances sonores provenant d’infrastructures routières par exemple.

II. Effets du classement

Le classement des espaces boisés a pour effets • de soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage d’arbres ; • d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; • d’entraîner le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement ;

Règlement écrit

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NOTION DE COUPE D’ARBRES / DISTINCTION COUPE ET DÉFRICHEMENT

La coupe est une opération visant à améliorer ou régénérer un peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et est soumise à certaines obligations réglementaires prévues à la fois par le Code forestier et le Code de l’urbanisme.

Une coupe, bien conduite et de quelque nature qu’elle soit, assure le maintien de l’état boisé, parfois au travers d’une régénération naturelle ou d’une plantation.

En revanche, le défrichement met fin à la destination forestière d’un sol.

Le Code forestier prévoit l’ensemble des procédures de contrôle du défrichement amenant soit à une autorisation, soit à un refus.

Le fait pour un propriétaire de parcelles boisées de procéder à la coupe de bois de chauffage ne nécessite donc pas l’obtention d’une autorisation de défrichement. Qui plus est, plusieurs types de coupes peuvent entrer dans l’une ou l’autre des catégories prévues par un arrêté préfectoral, dispensant le propriétaire de toute demande.

Il est donc conseillé aux propriétaires d’espaces boisés de prendre contact avec la Direction de l’agriculture et de la forêt du département de situation de leurs parcelles afin de connaître la réglementation et les procédures à respecter.

Principe d’autorisation préalable des coupes et abattages d’arbres

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés (art. L.113-2 du Code de l’urbanisme).

L’autorisation n’est pas requise :

• lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts;

• lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code forestier ;

• lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code forestier ;

• lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du Préfet pris après avis du Centre régional de la propriété forestière.

Interdiction de tout changement d’affectation

PRINCIPE

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (art. L. 113-2 du Code de l’urbanisme).

Sont considérées comme incompatibles avec le classement en espaces boisés :

• Les opérations qui conduisent à remettre en cause les boisements, ne serait-ce que de manière accessoire. Ex : ainsi, l’autorisation de restaurer une ruine peut-elle être refusée compte tenu de l’aménagement des accès et des stationnements qui doivent l’accompagner et qui impliquent des déboisements.

• Certaines opérations qui, bien que ne nécessitant pas une autorisation de coupe et d’abattage, sont de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création.

En revanche, sont considérées comme compatibles :

• Les constructions qu’implique la vocation forestière de l’espace boisé : bâtiments affectés à la lutte contre l’incendie, abris forestiers, etc.

Règlement écrit

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Interdiction des défrichements

Définition du défrichement

Le défrichement est défini comme « une opération ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l’abattage d’arbres qui sont des actes de gestion et d’exploitation normale des boisements.

Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d’une servitude d’utilité publique (Code forestier, art. L. 311-1 partiel)

Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement... ou indirect : occupation du sol incompatible au maintien de l’écosystème forestier : camping, pâturage de forêt, etc.

REJET DE PLEIN DROIT :

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.

COUPE D’ARBRES ASSIMILÉE À UN DÉFRICHEMENT :

Exemple : « Doit être assimilée à un défrichement au sens de l’article L. 311-1 du Code forestier et doit donc être rejetée une demande d’autorisation de coupe d’arbres situés sur des parcelles de bois classées par un POS portant sur une surface de 24 hectares et dont le périmètre reproduit celui d’un parcours de golf projeté par le pétitionnaire, dès lors que la coupe est de nature à menacer la destination forestière des parcelles » (CE, 11 mai 1994, SCI du golf de Poligny, Min. Agr.).

DÉROGATIONS POUR L’EXPLOITATION DE CERTAINS PRODUITS MINÉRAUX IMPORTANTS :

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un POS rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu, approuvé avant la même date.

Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement (Code de l’urbanisme, art. L. 130-1, al. 4).

Dans ce cas, la demande de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le Code forestier sous réserve des dispositions suivantes :

a] elle doit être accompagnée d’une étude d’impact, ainsi que de l’engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l’autorisation d’exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée ;

b] elle est soumise pour avis au Directeur régional de l’industrie et de la recherche (DRIRE) en ce qui concerne l’intérêt de l’exploitation du gisement pour l’économie nationale ou régionale et à la DIREN en ce qui concerne les conséquences de l’exploitation pour l’environnement.

Si la mise en exploitation d’un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l’autorisation de défrichement au titre de la législation forestière mais est subordonnée à une autorisation de coupe et abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.

Règlement écrit

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME REVISION

Dossier d’approbation

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 09 mai 2023 Pour la Commune Le Maire

Sommaire

MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT ....................................................................................................................4

LEXIQUE ............................................................................................................................................................ 6

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ...............................................................................................................16

I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU ....................................................................................................... 16 II. AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS ............................................................................ 16 III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES.....................................................................................................................18 IV. ADAPTATIONS MINEURES ................................................................................................................................. 19 V. DEROGATIONS (ISOLATION PAR L’EXTERIEUR) ....................................................................................................... 19 VI. RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE ............................................................................................................... 19 VII. PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES ...................................................................................................... 20 VIII. RECUL DES CONSTRUCTIONS ET CREATION D’ACCES VIS-A-VIS DE LA RN166 ............................................................... 21 IX. STATIONNEMENT ............................................................................................................................................ 22 X. EQUIPEMENTS ET RESEAUX ............................................................................................................................... 23 XI. HAIES PRESERVEES AU TITRE DU L151-23 DU CU ................................................................................................. 25

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ELEMENTS IDENTIFIES GRAPHIQUEMENT .....................26

I. ESPACES BOISES CLASSES ..................................................................................................................................26 II. ZONES HUMIDES ............................................................................................................................................ 26 III. COURS D’EAU.................................................................................................................................................26 IV. ARCHEOLOGIE ................................................................................................................................................ 26 V. PETIT PATRIMOINE PROTEGE ............................................................................................................................. 28 VI. BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION.................................................................28 VII. LINEAIRE D’INTERDICTION DE CHANGEMENT DE DESTINATION DES REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAUX .............................. 28 VIII. PERIMETRE D’INCONSTRUCTIBILITE AU TITRE DE L’ARTICLE L151-41 DU CODE DE L’URBANISME ..................................... 28 IX. EMPLACEMENTS RESERVES................................................................................................................................28

LES ZONES U ...................................................................................................................................................30

TITRE 4 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA, UB...................................................................................31

I. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES ............................................31 II. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE..................................33 III. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................................................................................. 38

TITRE 5 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC, UIM, UIP, UL ...................................................................39

I. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES ............................................39 II. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE..................................41 III. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................................................................................. 45

LES ZONES AU.................................................................................................................................................46

TITRE 6 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUB, 1AUIM, 1AUIP, 2AUIM ................................................47

I. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES ............................................47 II. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE..................................48 III. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................................................................................. 48

LES ZONES A ...................................................................................................................................................49

TITRE 7 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A, AH, AI, AX1, AX2................................................................50

I. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES ............................................50 II. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE..................................56 III. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................................................................................. 60

LES ZONES N ...................................................................................................................................................61

TITRE 8 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N, NL .....................................................................................62

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I. SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES ............................................ 62 II. SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE..................................66 III. SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX .............................................................................................................. 69 ANNEXE 1 : LES ESPACES BOISES CLASSES.......................................................................................................70 I. APPLICATION DU CLASSEMENT...........................................................................................................................70 II. EFFETS DU CLASSEMENT ...................................................................................................................................70

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Mode d’emploi du règlement

Un projet de construction : comment faire ?

1. Je localise ma parcelle sur le règlement graphique (plan de zonage) 2. Je regarde le nom de la zone (code couleur et lettre) 3. Je me reporte :

✓ Aux dispositions générales du règlement écrit, ✓ Aux dispositions applicables à ma zone,

Selon le principe ci-dessous :

1 │ DISPOSITIONS GENERALES

2 │ DISPOSITIONS APPLICABLES A MA ZONE

A toujours consulter

Art. 1 : Destinations et sous-destinations Consulter le titre 3 et titre dédié à ma zone

Art. 2 : Usages et affectations Consulter uniquement le titre dédié à ma zone

Art. 3 : Mixité sociale et fonctionnelle Consulter uniquement le titre dédié à ma zone

Art. 4 : Implantation des constructions : Consulter le titre 3 et titre dédié à ma zone Art. 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Consulter le titre 3 et titre dédié à ma zone Art. 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

et des abords des constructions Consulter le titre 3 et titre dédié à ma zone

Art. 7 : Stationnement

Art. 8 : Desserte par les voies publiques / privées

Art. 9 : Desserte par les réseaux

4. Je consulte les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 5. Je consulte les Annexes du document d’urbanisme.

Lorsque cela s’avère utile, afin de guider le lecteur quant à l’esprit de la règle imposée, un encadré vert apparait.

Conformément à l’article R151-11 du Code de l’Urbanisme, tout élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du présent document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant. Ils n’ont vocation qu’à faciliter la compréhension de l’application de la règle.

Conformément à l’article R151-15 du Code de l’Urbanisme, les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme. Ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique, figurant au chapitre suivant du présent règlement.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles se déclinent en OAP thématiques et en OAP sectorielles. Tout travaux ou opérations doivent être compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent, conformément à l’article L152-1 du Code de l’Urbanisme.

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Les Annexes, complémentaires de la lecture du règlement comprennent notamment : - Les Servitudes d’Utilité Publique (document écrit et graphique), - Les informations et obligations diverses, - Les annexes sanitaires.

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Lexique

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Le présent lexique est issu du lexique national de l’urbanisme, étoffé de définitions supplémentaires, et précisant les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

Ce lexique présente les définitions puis en précise les modalités d’utilisation, en italique, dans un encadré vert. En cas d’évolution du lexique national de l’urbanisme, le lexique du présent règlement prévaut.

1. ACCES

L’accès est un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules et aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ; de fait, l’accès doit se faire le plus perpendiculairement possible à la voie.

La largeur de l’accès se mesure hors-tout à la jonction avec la voie ouverte à la circulation publique ; lorsque l’accès est prolongé par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité de la bande d’accès.

Pour être constructible, toute unité foncière ou parcelle doit disposer d’un accès à au moins une voie.

2. ACTIVITE AGRICOLE

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle sont réputées agricoles. (Article L311.1 du Code rural et de la pêche maritime).

3. AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DU SOL

Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.

4. ALIGNEMENT

L’alignement ou la ligne s’y substituant (emplacement réservé, ligne d’implantation obligatoire) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

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5. ANNEXE

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.

Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part, et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. La distance d'implantation des annexes est donc fixée aux dispositions communes à toutes les zones, au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

6. BATIMENT

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ;

- Soit de l’absence de toiture ;

- Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

7. CONSTRUCTION

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour

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les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

8. CONSTRUCTION CONTIGÜE

Des constructions sont contiguës lorsqu’une façade ou un pignon sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, un auvent, un angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.

9. CONSTRUCTION EXISTANTE

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

10. COURS D’EAU

Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Les fossés ne constituent pas des cours d’eau.

11. DEPOT

Constitue un dépôt au sens du présent règlement, tout lieu non couvert utilisé pour l’entreposage et le stockage de matériaux ou de marchandises.

12.DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

L’Arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement du Plan Local d’Urbanisme.

Destination

Sous-destination

Définition

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

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Destination

Sous-destination

Définition

Habitation

Logement Hébergement

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Artisanat et commerce de détail

Cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Commerce et activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hôtel

Cette sous-destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est -à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Autres hébergements touristiques

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : - Les résidences de tourisme, - Les villages résidentiels de tourisme, - Les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des pars résidentiels de loisirs.

Cinéma

Cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles

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Destination

Sous-destination

Définition

cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacles

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Équipements sportifs

Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public

Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les

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Destination

Sous-destination

Définition

constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et d’exposition

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

13. DEMOLITION

Travaux consistant à détruire ou déconstruire volontairement une construction dans sa totalité ou en partie.

14. EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les modénatures, ornements ou moulures sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

15.ESPACE LIBRE

Surface de terrain non occupée par des constructions.

16. EXTENSION

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre

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la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

17. FAÇADE

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L11117 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

18. GABARIT

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité

19. HABITATION LEGERE DE LOISIRS (HLL)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (HLL) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Il peut s’agir de tentes, yourtes, mobil-homes, tipis, chalets, cabanes, …

Installer une HLL sans formalités :

L'article R. 421-5 du Code de l'urbanisme dispose que sont dispensées de toute formalité « en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois». Cette durée peut exceptionnellement être portée à un an ou à la durée d'un chantier.

Les HLL peuvent donc être installées sans formalités si leur surface de plancher est inférieure à 35 m². Dans ce cas, si la HLL ne contient pas d’installations sanitaires ni de cuisine, n’est pas raccordée aux réseaux collectifs, et si le plancher de la HLL ne dépasse pas 60 cm hors-sol et ne comporte pas de fondations, la HLL peut être installée sans autorisation particulière :

- Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du Code du tourisme ;

- Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées ;

- Dans les terrains de camping régulièrement créés.

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20. HAUTEUR

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur du PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

21.LIMITES SEPARATIVES

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

22. LOCAL ACCESSOIRE

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

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23. MUTUALISATION OU FOISONNEMENT DU STATIONNEMENT

La mutualisation du stationnement consiste en la réalisation d’un seul parc de stationnement, commun à plusieurs opérations immobilières et/ou à plusieurs destinations de constructions. Les places répondant aux besoins de plusieurs opérations immobilières et/ou d’usages différents (logements, bureaux, commerces, etc.) sont ainsi regroupées, mutualisées, dans un seul parc de stationnement (parking non cloisonné avec accès commun) avec une gestion unique.

La mutualisation peut s’accompagner d’un foisonnement du stationnement. Lorsque l’ensemble des usagers (résidents, employés, visiteurs, clients, spectateurs, etc.) d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément (sur une journée, une semaine ou autre), les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, une part de foisonnement peut être calculée afin de définir les réels besoins et de dimensionner le parc de stationnement.

24. RECUL

Le recul est la distance séparant la construction de l’emprise publique existante ou à créer, ou de la voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie, en tout point de la façade de la construction.

25. RETRAIT

Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction. Dans les retraits réglementés (distance minimale obligatoire), les saillies peuvent être autorisées dans les conditions précisées au règlement.

26. TERRAIN D’ASSIETTE DU PROJET

Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

27. UNITE FONCIERE

Une unité foncière est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.

28. VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

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29. ZONE HUMIDE

Les zones humides sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles, pendant au moins une partie de l’année (Article L211.1 du Code de l’environnement).

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Titre 1 : Dispositions générales

I. Champ d’application territorial du PLU

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Sérent.

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L151-8 à L15142 du Code de l’urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l'urbanisme dont il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière notamment :

1 - les clôtures ;

2 - les démolitions ;

3 - les coupes et abattages d'arbres ;

4 - les défrichements ;

5 - les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricoles, etc. ;

6 - les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;

7 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

8 - le stationnement des caravanes hors terrain aménagé (+ de 3 mois) ;

9 - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravaniers et l'implantation des habitations légères de loisir ;

10 - les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules. ....

11 - les carrières.

II. Autres réglementations relatives à l'occupation des sols

Règlement National d’Urbanisme

Conformément à l'article R111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R11119 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Restent donc applicables :

Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

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Article R111-20 : Les avis de la commission départe

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.