Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, AaCo, Ab, Aco, Ah
- 14 articles
- PLU de Signes, approuvé le 20/01/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Nonobstant l’application de l’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme, les constructions doivent être implantées au minimum à 20 mètres de l’axe des voies départementales et des voies communales.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol. Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres mesurés à l’égout du toit.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone agricole fait l’objet d’une protection particulière en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Dans cette zone seules peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole. Cette zone est incluse dans le périmètre du lit majeur ordinaire et le périmètre inondable par ruissellement sur les piémonts inscrits dans l’atlas des zones inondables annexé au PLU. La zone A au lieu-dit les Launes est pour partie concernée par le périmètres de protection rapprochée des forages des Launes (voir plan des périmètres en annexe du PLU). Elle comprend Cinq sous-secteurs : Le secteur Aa correspondant à des clairières exploitées où pour des raisons de protection seuls les bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés, à l’exclusion de toute forme de logement. Le secteur Ab correspondant à des parcelles proches de l’église Saint Pierre. Le classement de cet édifice aux monuments historiques justifie des règles propres à conserver la perspective sur l’église. Le secteur Ah recevant un club hippique et les activités qui y sont liées. Les secteurs Aco et AaCo, forment un couloir d’environ 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau traversant les secteurs agricoles (Le Latay, Le Raby et Le Gapeau). Ils bénéficient d’une protection particulière en raison de leur fonction de corridor écologique.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 237 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupation et utilisation du sol interdites.
Toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visées à l’article A.2 sont interdites. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits. Pour une partie de la zone A des Launes et à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des forages des Launes sont interdits conformément aux arrêtés préfectoraux du 15 février 1985 et du 2 août 1991 :
Les forages des puits, l’exploitation de carrières à ciel ouvert, l’ouverture et les remblaient d’excavations à ciel ouvert ;
Les dépôts d’ordures ménagères, détritus, produits radioactifs et de tous produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
Toutes les constructions superficielles ou souterraines.
Les antennes relais de radiotéléphonie sont interdites. Les constructions modulaires non liées à un équipement collectif. Les projets de grand éolien et les centrales photovoltaïques au sol au sein des paysages remarquables, paysages agricoles sensibles, cônes de vue, sites classés et inscrits, espaces naturels sensibles départementaux, sites soumis à un arrêté de biotope, sites Natura 2000, réservoirs de biodiversité, corridors écologiques et coupures agro-naturelles Les décharges au sein des paysages remarquables, paysages agricoles sensibles, sites soumis à un arrêté de biotope, sites Natura 2000, réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, zones de vulnérabilité des masses d’eau souterraines.
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières.
Rappels : L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l’article L441-1 et R441-1
et suivants du Code de l’urbanisme ; Les défrichements sont interdits, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés conformément à l’article L 130-1 et suivants du Code de l’urbanisme ; Les démolitions ne sont pas soumises à permis de démolir conformément aux articles L430- 1 et suivants
du Code de l’urbanisme. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale et forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, agricoles et des paysages (article L151-10 du code de l’uranisme). Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions :
Dans toutes les zones A : À condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif : ▪ Les affouillements et exhaussements du sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux : voir article 14 des Dispositions Générales ; ▪ Les installations, constructions ou ouvrages techniques y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées.
Dans la zone A hors secteurs Aa, Ab, Ah, Aco et AaCo : Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement nécessaires à une exploitation agricole (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) : ▪ Une seule fois, l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition : Que l’extension soit limitée à 30 % de la surface de plancher initiale existante, Sans pouvoir excéder 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise), ▪ Les annexes (garage, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées sous conditions : Que l’emprise cumulée des annexes soit inférieure ou égale à 30 m² (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière, hors piscine) Que la taille du bassin de piscine soit inférieure ou égale à 50m². Que les annexes, piscine comprise, soient édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation existante. Que la hauteur des annexes n’excède pas 3 mètres.
Dans les secteurs A, Ab et Ah : À condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et qu’ils soient regroupés au tour du siège d’exploitation : ▪ Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; ▪ Les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve
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d’eau...), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher maximale totale de 300 m2 (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ; ▪ Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...). Les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits d’exploitation, s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l’exploitation agricole comme support : ▪ L’aménagement de bâtiments existants en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve qu’ils ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation ; ▪ L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface de plancher affectée à l’activité de vente directe n’excède pas 150 m2 de surface de plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. L’aménagement d’un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars ; ▪ À l’exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d’aucun bâtiment nouveau.
Dans le secteur Aa : À condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et qu’ils soient regroupés au tour du siège d’exploitation : ▪ Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; ▪ L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface de plancher affectée à l’activité de vente directe n’excède pas 150 m2 de surface de plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
Dans le secteur Ah : Les constructions à condition d’être directement liées à l’élevage et à l’entraînement des chevaux. La surface de plancher réservée au logement de la direction, du personnel de surveillance et d’entraînement est fixée à 300 m2 maximum par établissement, si les constructions sont liées et nécessaires à l’activité hippique.
Dans les secteurs Aco et AaCo : Seuls sont autorisés les travaux, les aménagements et les ouvrages nécessaires au bon entretien des cours d’eau ou qui seraient nécessaires à la réduction des risques inondation, qui tendent à la préservation ou la restauration des corridors écologiques. Sont autorisés par ailleurs, les constructions, les bâtiments, les ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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Section 2 :
Conditions de l’occupation du sol.
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise le droit de passage éventuellement dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre aux exigences de sécurité et à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile... avec une largeur minimale de chaussée ouverte à la circulation de 4 mètres. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. Un refus peut également être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée comptetenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux.
Eau.
Toute construction ou installation autorisée dans la zone doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur un réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particulier ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Dès lors que la parcelle est desservie par le réseau public d’eau potable, le raccordement est obligatoire pour les constructions. Prioritairement, les constructions ou installations nécessitant une alimentation en eau potable devront être raccordées au réseau public. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, les constructions pourront être alimentées par captage ou forage selon le respect de la réglementation en vigueur. L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale.
Assainissement.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel ou autonome est admis conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fosses ou égouts d’eau pluviale est interdite.
Electricité-Téléphone.
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension ou du téléphone non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
Pluvial.
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
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L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Voir Article 8 du Titre I «Dispositions générales».
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains.
Article abrogé depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « Alur ».
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques.
Nonobstant l’application de l’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme, les constructions doivent être implantées au minimum à 20 mètres de l’axe des voies départementales et des voies communales. Toutefois, en raison de leur spécificité technique, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions, les bâtiments, les ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics (Réseau de Transport d’Electricité par exemple).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. Une implantation différente peut être admise pour l’extension des constructions existantes non conformes aux règles énoncés ci-dessus, ainsi qu’en raison de leur spécificité technique, pour les constructions, les bâtiments, les ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics (Réseau de Transport d’Electricité par exemple).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres des constructions existantes. Toutefois, en raison de leur spécificité technique,des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions, les bâtiments, les ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics (Réseau de Transport d’Electricité par exemple).
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol.
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions.
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres mesurés à l’égout du toit. Une hauteur différente peut être admise pour l’extension des constructions existantes non conformes
à la règle énoncée ci-dessus, ou si elle est justifiée par des considérations techniques liées à la spécificité de l’activité de l’exploitation.
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Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. Dans le secteur Ab : une zone altus tollendi portée au plan limite la hauteur des constructions à 4 m. Toutefois, en raison de leur spécificité technique, des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les constructions, les bâtiments, les ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics (Réseau de Transport d’Electricité par exemple).
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords.
Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement, soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en oeuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale.
Pour toutes les constructions. Implantation.
Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du ou des bâtiments.
Volumétrie. Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage.
Panneaux solaires. Ils doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Appareils extracteur d’air et climatisation avec groupe extérieur. Lorsqu’ils sont implantés en façade sur rue ou voie publique, ils doivent être encastrés dans le mur ou masqués par des grilles partiellement ajourées.
Clôtures. Les clôtures sont aussi discrètes que possible. Elles doivent être constituées par des haies vives, des grillages ou des baraudages, d’une hauteur maximale d’1,80 m. les brises-vues opaques sont interdits ; les murs et les murets devront être enduits sur les deux faces et de la même teinte que la façade de la construction principale., et les murs pleins ou les murets en parpaings apparents sont interdits ; l’ensemble des éléments formant la clôture en bordure de voie doivent être traités de manière intégrée et unitaire ; la pose de grillages ou de grilles est conditionnée à la plantation de haies d’essences locales ;
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la plantation d’arbres de hautes tiges est vivement conseillée lors de la construction de murs pleins en bordure de voie afin d’adoucir leur esthétique urbaine ; les plantations doivent se faire en privilégiant des essences variées, adaptées au contexte local. La palette végétale du Parc est disponible en Mairie ; Le maximum d’éléments végétaux existants en bordure de voie formant clôtures doivent être préservés; les clôtures doivent être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux pluviales (transparence hydraulique) et les déplacements de la petite faune (transparence écologique). Les grillages doivent être composés d’une maille suffisamment large (15 cm minimum). Les murs-bahuts d’une hauteur maximale de 0,60 cm doivent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied ; les grillages souples sont autorisés, tels que présents traditionnellement dans les paysages naturels et agricoles, mais les fils barbelés sont interdits (excepté pour les activités d’élevage) ; la restauration et la construction, de murs ou de murets en pierre sèche en zone agricole et naturelle est autorisée. Les ganivelles, dispositifs à claire-voie en bois, sont également autorisées. Pour chaque nouvelle construction, ou extension de construction, à destination de logement, et au contact de parcelles cultivées, une haie anti-dérive devra être implantée. Les portails doivent être implantés à 3 mètres minimum en retrait des voies de desserte de manière à permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la plateforme routière (chaussée et trottoirs).
Murs de soutènement.
Ils ne pourront excéder 2 mètres de haut et devront être revêtus de pierres à la manière des murs de restanques. Dans le cas où, des restanques existantes auraient été détruites pour les besoins des terrassements, les pierres les composants devront être réutilisées.
Restanques.
Afin de minimiser leur impact dans le paysage, les restanques ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2 mètres En raison de leur spécificité technique, des hauteurs de clôtures ou des implantations de portail différentes peuvent être autorisées pour les constructions, les bâtiments, les ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics (Réseau de Transport d’Electricité par exemple).
Article A 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
La conception d’ensemble des aires de stationnement devra favoriser l’ornementation (plantations, …) et la mise en œuvre de revêtements perméables ; Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige (au moins 2 mètres de haut) pour quatre places de stationnement. Les plantations doivent se faire en privilégiant des essences adaptées au contexte local Un maximum d’éléments végétaux existants devra être préservé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux, de loisirs, espaces verts, plantations.
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire, prévue notamment par les articles du code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
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Page 88 sur 140 Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme. Toute nouvelle construction ou installation nécessaire aux équipements d’intérêt collectif et services publics doit prévoir des mesures d’intégration paysagère visant à la rendre la moins visible depuis l’espace public. Les plantations devront être diversifiées. Les haies monospécifiques sont interdites : toutes haie doit comporter au moins deux espèces végétales, dont une mellifère. Les espèces végétales fortement allergisantes sont limitées à 1 sujet par unité foncière (telles que cyprès, bouleau, chêne, aulne et frêne).
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol.
Article abrogé depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « Alur ».
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Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières.
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Zone N1
Caractère de la zone :
La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune qui font l’objet d’une protection particulière qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements dans laquelle toute construction nouvelle est interdite à l’exception de celles mentionnées à l’article N1.2. Cette zone est incluse dans le périmètre du lit majeur ordinaire inscrit dans l’atlas des zones inondables annexé au PLU. Elle comprend :
des secteurs N1co, qui forment un couloir d’environ 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau traversant les secteurs naturels (Le Latay, Le Raby et Le Gapeau). Ils bénéficient d’une protection particulière en raison de leur fonction de corridor écologique.
un secteur N1p, qui correspond au périmètre de la zone Natura 2000 « Mont Caume, Mont Faron, Forêt domaniale des Morières ».
La zone N1 au Nord-Est du territoire est concernée par les périmètres de protection rapprochée et éloignée des forages des Launes et de la source du Rabby (voir plan des périmètres en annexe du PLU). La zone N1 et son secteur N1p au Sud-Est du territoire est concernée par les périmètres de protection rapprochée et éloignée de la retenue de Dardennes et source du Ragas, situées sur la commune du Revest.
Section 1 :
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Sommaire.
Titre 1 : Dispositions générales. ___________________________________________________3 Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines. _________________________________11
Zone UA ____________________________________________________________________________ 12 Zone UB ____________________________________________________________________________ 19 Zone UC ____________________________________________________________________________ 26 Zone UE1 ___________________________________________________________________________ 35 Zone UE2 ___________________________________________________________________________ 41 Zone UL ____________________________________________________________________________ 47 Zone UZA ___________________________________________________________________________ 53 Zone UZV ___________________________________________________________________________ 62 Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser._______________________________70 Zone AU1___________________________________________________________________________ 71 Zone AU2___________________________________________________________________________ 77 Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles _________________________________80 Zone A _____________________________________________________________________________ 81 Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières. ____________________89 Zone N1 ____________________________________________________________________________ 90 Zone N2 ____________________________________________________________________________ 96 Zone N4 ___________________________________________________________________________ 103 Zone NE1 __________________________________________________________________________ 109 Zone NE2 __________________________________________________________________________ 115 Zone Ns ___________________________________________________________________________ 120 Annexes au règlement. __________________________________________________________124 Annexes n° 1 : Critères de définition de l’exploitation agricole. _____________________________ 125 Annexes n° 2 : Lexique. _____________________________________________________________ 126 Annexes n° 3 : Sites archéologiques : extraits de la carte archéologique nationale et liste des entités archéologiques recensées (cf. dispositions générales, article 9). ______________________________ 129 Annexes n° 4 : Zones soumises aux risques incendies : prescriptions relatives aux accès et voirie. _ 139
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Titre 1 : Dispositions générales.
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Article 1 : Mode d’emploi du règlement.
Le présent règlement d’urbanisme est divisé en cinq titres : Titre 1 : Dispositions générales ; Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines ; Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser ; Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles ; Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières.
Article 2 : Nomenclature des articles du règlement.
Article 1 Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Article 5 Article abrogé depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « Alur ». Article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 Emprise au sol des constructions. Article 10 Hauteur maximale des constructions. Article 11 Aspect extérieur et aménagement de leurs abords. Article 12 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations. Article 14 Coefficient d’occupation des sols : Article abrogé depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « Alur ».
Article 3 : Champ d’application territorial du plan.
Le présent règlement fixe sur la totalité du territoire de la commune de Signes les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol.
Article 4 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation du sol.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : L’ensemble des législations relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol et notamment les articles
L151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les articles R151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol qui sont reportées sur un
document annexé au Plan Local d’Urbanisme. - Les articles du code l’urbanisme ou d’autres législations concernant notamment :
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▪ les permis de construire ; ▪ les périmètres de protection visés aux articles L112-1 et suivants du code de l’urbanisme ; ▪ les lotissements ; ▪ les zones d’aménagement concerté ; ▪ La protection des zones boisées en application du Code forestier réglementant les défrichements ; ▪ les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du
camping et le stationnement des caravanes ; ▪ le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Incendies de Forêt, prescrit par arrêté
préfectoral du 17 novembre 2003, est en cours d’élaboration lors de son approbation il conviendra de l’annexer au présent PLU en tant que servitude d’utilité publique ; ▪ les dispositions prises aux titres II, III, IV et V du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques : du Code de la construction et de l’habitat, des droits des tiers en application du Code civil ; ▪ la législation relative aux installations classées ainsi que la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 sur les carrières ; ▪ la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et le décret 2007-397 du 22 mars 2007. Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, de camping et de stationnement de caravanes. L’article L 130-1 du Code de l’urbanisme définit les contraintes résultant de la présence d’espaces boisés classés.
Article 5 : Division du territoire en zones.
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur des zones. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II sont : UA, UB, UBa, UC, UCa1 et UCa2, UCb, UCc, UE1, UE2, UL, UZA et ses secteurs et UZV et ses secteurs. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III sont : AU1b, AU2a, AU2b. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont : A, Aco, Aa, AaCo, Ab, Ah Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre V sont : N1, N1co, N1p, N2, N2a, N2co, N2l, N2t, N4, NE1, NE2, Ns Il comporte également : Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts, consignés dans la liste annexée au Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article L 151-41 du Code de l’urbanisme. Ils sont représentés au plan de zonage par des croisillons et numérotés conformément à la légende. Des espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont représentés aux plans de zonage par un quadrillage orthogonal et cercle, conformément à la légende. Une zone non « altus tollendi » est instaurée en zone UBa et Ab. Elle implique une réduction de la hauteur des constructions par rapport à la réglementation en vigueur dans ces zones.
Article 6 : Adaptations mineures.
En application de l’article L 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Les dispositions de cet article pourront être appliquées par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occuper le sol à condition qu’il n’y ait aucune incohérence architecturale ou urbanistique avec l’environnement.
Article 7 : Reconstruction après sinistre.
La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démoli depuis moins de 10 ans par un sinistre est autorisée dans la limite des surfaces de plancher détruites et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone à la double condition que: la construction ait été édifiée légalement ; que sa destination au moment du sinistre ne soit pas modifiée.
Article 8 : Gestion des eaux pluviales.
Toute surface nouvellement aménagée, soumise ou non à autorisation d’urbanisme, supérieure ou égale à 50 m², entrainant une imperméabilisation du sol doit faire l’objet d’une compensation à l’imperméabilisation.
Dans le cas d’un aménagement soumis à autorisation d’urbanisme, le système de compensation est détaillé dans la demande d’autorisation déposée (localisation sur plan masse et note de calcul dans la notice technique).
Les aménagements et ouvrages seront pensés de manière à prévoir le trajet des eaux de ruissellement vers le volume de rétention, sans mettre en péril la sécurité des biens ou des personnes, lors d’un événement pluvieux exceptionnel. Pour cela, les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers le système de compensation.
Les systèmes de rétention/infiltration sont à privilégier. Le dimensionnement des ouvrages de compensation doit prendre en compte la totalité des surfaces
imperméabilisées de l’unité foncière ou du terrain d’assiette du projet dans le cas d’un permis d’aménager ou d’un lotissement. Dans ce cas, le regroupement des capacités de rétention doit être privilégié. En absence de schéma directeur du pluvial, le dimensionnement des systèmes de compensation à l’imperméabilisation devra répondre à minima aux mesures définies par la doctrine MISEN du Var approuvée par le Préfet du Var le 29 avril 2022 (disponible en Mairie) :
o Volume de compensation : 100 litres de rétention par mètres carré imperméabilisé, o Orifice de fuite de diamètre 60 mm. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
Article 9 : Sites archéologiques.
Les extraits de la carte archéologique nationale ainsi que la liste l’accompagnant et figurant en annexe du présent règlement, reflètent l’état de la connaissance au 24 juillet 2009. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune de Signes, a été définie une zone archéologique par arrêté préfectoral n°83127-2003 en date du 5 novembre 2003. A l’intérieur de cette zone, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de Région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, 21-23 Bd. du Roi René, 13617 Aix en Provence cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
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Hors de cette zone archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le Préfet de Région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, article L 5224). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).
Article 10 : Installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou présentant un intérêt collectif bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies notamment en ce qui concerne leur implantation par rapport aux voies, aux limites, aux autres constructions...etc. Dans la mesure où elles proposent une intégration satisfaisante dans l’environnement.
Article 11 : Autorisations de défrichement dans les bois des particuliers.
Rappel.
«Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre
Procédure.
La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher (Cf. article R 341-1 du Code forestier). Conformément au tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement (modifié par le décret n° 2014-118 du 11 février 2014 : Il y a nécessité d'une étude d'impact pour les défrichements d’une superficie totale même fragmentée
supérieure ou égale à 25 hectares ; Les défrichements sont soumis à la procédure de «cas par cas» lorsqu’ils portent sur une superficie
totale même fragmentée de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
Article 12 : Dispositions applicables aux terrains réservés, aux espaces libres, publics, espaces verts et équipements collectifs de la zone d’activités du Plateau de Signes.
Dispositions générales.
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Les petits équipements de superstructure tels que poste de transfo, répartiteur PTT, etc... pourront être implantés dans les zones non constructibles; sous réserve de justification technique. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage devra prendre en compte les contraintes d’aspect extérieur, de plantations etc…, imposées dans le Parc d’Activités.
Dispositions particulieres. Les espaces dont il est fait mention ci-dessous sont classés suivant leurs usages.
Voirie - Entrées du Parc d’Activités. Les entrées du Parc d’Activités sont constituées : à l’ouest, à partir de la RD 2 par l’esplanade Paul Ricard ; à l’est à partir de la RD 402 par l’esplanade Claude Meiffret. La desserte interne des lots d’activité est constituée par des ALLEES ou RUES directement branchées sur les AVENUES, par des giratoires ou carrefours en T.
Les services communs. Leur implantation se situe dans le sous-secteur UZV1 qui constitue principalement le Centre de Vie intégrant les services communs collectifs.
Les espaces verts. Les espaces verts communs représentent des espaces protégés qui constituent des noyaux denses sur lesquels les espaces boisés adjacents, situés dans les zones d’activités UZA et UZV, pourront se développer.
Les espaces libres publics. Ils servent de lieux de rassemblement sous forme de placettes et sont implantés principalement dans le sous-secteur UZV3.
La station d’épuration. Située en partie basse du terrain, la station recueillera par gravité les eaux résiduaires du Parc d’Activités.
EDF. La localisation est imposée par l’amenée de la ligne T.H.T Création d’un poste source dont la superficie est de 1,8 ha. Cet équipement est relié à la Route Départementale RD 402 par une voie qui traverse l’espace vert tampon.
Télécommunications. Un local répartiteur est implanté à proximité des constructions du centre de vie.
Bassins de rétention-infiltration des eaux pluviales. Ils sont implantés en partie basse du terrain, dans les premiers thalwegs naturels. Ces dispositions favorisent la création de végétation.
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Article 13 : Risques technologiques.
L’ouvrage GRTgaz, situé en bordure de la RD 402 au niveau de la zone d’activités du Plateau de Signes, est susceptible par perte de confinement accidentelle suivie de l’inflammation, de générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines. Dans le cadre de l’application du paragraphe 3 de la circulaire n°2006-55 (ou BSEI n°06-254) du 4 août 2006, de l’application des articles L 555-16 et R 555-30 du code de l’environnement et de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 4 août 2006 modifié, du décret n°2012-615 du 2 mai 2012, des restrictions d’aménagements sont fixées (annexe 6.3 du dossier de PLU) : Dans le cercle glissant des Premiers Effets Létaux (PEL), zone de dangers graves pour la vie humaine,
centré sur la canalisation et de rayon égal à 20 mètres, sont proscrits les Établissements recevant du public de 1ère à 3ème catégorie (de plus de 300 personnes), Dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS), zone de dangers graves pour la vie humaine, centré sur la canalisation et de rayon égal à 15 mètres, sont proscrits les Établissements recevant du public de plus de 100 personnes. De plus, dans les ELS et les PEL sont proscrits : * Les immeubles de grande hauteur, * Les installations nucléaires de base. Dans le cercle glissant des Effets Irréversibles (IRE), zone de dangers significatifs, centré sur la canalisation et de rayon égal à 30 mètres, GRTgaz doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction. Pour les canalisations de diamètre inférieur ou égale au diamètre nominal (DN) 150, les aménagements présentant des problématiques d’évacuation en particulier les aménagements de type hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites, EHPAD, etc. les distances sont étendues : * Les distances des ELS est étendue à celle des PEL * La distance des PEL est étendue à celle des IRE. Enfin, l’article 7 de l’arrêté du 4 août 2006 impose également des règles de densité dans les ELS en fonction de la catégorie d’emplacement (Cf. annexe : fiche déterminant la catégorie d’emplacement des ouvrages). En vertu des dispositions du code de l’environnement, Livre V - Titre V - Chapitre IV : Tout responsable d’un projet de travaux sur le domaine public comme dans les propriétés privées, doit consulter le «Guichet Unique des réseaux» (téléservice : www.reseaux-et-canalisations. gouv.fr) ou à défaut se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une déclaration de projet de travaux. De même, les exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers) doivent consulter également le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Enfin, les canalisations GRTgaz sont assujetties à l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées. Le maître d’ouvrage du projet doit tenir compte, dans l’étude de dangers, de l’existence de la canalisation de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur l’ouvrage.
Article 14 : Affouillements et exhaussements.
Définitions.
Affouillement : Extraction de terre ou modification du niveau du terrain existant. Exhaussements : Surélévation du terrain existant ou excavé ou comblement de l’espace situé en arrière d’un mur de soutènement.
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Remblais : comblement du terrain existant ou excavé qui a pour effet d’uniformiser le terrain ou de combler une partie de terrain excavé (= affouillé), hormis en arrière d’un mur de soutènement. Sol naturel ou existant : Niveau du sol considéré avant la réalisation d’un aménagement. Sol excavé : Niveau du sol considéré après affouillement des terres. Schéma illustratif :
Dispositions applicables. En application de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés en toutes zones à conditions de ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. En zones U et AU : Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère et qu’ils n’entrainent pas une augmentation des phénomènes de ruissellement. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires aux travaux de fondation des constructions admises dans la zone, à l’assainissement de celles-ci. En zones A et N : Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : D’être nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ; De ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; Que le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 1,5 mètre ; Que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra avoir une hauteur supérieure à 1,5 mètre.
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Article 15 : Ouvrages du réseau public de transport d’électricité
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R151-28 du même code). Pour les lignes électriques : La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Pour les postes de transformation : Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures, à la surface minimale des terrains à construire, à l’aspect extérieur des constructions, à l’emprise au sol des constructions, à la performance énergétique et environnementale des constructions, aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou par les réseaux publics, aux implantations par rapport aux voies et aux limites séparatives, aux aires de stationnement, aux espaces libres, ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages RTE.
Article 16 : Risque feu de forêt
La commune est exposée au risque feu de forêt tel que le rappelle le code forestier à l’article L133-1 « Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur […] ». En outre, la commune a fait l’objet de la prescription par arrêté préfectoral en date du 13/10/2003 d’un Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF). Une carte de l’Aléa Feu de Forêt a été communiquée le 26 juillet 2021 à la commune par les services de la DDTM. Un Porter A Connaissance Feu de Forêt (PAC FForêt) a été adressé par le Préfet du Var à la commune le 22 novembre 2021. Les textes suivants s’appliquent à l’ensemble du territoire communal :
• Code de l’urbanisme, article R111-2, article R111-5 • Code de la construction et de l’habitation, article R111-13 • Arrêté du 31/01/86 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation • Arrêté du 25-06/80 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) • Arrêté préfectoral n°2017/01-004 approuvant le Règlement Départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie • Arrêté préfectoral n°21/804 du 16/07/2021 relatif à la sécurité des terrains de campings et de
stationnement des caravanes • Arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire
et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var
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Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines.
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Zone UA
Caractère de la zone :
Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services, de commerces et d’activités ou les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver et de développer le caractère architectural. Elle a aussi vocation à accueillir des équipements publics. Cette zone est incluse dans le périmètre du lit majeur ordinaire inscrit dans l’atlas des zones inondables annexé au PLU.
Section 1 :
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.