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Zone UAZone urbaine à Sérent

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UA, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 29 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

En toutes zones, sont admises sous conditions : Concernant les sous-destinations « Artisanat et commerce de détail » / « Industrie » / « Entrepôt »: - Les constructions, les extensions de constructions existantes, les installations et les activités économiques sous réserve d’être compatibles avec l'habitat. - Les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées et leurs extensions à condition que leur implantation en milieu urbain soit compatible avec l'habitat environnant :

  • Elles doivent ne pas présenter de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion...);
  • Elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances (odeurs, pollution, bruit, effet de masque...);
  • Les nécessités de leur fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs ;
  • Leur aspect extérieur et leur volume doivent être compatibles avec le bâti environnant.

Concernant la sous-destination « Autres hébergements touristiques » : - Les constructions et installations à destination d’hébergement touristique sauf :

  • Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration ;
  • Les parcs résidentiels de loisirs ;
  • Les habitations légères de loisirs ;
  • Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation ;
  • Les garages collectifs de caravanes (à partir de 3 unités).

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Se reporter aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Règlement écrit

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II. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions

1. Implantation des constructions

En toutes zones :

Une implantation différente de celle énoncée ci-après à l’article 4 de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

  • Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine proche (du quartier, de l’îlot ou de la voie) pour que le projet s’insère dans son environnement sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
  • Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle que l’ensoleillement, une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
  • À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ;
  • Afin d’améliorer le confort d’usage des emprises publiques et voies situées en limite du projet (circulation des piétons, passage des vélos, etc.) ;
  • Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, de rénovation et d’amélioration thermique d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU lorsqu’elle est elle-même édifiée avec un recul différent de celui imposé par la règle de chaque zone. Dans ce cas, un recul identique à la construction existante est admis, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ;
  • Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord peut être autorisé le long des emprises publiques.
  • Lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble (lotissement, constructions groupées) ;
  • Lorsque le projet est établi "en deuxième rideau" ;
  • Lorsque la construction intéresse une parcelle située à l'angle de deux voies. En ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'alignement principal ;
  • En cas de présence d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales en limite séparative, la construction peut être implantée en limite de ce fossé ;
  • De manière générale, les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles d’implantation lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).

Concernant les abris de jardins, annexes et piscines :

Les deux dispositions suivantes, visent à permettre le passage d’une personne derrière tout abri de jardin, assurant ainsi son entretien.

  • Les abris de jardins seront implantés soit en limites séparatives, soit à 1 m de ces limites.
  • Dans le cas où l’abri de jardin présente un débord de toit, il devra être obligatoirement implanté à 1 m des limites séparatives.

Règlement écrit

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Une implantation différente de celle énoncée à l’article 4 de chaque zone peut être imposée.

a) Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques

En zone Ua :

Les règles édictées ci-dessous ont pour but de préserver le caractère bâti du centre ancien du bourg (implantation préférentiellement à l’alignement, trame urbaine compacte)

Les constructions nouvelles principales doivent être implantées à l'alignement par rapport aux voies existantes ou en harmonie avec les constructions voisines, si elles sont implantées en retrait. En zone Ub :

Les règles édictées ci-dessous ont pour but de conserver l’identité des extensions urbaines du centre ancien (implantation préférentiellement en retrait, trame urbaine plutôt aérée) tout en favorisant une densification modérée.

Les constructions principales doivent être implantées en cohérence avec les constructions riveraines et environnantes, afin de conserver ou de conférer une harmonie de façades perçues depuis la voie ou l’emprise publique considérée. En fonction de cet objectif, le nu des façades des constructions principales doit être édifié à l’alignement ou en recul d’au moins 2 m de l’alignement des voies et emprises publiques. b) Implantation par rapport aux limites séparatives En zone Ua :

La règle édictée ci-dessous a pour but de préserver le caractère bâti du centre ancien du bourg (constructions en ordre continu)

Les constructions principales doivent s’appuyer sur au moins une des limites séparatives donnant sur la voie ou la place publique. En zone Ub :

Les règles édictées ci-dessous ont pour but de conserver l’identité des extensions urbaines du centre ancien (ordre discontinu des constructions, recul des constructions par rapport aux emprises publiques) tout en favorisant une densification modérée.

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de 2 m minimum de ces limites. Par rapport aux limites des zones agricoles et naturelles (y compris zones indicées), les nouvelles constructions principales et les extensions de constructions principales existantes doivent respecter un recul minimal de 10 m des limites séparatives. En cas d’impossibilité justifiée, un recul inférieur peut être admis dans le cas de l’extension ou de l’aménagement d’une habitation existante. c) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes et dépendances autorisées devront au moins respecter le recul du bâtiment principal par rapport à la voie.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

Zones

Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des annexes

Ua

  • 9 m à l'égout des toitures, soit le rez-de- Pour ceux qui ne sont pas chaussée plus 2 niveaux

accolés ou attenants au

  • 6 m au sommet de l’acrotère bâtiment principal, la hauteur ne peut excéder :

-

La hauteur des extensions ne pourra en aucun cas être supérieure à celle de la construction

-

3,50 m à l’égout du toit, principale dont elle dépend. En cas d’extension - 4 m au faîtage.

envisagée avec une toiture plate, la hauteur de référence de la construction principale sera la hauteur à l’égout.

Ub

  • 6 m à l'égout des toitures, soit le rez-de-chaussée plus 1 niveau, pour les constructions individuelles, les combles pouvant être aménagés sur 1 niveau supplémentaire
  • 6 m au sommet de l’acrotère
  • La hauteur des extensions ne pourra en aucun cas être supérieure à celle de la construction principale dont elle dépend. En cas d’extension envisagée avec une toiture plate, la hauteur de référence de la construction principale sera la hauteur à l’égout.

Une hauteur maximale différente de celle énoncée ci-dessus peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

  • Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en bon état sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci.
  • Au-dessus des hauteurs maximales autorisées, ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques, notamment, des systèmes de production d’énergies renouvelables.
  • Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés de règle de hauteur maximale.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée, à l’exception de celle des abris de jardin qui ne doit pas dépasser 20 m².

Règlement écrit

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Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, environnementale et paysagère

architecturale,

1. Aspect exterieur des constructions

En toutes zones :

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.

Règlement écrit

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La réutilisation de bâtiment ancien devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant. Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes , les rythmes des percements et d'une façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.).

L’aspect extérieur des constructions sera de nature à ne pas nuire à l’efficacité de la signalisation routière, ni détourner l’attention des automobilistes au point de créer une situation dangereuse. Il en est de même des publicités, enseignes et pré-enseignes.

Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme.

En fonction des caractéristiques de la parcelle, il est recommandé de privilégier une orientation des constructions favorisant l'ensoleillement du bâtiment et sa capacité de production d'énergie solaire.

Les dispositions des articles 5 ne font pas obstacle à la réalisation d'une isolation thermique ou phonique extérieure des bâtiments existants.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.) est interdit.

Les équipements de services publics ou d'intérêt collectif sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

2. Toitures

En zones Ua :

Les règles édictées ci-dessous ont pour but de préserver les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères des constructions traditionnelles du centre-bourg tout en intégrant harmonieusement des éléments plus contemporains.

Les toitures des constructions traditionnelles à usage d’habitation (à l'exception des annexes) doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 35 et 50° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.

Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. Toutefois, lorsque la toiture d’une construction principale est réalisée en matériaux différent, les toitures des extensions ou annexes pourront être réalisé dans le même matériau que celui de la construction principale.

Les lucarnes et les châssis vitrés ainsi que les panneaux solaires sont autorisés dans le plan de la toiture.

Des toitures différentes (terrasses, toitures présentant une courbure…) sont autorisées pour les projets architecturaux innovants dès lors qu’elles s’insèrent de façon harmonieuse dans le milieu environnant. Dans ce cas, des matériaux différents peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le milieu.

3. Clotures

En toutes zones :

Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues.

Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes.

Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures en éléments de béton préfabriqué. Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

Règlement écrit

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Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment. Cellesci doivent être obligatoirement enduites ou peintes sur les 2 faces quand elles sont composées d’un mur et visibles de l’espace public.

En zones Ua :

Les règles édictées ci-dessous ont pour but de préserver et de recréer le front bâti traditionnel du centre-bourg. La hauteur des clôtures est donc volontairement plus élevée qu’en zone Ub.

Les clôtures doivent répondre à l'un de types suivants ou à leur combinaison - Talus existants et haies végétales qu'il convient de maintenir et d'entretenir, - Murs bahuts ou murs de moellons apparents d'une hauteur maximale de 1 m éventuellement surmontés d'une lisse ou d'un dispositif à claire-voie jusqu'à une hauteur maximale de 1,50 m ; cet ensemble pouvant être doublé d’une haie végétale ; - Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonneries pourra atteindre 2 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve qu'elles soient de nature et d'aspect similaires aux maçonneries qu'elles prolongent ou lorsqu'il s'agit d'une clôture sur les limites séparatives. - Grillages sur poteaux d'une hauteur maximale de 2 m au-dessus du sol naturel (en limite séparative uniquement).

En zone Ub :

Les règles édictées ci-dessous ont pour but de garantir le respect de la trame plus aérée des constructions qui se sont implantées en extension du centre ancien du bourg. Les clôtures sont donc moins élevées.

Les clôtures doivent répondre à l'un de types suivants ou à leur combinaison - Talus existants et haies végétales qu'il convient de maintenir et d'entretenir, - Murs bahuts ou murs de moellons apparents d'une hauteur maximale de 1 m éventuellement surmontés d'une lisse ou d'un dispositif à claire-voie jusqu'à une hauteur maximale de 1,50 m ; cet ensemble pouvant être doublé d’une haie végétale ; - Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonneries pourra atteindre 1,80 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve qu'elles soient de nature et d'aspect similaires aux maçonneries qu'elles prolongent ou lorsqu'il s'agit d'une clôture sur les limites séparatives. - Grillages sur poteaux d'une hauteur maximale de 1,80 m au-dessus du sol naturel (en limite séparative uniquement). - Les claustras sont autorisés en limites séparatives.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement et leurs délaissés doivent, lorsque la nature du sol le permet, être aménagés en espaces végétalisés. Leur imperméabilisation doit être limitée.

Règlement écrit

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Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces verts communs représentant au moins 10% de la superficie du terrain intéressé par l'opération. Dans le cas d’un problème de visibilité identifié pour la circulation automobile, la hauteur des végétaux pourra être limitée à 1 m 50, des arbres interdits à moins de 2 m de la limite d’emprise, les saillies pourront être interdites sur le domaine public. Les dépôts doivent être entourés d'un écran de verdure. Les essences locales et la mixité des végétaux doivent être privilégiées.

III. Section 3 : Equipements et réseaux

Se reporter aux « Dispositions Générales ».

Règlement écrit

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme revision

Dossier d’approbation

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 09 mai 2023 Pour la Commune Le Maire

Mode d’emploi du règlement

Un projet de construction : comment faire ?

1. Je localise ma parcelle sur le règlement graphique (plan de zonage) 2. Je regarde le nom de la zone (code couleur et lettre) 3. Je me reporte :

Selon le principe ci-dessous :

1 │ Dispositions generales

2 │ Dispositions applicables a ma zone

A toujours consulter

Art. 1 : Destinations et sous-destinations Consulter le titre 3 et titre dédié à ma zone

Art. 2 : Usages et affectations Consulter uniquement le titre dédié à ma zone

Art. 3 : Mixité sociale et fonctionnelle Consulter uniquement le titre dédié à ma zone

Art. 4 : Implantation des constructions : Consulter le titre 3 et titre dédié à ma zone Art. 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Consulter le titre 3 et titre dédié à ma zone Art. 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions Consulter le titre 3 et titre dédié à ma zone

Art. 7 : Stationnement

Art. 8 : Desserte par les voies publiques / privées

Art. 9 : Desserte par les réseaux

4. Je consulte les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 5. Je consulte les Annexes du document d’urbanisme.

Lorsque cela s’avère utile, afin de guider le lecteur quant à l’esprit de la règle imposée, un encadré vert apparait.

Conformément à l’article R151-11 du Code de l’Urbanisme, tout élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du présent document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant. Ils n’ont vocation qu’à faciliter la compréhension de l’application de la règle.

Conformément à l’article R151-15 du Code de l’Urbanisme, les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme. Ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique, figurant au chapitre suivant du présent règlement.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles se déclinent en OAP thématiques et en OAP sectorielles. Tout travaux ou opérations doivent être compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent, conformément à l’article L152-1 du Code de l’Urbanisme.

Les Annexes, complémentaires de la lecture du règlement comprennent notamment : - Les Servitudes d’Utilité Publique (document écrit et graphique), - Les informations et obligations diverses, - Les annexes sanitaires.

Lexique

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Le présent lexique est issu du lexique national de l’urbanisme, étoffé de définitions supplémentaires, et précisant les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

Ce lexique présente les définitions puis en précise les modalités d’utilisation, en italique, dans un encadré vert. En cas d’évolution du lexique national de l’urbanisme, le lexique du présent règlement prévaut.

1. Acces

L’accès est un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules et aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ; de fait, l’accès doit se faire le plus perpendiculairement possible à la voie.

La largeur de l’accès se mesure hors-tout à la jonction avec la voie ouverte à la circulation publique ; lorsque l’accès est prolongé par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité de la bande d’accès.

Pour être constructible, toute unité foncière ou parcelle doit disposer d’un accès à au moins une voie.

2. Activite agricole

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle sont réputées agricoles. (Article L311.1 du Code rural et de la pêche maritime).

3. Affouillement et exhaussement du sol

Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.

4. Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (emplacement réservé, ligne d’implantation obligatoire) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

5. Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.

Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part, et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. La distance d'implantation des annexes est donc fixée aux dispositions communes à toutes les zones, au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

6. Batiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

  • Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ;
  • Soit de l’absence de toiture ;
  • Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

7. Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

8. Construction contigüe

Des constructions sont contiguës lorsqu’une façade ou un pignon sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, un auvent, un angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.

9. Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

10. Cours d’eau

Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Les fossés ne constituent pas des cours d’eau.

11. Depot

Constitue un dépôt au sens du présent règlement, tout lieu non couvert utilisé pour l’entreposage et le stockage de matériaux ou de marchandises.

12.Destinations et sous-destinations

L’Arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement du Plan Local d’Urbanisme.

Destination

Sous-destination

Définition

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Destination

Sous-destination

Définition

Habitation

Logement Hébergement

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Artisanat et commerce de détail

Cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Commerce et activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hôtel

Cette sous-destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est -à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Autres hébergements touristiques

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : - Les résidences de tourisme, - Les villages résidentiels de tourisme, - Les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des pars résidentiels de loisirs.

Cinéma

Cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles

Destination

Sous-destination

Définition cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacles

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Équipements sportifs

Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public

Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les

Destination

Sous-destination

Définition constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et d’exposition

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

13. Demolition

Travaux consistant à détruire ou déconstruire volontairement une construction dans sa totalité ou en partie.

14. Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les modénatures, ornements ou moulures sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

15.Espace libre

Surface de terrain non occupée par des constructions.

16. Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

17. Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L11117 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

18. Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité

19. Habitation legere de loisirs (HLL)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (HLL) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Il peut s’agir de tentes, yourtes, mobil-homes, tipis, chalets, cabanes, …

Installer une HLL sans formalités :

L'article R. 421-5 du Code de l'urbanisme dispose que sont dispensées de toute formalité « en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois». Cette durée peut exceptionnellement être portée à un an ou à la durée d'un chantier.

Les HLL peuvent donc être installées sans formalités si leur surface de plancher est inférieure à 35 m². Dans ce cas, si la HLL ne contient pas d’installations sanitaires ni de cuisine, n’est pas raccordée aux réseaux collectifs, et si le plancher de la HLL ne dépasse pas 60 cm hors-sol et ne comporte pas de fondations, la HLL peut être installée sans autorisation particulière :

  • Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
  • Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du Code du tourisme ;
  • Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées ;
  • Dans les terrains de camping régulièrement créés.

20. Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur du PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

21.Limites separatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

22. Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

23. Mutualisation ou foisonnement du stationnement

La mutualisation du stationnement consiste en la réalisation d’un seul parc de stationnement, commun à plusieurs opérations immobilières et/ou à plusieurs destinations de constructions. Les places répondant aux besoins de plusieurs opérations immobilières et/ou d’usages différents (logements, bureaux, commerces, etc.) sont ainsi regroupées, mutualisées, dans un seul parc de stationnement (parking non cloisonné avec accès commun) avec une gestion unique.

La mutualisation peut s’accompagner d’un foisonnement du stationnement. Lorsque l’ensemble des usagers (résidents, employés, visiteurs, clients, spectateurs, etc.) d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément (sur une journée, une semaine ou autre), les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque catégorie d’usagers, une part de foisonnement peut être calculée afin de définir les réels besoins et de dimensionner le parc de stationnement.

24. Recul

Le recul est la distance séparant la construction de l’emprise publique existante ou à créer, ou de la voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie, en tout point de la façade de la construction.

25. Retrait

Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction. Dans les retraits réglementés (distance minimale obligatoire), les saillies peuvent être autorisées dans les conditions précisées au règlement.

26. Terrain d’assiette du projet

Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

27. Unite fonciere

Une unité foncière est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.

28. Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

29. Zone humide

Les zones humides sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles, pendant au moins une partie de l’année (Article L211.1 du Code de l’environnement).

Titre 1 : Dispositions générales

I. Champ d’application territorial du PLU

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Sérent.

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L151-8 à L15142 du Code de l’urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l'urbanisme dont il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière notamment :

1 - les clôtures ;

2 - les démolitions ;

3 - les coupes et abattages d'arbres ;

4 - les défrichements ;

5 - les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricoles, etc. ;

6 - les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;

7 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

8 - le stationnement des caravanes hors terrain aménagé (+ de 3 mois) ;

9 - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravaniers et l'implantation des habitations légères de loisir ;

10 - les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules. ....

11 - les carrières.

II. Autres réglementations relatives à l'occupation des sols

Règlement National d’Urbanisme

Conformément à l'article R111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R11119 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Restent donc applicables :

Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R332-16 du Code de l’Urbanisme est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 : Pour l'application de l'article L111-16 du Code de l’Urbanisme, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L111-17 du Code de l’Urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L153-47 et R153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L111-17 du Code de l’Urbanisme est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),

c) Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...).

Opposition à l’article R151-21

Le règlement du présente PLU s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme. Les règles du présent règlement s’appliquent donc au sein de chaque projet d’ensemble.

III. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles et forestières.

Les Zones Urbaines dites "Zones U"

Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les Zones à urbaniser dites "Zones AU"

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Les zones agricoles, dites "Zones A"

Peuvent être classées en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.

Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N"

Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

IV. Adaptations mineures

L'article L152-3 du code de l'urbanisme précise que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

V. Dérogations (isolation par l’extérieur)

L’isolation thermique des constructions : conformément à l’article L 151-28 alinéa 3 du code de l’urbanisme, introduits par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en cas de demande d’isolation par l’extérieur d’une construction existante dans un souci d’économie d’énergies, des dérogations aux règles de distance par rapport aux limites séparatives, par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux règles de hauteur pourront être envisagées.

VI. Reconstructions en cas de sinistre

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l'article 1 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :

  • si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits imposés par l'article L111-6 du code de l'urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé, ... ;
  • si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel ;
  • si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en AVAP. II devra obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur archéologique ;
  • s'il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.

VII. Prise en compte des risques et nuisances

Classement acoustique de certaines routes départementales

La commune est concernée par l’application d’un arrêté préfectoral du 19 mai 1991 relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectes par le bruit compte tenu du passage sur son territoire des routes départementales suivantes : RN166 classée en voies bruyantes.

Ainsi, à l'intérieur d'une bande de 250 mètres de large comptés à partir du bord extérieur de la chaussée des prescriptions d'isolation acoustique particulières s'imposeraient aux constructions qui pourraient y être réalisées.

Risque sismique

La commune de Sérent est classée en zone d’aléa sismique faible (niveau 2).

Dans les zones de sismicité faible, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV (cf tableau ci-après). Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds pour les bâtiments de catégories IV (cf tableau ci-après).

Catégorie de

bâtiment III

IV

Description

Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 1, 2 et 3 Habitations collectives et bureaux, h > 28m Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes Etablissements sanitaires et sociaux Centres de production collective d’énergie Etablissements scolaires Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et au maintien de l’ordre public Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne Etablissements de santé nécessaires à la gestion de crise Centres météorologiques

En termes d’ouvrage, la réglementation distingue deux types d’ouvrages : les ouvrages à « risque normal » et les ouvrages à « risque spécial ».

  • la première classe (dite à « risque normal ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat ». Elle correspond notamment au bâti dit courant (maisons individuelles, immeubles d’habitation collective, écoles, hôpitaux, bureaux, etc.…)
  • la seconde classe (dite à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ». Elle correspond à des installations de type nucléaire, barrages, ponts, industries SEVESO, qui font l’objet d’une réglementation parasismique particulière.

L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte.

Risque « Radon »

La commune de Sérent est classée en zone à potentiel « moyen ou élevé »

Ce gaz radioactif d'origine naturelle est un cancérogène du poumon qui peut présenter un risque pour la santé des occupants de bâtiments confinés (dans lesquels le radon s’accumule). Des solutions existent pour réduire significativement la concentration en radon dans les habitations. Elles reposent sur deux types d’actions :

  • Eliminer le radon présent dans le bâtiment en améliorant le renouvellement de l’air intérieur (renforcement de l’aération naturelle ou mise en place d’une ventilation mécanique adaptée)
  • Limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment (colmatage des fissures et des passages de canalisations à l’aide de colles silicone ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de gravillons recouverte d’une dalle en béton, etc.). L’efficacité de ces mesures peut être renforcée par la mise en surpression de l’espace habité ou la mise en dépression des parties basses du bâtiment (sous-sol ou vide sanitaire lorsqu’ils existent), voire du sol lui-même.

Les solutions les plus efficaces peuvent nécessiter de combiner les deux types d’actions.

VIII. Recul des constructions et création d’accès vis-à-vis de la RN166

Routes départementales traversant ou longeant le territoire RN166

Création d’accès

Hors agglomération, les nouveaux accès sont interdits.

Marges de recul des constructions nouvelles envisagées hors agglomération

Sauf dispositions contraires présentées sur le règlement graphique, les constructions doivent respecter une marge de recul de 100 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie.

Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s).

Les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de recul sont interdits.

Cas de dérogation :

Les articles relatifs aux marges de recul applicables par rapport à l'axe de la RN166 ne doivent comporter aucune dérogation à l’application des prescriptions, à l’exception des cas particuliers suivants :

  • Lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales ;
  • Les serres agricoles devront également respecter cette distance de sécurité (un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale) ;

IX. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique, le pétitionnaire pourra être tenu quitte de ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation pour non-réalisation de places de stationnement en application de l'article L.151-33 du Code de l'urbanisme.

Destination de la construction places de stationnement a prevoir

HABITAT :

Zones Ua, Ub Constructions individuelles à usage d’habitation

1 place pour les constructions de moins de 80m² de surface de plancher et 2 places au-delà.

Appartement en immeuble collectif

1 place par logement

Les 3 autres zones de Sérent

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Sérent, approuvé le 09/05/2023, 7 rubriques pour la zone UA.

Secteur du plan : Ua.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.