Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBb, UBc, UBd
- 12 articles
- PLU de Servon, approuvé le 26/11/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toutefois, en bordure de la RN 104, toutes les constructions devront observer une marge de reculement de 30 m au moins par rapport à l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
1), en cas de façade aveugle ou ne comportant que des ouvertures ne créant pas de vues, le retrait ne peut être inférieur à 3 mètres (fig.
- Quelle surface au sol ?
En outre, dans tous les secteurs hors secteur UBd, de manière à limiter la possibilité de constituer des fronts bâtis continus : - chaque immeuble à usage d’habitation ne pourra excéder une emprise au sol de 250 m² ;
- Combien de places de stationnement ?
Constructions à usage d’habitat : Il sera créé sur le terrain de la construction au moins 2 places de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Dans le secteur UBd, la superficie réservée aux espaces libres et aux aires de stationnement en evergreen représentera au moins 30 % de la surface du terrain et sera plantée à raison d'au moins un arbre de haute tige d’essence courante dans la région pour 100 mètres carrés de cette surface.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans toute la zone UB, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
Les constructions à destination industrielle Les constructions à destination agricole Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt Les ateliers de réparation automobile et les activités de stockage et/ou cassage de véhicules et
de caravanes. Les dépôts et les aires de stockage à l’air libre de matériaux ou de déchets Le stationnement des caravanes durant plus de trois mois, à l’exception du stationnement sur le
terrain de la construction constituant la résidence de l’utilisateur, dans la limite d’une caravane par propriété. Les terrains de camping et de caravaning L’ouverture et l’exploitation des carrières Les parcs d’attraction le changement de destination des locaux commerciaux vers une destination d’habitat au sein du périmètre matérialisé sur les documents graphiques en application de l’article L151-16 du CU
En outre, dans le secteur UBc uniquement :
Les constructions à usage de commerce Les constructions à usage d’artisanat
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Hormis en secteurs UBd : dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
Les constructions autorisées sont soumises à la réglementation phonique vis-à-vis des bruits du transport terrestre, suivant les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 et de l’arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 070, du 19 avril 1999 (voir annexe 3 du présent règlement).
Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.
Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition : - que la surface de plancher de chaque logement ne soit pas inférieure à 30 m², en application de l’article L151-14 du CU - que lors de la réalisation d’un programme de 3 à 8 logements, au moins 1/3 du nombre total de logements (valeur arrondie à l’unité par défaut) soit affecté à du logement locatif social, au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme - que lors de la réalisation d’un programme de plus de 8 logements, au moins 50% du nombre total de logements (valeur arrondie à l’unité par défaut) soit affecté à du logement locatif social, au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme.
• Dans toute la zone UB hors secteur UBc :
La construction, l’aménagement ou l’extension des bâtiments à usage d’activités artisanales, commerciales, de bureaux et services ainsi que leurs annexes de toute nature sont autorisés si elles constituent une activité compatible avec l’environnement d’un quartier d’habitat.
En particulier, les constructions à usage de commerce sont autorisées à condition que leur surface de plancher n’excède pas 250 m².
Protections, risques et nuisances La zone UB est concernée en partie par des enveloppes d’alerte de la DRIEE. Pour tout projet de plus de 1000 m² dans ces zones, il est nécessaire au préalable de vérifier le caractère humide de la zone. Si la zone est avérée humide au moins selon l’un de ces critères, le pétitionnaire devra se rapprocher de la police de l’eau (DDT 77) pour voir si son projet est réalisable. En effet, le SAGE de l’Yerres interdit la destruction de plus de 1000 m² de zones humides avérées sauf si le projet est déclaré d’intérêt général, d’utilité publique ou s’il présente des caractères de sécurité ou de salubrité publiques.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Hormis dans le secteur UBd, la largeur des accès doit être au minimum de 4 mètres.
Les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner.
En cas de création d’une voirie automobile, celle-ci devra présenter une largeur d’emprise au moins égale à 6 mètres incluant au moins un cheminement piétonnier aux normes PMR.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX •
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
• 2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire.
Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions préalables et notamment à un pré-traitement. Conformément à l’article L.33 du Code de la Santé Publique, le raccordement des constructions au réseau collectif doit être réalisé dans les deux ans qui suivent sa mise en service.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété.
En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau avec un débit de fuite maximal autorisé de 1l/s/ha.
En tout état de cause, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.
S’il y a lieu, et après consultation éventuelle des services intéressés, un bassin de rétention des eaux pluviales suffisant pour la crue décennale sera aménagé pour chaque opération d’ensemble.
• 3 - Desserte téléphonique et électrique
Dans les opérations groupées nouvelles comme dans les lotissements ou ensembles d’habitation, les lignes d’alimentation électrique et téléphonique seront enterrées.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans l’ensemble de la zone hors secteur UBd, pour toute construction nouvelle, l’une des façades de la construction principale doit être implantée avec un retrait compris entre 5 mètres minimum et 10 mètres maximum de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées existantes ou à créer.
Dans le secteur UBd, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des voies ou en retrait d’au moins un mètre.
Toutefois, en bordure de la RN 104, toutes les constructions devront observer une marge de reculement de 30 m au moins par rapport à l’alignement. Cette marge sera traitée selon les dispositions de l’article UB.13.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la marge de reculement éventuelle devra s’appliquer par rapport à l’un au moins des alignements.
Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
l’aménagement (avec ou sans changement de destination), l’extension, la surélévation ou la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la voie ne soit pas diminuée,
les installations sportives (tennis et piscines) et les annexes d’une emprise au sol de moins de 12 m² et d’une hauteur inférieure à 3 m qui peuvent s’implanter en respectant un retrait minimum de 5 mètres de l’alignement des voies publiques
les aménagements et constructions desservis par une voie piétonne.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Dans toute la zone, excepté le secteur UBd Les constructions peuvent s’implanter sur au plus une limite séparative ou en retrait. Toutefois, seules les façades aveugles sont admises en limite séparative. En cas de retrait, celui-ci sera déterminé de la façon suivante :
en cas de façade comportant des ouvertures créant des vues (voir définition en annexe), le retrait ne peut être inférieur à 8 mètres (fig. 1),
en cas de façade aveugle ou ne comportant que des ouvertures ne créant pas de vues, le retrait ne peut être inférieur à 3 mètres (fig. 2).
Par ailleurs, la longueur cumulée d’un bâtiment sur plus de 12 m linéaires le long de cette limite est interdite. Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. • Dans les secteurs UBd : Les constructions pourront s’implanter soit en limites séparatives, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Dans l’ensemble de la zone, ces règles ne s’appliquent pas :
à l’aménagement, l’extension, la surélévation ou la transformation des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance existante par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée,
aux piscines couvertes ou non dont le bassin devra être en recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
aux annexes isolées de moins de 12 m² destinées au stationnement
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune distance n’est imposée entre deux constructions non contiguës.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder :
• Dans tous les secteurs sauf secteur UBc : 40 % de la superficie de la propriété.
• Dans le secteur UBc : 20 % de la superficie de la propriété.
• En outre, dans tous les secteurs hors secteur UBd, de manière à limiter la possibilité de constituer des fronts bâtis continus :
- chaque immeuble à usage d’habitation ne pourra excéder une emprise au sol de 250 m² ; - en cas d’immeubles accolés implantés sur un même terrain, c’est la somme des emprises des immeubles contigus qui sera prise en compte pour l’application de cette règle.
• Dans l’ensemble de la zone, les règles de cet article ne s'appliquent pas :
- aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure ; - aux annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions des constructions existantes dans la limite de 20 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, et sans création de logement supplémentaire.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •
Les constructions nouvelles ou extensions doivent respecter la règle suivante :
• Dans les secteurs UBa et UBc : la hauteur n’excèdera pas 9 mètres au faitage.
• Dans le secteur UBb : la hauteur n’excèdera pas 9 mètres à l’acrotère.
• Dans le secteur UBd : la hauteur n’excèdera pas 11 mètres au faitage.
Ces règles ne s'appliquent pas :
- aux équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ;
Article UB 11Aspect extérieur
L’aspect esthétique des constructions nouvelles, ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes, sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.
• Toitures :
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 26
Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Les constructions doivent comporter une toiture à pentes, celle-ci sera composée d’un ou plusieurs éléments à un ou plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45 °.
Toutefois, les toits en terrasse sont autorisés dans le secteur UBb.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales de propriété.
L’éclairement éventuel des combles sera assuré par : des ouvertures en pignon ; des lucarnes ou des ouvertures pratiquées dans la pente de toiture.
Les saillies verticales (lucarnes) sont autorisées sur une longueur totale cumulée inférieure ou égale au tiers de la longueur de la façade, avec une dimension maximale par saillie inférieure ou égale à 2,00 m. Les ouvertures en toiture seront plus hautes que larges.
Les constructions annexes isolées d’une hauteur n’excédant pas 3 mètres à l’égout, pourront être recouvertes par une toiture à un seul versant de pente inférieure à 35°.
• Parements extérieurs :
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
Il est interdit de laisser non enduits des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.). Sont également interdits en façade sur rue les matériaux présentant les aspects de bardages métalliques
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les imitations telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.
Les couleurs des matériaux de parement et peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Elles seront de teinte claire.
Les enduits des maçonneries seront choisis dans une gamme de “ton pierre”, d’ocres ou de roses, mais dans des tonalités peu soutenues.
Les principes suivants seront respectés :
- éviter les couleurs trop vives et limiter les couleurs à 3 par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries), - préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades, - les volets roulants seront autorisés en façade sur rue à condition de conserver des volets battants.
Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade.
• Clôtures :
Toutes les clôtures (en limite séparative ou sur voie) devront être composées d’un soubassement d’une hauteur minimale de 20 cm. Les structures complétement ajourées ne seront pas autorisées. Les grillages utilisés en clôtures sur muret seront de type rigide.
Clôture sur voie
- S’il s’agit d’une clôture en maçonnerie, sa hauteur sera comprise entre 20 cm et 1,20 m - s’il s’agit d’une clôture mixte (maçonnerie + structure ajourée), elle sera constituée d’un
soubassement d’une hauteur comprise entre 20 cm et 80 cm. La hauteur totale de la clôture ne pourra dépasser 1,60 m.
Sont interdites en bordure des voies les clôtures constituées ou doublées de canisses, brises vues et fausses haies.
Clôtures en limites séparatives 27
Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
La hauteur des clôtures pleines ne pourra excéder 1,60 m. Pour les clôtures ajourées, la hauteur est limitée à 2 m.
Suivant les dispositions de l’article 671 du code civil, les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
• Dispositions diverses :
Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique.
Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une adjonction à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine autorisant notamment les parements présentant l’aspect du bois, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.
Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel.
Les menuiseries des vérandas seront de préférence dans la même gamme de coloris que celles du bâtiment principal.
Les cuves de récupération des eaux de toiture seront de préférence enterrées. Dans le cas contraire, ces ouvrages seront traités en harmonie avec la construction principale ou implantés de manière à n’être pas visibles depuis le domaine public.
Article UB 12Stationnement
1 - Principes
•Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique.
A cet effet, il sera réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes fixées à l’article L .151-33 du Code de l’Urbanisme et au paragraphe 2 ciaprès du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter les caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : - largeur : - dégagement :
5,00 mètres ; 2,50 mètres ; 6,00 mètres.
Une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements et paysagements compris, sera prévue.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5 %.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
2 - Nombre d'emplacements
• Constructions à usage d’habitat :
Il sera créé sur le terrain de la construction au moins 2 places de stationnement par logement. Toutefois, dans les opérations de construction de plus de 3 logements, il sera créé au moins 2,4 places de stationnement par logement.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. En vertu de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il est exigé la réalisation d’une aire de stationnement minimum par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, en cas de place couverte, la place de stationnement à l’air libre doit être distincte de l’accès à cette place couverte.
Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, ou dans les lotissements comportant plus de 10 lots, il sera en outre réalisé un nombre d’emplacements supplémentaires égal à 20 % du nombre de logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements sont équipés d’un parc de stationnement bâti clos et couvert d’accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, ce parc sera alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
• Constructions à usage d’artisanat, de bureaux et de services :
Bureaux : il sera créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Artisanat : 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher
• Construction à usage commercial :
Il sera créé au moins 2 places de stationnement par tranche entière de 100 m² de surface de plancher de l'établissement.
• Hôtels, restaurants
lI sera créé une place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel et 10 m² de salle de restaurant.
• Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
• Dispositions diverses :
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Les dispositions suivantes concernent : Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; Les changements de destination sauf impossibilité technique.
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo (sauf impossibilité technique).
Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.
Dimensions des locaux vélos : Construction à destination d’habitation collective : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Construction à destination de bureaux, d’artisanat, d’activités de service et d’équipements publics : a minima une place pour 10 employés. Construction d’établissements scolaires : 1 place pour 8 à 12 élèves.
Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il sera réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local sera judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES
Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés.
Dans la zone UB hors secteur UBd, la superficie réservée à ces espaces représentera au moins 40 % de la surface du terrain et sera plantée à raison d'au moins un arbre de haute tige d’essence courante dans la région pour 100 mètres carrés de cette surface.
Dans le secteur UBd, la superficie réservée aux espaces libres et aux aires de stationnement en evergreen représentera au moins 30 % de la surface du terrain et sera plantée à raison d'au moins un arbre de haute tige d’essence courante dans la région pour 100 mètres carrés de cette surface.
Pour les plantations identifiées au plan de zonage, leur conservation est la règle. Tout projet de modification ou de suppression de l’état initial fera l’objet d’une demande spécifique, au titre d’une déclaration préalable (article R421-23 du code de l’urbanisme).
Les haies devront être entretenues de manière à ne pas empiéter sur l’espace public.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
TITRE II CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE Il s’agit d’une zone à vocation dominante d’activités économiques, dont les équipements existants ainsi que la situation par rapport à l’agglomération permettent d’envisager le développement. Cette zone comporte quatre secteurs : - un secteur UXa, sans vocation particulière quant aux types d’activités ; - un secteur UXb, à vocation dominante de commerces, bureaux et services - un secteur UXc, situé au Sud-Est du territoire, en limite de Brie Comte Robert et faisant l’objet de justifications au titre de la Loi Barnier. - Un secteur UXd, situé aux abords de la voie ferrée et de la RN 104 et faisant l’objet de justifications au titre de la Loi Barnier. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
4
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS
4
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
7
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
8
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
8
Article 6RAPPEL DE TEXTES
8
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
9
Article 8DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL
9
Article 9ESSENCES VEGETALES
9
Article 10DATE DE REFERENCE
10
Article 11DESTINATION DES LOCAUX
10
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
13
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
14
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
22
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
31
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY
38
CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR
41
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
43
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU X
44
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU
51
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER
53
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
54
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
59
ANNEXE 1 - DEFINITIONS
64
ANNEXE 2 - LA TAXE D’AMENAGEMENT
72
ANNEXE 3 - BRUIT AUX ABORDS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
76
ANNEXE 4 – LISTE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDÉES (SOURCE : SEINE ET MARNE
ENVIRONNEMENT)
77
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*
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2
Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
3
Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du code de l'urbanisme.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SERVON.
Rappel : articles L 152-1 et L152-4 et L152-8 du code de l’urbanisme :
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme dites Règles Générales de l'Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
1) Servitudes d’utilité publique
S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.
Conformément à l’article L. 152-7 du Code de l’Urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».
En conséquence et conformément à l’article L. 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.
2) Autorisations d’urbanisme
Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »
3) Lotissements
Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.» 5
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Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»
4) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles
Article L. 111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».
5) Secteurs archéologiques
En application de l'article R. 523-1 du Code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du Code du Patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
6) Autres règles
Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du Code de Commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du Code du Cinéma et de l'Image Animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
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Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU) et en zones à protéger (A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant la pièce n° 4 du dossier de modification n°2 du PLU.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
des Espaces Boisés Classés existants ou à créer (régis par les articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;
des éléments paysagers et patrimoniaux identifiés conformément aux articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme,
des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;
les périmètres des zones d’aménagement concerté
2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
la zone UA la zone UB la zone UX la zone UY la zone UR
référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UX référée au plan par l'indice UY référée au plan par l'indice UR
3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
la zone AUx la zone 2AU
référée au plan par l'indice AUx référée au plan par l'indice 2AU
4 - Les zones à protéger auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :
la zone A la zone N
référée au plan par l'indice A référée au plan par l'indice N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en deux sections et treize articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 Article 2 -
Occupations et utilisations du sol admises Occupations et utilisations du sol interdites
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 Article 4 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -
Accès et voirie Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés classés
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique. Les articles 5 et 14 ont été supprimés par la Loi ALUR.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 ème partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m² (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Article 6RAPPEL DE TEXTES
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
5 - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit est autorisée après sinistre uniquement et dans un délai de 5 ans après la destruction, s’il a été régulièrement édifié.
Article 8DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis ou ensembles bâtis repérés sur le plan de zonage au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme), sont soumis aux règles suivantes :
tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments ou mur repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Protection du cadre naturel
Les éléments constitutifs du cadre naturel sont repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage.
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces paysagers figurent dans le tableau suivant :
Catégories
Prescriptions
Espaces Boisés Classés (EBC) – Article L. 113-1 du C. Urb
Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Autres éléments du paysage (plantations et plan d’eau)
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié sur les documents graphiques et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 42123 du Code de l’urbanisme
Plans d’eau
Ils ne peuvent en aucun cas être détruits (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
Cônes de vue – Articles L. 151- Les projets de constructions ou installations ne devront pas être de
19 et L. 151-23 du C. l’Urb.
nature à porter atteinte à la conservation des perspectives remarquables
matérialisées sur les documents graphiques par des cônes de vue.
Article 9ESSENCES VEGETALES
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter.
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Sont recommandées les essences locales, dont la liste est présentée en annexe du présent règlement (source : Seine et Marne environnement).
Article 10DATE DE REFERENCE
La date de référence visée par les différentes règles du présent règlement en ce qui concerne les constructions existantes est la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme.
Article 11DESTINATION DES LOCAUX
Ces destinations doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Seules sont prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux sont notamment pris en compte.
Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôts, artisanat…).
Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les loges de gardien, les chambres de service, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées non médicalisées. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier.
Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels, résidences de tourisme ou résidence services. Une construction relève de cette destination lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de services propres aux hôtels (restaurant ou blanchisserie, accueil …). Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation. Elle inclut les chambres d’hôtes.
Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, etc… , en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme. Exemple : professions libérales, avocat, médecin,…
Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à l’achat et à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Exemples : restaurant, agence immobilière, compagnies d’assurances pour la partie bureau de vente. Par contre les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie bureaux.
Artisanat :
Ensemble des entreprises immatriculées au répertoire des métiers en l’application du décret 98-247(version consolidée au 2 juillet 2010) relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, et qui emploient des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant d’activités figurant sur la liste établie en annexe du même décret. (cf. ci-après). Les entreprises artisanales doivent avoir un nombre de salariés inférieur ou égal à 10 à la création. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface totale de plancher. Sont rattachés à cette destination les ateliers d’artistes sauf si il y a utilisation d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriels (exemple : pont roulant, machines-outils de découpe et d’usinage du métal)
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Les nuisances pour le voisinage, bruit, mouvements de véhicules, permettent également de distinguer l’activité industrielle de l’activité artisanale.
Industrie : Ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital : ce sont celles qui correspondent au secteur secondaire, y compris l’industrie du bâtiment et des travaux publics, en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme. Bien qu’on parle parfois d’industries extractives (par opposition aux industries de transformations), les activités minières font partie du secteur primaire (production de matières premières ou brutes) et ne ressortissent pas de l’industrie. De même, l’artisanat se distingue de l’industrie en ce qu’il ne concerne que des activités individuelles ou familiales. Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions (de gestion publique ou privée), qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;
Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
Les crèches et haltes garderies ; Les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ; Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements
d’enseignement supérieur ; Les établissements judiciaires ;
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Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences pour personnes âgées médicalisées…
Les établissements d’action sociale ; Les résidences sociales ; Maison de retraite, même si elle est gérée par une personne privée Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; Les établissements sportifs ; Les lieux de culte ; Les parcs d’exposition ; Les attractions d’un parc de loisirs Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) ; Les « points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État.
Les résidences tourisme sont exclues de cette catégorie.
Exploitation agricole ou forestière : L’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures. Toute activité non citée dans la liste de définition sera intégrée dans la catégorie dont elle se rapprochera le plus.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
• Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - Zone UA : centre ancien de l'agglomération - Zone UB : zone périphérique à dominante résidentielle - Zone UX : zone à dominante d’activités - Zone UY : zone correspondant aux emprises publiques du domaine ferroviaire - Zone UR : échangeur routier Francilienne RN 104 / RN 19 et raccordement de la zone d’activités du
Tubœuf (à Brie-Comte-Robert)
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TITRE II
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités correspondant au centre ancien de Servon. Elle présente un caractère dense et les bâtiments sont en général construits en ordre continu. Le présent règlement vise à conforter ces caractéristiques et la qualité architecturale du site.
Elle comprend deux secteurs distincts :
- le secteur UA a, qui correspond à un règlement très incitatif pour les commerces et services, dans une optique de renforcement des fonctions centrales du village ; - le secteur UA b, où le règlement sera moins incitatif, sans interdire tout développement commercial.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.