Article 1Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Silly-Tillard.
7 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Silly-Tillard.
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-26 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé à la page suivante).
b) Aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » Ces dispositions sont applicables même en présence d’un POS ou d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U) et en zones naturelles (indicatif A ou N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Ce document graphique fait en outre apparaître :
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
En application des articles L. 430-1 et L. 430-2 du Code de l'Urbanisme, les démolitions, en tout ou partie, d'un bâtiment situé dans la zone UA délimitées au Plan Local d’Urbanisme sont soumises à l'obtention préalable d'un permis de démolir.
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.
Décret n°76-276 du 29 mars 1976 modifié ---------
(Extraits du Code de l'Urbanisme)
ARTICLE R. 111-2 (D. n° 98-913 du 12 octobre 1998)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
ARTICLE R. 111-3-2 (D. n° 77-755 du 7 juillet 1977)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-4 (D. n° 77-755 du 7 juillet 1977 et D. n°99-266 du 1er avril 1999)
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire,
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
« Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
« L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. »
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
ARTICLE R. 111-14-2 (D. n° 77-1141 du 12 octobre 1977)
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
ARTICLE R. 111-15 (D. n° 98-913 du 12 octobre 1998)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
ARTICLE R. 111-21 (D. n° 77-755 du 7 juillet 1977)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur" des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions applicables aux zones urbaines
Dispositions applicables aux zones urbaines
Caractère de la zone : La zone UA recouvre les parties agglomérées de Tillard, Silly et Carville.
La zone UA se caractérise par la mixité de ses fonctions urbaines. Elle regroupe de l’habitat, des équipements publics et des activités agricoles.
Elle présente des caractéristiques architecturales remarquables ayant trait au bâti ancien. L’image urbaine que renvoie la disposition des bâtiments, la nature des matériaux, les détails architecturaux des constructions a amené à déterminer des règles communes aux différents hameaux afin de conforter l’identité de la commune.
La zone UA comprend trois secteurs :
Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2 :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières I
Rappels
L'édification de clôtures est soumise à l’autorisation prévue aux articles L. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R. 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan dans les conditions énoncées à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les terrains cultivés à protéger figurant au plan sont totalement inconstructibles (article L. 123-1-9° du code de l'urbanisme) quels que soient les équipements, le cas échéant, qui les desservent.
Les ravalements sont soumis à la déclaration préalable prévue aux articles R. 422-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
III - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après :
Les activités agricoles décrites ci-avant sont admises dans la mesure où il n’en résulte pas de dangers ou nuisances supplémentaires occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion.
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux quatre derniers alinéas rappelés ci-avant.
Intitulé du document : Acces et voirie I
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
Les accès sont limités à 1 seul par propriété, y compris quand le terrain (ou îlot de propriété) est desservi par plusieurs voies.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.
II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Eau potable
L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
II - Assainissement
1. Eaux usées :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.
Pour les constructions à usage d'habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m² d'un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Pour les constructions ou installations à usage d'activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Il est rappelé que les constructions ou installations de toute nature édifiées sur des terrains situés à l’intérieur des périmètres de protection du point de captage d’eau tels qu’indiqués dans l’annexe servitudes devront être raccordés à un dispositif d’assainissement autonome ou collectif conforme à la réglementation en vigueur.
2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …).
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les eaux pluviales des constructions ou installations édifiées sur des terrains situés à l’intérieur des périmètres de protection du point de captage d’eau tels qu’indiqués dans l’annexe servitudes devront obligatoirement être dirigées vers le réseau collecteur ou vers un dispositif de traitement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
III - Electricité
Les réseaux électrique, téléphonique et de télédistribution seront aménagés en souterrain.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Sans objet.
Dans le secteur UAa
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
Une autre disposition peut être adoptée en cas d’extension, transformation, adaptation ou restauration d’une construction existante.
Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.
Dans le secteur UAb
Les constructions, par leur implantation, doivent contribuer à renforcer le caractère de front bâti continu de la rue de Paris.
Les constructions doivent être implantées à l’alignement.
Une autre disposition peut être adoptée : - si la façade du terrain à l'alignement est déjà bâtie ou clôturée d’un mur répertorié et/ou rend le projet impossible. - si le projet concerne la transformation, l'adaptation ou la restauration d'une construction existante.
Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.
Cette disposition ne s’applique pas en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une habitation existante avant l’entrée en vigueur du PLU.
Dans le secteur UAc
Les constructions à usage d’habitation ou d’activités autorisées doivent être implantées : - soit à l'alignement, - soit avec un retrait (R) d'au moins 7 m par rapport à l'alignement.
Une autre disposition peut être adoptée en cas d’extension, transformation, adaptation ou restauration d’une construction existante. Dans ces derniers cas, l’extension projetée ne devra pas avoir pour conséquence de réduire le recul initial.
Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.
Cette disposition ne s’applique pas en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une habitation existante avant l’entrée en vigueur du PLU.
Dans la zone UA, sauf les secteurs UAa, UAb et UAc
Les constructions à usage d’habitation ou d’activités autorisées doivent être implantées : - soit à l'alignement, - soit avec un retrait (R) d'au moins 7 m par rapport à l'alignement.
Une autre disposition peut être adoptée en cas d’extension, transformation, adaptation ou restauration d’une construction existante.
Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.
Cette disposition ne s’applique pas en cas d’extension, de réparation ou de modification d’une habitation existante avant l’entrée en vigueur du PLU.
Dans toute la zone UA
Lorsque la construction à réparer ou à édifier n'est pas implantée à l'alignement, ou lorsque la construction projetée n'occupe pas la totalité de la façade du terrain concernée par l'alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l'édification en façade d'une clôture minérale dont les caractéristiques sont développées à l'article UA11.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les constructions d'équipements d'infrastructure ou de superstructure si un parti architectural ou des contraintes techniques le justifient.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Dans le secteur UAa
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
Dans le secteur UAb
Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives.
Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 4 m des rus et des rivières.
Dans le reste de la zone UA
Les constructions édifiées en limite séparative sont recommandées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
Dans tous les cas, les constructions édifiées à l’alignement doivent être contiguës à une limite séparative au minimum.
Dans toute la zone UA
La distance entre les deux limites latérales, au droit de la construction à usage d’habitation, sera au minimum de 15 m. Par définition, les limites latérales sont les limites séparatives dont le prolongement en ligne droite coupe l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique desservant la construction.
Les annexes doivent être édifiées en limite séparative ou accolées à une construction existante.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les constructions d'équipements d'infrastructure ou de superstructure si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
Cette distance peut être ramenée à 4 m pour les parties de construction ne comportant pas d'ouvertures de pièces principales ou pour les constructions non destinées à l'habitation.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les constructions d'équipements d'infrastructure ou de superstructure si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 25 % de la surface totale du terrain.
L'emprise au sol des constructions à usage d’activités autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 40 % de la surface totale du terrain.
Pour des motifs de cohérence urbaine ou d’unité architecturale, lorsque le pourcentage fixé cidessus ne permet pas d’obtenir, sur un terrain bâti existant, une emprise de 150 m², le pourcentage applicable dans ce cas est celui qui permet l’obtention de cette surface.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
Dans le secteur UAa
La hauteur maximale des constructions est limitée à 8 m au faîtage soit rez-de-chaussée + combles aménagés pour les habitations.
Dans le reste de la zone UA
La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 m au faîtage soit R + 1 + C pour les habitations.
Dans toute la zone UA
Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est inférieure ou supérieure à celle fixée ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Intitulé du document : Aspect exterieur generalites
Les matériaux, enduits ou peintures utilisées ainsi que leur tonalité devront obligatoirement respecter la charte architecturale éditée par la Communauté de communes du Pays de Thelle. Cette dernière est annexée au présent règlement.
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
Pour tout bâtiment agricole visible de la voie publique, une très grande attention devra être apportée à la qualité et à la nature des matériaux afin de garantir son intégration à l’espace urbain environnant.
En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d’un bâtiment agricole visible de la voie publique et construit à l’aide de matériaux traditionnels devra être réalisée à l’identique.
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.
Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.
En particulier, toute restauration, réparation ou adaptation d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, enduits anciens, etc.).
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
Les bâtiments agricoles
Les éléments verticaux des bâtiments à usage agricole seront de préférence réalisés en bois traité (lames verticales teintées aspect brou de noix).
Les soubassements des bâtiments agricoles visibles de la voie publique seront réalisés à l’aide de matériaux traditionnels (pierre, brique, silex...) ou à l’aide de matériaux destinés à être recouvert.
Les autres constructions
Les autres constructions doivent être réalisées à l’aide des matériaux suivants : - la brique rouge en terre cuite de teinte uniforme à l’exclusion de toute brique « léopard flammée claire », - la pierre de taille, - le moellon, - le pan de bois et le torchis, - le pan de bois et l’enduit à la chaux, - le silex, - les matériaux destinés à être recouvert.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, …) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (teinte variant de la pierre de taille à celle d’un torchis traditionnel) à l'exclusion du blanc pur.
Dans le cas d’une façade réalisée à l’aide de matériaux destinés à être recouvert, les soubassements et les encoignures seront exigés. Ils seront réalisés soit en brique rouge en terre cuite (minimum 5 rangées pour les soubassements), soit en pierre, en silex ou en matériaux composites (pierre et brique, pierre et silex, silex et brique).
Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les enduits sur les pierres d’appareils, les pierres de taille et la brique sont interdits.
Lorsque les façades sont faites de pierres, de moellons ou de brique, les joints seront beurrés au mortier de chaux grasse.
Les corniches seront exigées en façade. Elles seront constituées de pierre ou de brique rouge en terre cuite de teinte uniforme.
Les baies seront plus hautes que larges.
Les œils de bœufs (ovale) sont autorisés.
Les ouvertures éclairant les sous-sols ne sont pas concernées par la règle ci-dessus.
Les linteaux seront en pierre et/ou en brique rouge en terre cuite. Ils pourront être en bois mouluré pour les constructions à colombage.
Les baies coulissantes sont interdites. La juxtaposition de deux fenêtres ou portes-fenêtres de dimensions traditionnelles est tolérée.
Les sous-sols enterrés sont interdits ; les constructions à usage d'habitation devront être édifiées sur un vide sanitaire, une cave ou sur un radier.
Les menuiseries en bois seront peintes.
Les fenêtres seront en bois peint. Le PVC sera toléré. Ils seront réalisés avec des profils fins et moulurés (profil central de 11,5 cm maximum pour le PVC) de dimension 1,00 x 1,45 à 6 carreaux plus hauts que larges.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux petites ouvertures (60 cm x 60 cm).
Les appuis de fenêtre seront soit en pierre (épaisseur minimale de 12 cm), soit en brique rouge en terre cuite (épaisseur minimum 11 cm). Ils pourront être en bois mouluré pour les constructions à colombage.
Les portes fenêtres seront en bois ou en PVC de 1,20 m de largeur minimum à 1,40 m maximum et constituées de 2 vantaux à 6 carreaux chacun. La hauteur des portes sera alignée avec les linteaux des fenêtres.
Les portes seront le plus simple possible. Il sera possible de vitrer la partie haute avec 4 ou 6 carreaux. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire; elles peuvent être vitrées.
Les volets battants en bois peint sont recommandés. Le PVC est toléré. Ils seront à barres et sans écharpes ; ils pourront dans certains cas être persiennés (partie haute du volet pour le rezde-chaussée et tout le volet à l’étage). Les volets roulants sont interdits sauf si le coffre est invisible et si les volets existants sont conservés.
Dans le secteur UAb
En dehors des lucarnes traditionnelles vivement conseillées, seules les ouvertures constituées de châssis à tabatière ou présentant un aspect extérieur similaire sont autorisées dans le périmètre de protection des monuments historiques. Ils devront être axés sur les percements du niveau inférieur.
En dehors du périmètre des monuments historiques, les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient :
Dans la zone UA, sauf le secteur UAb
Les lucarnes traditionnelles et les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont vivement conseillées.
Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient : - posés au nu du plan de couverture, - plus hauts que larges (d’une dimension maximale 98-78),
Dans toute la zone UA
Les bâtiments agricoles
Les toitures visibles de la voie publique seront réalisées : - soit en tuile en terre cuite, - soit en ardoises naturelles.
Les toitures des bâtiments agricoles, non visibles de la rue, seront réalisées : - soit en fibro-ciment, - soit en plaques profilées, - soit en ardoises synthétiques ou en schingle de teinte brune ou gris bleu.
Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité agricole devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement.
Les tôles galvanisées non peintes sont interdites.
Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux versants.
La pente des toitures des bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à 15° sur l’horizontale.
Les autres constructions
Les cheminées seront placées près du faîtage et d’un mur pignon. Elles seront réalisées en pierre ou en brique rouge en terre cuite de teinte uniforme.
Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à capucine ou à bâtière. Les jambages seront réalisés soit en bois, soit en pierre de taille ou en brique en terre cuite de teinte rouge uniforme. Dans le cas d’une couverture en petites tuiles plates, les tuiles faîtières seront de forme semicylindrique et pourront être légèrement montantes dans la toiture. Les arêtiers seront bâtis au mortier bâtard (chaux n°21, sable de rivière). Les jouées seront constituées soit d’ardoises, soit d’enduits ou d’essentes de bois.
Les lucarnes rampantes et les chiens assis sont interdits.
A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations sera comprise entre 40° et 45° sur l'horizontale.
A l’exception des vérandas, les toitures des constructions à usage d’habitation seront réalisées soit en petites tuiles plates en terre cuite (60 à 80 environ au m²), soit d'ardoises naturelles (32 ou 34 x 22) en pose droite. L’utilisation du chaume est également admise. Les faîtages des toitures réalisées en petites tuiles plates seront constitués de tuiles faîtières simples en forme de demi-cylindre d’environ 17 cm de large et 33 cm de long. Les crêtes devront être arrondies et de même aspect que les embarrures. Le tout sera bâti au mortier bâtard dont la teinte devra s’harmoniser à celle des murs.
L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite.
Les tuiles de couleur foncée « chocolat » sont interdites.
Les gouttières seront en cuivre ou en zinc.
Les pignons peuvent être protégés des intempéries par un essentage ou des ardoises.
En l’absence d’essentage, les pignons seront habillés d’une corniche réalisée soit en brique rouge en terre cuite de teinte uniforme, soit en pierre.
L’utilisation de panneaux photovoltaïques est tolérée mais soumises aux prescriptions suivantes :
Les vérandas sont autorisées à condition d'être réalisées en façade arrière de la construction et d’être invisibles de la voie qui dessert ladite construction.
Les matériaux utilisés pour réaliser les soubassements des vérandas devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade.
Les éléments vitrés entrant dans la composition des vérandas seront plus hauts que larges, en particulier pour les parties verticales.
Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. Si elles en sont séparées, leur implantation en limite séparative est obligatoire.
Les annexes accolées à l’habitation et ne présentant qu’un seul versant auront une pente qui ne pourra être inférieure à 35°. Dans les autres cas la pente sera comprise entre 40 et 45° sur l’horizontale.
Les façades et les couvertures des abris de jardin doivent être réalisées avec des matériaux de couleur foncée (rappelant la végétation ou la terre) s'harmonisant avec le paysage environnant. L'emploi de la tôle brute ou galvanisée non peinte en usine est interdit.
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.
Les plaques de béton sont interdites.
Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions.
Les clôtures sur rue auront une hauteur maximum de 2,00 m et seront minérales. Elles seront constituées soit de murs pleins soit de murets de 1,00 m minimum surmontés d’une grille composées de barreaux droits.
Les murs et murets seront réalisés soit à l’aide de brique rouge en terre cuite de teinte uniforme, de pierre calcaire taillée ou en vrac, de moellons en grès, de silex soit de matériaux recouverts d’un enduit rappelant les tonalités du torchis ou des pierres utilisés localement.
Dans le cas d’une clôture réalisée à l’aide de matériaux destinés à être recouvert, les soubassements ou les chaînages seront exigés. Ils seront réalisés soit en brique rouge en terre cuite de teinte uniforme (minimum 5 rangées pour les soubassements), soit en pierre, en silex ou en matériaux composites (pierre et brique, pierre et silex, silex et brique).
Les murs existants constitués de matériaux traditionnels indiqués au plan n°5b et 5c doivent être conservés et réparés à l'identique. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à une construction nouvelle (portail, porte…) ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une construction par un pignon ou une façade.
Lorsque les clôtures sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits.
Lorsque les clôtures sont faites en briques, les briques utilisées seront rouges de teinte uniforme à l’exclusion de toute brique « léopard flammée claire ».
Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
En cas de réalisation d’un auvent, le faîtage devra répondre aux mêmes exigences architecturales que celles édictées pour les toitures.
En limites latérales sont recommandées les clôtures constituées d'un grillage vert monté sur des potelets de la même couleur doublé d'une haie vive. L'utilisation du Thuya en plantation d'alignement est interdite.
Les portails seront en bois ou en métal. Ils seront pleins ou à claire-voie avec un barreaudage vertical. Les portails en feuillard torsadé ou assimilés sont interdits.
Les piliers doivent avoir une largeur minimale de 0,60 m et leur hauteur au-dessus du portail ne doit pas dépasser la largeur des piliers. Le matériau des piliers doit être soit le même que celui du mur de clôture soit avec un appareillage en pierres de taille.
Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération.
En particulier, il est exigé au minimum :
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations espaces boises classes
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les haies figurant au plan comme élément du paysage à protéger et à conserver sont soumises aux dispositions de l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme.
Toutefois des trouées ponctuelles pourront être autorisées dans les cas ci-après : - passage d’engins agricoles ou forestiers, - réalisation d’équipements d’infrastructures (sente, fossé, voies, …) - édification d’un bâtiment ou d’une installation à l’alignement ou en limite séparatives, - accès à une construction ou une installation.
Les terrains cultivés à protéger figurant au plan sont totalement inconstructibles (article L. 1231-9° du code de l'urbanisme) quels que soient les équipements, le cas échéant, qui les desservent.
Des plantations devront être créées sur les espaces mentionnés au plan de découpage en zones n°5b (échelle 1/2 000).
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).
L'utilisation d'essences régionales est vivement recommandée.
Les haies arbustives devront être composées d’essence variées comme la charmille au feuillage marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, la viorne, le cytise, le chèvrefeuille, le houx, ou le troène.
Les espaces non bâtis doivent être plantés et convenablement entretenus.
Les surfaces non imperméabilisées, de pleine terre, ne devront pas être inférieures à 40 % de la surface totale du terrain.
La disposition ci-dessus ne s'applique ni aux équipements publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions agricoles.
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol
Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2 :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres I
Rappels
L'édification de clôtures est soumise à la déclaration prévue aux articles L. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme à l’exception de celles habituellement nécessaires à l’activité agricole.
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan dans les conditions énoncées à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
II - Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1
III - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après :
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelés ci-dessus.
Intitulé du document : Acces et voirie I
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Eau potable
L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.
II - Assainissement
1. Eaux usées :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m² d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l’article R. 111-12 du Code de l’Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …).
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Non réglementé.
Aucune construction à usage d’habitation ne peut être édifiée à moins de 35 m de l'emprise de la RD 2.
Les autres constructions ne peuvent être édifiées à moins de 25 m de l'emprise de la RD 2.
Cette marge peut être ramenée à 10 m pour les autres emprises publiques.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les constructions d'équipements d'infrastructure ou de superstructure si un parti architectural ou des contraintes techniques le justifient.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale (M) de 10 m des limites séparatives.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les constructions d'équipements d'infrastructure ou de superstructure si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 10 m.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas pour les constructions d’équipements d’infrastructure ou de superstructure si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Non réglementé.
Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est limitée à 8 m au faîtage soit (R + CA) au maximum.
La hauteur des autres constructions est limitée à 12 m au faîtage.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu'il est rendu nécessaire par l'activité agricole : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de transport, colonne d'aération, cheminée, réservoir, éolienne, etc.
Intitulé du document : Aspect exterieur generalites
Les matériaux, enduits ou peintures utilisées ainsi que leur tonalité devront obligatoirement respecter la charte architecturale éditée par la Communauté de communes du Pays de Thelle. Cette dernière est annexée au présent règlement.
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
Pour toute construction réalisée en zone A, une très grande attention devra être apportée à la qualité et à la nature des matériaux afin de garantir son intégration à l’espace naturel environnant.
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
Les bâtiments agricoles
Les éléments verticaux des bâtiments à usage agricole seront réalisés en bois traité (lames verticales teintées aspect brou de noix).
Les autres constructions
Les autres constructions doivent être réalisées à l’aide des matériaux suivants : - la brique rouge en terre cuite de teinte uniforme à l’exclusion de toute brique « léopard flammée claire », - la pierre de taille, - le moellon, - le pan de bois et le torchis, - le pan de bois et l’enduit à la chaux, - le silex, - les matériaux destinés à être recouvert.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (teinte variant de la pierre de taille à celle d’un torchis traditionnel) à l'exclusion du blanc pur.
Dans le cas d’une façade réalisée à l’aide de matériaux destinés à être recouvert, les soubassements et les encoignures seront exigés. Ils seront réalisés soit en brique rouge en terre cuite (minimum 5 rangées pour les soubassements), soit en pierre, en silex ou en matériaux composites (pierre et brique, pierre et silex, silex et brique).
Lorsque les façades sont faites de pierres, de moellons ou de brique, les joints seront beurrés au mortier de chaux grasse.
Les corniches seront exigées en façade. Elles seront constituées de pierre ou de brique rouge en terre cuite de teinte uniforme.
Les baies seront plus hautes que larges.
Les œils de bœuf (ovale) sont autorisées.
Les menuiseries en bois seront peintes.
Les fenêtres seront en bois peint. Le PVC est toléré. Ils seront réalisés avec des profils fins et moulurés (profil central de 11,5 cm maximum pour le PVC) de dimension 1,00 x 1,45 à 6 carreaux plus hauts que larges.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux petites ouvertures (60 cm x 60 cm).
Les appuis de fenêtre seront soit en pierre (épaisseur minimale de 12 cm), soit en brique rouge en terre cuite de teinte uniforme (épaisseur minimum 11 cm).
Les portes fenêtres seront en bois ou en PVC de 1,20 m de largeur minimum (exceptionnellement 1,40 m) et constituées de 2 vantaux à 6 carreaux chacun. La hauteur des portes sera alignée avec les linteaux des fenêtres.
Les portes seront le plus simple possible. Il sera possible de vitrer la partie haute avec 4 ou 6 carreaux. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire; elles peuvent être vitrées.
Les volets battants en bois peint sont recommandés. Le PVC est toléré. Ils seront à barres et sans écharpes ; ils pourront dans certains cas être persiennés (partie haute pour le rez-dechaussée et tout le volet à l’étage). Les volets roulants sont interdits sauf si le coffre est invisible et si les volets existants sont conservés.
Les bâtiments agricoles
Les toitures des bâtiments agricoles seront réalisées : - soit en fibro-ciment, - soit en plaques profilées, - soit en ardoises synthétiques ou en schingle de teinte brune ou gris bleu.
Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité agricole devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement.
Les tôles galvanisées non peintes sont interdites.
Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux versants.
La pente des toitures des bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à 15° sur l’horizontale.
Les autres constructions
Les cheminées seront placées près du faîtage et d’un mur pignon. Elles seront réalisées en pierre ou en brique rouge en terre cuite de teinte uniforme.
Les lucarnes rampantes et les chiens assis sont interdits.
Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à capucine ou à bâtière. Les jambages seront réalisés soit en bois, soit en pierre de taille ou en brique en terre cuite de teinte rouge uniforme. Dans le cas d’une couverture en petites tuiles plates, les tuiles faîtières seront de forme semicylindrique et pourront être légèrement montantes dans la toiture. Les arêtiers seront bâtis au mortier bâtard (chaux n°21, sable de rivière). Les jouées seront constituées soit d’ardoises, soit d’enduits ou d’essentes de bois.
Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient : - posés au nu du plan de couverture, - plus hauts que larges (d’une dimension maximale 98-78),
Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont autorisées.
A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations sera comprise entre 40° et 45° sur l'horizontale.
A l’exception des vérandas, les toitures des constructions à usage d’habitation seront réalisées soit en petites tuiles plates en terre cuite (60 à 80 environ au m²), soit d'ardoises naturelles (32 ou 34 x 22) en pose droite. L’utilisation du chaume est également admise.
Les faîtages des toitures réalisées en petites tuiles plates seront constitués de tuiles faîtières simples en forme de demi-cylindre d’environ 17 cm de large et 33 cm de long. Les crêtes devront être arrondies et de même aspect que les embrasures. Le tout sera bâti au mortier bâtard dont la teinte devra s’harmoniser à celle des murs.
Les gouttières seront en cuivre ou en zinc.
Les pignons peuvent être protégés des intempéries par un essentage ou des ardoises.
En l’absence d’essentage, les pignons seront habillés d’une corniche réalisée soit en brique rouge en terre cuite de teinte uniforme, soit en pierre.
L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite.
Les tuiles de couleur foncée « chocolat » sont interdites.
Les façades et les couvertures des abris de jardin doivent être réalisées avec des matériaux de couleur foncée (rappelant la végétation ou la terre) s'harmonisant avec le paysage environnant. L'emploi de la tôle brute ou galvanisée non peinte en usine est interdit.
Les plaques de béton sont interdites.
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.
Les clôtures qui ne sont pas habituellement nécessaires à l’activité agricole doivent être construites en harmonie avec le paysage naturel existant. Pour les constructions à usage d’habitation, tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux.
Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques,
Intitulé du document : Espaces libres et plantations espaces boises classes
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les haies figurant au plan comme élément du paysage à protéger et à conserver sont soumises aux dispositions de l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme.
Toutefois des trouées ponctuelles pourront être autorisées dans les cas ci-après : - passage d’engins agricoles ou forestiers, - réalisation d’équipements d’infrastructures (sente, fossé, voies, …) - édification d’un bâtiment ou d’une installation à l’alignement ou en limite séparatives, - accès à une construction ou une installation.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).
Une haie constituée d’essences régionales devra être réalisée à la périphérie de toute installation agricole.
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol
Non réglementé.
Sont interdits, sauf conditions précisées à l'article 2 :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières I
Rappels
L'édification de clôtures est soumise à la déclaration prévue aux articles L. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme à l’exception de celles habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan dans les conditions énoncées à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
II - Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1
III - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après :
Dans le sous-secteur Na1
Dans le sous-secteur Na2
Dans le secteur Nb
Dans le secteur Nh
Dans le secteur NL
Dans le secteur Ns
Dans toute la zone N, sauf le secteur NN
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant.
Intitulé du document : Acces et voirie I
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux I
Eau potable
L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.
II - Assainissement
1. Eaux usées :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.
Pour les constructions à usage d'habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m² d'un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Il est rappelé que les constructions ou installations de toute nature édifiées sur des terrains situés à l’intérieur des périmètres de protection du point de captage d’eau tels qu’indiqués dans l’annexe servitudes devront être raccordés à un dispositif d’assainissement autonome ou collectif conforme à la réglementation en vigueur.
2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …).
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les eaux pluviales des constructions ou installations édifiées sur des terrains situés à l’intérieur des périmètres de protection du point de captage d’eau tels qu’indiqués dans l’annexe servitudes devront obligatoirement être dirigées vers le réseau collecteur ou vers un dispositif de traitement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Non réglementé.
Dans le sous-secteur Na1
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.
Dans les secteurs Nb et NL
Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait (R) d’au moins 7 m par rapport à l’alignement.
Dans la zone N, sauf les secteurs Na1 et Nb et NL
Non réglementé.
Dans toute la zone N
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les constructions d'équipements d'infrastructure ou de superstructure si un parti architectural ou des contraintes techniques le justifient.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Dans le sous-secteur Na1
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.
Dans la zone N, sauf le sous-secteur Na1
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
Dans toute la zone N
Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 4 m des rus et rivières.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
Dans le sous-secteur Na1 Pour l’ensemble du sous-secteur Na1, l’emprise au sol maximale est fixée à 650 m². Dans le secteur NL L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne pourra pas dépasser 20 % de la surface totale du terrain. Dans le reste de la zone N
Non réglementé.
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Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
Dans le sous-secteur Na1
La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 m au faîtage.
Dans le secteur Nb
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 m au faîtage.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu'il est rendu nécessaire par l'activité agricole : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de transport, colonne d'aération, cheminée, réservoir, éolienne, etc.
Dans le secteur Nh
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 8 m au faîtage.
Cette disposition ne s’applique pas en cas d’extension d’une construction existante avant l’entrée en vigueur du PLU.
En cas d’extension d’un bâtiment, la hauteur ne pourra être supérieure à celle du bâtiment agrandi.
La hauteur des annexes aux habitations est limitée à 5 m au faîtage.
Dans le secteur NL
La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 m au faîtage.
Dans la zone N, sauf les secteurs Na1, Nb, Nh et NL
Non réglementé.
Dans toute la zone N
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Intitulé du document : Aspect exterieur generalites
Les matériaux, enduits ou peintures utilisées ainsi que leur tonalité devront obligatoirement respecter la charte architecturale éditée par la Communauté de communes du Pays de Thelle. Cette dernière est annexée au présent règlement.
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
Pour toute construction réalisée en zone N, une très grande attention devra être apportée à la qualité et à la nature des matériaux afin de garantir son intégration à l’espace naturel environnant.
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
Les bâtiments agricoles
Les éléments verticaux des bâtiments à usage agricole seront réalisés en bois traité (lames verticales teintées aspect brou de noix).
Les autres constructions
Les autres constructions doivent être réalisées à l’aide des matériaux suivants : - la brique rouge en terre cuite de teinte uniforme à l’exclusion de toute brique « léopard flammée claire », - la pierre de taille, - le moellon, - le pan de bois et le torchis, - le pan de bois et l’enduit à la chaux, - le silex, - les matériaux destinés à être recouvert.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, …) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (teinte variant de la pierre de taille à celle d’un torchis traditionnel) à l'exclusion du blanc pur.
Dans le cas d’une façade réalisée à l’aide de matériaux destinés à être recouvert, les soubassements et les encoignures seront exigés. Ils seront réalisés soit en brique rouge en terre cuite (minimum 5 rangées pour les soubassements), soit en pierre, en silex ou en matériaux composites (pierre et brique, pierre et silex, silex et brique).
Lorsque les façades sont faites de pierres, de moellons ou de brique, les joints seront beurrés au mortier de chaux grasse.
Les corniches seront exigées en façade. Elles seront constituées de pierre ou de brique rouge en terre cuite de teinte uniforme.
Les baies seront plus hautes que larges.
Les œils de bœuf (ovale) sont autorisées.
Les menuiseries en bois seront peintes.
Les fenêtres seront en bois peint. Le PVC est toléré. Ils seront réalisés avec des profils fins et moulurés (profil central de 11,5 cm maximum pour le PVC) de dimension 1,00 x 1,45 à 6 carreaux plus hauts que larges.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux petites ouvertures (60 cm x 60 cm).
Les appuis de fenêtre seront soit en pierre (épaisseur minimale de 12 cm), soit en brique rouge en terre cuite de teinte uniforme (épaisseur minimum 11 cm).
Les portes fenêtres seront en bois ou en PVC de 1,20 m de largeur minimum (exceptionnellement 1,40 m) et constituées de 2 vantaux à 6 carreaux chacun. La hauteur des portes sera alignée avec les linteaux des fenêtres.
Les portes seront le plus simple possible. Il sera possible de vitrer la partie haute avec 4 ou 6 carreaux. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire; elles peuvent être vitrées.
Les volets battants en bois peint sont recommandés. Le PVC est toléré. Ils seront à barres et sans écharpes ; ils pourront dans certains cas être persiennés (partie haute pour le rez-dechaussée et tout le volet à l’étage). Les volets roulants sont interdits sauf si le coffre est invisible et si les volets existants sont conservés.
Les bâtiments agricoles
Les toitures des bâtiments agricoles seront réalisées : - soit en fibro-ciment, - soit en plaques profilées, - soit en ardoises synthétiques ou en schingle de teinte brune ou gris bleu.
Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité agricole devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement.
Les tôles galvanisées non peintes sont interdites.
Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux versants.
La pente des toitures des bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à 15° sur l’horizontale.
Les autres constructions
Les cheminées seront placées près du faîtage et d’un mur pignon. Elles seront réalisées en pierre ou en brique rouge en terre cuite de teinte uniforme.
Les lucarnes rampantes et les chiens assis sont interdits.
Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à capucine ou à bâtière. Les jambages seront réalisés soit en bois, soit en pierre de taille ou en brique en terre cuite de teinte rouge uniforme. Dans le cas d’une couverture en petites tuiles plates, les tuiles faîtières seront de forme semicylindrique et pourront être légèrement montantes dans la toiture. Les arêtiers seront bâtis au mortier bâtard (chaux n°21, sable de rivière). Les jouées seront constituées soit d’ardoises, soit d’enduits ou d’essentes de bois.
Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient : - posés au nu du plan de couverture, - plus hauts que larges (d’une dimension maximale 98-78),
Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont recommandées.
A l’exception des vérandas, la pente des toitures des habitations sera comprise entre 40° et 45° sur l'horizontale.
A l’exception des vérandas, les toitures des constructions à usage d’habitation seront réalisées soit en petites tuiles plates en terre cuite (60 à 80 environ au m²), soit d'ardoises naturelles (32 ou 34 x 22) en pose droite. L’utilisation du chaume est également admise.
Les faîtages des toitures réalisées en petites tuiles plates seront constitués de tuiles faîtières simples en forme de demi-cylindre d’environ 17 cm de large et 33 cm de long. Les crêtes devront être arrondies et de même aspect que les embrasures. Le tout sera bâti au mortier bâtard dont la teinte devra s’harmoniser à celle des murs.
Les gouttières seront en cuivre ou en zinc.
Les pignons peuvent être protégés des intempéries par un essentage ou des ardoises.
En l’absence d’essentage, les pignons seront habillés d’une corniche réalisée soit en brique rouge en terre cuite de teinte uniforme, soit en pierre.
L'utilisation de tuiles de rives et d'arêtiers en terre cuite est interdite.
Les tuiles de couleur foncée « chocolat » sont interdites.
L’utilisation de panneaux photovoltaïques est tolérée mais soumises aux prescriptions suivantes :
Les façades et les couvertures des abris de jardin doivent être réalisées avec des matériaux de couleur foncée (rappelant la végétation ou la terre) s'harmonisant avec le paysage environnant. L'emploi de la tôle brute ou galvanisée non peinte en usine est interdit.
Les plaques de béton sont interdites.
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.
Les clôtures qui ne sont pas habituellement nécessaires à l’activité agricole doivent être construites en harmonie avec le paysage naturel existant. Pour les constructions à usage d’habitation, tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux.
En limites latérales sont recommandées les clôtures constituées d'un grillage vert monté sur des potelets de la même couleur doublé d'une haie vive. L'utilisation du Thuya en plantation d'alignement est interdite.
Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.
Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations espaces boises classes
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les haies et alignements d’arbres figurant au plan comme élément du paysage à protéger et à conserver sont soumises aux dispositions de l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme.
Les espaces identifiés au plan n°5b comme élément du paysage à protéger et à conserver sont soumises aux dispositions de l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme.
Toutefois des trouées ponctuelles pourront être autorisées dans les cas ci-après : - passage d’engins agricoles ou forestiers, - réalisation d’équipements d’infrastructures (sente, fossé, voies, …) - édification d’un bâtiment ou d’une installation à l’alignement ou en limite séparatives, - accès à une construction ou une installation.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).
Les dépôts et aires de stockage permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.
L'utilisation d'essences locales est obligatoire.
Les haies arbustives devront être composées d’essence variées comme la charmille au feuillage marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, la viorne, le cytise, le chèvrefeuille, le houx, ou le troène.
Des plantations devront être créées sur les espaces mentionnés aux plans de découpage en zones n°5a et n°5b.
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.