Coefficient de pleine terrel et de biotope (CBSl)
Secteurs 1AUAm et 1AUAa :
Les espaces non bâtis doivent être laissés en pleine terrel suivant les proportions suivantes :
Emprise au soll totale
Coefficient de pleine terrel
Jusqu’à 20 %de l’unité foncièrel
Au moins 45 % de l’unité foncièrel
Entre 20% et 35 % de l’unité foncièrel
Au moins 30 % de l’unité foncièrel
Entre 35 % et 50 % de l’unité foncièrel#
Au moins 15 % de l’unité foncièrel
Supérieur à 50% de l’unité foncièrel
Non règlementé de l’unité foncièrel
Le Coefficient de Biotope est fixé à 25% minimum de la superficie de l’unité foncièrel.
Secteur 1AUAc :
Les espaces non bâtis doivent être laissés en pleine terrel suivant les proportions suivantes :
Emprise au soll totale Entre 40 % et 60 % de l’unité foncièrel
Coefficient de pleine terrel Au moins 20 % de l’unité foncièrel
Supérieur à 60% de l’unité foncièrel
Non règlementé
Le Coefficient de Biotope est fixé à 40% minimum de la superficie de l’unité foncièrel.
Tous secteurs :
- Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les annexesl inférieures à 15 m² d’emprise au soll. - Les dispositions relatives au coefficient de pleine terrel ne s’appliquent pas aux extensionsl des équipements d'intérêt public. - Pour toute extensionl des équipements publics et leurs annexes, le Coefficient de Biotope est fixé à 15%. - Pour les constructionsl temporairesl et démontablesl, le Coefficient de Biotope ne s’applique pas
2/Qualité des espaces libresl
Les espaces libresl doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant.
Afin de conserver les caractéristiques paysagères du territoire ou de la commune, la majorité des arbres à haute tige doit être conservée sauf à justifier :
- que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ;
- que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du
PLUiH à respecter ;
- qu’il s’agit d’une essence allergène, invasive ou exotique. Les espaces libresl de toute constructionl sont plantés d’arbres de haute tigel à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace librel. La partie de terrain libre résultant d’un retraitl par rapport à l’alignementl doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accèsl, plantations…) cohérent et en harmonie avec son environnement.
En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles et/ou acoustiques (en particulier les dépôts et stockage extérieurs, sites industriels), il est imposé que les marges de retraitl par rapport aux limites séparativesl soient plantées d’arbres formant un écran visuel et/ou acoustique. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif (mur acoustique) sera mis en place. Une attention particulière doit en outre être portée aux plantations en bordure de propriétés.
Les aménagements paysagers doivent valoriser autant que possible les matériaux, les espèces et les essences locales. La plantation de haies mono-spécifiques est interdite.
Ces espaces pourront participer aux dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels que noues, bassins, de rétention ou d'infiltration…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement.
3/Les éléments de paysage
Les éléments de paysage identifiés sur le règlement graphique, doivent répondre aux dispositions suivantes :
Espaces boisés classésl
Le classement, identifié au plan de zonage interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblaisl.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
Les accèsl aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
Secteurs paysagers à protéger pour des motifs écologiques et paysagers
Ils doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant :
- au moins 80% de leur superficie doivent être maintenus en espaces libresl perméables, espaces verts ou liaisons doucesl non imperméabilisées ;
- les aménagements et constructionsl en lien avec l’usage du site (abris de jardin…) et sa mise en valeur touristique sont autorisés dans une limite de 3,50m de hauteur à l’égoutl.
Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, excepté dans les cas avérés d’espèces invasives.
Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre.
Ripisylves à préserver pour
des motifs écologiques et
paysagers
Alignementsl d’arbres et
haies à préserver pour
des motifs écologiques,
Les ripisylves inscrites au règlement graphique sont protégées.
Toute nouvelle constructionl, extensionl de construction existantel et imperméabilisation sont interdites, exception faite des ouvrages d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration écologique et paysagère ;
Leur suppression doit être justifiée et entraine l’obligation de replanter des arbres composés d’essences variées, locales, adaptées au site et à feuilles caduques.
Les alignementsl d’arbres et les haies repérés au règlement graphique sont à conserver sauf en cas d’état phytosanitaire dégradé ou en cas de menace pour la sécurité des biens et des personnes.
Catégories culturels et paysagers
Pelouses sèches
Zones humidesl
Représentation
Prescriptions
Des ouvertures ponctuelles peuvent être réalisées dans les haies agricoles pour permettre le passage des engins agricoles.
Dans le cas où des individus sont atteints de sénescence, des arbres d’essences variées, locales, adaptées au site et à feuilles caduques doivent être replantés.
Des mesures de gestion devront être mise en place afin de limiter l’enfrichement à la fermeture du milieu.
Les espaces repérés au règlement graphique sont des zones humidesl potentielles issues de l’inventaire départemental de l’Ain. Elles répondent à la règlementation édictée ci-dessous.
Dans les secteurs de zones humidesl sont interdits : - toute nouvelle constructionl, extensionl de construction existantel et imperméabilisation ; - tout exhaussementl et affouillement de sol ; - tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ; - tout aménagement susceptible d'altérer le caractère de zone humidel.
Sont admis sous conditions : - les aménagements légers et démontablesl de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux ; - l'adaptation et la réfection des constructions existantesl à condition que cela n'entraîne pas une augmentation de l'emprise au soll du bâtimentl. - les aménagements visant à réduire le risque inondation
Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, excepté dans les cas avérés d'espèces invasives.
En cas de projet, une étude complémentaire répondant à l’arrêt du Conseil d’Etat n°386325 du 22 février 2017 (précisé par la note technique de 26 Juin 2017) est requise. Si la zone humidel est confortée, la règlementation préalablement exposée s’applique.