Zone UR
- Zone urbaine
- 7 articles
- PLU de Servon, approuvé le 26/11/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UR, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle UR 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article UR.2.
Article UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admis sous les conditions indiquées :
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement, à la gestion ou à l’entretien du domaine public routier.
Les installations et travaux nécessaires aux infrastructures autorisées dans la zone.
Les aires de stationnement.
Les affouillements et exhaussements de sol, s'ils sont liés à une occupation du sol autorisée dans la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UR 3Accès et voirie
Il n’est pas fixé de règle.
Article UR 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX •
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une utilisation d'eau potable doit obligatoirement être branchée sur un réseau public de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
• 2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire.
Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions préalables et notamment à un pré-traitement.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux pluviales ou dans les caniveaux de la chaussée. Le rejet dans les caniveaux ne sera autorisé qu’en cas d’impossibilité technique.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Toutes les eaux de ruissellement des voies routières devront subir un traitement préalable.
• 3 - Desserte téléphonique et électrique
Les lignes d’alimentation électrique et téléphonique seront enterrées.
Article UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions pourront s’implanter soit à l’alignement., soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement.
Article UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Les constructions pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Article UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune distance n’est imposée entre deux constructions non contiguës.
ARTICLES UR.9 - EMPRISE AU SOL à UR.13 - ESPACES LIBRES, PLANTATION, ESPACES BOISES CLASSÉS
Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Le présent titre s'applique aux zones à urbaniser du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone AUx - Zone 2AU
d’extension urbaine à vocation d’activités d’extension urbaine différée
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TITRE III
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU x
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone actuellement non équipée ou insuffisamment équipée, située de part et d’autre de l’actuelle RN 19 et destinée à recevoir des activités industrielles, commerciales ou artisanales, des entrepôts et les activités de services y afférents, principalement dans le contexte de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté.
Son l’urbanisation sera réalisée suivant les dispositions d’un “projet urbain”, proposé en application des dispositions de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme et présenté dans le “projet d’aménagement et de développement durables”. Ce projet urbain envisage des possibilités de reconfiguration en fonction des tracés possibles pour l’aménagement de la RN 19 (“sur place”, ou en déviation par le Sud).
Cette urbanisation suppose en outre réalisation ou renforcement des équipements généraux, de desserte en voirie et réseaux divers.
Les constructions y seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement.
Cette zone couvre les lieux-dits :
- l’Arpent Ferré (extensions retenues dans le projet de schéma directeur local), plus un secteur, peu étendu, correspondant à l’emprise mitoyenne à la limite du territoire communal avec le Val-de-Marne ; - le Sud du Closeau, extensions retenues dans le projet de schéma directeur local - au Nord de la RN 19, entre deux zones UX.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE AU x.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article AU x.2. et notamment :
- Les bâtiments à usage agricole. L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les activités de stockage et cassage de véhicules. - Les terrains pour l’accueil de campeurs et de caravanes, ou d’habitations légères de loisirs.
ARTICLE AU x.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admis sous conditions de réalisation des équipements internes à la zone :
- Les lotissements et constructions à usage commercial ou artisanal, de bureaux ou de services, d’entrepôts commerciaux ou hôteliers, les constructions à usage industriel et les ateliers de réparation automobile, à condition qu’elles ne soient pas nuisantes, bruyantes ou incompatibles avec le bon développement de la zone.
- Les équipements collectifs d’infrastructures ou de superstructure, et notamment les pylônes de télécommunications.
- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient intégrées aux bâtiments principaux et destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises.
- Les constructions autorisées sont soumises à la réglementation phonique vis-à-vis des bruits du transport terrestre, suivant les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 et de l’arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 070, du 19 avril 1999 (annexé au présent règlement).
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AU x.3 - ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Cette voie sera réalisée conformément aux principes de liaison mentionnés dans le projet urbain qualitatif présenté dans le projet d’aménagement et de développement durable.
Les voies principales devront présenter les caractéristiques suivantes :
- une largeur d’emprise supérieure à 24 mètres, avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures ; - être aménagée si elles se terminent en impasse de telle sorte que les véhicules puissent tourner.
Les voies secondaires devront présenter une largeur d’emprise au moins égale à 15 mètres. Les accès aux lots devront présenter une largeur d’emprise au moins égale à 7 mètres.
La création de nouveaux accès particuliers sur la RN 19 est interdite.
Les circulations douces ne sont pas soumises aux règles ci-dessus.
ARTICLE AU x.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
• 1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
• 2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire.
Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions préalables et notamment à un pré-traitement.
Conformément à l’article L.33 du Code de la Santé Publique, le raccordement des constructions au réseau collectif doit être réalisé dans les deux ans qui suivent sa mise en service.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau d’eaux pluviales.
S’il y a lieu, et après consultation éventuelle des services intéressés, un bassin de rétention des eaux pluviales suffisant pour la crue décennale sera aménagé pour chaque opération d’ensemble.
• 3 - Desserte téléphonique et électrique
Dans les opérations groupées nouvelles comme dans les lotissements ou ensembles d’habitation, les lignes d’alimentation électrique et téléphonique seront enterrées.
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ARTICLE AU x.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES • Toute construction devra être implantée en observant un retrait par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies au moins égal à : 10 mètres par rapport à la RN 19 actuelle, et 5 mètres le long des autres voies.
Cette règle de retrait ne s'applique pas vis-à-vis des emprises publiques affectées aux liaisons douces internes à la ZAC du Noyer-aux-Perdrix.
L’espace ainsi laissé libre sera traité selon les dispositions de l’article AU x.13, alinéa 3. ARTICLE AU x.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE • Les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement au moins égale à la moitié de leur hauteur totale, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. • Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait.
Dans l’ensemble de la zone, cette règle ne s’applique pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; ARTICLE AU x.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise à condition qu’ils soient éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut, avec un minimum de 5 mètres. ARTICLE AU x.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS • L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. Le coefficient d’emprise au sol est porté à 50 %, dans le cas de constructions de plain-pied.
Ces règles ne s'appliquent pas : - aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; ARTICLE AU x.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé (égout, acrotère). La hauteur de façade des constructions n’excèdera pas 15 mètres ou 110 m NGF.
Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
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ARTICLE AU x.11 - ASPECT EXTERIEUR
L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié pour assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.
Toitures :
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les parties hautes des constructions devront présenter un traitement architectural particulier (un “couronnement”), décliné soit sous forme de toiture à pentes, soit sous forme de motifs architecturaux, permettant de différencier celles-ci des murs eux-mêmes.
La ligne principale de faîtage ou d'acrotère sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales de propriété.
Parements extérieurs :
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
Il est interdit de laisser non enduits des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.).
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Elles seront de teinte claire à l’exception du blanc pur et des couleurs fluorescentes.
Les enduits des maçonneries seront choisis dans une gamme de “ton pierre”, d’ocres ou de roses, mais dans des tonalités peu soutenues.
Les couleurs des bardages seront choisies dans une gamme de camaïeux de gris ou d’ocres, mais dans des tonalités peu soutenues.
Le choix des coloris devra s’inspirer des couleurs naturelles du site et être limité à trois couleurs par bâtiment, à partir soit d’un camaïeu de gris, soit du schéma de coloration défini dans le cahier des charges de cession de terrains.
Les couleurs complémentaires pourront être utilisées, mais uniquement pour souligner des éléments d’architecture (baies, moulures).
Clôtures :
Les clôtures éventuelles, implantées à l’alignement des voies, ne pourront comporter de parties pleines sur toute leur hauteur. Elles devront en outre présenter un soubassement d’au moins 20 cm.
Leur hauteur ne pourra excéder 2 mètres. Elles seront constituées de grillages de couleur verte et doublées de plantations sur les alignements des voies. Les portails pourront cependant être marqués par des pilastres. Les grillages utilisés en clôtures sont de type rigide.
Suivant les dispositions de l’article 671 du code civil, les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
Dispositions diverses
L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l'aspect extérieur.
Les citernes non enterrées de combustibles, de même que les dépôts de toutes natures, seront implantés de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques et seront dissimulés à la vue par un écran végétal composés d’essences locales choisies dans une gamme diversifiée.
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L’ensemble des dispositions du présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets justifiant de leur intégration dans le paysage naturel ou urbain.
Les constructions utilisant une énergie renouvelable seront autorisées si elles ne portent pas atteinte aux paysages ou aux constructions voisines.
- Les menuiseries des vérandas seront de préférence dans la même gamme de coloris que celles du bâtiment principal.
- Sont interdits en façade sur rue les matériaux présentant les aspects de bardages métalliques, pour les façade, de canisses synthétique et de claustras en bois, pour les clôtures.
- Les façades aveugles en vis-à-vis de l’alignement sont autorisées.
Les cuves de récupération des eaux de toiture seront de préférence enterrées. Dans le cas contraire, ces ouvrages seront traités en harmonie avec la construction principale ou implantés de manière à n’être pas visibles depuis le domaine public.
ARTICLE AU x.12 - STATIONNEMENT
1 - Principes :
• Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique.
A cet effet, il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au § 2 du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination mais n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.
• En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre de l’opération le nombre d’emplacements requis, le constructeur peut toutefois soit :
- être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 m., les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; - être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en versant une participation à la collectivité locale compétente pour la réalisation d'un parc public de stationnement en application de l'article L123-1-12 du code de l'urbanisme.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne doit pas excéder 5 %.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter les caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : - largeur : - dégagement :
5,00 mètres ; 2,50 mètres ; 6,00 mètres.
Une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements et paysagements compris, sera prévue.
2 - Nombre d'emplacements automobiles :
• Construction à usage d'habitation individuelle :
Il sera créé sur le terrain de la construction deux places de stationnement par logement dont une au moins sera couverte. La place de stationnement à l’air libre doit être distincte de l’accès à la place couverte.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
• Constructions à usage de bureaux et services :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera consacrée au stationnement. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
• Constructions à usage d’activités artisanales et industrielles :
Une surface au moins égale à 30 % de la surface de plancher de la construction sera consacrée au stationnement.
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
• Constructions à usage commercial :
Il sera créé de une à quatre places de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher de l'établissement, suivant son niveau de fréquentation prévisible, lié au type de commerce (depuis l’ameublement jusqu’aux commerces alimentaires), dans la limite de 1,5 fois la surface de plancher affectée au commerce.
• Construction à usage d’entrepôt commercial :
Il sera créé 1 place de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher de l'établissement. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
• Hôtels, restaurants, salles de spectacles, de jeux, de dancing, etc.
II sera créé une place de stationnement pour : - une chambre d'hôtel, - 10 m² de salle de restaurant, - trois places de spectacle, - 3 personnes susceptibles d’être accueillies dans des salles de jeux, de dancing, etc., au regard de la capacité d’accueil totale de l’établissement
• Dispositions diverses :
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les constructions de nature et d’importance exceptionnelles pourront faire l’objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique.
ARTICLE AU x.13 - ESPACES LIBRES, PLANTATION, ESPACES BOISES CLASSÉS
• Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou dépôts de toute nature doivent être obligatoirement plantés et engazonnés.
La surface réservée à ces espaces représentera au moins 10 % de la superficie du terrain et sera plantée à raison d'au moins un arbre de haute tige d’essence locale pour 100 mètres carrés de cette surface.
Les espaces restant libres entre l’alignement des voies et les bâtiments seront traités en espaces engazonnés et plantés sur une largeur au moins égale à 5 mètres à partir de l’alignement.
Les abords de la RN 19 feront l’objet d’un soin particulier (étude de clôtures intégrant des haies vives ou doublées de plantations, etc.).
Les aires de stationnement en surface devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage et planté de manière à ne pas gêner la manœuvre des véhicules
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
• Les espaces libres non bâtis seront plantés à l’image d’une futaie jardinée car elle correspond à l’échelle d’une végétation de plateau agricole et permet d’animer la perception des bâtiments.
On distinguera le traitement des espaces publics et des espaces privés :
* Les espaces publics :
Les abords de la voie principale de desserte proposeront un alignement d’arbres de part et d’autre de la voie. Sur l’accotement ouest, une emprise devra être réservée pour une piste cyclable et sur l’accotement est, une bande boisée accompagnera l’arbre d’alignement. La bande boisée est composée d’arbres tiges, de petits arbustes et de cépées.
Les abords de la voie secondaire de desserte proposeront un alignement simple d’arbres de part et d’autre de la voie.
* Les espaces privés :
Les abords de la RN 19 seront plantés sur une largeur égale à 10 mètres minimum à partir de la limite de propriété. Il s’agira de donner une image de boisement. L’ensemble sera composé de bosquets, de cépées, de massifs d’arbustes.
Les abords de la déviation de la RN 19 feront l’objet d’un aménagement spécifique type bande boisée dont l’épaisseur se développera sur 5 mètres depuis la limite de propriété.
Les abords de la voie principale de desserte prolongeront le principe de bande boisée sur 5 mètres à partir de la limite de propriété.
Les abords de la voie secondaire de desserte privilégieront des plantations type cépées et arbustes sur 5 mètres depuis la limite de propriété.
Les abords de la coulée verte feront l’objet d’un aménagement spécifique type bande boisée dont l’épaisseur se développera sur 5 mètres depuis la limite privée.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
TITRE III
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
• Il s'agit d'une zone actuellement non équipée, destinée au développement à moyen ou long terme du village.
Elle est identifiée uniquement, compte tenu de sa localisation centrale dans le tissu construit, de manière à préserver ces possibilités d'extension et à permettre le suivi d’une politique foncière par la Commune.
Son urbanisation n’est pas prévue dans le cadre du présent P.L.U. et ne pourra donc s’effectuer qu’après modification ou révision du P.L.U, par un reclassement en zone 1 AU. La réalisation d’équipements collectifs d’infrastructures est cependant autorisée. Ces zones comporteront un quota de logements sociaux au moins égal à 50 % du total des logements et dans le respect d’un objectif de réalisation de 35 logements par hectare minimum.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2 AU . 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 AU.2 ci-dessous sont interdites.
ARTICLE 2 AU.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :
Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs d'infrastructure.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2 AU . 3 - ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
ARTICLE 2 AU . 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU . 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
• Les équipements collectifs d’infrastructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.
ARTICLE 2 AU . 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
• Les équipements collectifs d’infrastructure pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
ARTICLE 2 AU . 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
• Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus.
ARTICLE 2 AU . 9 - EMPRISE AU SOL
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU . 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE 2 AU . 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Pour les constructions identifiées au plan de zonage au titre du bâti remarquable, la conservation des caractéristiques architecturales originelles (constatables à la date d’approbation du P.L.U) est la règle.
Tout projet de modification fera l’objet d’une demande spécifique, selon le cas au titre du permis de construire ou de la déclaration préalable.
ARTICLE 2 AU . 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique.
ARTICLE 2 AU . 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Il n’est pas fixé de règle.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER
Le présent titre s'applique aux zones à protéger du P.L.U. qui sont les suivantes :
-
Zone A : zone agricole
-
Zone N : zone naturelle
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TITRE IV
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit des parties du territoire communal affectées aux exploitations rurales de culture ou d'élevage. Cette zone correspond principalement aux terrains de grande culture. La valeur agronomique des terres impose d'assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute utilisation du sol incompatible avec leur fonctionnement, ou de nature à porter atteinte à l'équilibre économique et écologique qui leur est indispensable.
Cette zone comprend trois secteurs :
- Aa, correspondant aux terrains de grande culture ; - Ac, qui correspond à l’emprise des lignes à haute ou très haute tension. - Azh, qui délimite les zones humides identifiées par le Syage.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
4
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS
4
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
7
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
8
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
8
Article 6RAPPEL DE TEXTES
8
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
9
Article 8DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL
9
Article 9ESSENCES VEGETALES
9
Article 10DATE DE REFERENCE
10
Article 11DESTINATION DES LOCAUX
10
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
13
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
14
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
22
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
31
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY
38
CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR
41
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
43
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU X
44
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU
51
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER
53
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
54
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
59
ANNEXE 1 - DEFINITIONS
64
ANNEXE 2 - LA TAXE D’AMENAGEMENT
72
ANNEXE 3 - BRUIT AUX ABORDS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
76
ANNEXE 4 – LISTE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDÉES (SOURCE : SEINE ET MARNE
ENVIRONNEMENT)
77
*
*
*
2
Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
3
Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du code de l'urbanisme.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SERVON.
Rappel : articles L 152-1 et L152-4 et L152-8 du code de l’urbanisme :
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme dites Règles Générales de l'Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
1) Servitudes d’utilité publique
S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.
Conformément à l’article L. 152-7 du Code de l’Urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».
En conséquence et conformément à l’article L. 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.
2) Autorisations d’urbanisme
Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »
3) Lotissements
Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.» 5
Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»
4) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles
Article L. 111-3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».
5) Secteurs archéologiques
En application de l'article R. 523-1 du Code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du Code du Patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
6) Autres règles
Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du Code de Commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du Code du Cinéma et de l'Image Animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU) et en zones à protéger (A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant la pièce n° 4 du dossier de modification n°2 du PLU.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
des Espaces Boisés Classés existants ou à créer (régis par les articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;
des éléments paysagers et patrimoniaux identifiés conformément aux articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme,
des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ;
les périmètres des zones d’aménagement concerté
2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
la zone UA la zone UB la zone UX la zone UY la zone UR
référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UX référée au plan par l'indice UY référée au plan par l'indice UR
3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
la zone AUx la zone 2AU
référée au plan par l'indice AUx référée au plan par l'indice 2AU
4 - Les zones à protéger auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :
la zone A la zone N
référée au plan par l'indice A référée au plan par l'indice N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en deux sections et treize articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 Article 2 -
Occupations et utilisations du sol admises Occupations et utilisations du sol interdites
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 Article 4 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -
Accès et voirie Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés classés
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique. Les articles 5 et 14 ont été supprimés par la Loi ALUR.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 ème partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m² (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Article 6RAPPEL DE TEXTES
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
5 - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit est autorisée après sinistre uniquement et dans un délai de 5 ans après la destruction, s’il a été régulièrement édifié.
Article 8DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis ou ensembles bâtis repérés sur le plan de zonage au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme), sont soumis aux règles suivantes :
tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments ou mur repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Protection du cadre naturel
Les éléments constitutifs du cadre naturel sont repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage.
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces paysagers figurent dans le tableau suivant :
Catégories
Prescriptions
Espaces Boisés Classés (EBC) – Article L. 113-1 du C. Urb
Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Autres éléments du paysage (plantations et plan d’eau)
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié sur les documents graphiques et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 42123 du Code de l’urbanisme
Plans d’eau
Ils ne peuvent en aucun cas être détruits (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
Cônes de vue – Articles L. 151- Les projets de constructions ou installations ne devront pas être de
19 et L. 151-23 du C. l’Urb.
nature à porter atteinte à la conservation des perspectives remarquables
matérialisées sur les documents graphiques par des cônes de vue.
Article 9ESSENCES VEGETALES
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Sont recommandées les essences locales, dont la liste est présentée en annexe du présent règlement (source : Seine et Marne environnement).
Article 10DATE DE REFERENCE
La date de référence visée par les différentes règles du présent règlement en ce qui concerne les constructions existantes est la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme.
Article 11DESTINATION DES LOCAUX
Ces destinations doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Seules sont prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; les décisions et actes administratifs résultant de la législation relative aux changements d'usage de locaux sont notamment pris en compte.
Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôts, artisanat…).
Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les loges de gardien, les chambres de service, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées non médicalisées. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier.
Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels, résidences de tourisme ou résidence services. Une construction relève de cette destination lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de services propres aux hôtels (restaurant ou blanchisserie, accueil …). Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation. Elle inclut les chambres d’hôtes.
Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, etc… , en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme. Exemple : professions libérales, avocat, médecin,…
Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à l’achat et à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. Exemples : restaurant, agence immobilière, compagnies d’assurances pour la partie bureau de vente. Par contre les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie bureaux.
Artisanat :
Ensemble des entreprises immatriculées au répertoire des métiers en l’application du décret 98-247(version consolidée au 2 juillet 2010) relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, et qui emploient des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant d’activités figurant sur la liste établie en annexe du même décret. (cf. ci-après). Les entreprises artisanales doivent avoir un nombre de salariés inférieur ou égal à 10 à la création. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface totale de plancher. Sont rattachés à cette destination les ateliers d’artistes sauf si il y a utilisation d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriels (exemple : pont roulant, machines-outils de découpe et d’usinage du métal)
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Les nuisances pour le voisinage, bruit, mouvements de véhicules, permettent également de distinguer l’activité industrielle de l’activité artisanale.
Industrie : Ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital : ce sont celles qui correspondent au secteur secondaire, y compris l’industrie du bâtiment et des travaux publics, en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme. Bien qu’on parle parfois d’industries extractives (par opposition aux industries de transformations), les activités minières font partie du secteur primaire (production de matières premières ou brutes) et ne ressortissent pas de l’industrie. De même, l’artisanat se distingue de l’industrie en ce qu’il ne concerne que des activités individuelles ou familiales. Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions (de gestion publique ou privée), qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;
Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
Les crèches et haltes garderies ; Les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ; Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements
d’enseignement supérieur ; Les établissements judiciaires ;
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences pour personnes âgées médicalisées…
Les établissements d’action sociale ; Les résidences sociales ; Maison de retraite, même si elle est gérée par une personne privée Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; Les établissements sportifs ; Les lieux de culte ; Les parcs d’exposition ; Les attractions d’un parc de loisirs Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) ; Les « points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État.
Les résidences tourisme sont exclues de cette catégorie.
Exploitation agricole ou forestière : L’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures. Toute activité non citée dans la liste de définition sera intégrée dans la catégorie dont elle se rapprochera le plus.
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
• Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - Zone UA : centre ancien de l'agglomération - Zone UB : zone périphérique à dominante résidentielle - Zone UX : zone à dominante d’activités - Zone UY : zone correspondant aux emprises publiques du domaine ferroviaire - Zone UR : échangeur routier Francilienne RN 104 / RN 19 et raccordement de la zone d’activités du
Tubœuf (à Brie-Comte-Robert)
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Modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de SERVON – Règlement
TITRE II
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités correspondant au centre ancien de Servon. Elle présente un caractère dense et les bâtiments sont en général construits en ordre continu. Le présent règlement vise à conforter ces caractéristiques et la qualité architecturale du site.
Elle comprend deux secteurs distincts :
- le secteur UA a, qui correspond à un règlement très incitatif pour les commerces et services, dans une optique de renforcement des fonctions centrales du village ; - le secteur UA b, où le règlement sera moins incitatif, sans interdire tout développement commercial.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.