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Zone AZone agricole à Sernhac

  • Zone agricole
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone agricole comprend les terres présentant un potentiel agronomique. Elle représente notamment les champs d’expansion des crues des rivières, des ruisseaux et fossés affluents. Cette zone comprend un secteur Ap, de protection des terres agricoles, du paysage, de la faune et de la flore où toute construction est interdite à l’exception des équipements nécessaires au service public. La zone A est concernée en totalité ou pour partie par : - Le risque inondation, repéré au règlement graphique (plans de zonage 4.2.1 et 4.2.2) et qui fait l’objet à ce titre de règles spécifiques édictées : o Dans le Plan de Prévention des Risques (PPRi) du bassin versant du Gardon aval – Commune de Sernhac (cf. annexe 5.1.3 du PLU). o En Titre I.1 « Dispositions applicables aux zones de ruissellement pluvial indifférencié » du présent règlement, en ce qui concerne le risque ruissellement pluvial indifférencié. o A l’article A. 1.1 pour les secteurs concernés par le risque d’érosion des berges. - Le risque feu de forêt, repéré au règlement graphique (plan de zonage n° 4.2.3) et qui fait l’objet à ce titre, de dispositions constructives spécifiques édictées en Titre I.2 « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque feu de forêt », issues du Porter à connaissance annexé au PLU (voir annexe n° 5.3.1). - Les périmètres de protection éloignés du forage de la Tombe et du forage de St-Bonnet (dit aussi « de Marduel ») auxquels correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques édictées en Titre I.3 « Dispositions applicables aux périmètres de protection des captages d’eau potable » du présent règlement. - Un périmètre de protection de 100 mètres autour de la station d’épuration dans lequel des dispositions spécifiques sont applicables. - Les éléments remarquables du patrimoine bâti et/ou naturel repérés au règlement graphique (voir plans n°4.2.1 et 4.2.2) à préserver, à mettre en valeur, à requalifier ou à protéger. - Des Orientations d’Aménagement et de Programmation à respecter concernant les Trames Vertes et Bleues (cf. pièce n°3 du PLU). - Des Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage n°4.2.1 et 4.2.2). - Les zones de prudence liées aux lignes haute tension, repérées au règlement graphique (plans de zonage n°4.2.1 et 4.2.2).

Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 55 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS, DESTINATION

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Et sous-destinations

A 1.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A 1.2 suivant et notamment :

  • Les constructions destinées à l’habitation ne respectant pas les conditions définies à l’article A 1.2 ; - Les constructions destinées au commerce et activités de services ; - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ne respectant pas les conditions définies à l’article A 1.2 ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaires et tertiaire (industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition) ; - Les terrains de camping et de caravanage, le stationnement des caravanes les garages collectifs de caravanes ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les parcs d'attractions ouverts au public ; - Les dépôts de véhicules ; - Les installations photovoltaïques au sol ; - Les affouillements et les exhaussements du sol ne respectant pas les conditions définies à l’article

A 1.2 suivant. Dans le secteur Ap : toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception des travaux prévus à l’article A 1.2 ci-dessous.

Rappel : Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée au règlement graphique (plans de zonage) du PLU, toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du PPRI, joint en annexe du PLU, est strictement interdite.

Dans les secteurs concernés par un risque inondation par ruissellement pluvial indifférencié repéré au règlement graphique (plans de zonage) du PLU : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas le Titre I.1 « Dispositions applicables aux zones de ruissellement pluvial indifférencié » du présent règlement, est strictement interdite.

Dans les secteurs concernés par le risque d’érosion des berges, repérés au règlement graphique (plans de zonage) du PLU : en bordure des cours d’eau et fossés repérés au règlement graphique, un franc bord inconstructible d’au moins 10 mètres devra être respecté à partir du haut des berges. Ces reculs s’appliquent également au canal. Au sein de cette zone non aedificandi, aucune construction ni installation n’est admise.

Dans les secteurs concernés par le risque feu de forêt repéré au règlement graphique (plans de zonage) du PLU : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du Titre I.2 « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque feu de forêt » du présent règlement est interdite.

Dans les secteurs situés dans les périmètres de protection des captages d’eau potable repérés au règlement graphique (plans de zonage) du PLU : les conditions particulières édictées en Titre I.3 « Dispositions applicables aux périmètres de protection des captages d’eau potable » du présent règlement sont obligatoirement à respecter.

Dans les périmètres de 100 mètres autour des stations d’épuration repérés au règlement graphique (plans de zonage) : les constructions destinées à l’habitation et les établissements recevant du public sont interdits.

Dans les zones de prudence liées aux lignes haute tension, repérées au règlement graphique (plans de zonage) : les nouvelles constructions destinées à l’habitation sont interdites.

A 1.2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du secteur Ap :

  • Les constructions, installations et extensions nécessaires aux exploitations agricoles (bâtiments destinés au stockage du matériel, des récoltes et au logement des exploitants ou de leur personnel), ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, sous réserve :
  • De s’implanter à 50,00 mètres minimum de la limite des zones urbaines (zones U). Cette distance minimale est portée à 100,00 mètres pour les élevages ;
  • De faire l’objet de mesures d’insertion paysagère ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve :
  • De s’implanter à 50,00 mètres minimum de la limite des zones urbaines (zones U). Cette distance minimale est portée à 100,00 mètres pour les élevages ;
  • De faire l’objet de mesures d’insertion paysagère.
  • Les extensions mesurées des habitations existantes légalement édifiées à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale et sous réserve que la surface de plancher totale (existant + extension) ne dépasse pas 200 m2. Cette extension doit jouxter la construction existante et doit être réalisée en une seule fois, sans création de logement supplémentaire.
  • A condition de s’implanter dans un rayon de 20 mètres maximum autour de l’habitation (distance mesurée à partir de tout point des murs extérieurs de la construction) :
  • Les annexes à l’habitation existante (tels que abris de jardin, abris voiture, etc…) dont la surface maximale (à l’exclusion de celle des piscines) est limitée à 40 m2 d’emprise au sol,
  • Les piscines, dont la surface maximale du bassin est limitée à 40 m2 d’emprise au sol.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont ainsi notamment admis les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt public (transformateur, postes de relèvement, ...), ainsi que les ouvrages liés et nécessaires à l'aménagement des cours d'eaux et de leurs berges.

Dans le secteur Ap :

  • La restauration des constructions existantes légalement édifiées à la date d’approbation du PLU est autorisée dans l’enveloppe bâtie d’origine sans augmentation de la surface de plancher, sans changement de destination et sans surélévation.

Dans la zone A et le secteur Ap : - Les affouillements et exhaussements de sol sous conditions d’être nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou d’être liés à l’entretien et à l’évolution des routes départementales ou communales.

  • Les déblais / remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure, dès lors que ces travaux auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (étude d’impact, autorisation de l’autorité environnementale, etc…).

Rappel : Dans les secteurs concernés par la zone inondable du PPRI repérée au règlement graphique (plans de zonage) du PLU, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 1.1 doivent respecter les dispositions du PPRI, joint en annexe du PLU.

Dans les secteurs concernés par un risque inondation par ruissellement pluvial indifférencié repéré au règlement graphique (plans de zonage) du PLU : les règles à appliquer figurent en Titre I.1 « Dispositions applicables aux zones de ruissellement pluvial indifférencié » du présent règlement.

Dans les secteurs concernés par le risque feu de forêt : les règles à appliquer figurent en Titre I.2 « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque feu de forêt » du présent règlement.

Dans les secteurs situés dans les périmètres de protection des captages d’eau potable repérés au règlement graphique (plans de zonage) du PLU : les conditions particulières édictées en Titre I.3 « Dispositions applicables aux périmètres de protection des captages d’eau potable » du présent règlement sont obligatoirement à respecter.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Trames Vertes et Bleues », repérés au règlement graphique (plans de zonage) du PLU doivent être respectées (cf. pièce n°3 du PLU).

Les Espaces Boisés Classés (EBC) repérés aux documents graphiques du règlement (plans de zonage) sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Ils doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. En application de l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme, le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

Article A 2Mixite fonctionnelle et sociale

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Non règlementé.

Section II – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Article A 3Volumetrie et implantation des constructions a 3.1

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Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des annexes à l’habitation existante (tels que abris de jardin, abris voiture, etc…) est limitée à 40 m2 au total (hors bassins de piscine). La piscine (surface du bassin) d’une habitation existante est limitée à 40 m2 d’emprise au sol.

A 3.2 – Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions et installations, comptée en tous points à partir du niveau du sol naturel existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet, ne pourra excéder :

  • 12 mètres au faîtage pour les bâtiments destinés à entreposer les récoltes, le matériel agricole, la vinification, abriter les animaux ;
  • 4 mètres pour les serres tunnels ; - 8 mètres au faîtage pour les habitations ; - 4 mètres au faîtage pour les annexes des habitations existantes.
A 3.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires mentionnées au règlement graphique (plans de zonage), les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :

  • 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A9. - 75 mètres par rapport à l’axe de la route départementale n° 986L, à l’exception des bâtiments destinés à l’exploitation agricole pour lesquels le retrait par rapport à l’axe est réduit à 25 mètres. - 15 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales, de l’axe de la voie ferrée, et de l’axe de la voie verte départementale. - 6 mètres par rapport à l’axe des autres voies et emprises publiques.

Les marges de recul ne s’appliquent pas aux modifications, ou extensions de bâtiments existants à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué et que l’extension n’excède pas 30% de la surface de plancher d’origine.

A 3.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Si les constructions ne sont pas contiguës aux limites de propriété, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance (L), comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égal à la moitié de la hauteur (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L=H/2 avec minimum 3 mètres).

A 3.5 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Article A 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere a 4.1

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Aspect extérieur des constructions et clôtures

Toutes les constructions autorisées dans cette zone ainsi que les bâtiments après restauration doivent présenter un aspect compatible avec l’intérêt des lieux avoisinants.

Une expression architecturale contemporaine rendue nécessaire par l’utilisation de dispositions destinées à réduire les dépenses d’énergie est autorisée; l’aspect de la construction pourra alors ne pas être conforme aux prescriptions du présent article concernant les toitures et les percements lorsque la demande de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux porte sur un projet comportant l'installation de portes, de portes fenêtres ou de volets isolants ou de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables.

1 - Les serres tunnels sont autorisées, les bâches seront de couleur vert foncé ou transparentes.

2- Pour les bâtiments destinés à l’activité agricole les prescriptions sont : Adaptation au terrain

  • Le bâtiment s'adaptera au sol et suivra les niveaux du terrain ; - Tout terrassement, mouvement de terres, création de plate-forme devra être strictement réduit au minimum nécessaire. Toiture
  • Seules sont autorisées les tuiles canal ou romanes ou les plaques ondulées de grandes dimensions sous réserve que le coloris soit rouge nuancé et vieilli ; la couleur rouge cru est interdite.
  • Les panneaux de chauffage solaire thermique et de cellules photovoltaïques devront faire l’objet d’une intégration soignée et devront être posés en légère surimposition sur la toiture.

Murs - Le revêtement extérieur des murs sera :

  • Soit en pierres de calcaire ou de grès local ou d’aspect équivalent ;
  • Soit enduit avec une finition talochée fine, grattée ou traitée par badigeon de chaux ; - Les matériaux de placage ou peinture en imitation sont interdits.

Ferronnerie - Ouvrages annexes - Les grilles de défense des percements et passage, les garde-corps seront composés de barreaux métalliques situés dans un plan vertical sans saillie sur l’extérieur.

Couleur - Les enduits et les peintures seront conformes à la palette d’échantillons de coloris déposée en mairie. - L’unité de couleurs des menuiseries extérieures doit être respectée.

3- Pour les bâtiments destinés à l’habitation et les annexes Adaptation au terrain

  • Le bâtiment s'adaptera au sol et respectera les dénivellations du terrain. Façades
  • Une des façades ou un des pignons sera parallèle aux voies publiques. - Les matériaux de placage ou peinture en imitation sont interdits.

Toiture

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux vérandas. - Les couvertures seront réalisées avec des tuiles canal ou romanes de teinte vieillie, la couleur rouge cru est interdite. - Les panneaux de chauffage solaire thermique et de cellules photovoltaïques devront faire l’objet d’une intégration soignée et devront être posés en légère surimposition sur la toiture. - La pente des toitures ne dépassera pas 35%. - Le faîtage sera parallèle à la façade la plus longue. - Le toit possèdera au minimum 2 versants, 3 ou 4 en cas de croupes, pour les annexes un toit à une seule pente sera admis. - Les souches de cheminées seront enduites ou en pierre. - Aucun bois de charpente (pannes et chevrons) ne devra être visible en égout et en rive à l’exception des terrasses couvertes et auvents. - Les fenêtres de toits (type « VELUX ») sont autorisées.

Murs

  • Le revêtement extérieur des murs sera :
  • Soit en pierres de calcaire ou de grès local ou d’aspect équivalent, les joints seront exécutés avec un mortier dont l'importance et la couleur ne créent pas de contraste avec la pierre ; les joints lissés au fer, teintés ou en relief sont interdits ;
  • Soit enduit ou traité par badigeon de chaux, la couleur et la teinte seront données par le sable et le liant du produit employé ;
  • Les soubassements seront identiques à la façade, les façades bardées de vois pourront déroger à cette règle.

Ouvrages annexes

  • Les clôtures seront constituées :
  • Soit de murs en pierre ou de matériaux enduits identiques à la façade, d’une hauteur de 1,80 mètres au maximum, avec des barbacanes pour assurer le libre passage des eaux de ruissellement ;
  • Soit de végétaux d’essences locales doublées d'un grillage.
  • Les murs de soutènements seront en pierres ou d’aspect équivalent.

Couleur

  • Les enduits et les peintures seront conformes à la palette d’échantillons déposée en mairie. - L’enduit des extensions sera similaire au bâtiment existant, dans tous les cas conformes à la palette d’échantillons déposée en mairie. - L’unité de couleurs des menuiseries extérieures est obligatoire.

A 4.2 – Éléments de patrimoine bâti et/ou de paysage à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Les éléments remarquables du patrimoine bâti repérés par une étoile au règlement graphique (voir plans n°4.2.1 et 4.2.2) sont à préserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural. Leur démolition est proscrite et leur mise en valeur est encouragée. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. La liste de ces éléments figure en annexe n°1 du présent règlement écrit. Les éléments remarquables du patrimoine naturel repérés au règlement graphique (voir plans n°4.2.1 et 4.2.2) sont à protéger pour des motifs d’ordre écologique. Leur liste et le règlement associé sont présentés en annexe n°2 du présent règlement écrit.

A 4.3 – Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

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Les plantations de hautes tiges existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre au moins par 25 mètres carrés de place de stationnement.

Les plantations de résineux sont interdites.

La plantation d’espèces allergisantes doit être limitée, en particulier les cyprès.

Il est rappelé les prescriptions à respecter dans le cadre de la protection contre les incendies :

  • En application des articles L.311 et L.312 du code forestier et L.130-1 à L.130-6 du code de l'urbanisme, le défrichement d'une parcelle boisée est soumis à autorisation administrative (voir annexe n°5.3.1 du PLU – Notice d’information à l’attention des demandeurs d’autorisation de défrichement).
  • Le débroussaillement est obligatoire dans les zones exposées aux incendies, conformément à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation (voir annexe n°5.3.1 du PLU).

Les boisements repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) comme des Espaces Boisés Classés (EBC) doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.

La destruction de l’ambroisie est obligatoire, conformément à l’arrêté préfectoral n°2007-344-9 du 10 décembre 2007.

Article A 6Stationnement a 6.1

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Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y compris les accès. Le stationnement isolé de caravanes, bungalows, mobil homes, est interdit dans la zone. A 6.2 – Stationnement des vélos

Non réglementé.

Section III – equipements et reseaux

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privees a 7.1

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Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès s’effectue sur la voie de moindre importance ou sur celle qui présente une moindre gêne ou un moindre risque pour la circulation.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent assurer la visibilité en étant situés en des points les plus éloignés des carrefours, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et satisfaire aux possibilités d’interventions des services d’incendie et de secours.

La création de tout nouvel accès direct sur les RD 986L et RD 502 est interdite. Le regroupement des accès existants sera recherché.

La création de tout nouvel accès direct sur les RD 205 et 505 est soumise à l’avis du gestionnaire de la voirie.

A 7.2 – Voirie

Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément.

Article A 8Desserte par les reseaux a 8.1

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Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle admise dans la zone et nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques et de capacité suffisantes.

En l’absence de réseau public, les constructions doivent être desservies par des installations particulières conformes à la législation en vigueur, pour rappel :

  • Pour les adductions d’eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d’une ressource privée) : elles sont soumises à déclaration à la Mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L2224-9) mais nécessitent l’avis de l’Agence régionale de Santé (ARS).
  • Pour les adductions d’eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agroalimentaire, etc…) : elles sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de La Santé Publique à la suite d’une procédure nécessitant une analyse assez complète et l’intervention d’un hydrogéologue agréé.
  • Pour tous les points d’eau destinés à la consommation humaine, les dispositions de l’article 10 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD – arrêté préfectoral du 15 septembre 1983) devront être satisfaites : le puits ou le forage doit être situé au minimum à 35 mètres des limites de la propriété qu’il dessert.
  • Les prélèvements, puits et forages à usage domestique doivent être déclarés en mairie en vertu de l’article L2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A 8.2 – Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle admise dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée obligatoirement au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines étanches et de caractéristiques et de capacité suffisantes.

En l’absence de possibilité de raccordement au réseau collectif, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur et au zonage d’assainissement annexé au PLU.

A 8.3 – Eaux pluviales

Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des couvertures de constructions ou installations et d’aires imperméabilisées doivent être conduites dans des dispositifs prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées.

Les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété.

Il convient de rappeler que les ouvrages hydrauliques, et plus particulièrement les fossés, qui jouxtent les routes départementales sont destinés à et calibrés pour drainer les eaux de ruissellement issues de la plateforme routière.

L’utilisation des fossés pour évacuer les eaux de ruissellement en provenance de zones ouvertes à l’urbanisation ou de voiries autres que départementales, ne pourra se faire qu’après étude hydraulique et, si nécessaire, d’aménagement visant à ne pas aggraver la situation actuelle.

Limitation du développement du « moustique-tigre » : Afin de limiter la prolifération des moustiques-tigres, les dispositifs de récupération des eaux de pluie devront satisfaire aux dispositions de l’arrêté du 21 août 2008 « relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments », notamment concernant l’obligation de munir les aérations de grilles anti-moustiques de mailles de 1 mm au maximum.

A 8.4 – Électricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique, aux câbles de télécommunication, doivent être réalisés en souterrain sur les propriétés privées pour toute construction ou installation nouvelle.

A 8.5 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

Titre V – dispositions applicables aux zones naturelles reglement applicable a la zone n caractère de la zone

Cette zone comporte les milieux naturels et forestiers à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages, les habitats naturels et écosystèmes à préserver pour leur intérêt écologique, faunistique et floristique. Elle représente notamment les champs d’expansion des crues des ruisseaux et fossés affluents. Cette zone comprend :

  • Un secteur Nl, correspondant au projet d’espace vert public à l’entrée Sud du village ;
  • Des secteurs Nph, correspondant aux trois entités de production d’électricité d’origine photovoltaïque.

La zone N est concernée en totalité ou pour partie par : - Le risque inondation, repéré au règlement graphique (plans de zonage n°4.2.1 et 4.2.2) et qui fait l’objet à ce titre de règles spécifiques édictées : o Dans le Plan de Prévention des Risques (PPRi) du bassin versant du Gardon aval – Commune de Sernhac (cf. annexe 5.1.3 du PLU). o En Titre I.1 « Dispositions applicables aux zones de ruissellement pluvial indifférencié » du présent règlement, en ce qui concerne le risque ruissellement pluvial indifférencié. o A l’article N. 1.1 pour les secteurs concernés par le risque d’érosion des berges. - Le risque feu de forêt, repéré au règlement graphique (plan de zonage n° 4.2.3) et qui fait l’objet à ce titre, de dispositions constructives spécifiques édictées en Titre I.2 « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque feu de forêt », issues du Porter à connaissance annexé au PLU (voir annexe n° 5.3.1). - Les périmètres de protection éloignés du forage de la Tombe et du forage de St-Bonnet (dit aussi « de Marduel ») auxquels correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques édictées en Titre I.3 « Dispositions applicables aux périmètres de protection des captages d’eau potable » du présent règlement.

  • Les éléments remarquables du patrimoine naturel repérés au règlement graphique (plans de zonage n°4.2.1 et 4.2.2) à protéger pour des motifs d’ordre écologique.
  • Des Orientations d’Aménagement et de Programmation à respecter concernant les « Trames Vertes et Bleues » (cf. pièce n°3 du PLU).
  • Des Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage n°4.2.1 et 4.2.2).
  • Les zones de prudence liées aux lignes haute tension, repérées au règlement graphique (plans de zonage n°4.2.1 et 4.2.2).

Section I – destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1SONT INTERDITS :

Sont interdits, en sus des dispositions propres aux zones concernées et à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1) La création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,

2) La création de nouvelles stations d'épuration et l’extension augmentant de plus de 50% le nombre d’équivalents-habitants,

3) La création de déchetteries, 4) La création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur, 5) La création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l’extension ou l’augmentation de la capacité d’accueil des campings ou PRL existants, 6) La création d’aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité des aires d’accueil existantes, 7) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, 8) La création de parcs souterrains de stationnement de véhicules, 9) La création de nouveaux cimetières.

Article 2SONT AUTORISES, SOUS CONDITIONS :

Dans les zones UA, UC, UE et UT du PLU, concernées par le risque de ruissellement potentiel tel que repéré au règlement graphique (plans de zonage), sont autorisés, sous réserve de respecter également les dispositions propres aux zones concernées :

Article 2-1 : constructions nouvelles

a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise sous réserve que :

  • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm. - La reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm.

c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :

  • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;
  • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.

d) La création ou l'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que :

  • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm - Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :

  • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous le niveau TN+80 cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;
  • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, et sous réserve que :

  • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous le niveau TN+80 cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;
  • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.

e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote TN+80cm.

L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol, sous réserve que :

  • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous le niveau TN+80 cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;
  • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.

f) Dispositions strictement limitées à la zone UA du PLU :

  • L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du terrain naturel (TN) sous réserve :
  • Qu’elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables,
  • Que les niveaux situés sous la cote TN+80cm ne soient pas destinés à des locaux de logement.

A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

  • La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du terrain naturel sous réserve :
  • Qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables,
  • Que les niveaux situés sous la cote TN+80cm ne soient pas destinés à des locaux de logement.

g) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.

Article 22 : CONSTRUCTIONS EXISTANTES

h) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise sous réserve que :

  • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm - Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible, dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).

La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.

La création d’ouvertures au-dessus de la cote TN+80cm est admise.

La création d’ouvertures en dessous de la cote TN+80cm est admise sous réserve d’équiper tous les ouvrants sous la cote TN+80cm de batardeaux.

i) Dispositions strictement limitées à la zone à la zone UA :

La modification ou le changement de destination de bâtiments existants sont admis au niveau du sol existant (et non plus à TN+80cm comme dans le reste des zones de précaution), avec ou sans changement de destination, sous réserve :

  • Qu’ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables,
  • Que les niveaux sous la cote TN+80 cm ne soient pas destinés à des locaux de logement.

A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la cote TN+80 cm, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces.

Article 2-3 : autres projets et travaux

j) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

k) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :

  • Qu’ils soient signalés comme étant inondables - Que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au

PCS, - Qu’ils ne créent pas de remblais - Qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

l) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, les locaux techniques devront être calés au-dessus de la cote TN+80cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) devront être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+80cm).

Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm Les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés audessus de la cote TN+30cm.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à TN+80cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.

m) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-àdire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.

n) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80m sont admis.

o) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

p) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :

  • Que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - Que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote TN+80cm ; - Que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.

Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote TN+80cm.

q) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

r) La création des préaux, halles publics et manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.

DANS LES ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N) DU PLU CONCERNEES PAR UNE ZONE DE RUISSELLEMENT PLUVIAL INDIFFÉRENCIÉ, TELLE QUE REPERE AU REGLEMENT GRAPHIQUE (PLANS

De zonage)

Article 1SONT INTERDITS :

Sont interdits en zones A et N, en sus des dispositions propres aux zones concernées et à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1) Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :

1a) la création ou l'extension de plus de 20 % d'emprise au sol ou de plus de 20 % de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, 1b) la création de nouvelles stations d'épuration et l’extension augmentant de plus de 50% le nombre d’équivalents-habitants, 1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 % de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 1e) la création de plus de 20 m² d'emprise au sol d'annexes, 1f) la création de stations d’épuration, 1g) la création de nouvelles déchetteries, 1h) la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m de hauteur, 1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100 m² d'emprise au sol,

2) La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,

3) La création de campings ou parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’extension ou l’augmentation de la capacité d’accueil des campings ou PRL existants,

4) La création d’aires d'accueil des gens du voyage ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité des aires d’accueil existantes,

5) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,

6) La création des parcs souterrains de stationnement de véhicules.

7) La création de nouveaux cimetières.

Article 2SONT AUTORISES, SOUS CONDITIONS :

Dans les zones A et N du PLU, concernées par risque de ruissellement potentiel tel que repéré sur le règlement graphique (plans de zonage), sont autorisés, sous réserve de respecter également les dispositions propres aux zones concernées :

Article 2-1 : constructions nouvelles

a) La reconstruction est admise sous réserve :

  • De ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, - Que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - De ne pas augmenter le nombre de niveaux, - Que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+80cm. - Que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20 %.

b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif, sous réserve que :

  • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm ; - Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :

  • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm ; - Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, sous réserve que :

  • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),
  • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :

  • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm, - Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20 % de l'emprise au sol, sous réserve que :

  • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),
  • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20 % de l'emprise au sol, sous réserve que :

  • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),
  • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm. e) Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au point s), l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20 % supplémentaires d'emprise au sol, sous réserve que : - L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), - Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

f) L'extension au-dessus de la cote TN+80cm des bâtiments existants de logements et d'activités est admise sous réserve :

  • Qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d’activité supplémentaire ; - Qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm).

g) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU.

Article 2-2 : constructions existantes

h) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra). La création d’ouvertures au-dessus de la cote TN+80cm est admise. La création d’ouvertures en-dessous de la cote TN+80cm est admise, sous réserve d’équiper tous les ouvrants sous la cote TN+80cm de batardeaux.

Article 2-3 : autres projets et travaux i) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

j) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :

  • Qu’ils soient signalés comme étant inondables - Que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au

PCS, - Qu’ils ne créent pas de remblais - Qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

k) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d’une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, les locaux techniques devront être calés au-dessus de la cote TN+80cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) devront être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+80cm).

Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm Les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés audessus de la cote TN+30cm.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à TN+80cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.

l) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote TN+80cm.

m) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’està-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.

n) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m sont admis.

o) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

p) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

q) La création des préaux, halles publics et manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.

r) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers nécessaire à l'exploitation agricole ou forestière est admise, sous réserve :

  • Qu’elle ne constitue pas une construction destinée à l’habitation, ni un bâtiment susceptible d’accueillir du public (caveau de vente, bureau d’accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.),
  • De ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document,
  • Que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),
  • De caler la surface du plancher à la cote TN+80cm.

L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm) dans la limite de 20% de l'emprise au sol sous réserve que :

  • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),
  • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sur la côte TN+80 cm.

DANS LA ZONE A URBANISER (AU) DU PLU CONCERNEE PAR UNE ZONE DE RUISSELLEMENT PLUVIAL INDIFFÉRENCIÉ, TELLE QUE REPERE AU REGLEMENT GRAPHIQUE (PLANS DE ZONAGE)

Toutes les nouvelles constructions sont interdites sur les terrains concernés par la zone de ruissellement pluvial indifférencié.

I.2. Dispositions applicables aux zones concernees par le risque feu de foret

ATTENTION : L’ensemble des règles qui suivent sont communes et donc applicables à plusieurs zones du PLU, ce qui signifie que chacun des articles ci-après s’applique en sus des dispositions du règlement du PLU (Titres II à V) spécifiques à chaque zone du PLU. Les règles les plus contraignantes s’appliquent donc.

Il convient de se référer au Porter à connaissance du risque feu de forêt, annexé au PLU (voir annexe 5.3.1), dont sont extraites les principales dispositions qui suivent.

Principes generaux relatifs a l’urbanisation des zones a risques feux de foret

Le développement de l’urbanisation doit être privilégié en dehors des zones d’aléa feu de forêt, en prenant en compte la zone d’effet de propagation des feux par rayonnement1 autour des massifs boisés.

Les principes généraux suivants sont à appliquer :

  • Ne pas augmenter le linéaire d’interface forêt/urbanisation à défendre ; - Ne pas créer d’urbanisation isolée ; - Ne pas rajouter d’urbanisation dans les zones où le risque est important ; - Bénéficier de voiries d’accès et d’hydrants suffisants, même pour les constructions déjà existantes.

Exceptions :

Quel que soit le niveau d’aléa, certaines constructions, installations et aménagements peuvent être admis aux conditions suivantes : ne pas aggraver le risque, être défendable (équipements de défense). Ces exceptions sont listées ci-après : Les installations et constructions techniques, sans présence humaine (pas d’accueil de public de jour ni de nuit, de locaux de sommeil, ni de postes de travail) suivantes :

  • De service public ou d’intérêt collectif d’emprise limitée (ex. antenne relais, poste EDF, voirie…) ; - Nécessaires à la mise en sécurité d’une activité existante (respect de la règlementation sanitaire ou sécurité…), - Nécessaires à une exploitation agricole ou forestière existante, à l’exclusion des bâtiments d’élevage (sauf cas du point suivant) ; - Bâtiments nécessaires à l’élevage caprin ou ovin participant à l’entretien des espaces naturels et à la réduction du risque incendie de forêt, sous réserve d’un projet d’aménagement pastoral validé par une structure compétence (chambre d’agriculture…) ;

1 Le rayonnement thermique correspond à l’un des processus de propagation des incendies. Il ne nécessite pas de contact matériel à l’inverse de la convection et de la conduction. Il est fonction de la nature de la végétation et de la pente.

Les annexes aux constructions existantes destinées à l’habitation, sans présence humaine prolongée ou la nuit d’une emprise au sol limitée à 20 m2 (abris de jardin, abris voiture, garages, terrasses, piscines…) ; Les carrières, sans création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur (pas de stockage d’explosifs ou de produits inflammables…).

Cas particuliers :

L’implantation de projets d’envergure soumis à évaluation environnementale pourra être étudiée quel que soit l’aléa (exemple : projet photovoltaïque, éolien…). Cependant, la décision devra prendre en compte cette évaluation. L’implantation d’aires de loisirs de plein air (accrobranche, parcours sportifs…) ainsi que l’aire de stationnement et le local technique limité à 20 m2 (sanitaires, stockage de petit matériel, accueil) pourra être étudiée au cas par cas mais uniquement en lisière de forêt. L’implantation de bâtiments agricoles ou d’habitation indispensable à l’exercice de l’activité agricole pourront être étudiés au cas par cas en lisière de forêt.

Preconisations par niveau d’alea

Les préconisations suivantes sont liées au niveau d’aléa feu de forêt, mais également : - A la forme urbaine dans laquelle s’inscrit le projet ; - Au niveau d’équipements de défense existants ; - Le cas échéant, à la vulnérabilité du projet.

L’analyse de chaque projet tient compte du niveau d’aléa de la zone concernée et l’aléa des zones situées à proximité immédiate. Les préconisations suivantes s’appliquent en sus des dispositions spécifiques à chaque zone.

DANS LES ZONES D’ALÉA TRES FORT § En zone non urbanisée

Toute construction est proscrite.

§ En zone urbanisée § En zone urbanisée non équipée :

Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites.

§ En zone urbanisée équipée : o Dans le cas d’une urbanisation peu dense :

Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites.

  • Dans le cas d’une urbanisation dense : Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présence humaine prolongée. Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).

Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Établissements Recevant du Public (ERP), aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), aux bâtiments des services de secours et de gestion de crise, aux aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et aux parcs de loisirs sont proscrites.

Dans les zones d’aléa fort

§ En zone non urbanisée Toute construction est proscrite.

§ En zone urbanisée § En zone urbanisée non équipée :

Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites. § En zone urbanisée équipée :

Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présence humaine prolongée. Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés). Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Établissements Recevant du Public (ERP), aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), aux bâtiments des services de secours et de gestion de crise, aux aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et aux parcs de loisirs sont proscrites.

Dans les zones d’aléa moyen

§ En zone non urbanisée Les constructions peuvent être admises uniquement pour les projets d’ensemble en continuité d’une zone urbanisée, prévoyant une interface aménagée normalisée, en maîtrise foncière. Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Établissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un danger d’inflammation, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie.

§ En zone urbanisée § En zone urbanisée non équipée ou en zone urbanisée équipée peu dense :

Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présence humaine prolongée. Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés). Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Établissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un danger d’inflammation, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie.

§ En zone urbanisée équipée dense : Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés). Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Établissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un danger d’inflammation, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie.

Dans les zones d’aléa faible

§ En zone non urbanisée Les constructions peuvent être admises uniquement en continuité d’une zone urbanisée, en prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).

§ En zone urbanisée

Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis en continuité ou permettant la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).

I.3. Dispositions applicables aux perimetres de protection des captages d’eau potable

ATTENTION : L’ensemble des règles qui suivent sont communes et donc applicables à plusieurs zones du PLU, ce qui signifie que chacun des articles ci-après s’applique en sus des dispositions du règlement du PLU (Titres II à V) spécifiques à chaque zone du PLU. Les règles les plus contraignantes s’appliquent donc.

Des périmètres de protection des captages (périmètres de protection éloignés) concernent la commune. Ils font l’objet de figurés spécifiques sur le règlement graphique (plans de zonage) : il s’agit de secteurs soumis à des contraintes d’aménagement du fait de leur proximité avec le forage de la Tombe situé sur la commune de Lédenon et utilisé pour l’approvisionnement en eau de Sernhac, et le forage de St Bonnet (dit aussi « de Marduel ») sur la commune de Saint-Bonnet-du-Gard.

Forage de la tombe

Le périmètre de protection éloignée concerne les zones agricole (zone A et secteur Ap) et naturelles (zone N) du PLU. Des règles spécifiques, énoncées ci-dessous, s’appliquent aux secteurs tramés, en plus du règlement applicable à la zone déterminée.

Dispositions applicables :

1. Disposition générale :

Les autorités chargées d’instruire les dossiers relatifs aux projets de constructions, installations, activités ou travaux, imposerons aux pétitionnaires toutes mesures visant à éviter les dépôts, écoulements, rejets directs ou indirects, dans le sous-sol ou le réseau hydrographique, de tous produits et matières susceptibles de porter indirectement atteinte à la qualité des eaux souterraines de la nappe de la Vistrenque. Cette disposition vise notamment l’instruction des demandes de permis de construire.

2. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :

Dans leur dossier de déclaration, ou de demande d’autorisation, les ICPE prendront spécialement en compte le risque de pollution susmentionné. A ce titre, elles pourront être soumises à des prescriptions spécifiques visant à satisfaire les exigences énoncées dans le précédent paragraphe.

3. Procédure d’alerte et de contrôle en cas d’accident routier ou ferroviaire :

Concernant l’éventualité d’un déversement accidentel de produit dangereux, spécialement à partir des infrastructures de transports suivantes ; RD 500, RD 6086, autoroute A9 ainsi que la voie ferrée Givors – Nîmes) une procédure d’alerte sera élaborée par Nîmes Métropole et les communes de Lédenon et Bezouce, avec, notamment, la participation de la Société RFF, du SDIS, des Autoroutes du Sud de la France, du Conseil Départemental et de la Gendarmerie.

Consécutivement à un accident, le prélèvement pourra être interrompu et la qualité de l’eau de captage pourrait faire, en tant que besoin, l’objet d’un contrôle analytique spécifique dont la nature et la durée seront déterminées par l’autorité sanitaire. L’éventuelle remise en service de l’ouvrage pourrait n’être autorisée qu’au vu des résultats des analyses.

Forage de st-bonnet (DIT aussi « de marduel »)

Le périmètre de protection éloignée concerne uniquement la zone naturelle (zone N) du PLU. Des règles spécifiques, énoncées ci-dessous, s’appliquent aux secteurs tramés, en plus du règlement applicable à la zone déterminée.

Dispositions applicables :

Dans ce périmètre de protection éloignée une attention particulière sera portée à l’application des règles suivantes :

  • En règle générale, toute activité nouvelle devra prendre en compte la protection des ressources en eau souterraine et superficielle de ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable à chaque projet. Les documents d’incidence ou d’impact à fournir au titre des règlementations qui les concernent devront faire le point sur les risques de pollution de l’aquifère capté pouvant être engendré par le projet. Des prescriptions particulières pourront être imposées dans le cadre des procédures attachées à chaque type de dossier.
  • Les autorités chargées d’instruire les dossiers relatifs aux projets de constructions, installation, activités ou travaux devront imposer aux pétitionnaires toutes mesures visant à interdire les dépôts, écoulements, rejets directs ou indirects, sur le sol ou dans le sous-sol, de tous produits et matières susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines. Cette disposition videra aussi les procédures de délivrance des permis de construire et la mise en place de systèmes d’assainissement d’effluents d’origine domestique.
  • En ce qui concerne les installations existantes pouvant avoir une incidence sur la qualité des eaux souterraines, les autorités responsables devront être particulièrement vigilantes sur l’application des règlementations dont elles relèvent et sur la réalisation de leur mise en conformité.

A titre d’exemple, seront concernée les activités suivantes qui peuvent présenter un risque pour les eaux souterraines captées :

  • Les stockages d’hydrocarbures (fuel, etc…) ou les produits polluants sur lesquels l’attention de l’inspecteur des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sera attirée afin que les règlementations auxquelles sont assujettis ces types de dépôts soient appliquées avec la plus grande rigueur.
  • Les rejets des dispositifs de colature des eaux de ruissellement urbaines ou industrielles.
  • Les rejets et by-pass des ouvrages de collecte, de pompage et/ou de transport d’eaux usées domestiques ou industrielles.
  • Le pâturage intensif, le parcage et les points de concentration du bétail au-delà de 1,4 UGB par hectare.

On soulignera que les zones naturelles et les zones boisées concernées constituent des zones globalement favorables à la protection des eaux souterraines. Elles devront conserver ce caractère dans l’emprise des périmètres de protection du captage de Marduel.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines reglement applicable a la zone UA caractère de la zone

La zone UA correspond au centre ancien du village. Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central dense où les bâtiments sont construits en ordre continu.

La zone UA est concernée en totalité ou pour partie par : - Le risque inondation, repéré au règlement graphique (plans de zonage n° 4.2.1 et n°4.2.2) et qui fait l’objet à ce titre de règles spécifiques édictées : o En Titre I.1 « Dispositions applicables aux zones de ruissellement pluvial indifférencié » du présent règlement, en ce qui concerne le risque ruissellement pluvial indifférencié. o A l’article UA. 1.1 pour les secteurs concernés par le risque d’érosion des berges. - Le risque feu de forêt, repéré au règlement graphique (plan de zonage n° 4.2.3) et qui fait l’objet à ce titre, de dispositions constructives spécifiques édictées en Titre I.2 « Dispositions applicables aux zones concernées par le risque feu de forêt », issues du Porter à connaissance annexé au PLU (voir annexe n°5.3.1).

Section I – destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Les 6 autres zones de Sernhac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Sernhac, approuvé le 30/07/2026, 8 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.