Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Sillans-la-Cascade

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des murs de soutènement autres que ceux destinés à soutenir une construction attenante au bâtiment principal peut également être comprise dans le calcul de la hauteur frontale si le mur en question est à une distance inférieure à 4m du point bas de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.
Le caractère de la zone ATexte du document

Les zones agricoles correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. La zone A est composée d’un secteur Aa, agricole préservé strictement réservé aux activités agricoles, correspondant à la zone du Vignal présentant une sensibilité paysagère. Elle comprend également un secteur Ai qui accueille l’Institut Médico-Educatif et Institut de Rééducation Saint-Barnabé.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 154 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites.

En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.

Lorsque la zone A ou Aa est concernée par le risque d’inondation, sont interdits : les nouvelles constructions et les aménagements tels que camping à la ferme, hébergement de journaliers.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 11 zones

En zone A et Ai (hors secteur Aa), seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :

2.1. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe 1) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation :

  • les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole,
  • les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc.), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée,
  • l’aménagement des bâtiments existants pour l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos, …),
  • les installations classées pour la protection de l’environnement.

2.2. A condition qu’ils s’inscrivent dans le prolongement de la production agricole et utilisent l'exploitation agricole comme support :

  • l’aménagement de bâtiments existants de caractère en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation.
  • Ces changements de destination, de construction ou d’aménagement peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de conditions particulières par référence à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, s’il sont de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque.
  • l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe n'excède pas 150 m² de Surface de Plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

2.3. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole :

  • les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.

2.4. A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics :

  • les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

2.5. Sont autorisées les piscines non couvertes, à condition qu’elles soient édifiées sur des unités foncières supportant des constructions à usage d’habitation justifiant d’une existence légale.

2.6. Est admise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve des dispositions de l’article L 111-3, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

2.7 En secteur Ai uniquement : - les aménagements liés au fonctionnement de l’Institut Médico-Educatif et Institut de Rééducation

En secteur Aa :

  • les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole.

En secteurs A, Aa et Ai :

  • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’électricité, ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 14.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES

Le même sujet dans les 11 zones

Au public

Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4-1

Le même sujet dans les 11 zones

Eau

Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. En outre : - L’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec analyse d’eau conforme aux normes de potabilité) - Pour les usages autres qu’unifamiliaux (gîte, agroalimentaire, ERP…), l’alimentation par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale au titre de l'article L1321-7 du code de la santé publique. - Le raccordement au réseau public sera obligatoire dès lors que la parcelle sera desservie par celui-ci.

4-2. Électricité

En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l’article A2, tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension sont interdits.

4-3. Assainissement

Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Le même sujet dans les 11 zones

Abrogé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions doivent être implantés à une distance minimale de : - 20m de l’axe des routes départementales - 5 m de l’alignement des autres voies et emprises publiques, distance ramenée à 3m pour les serres

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, tels que mentionnés à l’article L 111-1-4, pouvant s’implanter soit à l’alignement soit en recul. Dans le cas de recul, ce dernier doit être de 1m minimum par rapport à l’alignement.

  • pour les terrasses non couvertes, les rampes handicapés et autres éléments d’accessibilité

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions doivent s’implanter à une distance de 4m minimum des limites séparatives.

7.2. Des implantations différentes du 7.1. peuvent être admises pour : - les serres dont le recul est ramené à 3 m - les annexes dont la hauteur absolue n’excède pas 3,20 m dont l’implantation est possible sur les limites séparatives - pour les terrasses non couvertes, les rampes handicapés et autres éléments d’accessibilité - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pouvant s’implanter soit à l’alignement soit en recul. Dans le cas de recul, ce dernier doit être de 1m minimum par rapport à l’alignement.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 11 zones

L’implantation se fera en extension ou à une distance minimale de 4 mètres des bâtiments existants.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Le même sujet dans les 11 zones

Conditions de mesure :

La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.

La hauteur frontale d’une construction édifiée en gradins sur pentes est la différence de hauteur mesurée verticalement entre le point le plus bas de l’ensemble de la construction et le point le plus haut de la construction dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. Le calcul de la hauteur inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent le cas échéant une construction attenante au bâtiment principal. La hauteur des murs de soutènement autres que ceux destinés à soutenir une construction attenante au bâtiment principal peut également être comprise dans le calcul de la hauteur frontale si le mur en question est à une distance inférieure à 4m du point bas de la construction.

10.2. La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder en zones A et Ai : - 7 mètres de hauteur absolue pour les constructions à usage d'habitation, - 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage pour les bâtiments techniques. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. - 9 mètres de hauteur absolue pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

10.3. La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder en zones Aa :

  • 5 mètres de hauteur absolue

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 11 zones

En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. Il est nécessaire, pour les abords, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les installations nécessaires à la production d’électricité photovoltaïque sont autorisées sous réserve qu’elles soient intégrées ou osées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n’en soit pas affectée. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 11 zones

Abrogé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.

64

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre 1 : zone n caractere de la zone

La zone N correspondant aux espaces naturels du territoire communal qui font l’objet d’une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages. Elle comprend deux secteurs :

  • la zone Nd correspondant aux ensembles naturels protégés au titre de la politique départementale des espaces naturels sensibles. - la zone Ne correspondant à un secteur d’aménagement d’aire de stationnement paysager et d’équipement collectif.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de SILL

ANS LA CASCADE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVE A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent nota mment applicables au territoire communal :

1- Les articles L.111-3, L.111-10, L.421-4, L.421-5, R.111-2, R.111-3, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14 (dans les zones NA seulement), R.111-14-2 et R.111-21 du Code de l’Urbanisme ;

2 – Les Servitudes d’Utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières et qui sont reportées sur les documents correspondants (annexes) ;

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et natu relles.

Sur les plans, figurent également :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
  • Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
  • Les bâtiments identifiés au titre de l’article L123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme repérés par une étoile dont la restauration est autorisée.
  • Les zones non aedificandi (non constructible) en raison de la présence de trop fortes contraintes en terme d’assainissement autonome
  • La trame du risque inondation

1 - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les suivantes : - la zone UA correspondant au village historique - la zone UB correspondant à l'extension du village avec assainissement collectif - la zone UC correspondant au quartier des Infournières, sans assainissement collectif - la zone UD correspondant aux groupes d'habitations de moindre ampleur, sans assainissement collectif - la zone UE correspondant aux équipements publics - la zone UF correspondant à la structure d'accueil des personnes âgées

2 - Les zones d'urbanisation future auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les suivantes : - la zone 1AUa correspondant à la création d'un ensemble d'habitations aux Hautes Rescassoles - la zone 1AUb correspondant à un secteur destiné aux activités au Plan - les zones 1AUp correspondant à des secteurs ayant pour vocation à accueillir un parc photovoltaïque - la zone 2AU délimitant une réserve foncière de la commune pour un projet d'habitat

3 - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les suivantes : - la zone A correspondant aux terres exploitées ou ayant une forte valeur agricole - la zone Aa correspondant à une protection d’un secteur paysager - la zone Ai correspondant à la structure de l'IME

4 - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont les suivantes : - la zone N correspondant aux espaces naturels - la zone Nd correspondant aux espaces naturels sensibles - la zone Ne correspondant à un secteur d’aménagement d’aire de stationnement et d’équipement collectif

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’ aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des bâtiments avoisinants. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF

Dans les secteurs où les d ispositions des titres II à V du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 10 et 12 à 14. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’électricité, ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 14 et sont autorisés dans tous types de zones.

Article 6PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Toutes opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, e n raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions relatives à l'archéologie préventive mises en œuvre par la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 et ses décrets d'application notamment le décret n° 2002/89 du 16 Janvier 2002 concernant les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Selon les termes du décret du 16 Janvier 2002, le préfet de région a compétence pour prescrire le mesures nécessaires à la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique par : - des prescriptions immédiates pouvant comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et/ou l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet, - des prescriptions postérieures au diagnostic pouvant comporter la réalisation d'une fouille et/ou la modification du projet.

Dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme, les prescriptions édictées par le préfet de région donnent lieu à une mention précisant que les aménagements, ouvrages ou travaux autorisés ne peuvent être entrepris qu'après l'accomplissement de ces prescriptions.

Par ailleurs, lorsqu'un diagnostic ou une fouille archéologique sont prescrits, la durée de validité des autorisations est prolongée d'une durée égale à celle de la réalisation des opérations.

Les autorisations ou les procédures concernées par ces nouvelles dispositions sont les suivantes : - Les permis de construire, permis de démolir, autorisation d'installations et travaux divers lorsque les aménagements, les ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excédent un seuil d'emprise au sol préalablement définis par arrêté du préfet de région, - Toutes les autorisations de lotir, - Toutes les créations de zones d'aménagement concertées,

Les zones et les seuils concernés sont déterminés par arrêté du préfet de région et tenus à dispositions du public dans les préfectures ainsi que dans les mairies. La liste des zones de sites historiques et archéologiques figure en annexe du plan local d'urbanisme, mais ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles.

Les dossiers complets d'autorisations d'urbanisme et de procédures assujettis aux dispositions de la loi précitée seront transmis sous couvert du préfet du département du Var (bureau de l'urbanisme et des affaires foncières) par lettre de saisine à l'attention du préfet de région. Les services compétents de la préfecture de région (DRAC service régional de l'archéologie) édicteront éventuellement des prescriptions. Dans le cas de prescriptions, l'INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention qui sera conclu entre les deux parties. Cet établissement public national à caractère administratif est un établissement qui reprend les droits et obligations de l'association des fouilles archéologiques nationales (AFAN) pour réaliser les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive pour lesquelles il dispose d'un monopole.

Article 7DISPOSITIONS RELATIVES AU RISQUE D'INONDATION

Atlas des Zones Inondables du Var En décembre 2008, la Préfecture et la Direction Régionale de l'Environnement ont publié un Atlas des Zones Inondables. Cet ouvrage sert de référence en l'absence de Plan de Prévention des Risques d'Inondation. Ce risque est donc connu et ne peut être négligé ou volontairement occulté.

Un report indicatif sur les documents de zonage du P.L.U. expose les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres précis.

Interprétation de l'Atlas des Zones Inondables Aucune construction hors ouvrages techniques n'est permise dans les lits mineur et moyen. Dans les zones de lit majeur, une étude hydrogéologique complémentaire est demandée. Dans tous les cas, les sous-sols (hors vides sanitaires) y sont interdits et le plancher devra être surélevé d'une hauteur indiquée par l'étude hydrogéologique. Les murs bahut sont interdits. En outre, les clôtures doivent avoir une perméabilité d'au moins 80%.

Concernant spécifiquement la zone UBa, une étude de vulnérabilité a été réalisée en mars 2012 par INGEROP. Cette étude est annexée au PLU en tant que pièce n°14. Les aménagements doivent se conformer aux recommandations de cette étude.

Article 8ELEMENTS BATIS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-7° DU CODE DE L’URBANISME

L’article L.123-1-5-7° du Code de l’

Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre de bâtiments remarquables, identifiés par une étoile et un n° sur les documents graphiques.

Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent respecter les matériaux d’origine ainsi que le plan des façades. Au sein des espace naturels identifiés, aucun aménagement imperméabilisant ou dénaturant le sol n’est autorisé. Le chapitre 2 des annexes du présent règlement dresse la liste des éléments identifiés.

Article 9LEXIQUE

Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.

Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR – NF V 12 051 – 054 et 055.

Cabanisation : occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.

Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…

Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations qui entrent dans le champ d'application du droit des sols, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :

> les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public,

> les crèches et haltes garderies, > les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, > les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur, > les établissements pénitentiaires, > les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, > les établissements sportifs à caractère non commercial, > les lieux de culte, > les parcs d’exposition, > les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...),

Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..).

Constructions à usage d'artisanat : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.

Constructions à usage de commerces : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d'achat et vente de biens ou de services. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d'une compagnie d'assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».

Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu'occupe la projection verticale des bâtiments (exception faite des ouvrages enterrés) et la superficie du terrain.

Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (définition de l'article R420-1 du Code de l'Urbanisme). Cette définition de l'emprise au sol ne vaut que pour les modalités de définition des champs d'application des procédures prévues par le Code de l'Urbanisme (déclaration préalable, permis d'aménager, etc...). La circulaire du 3 février 2012 précise toutefois qu'il appartient au PLU de définir précisément, en fonction des circonstances locales, les modalités retenues pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol (CES) Dans le cas présent, et l'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, il a été choisi de considérer que ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume stricto sensu (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement non couvertes des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol (cf également définition espaces libres).

Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).

Espaces libres : Les espaces libres s'entendent comme des espaces non imperméabilisés et correspondant aux parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :

Les dalles de couverture des constructions situées en sous-sol seront recouvertes de terre végétale sur une épaisseur minimale de 1 m. Elles peuvent être inclues dans le coefficient d'espace libre. Extension : Une extension consiste en un agrandissement d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. Une extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades. Foisonnement : phénomène selon lequel tous les usagers d’un parc de stationnement public ou privé ne stationnent pas leur véhicule simultanément. Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations. Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation. Lotissement : constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations, d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

Reconstruction après sinistre : lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement ne permettent pas la reconstitution d’un bâtiment sinistré, la reconstruction de ce bâtiment est admise conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme avec une volumétrie à l’identique de celle du bâtiment sinistré, légalement autorisé. Toutefois, dans les parties concernées par les Plans de Prévention des Risques Inondation et Feux de Forêts approuvés sur la commune, les reconstructions à l’identique sont assujetties au respect des règles de ces documents opposables. Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux. Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie. Article 10 – Dispositions relatives à la diversité commerciale En application des dispositions de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme, et afin de préserver la diversité commerciale notamment au travers des commerces de détail et de proximité, le PLU identifie des secteurs au sein desquels le changement de destination des rez-de-chaussée à vocation commerciale est interdit.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 : zone UA

CARACTERE DE LA ZONE Cette zone correspond au village historique. Les bâtiments sont construits en ordre continu et les présentes règles visent à sauvegarder la forme urbaine traditionnelle.

Des mesures de protection du patrimoine architectural et du cadre paysager sont nécessaires pour ne pas gêner la lecture du village : intégration du bâti, aspect extérieur, etc.

Les 10 autres zones de Sillans-la-Cascade

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Sillans-la-Cascade, approuvé le 07/06/2022, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ai.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.