Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nhr, Nj, Nt
- 16 articles
- PLU de Simandres, approuvé le 16/04/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet,
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est fixée à 9 m.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger de l’urbanisation, en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Cette zone comprend : - Un secteur Nhr correspondant à des propriétés bâties localisées dans les zones classées inconstructibles par le risque géologique dans lequel les constructions nouvelles, les extensions et annexes au bâti existant ne sont pas autorisées. - un secteur Nj correspondant aux zones naturelles de jardin. - Un secteur Nt correspondant aux zones naturelles de parcs. Sur le plan de zonage, le périmètre des zones inondables indique l'existence de risques d'inondation liés à l'Ozon ou à l'Inverse et que toutes dispositions doivent être prises pour se préserver des risques. Le PPRI en vigueur définit les prescriptions à suivre. De plus, cette zone contient un secteur repéré au titre de l'article L123-1-5-7 du code de l'urbanisme pour son intérêt environnemental liée à la présence de zones humides
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles autorisées à l’article 2 du règlement de la zone.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics ou d’intérêt collectif*. Les travaux de maintenance ou de modification sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Dans le secteur repéré au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, les occupations et utilisation du sol ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt écologique du site.
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
Dans les zones de risque géologique moyen, les occupations et utilisation du sol devront prendre en compte ces risques.
De plus, en secteur Nt, sont admis : - les petites constructions nécessaires à l’accueil du public, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, - les aires de jeux et de sports* ouvertes au public, - les aires de stationnement* ouvertes au public,
De plus, sont aussi autorisés Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics ou d’intérêt collectif*. Les travaux de maintenance ou de modification sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques
L’extension des constructions à destination d’habitations existantes dont l’emprise au sol est supérieure à 40 m2, dans la limite de 200 m2 de surface de plancher totale après extension.
- les piscines liées à une habitation existante. - les annexes* lorsqu'elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante, à moins de 30 m de celle-ci et dans la limite de 40 m2 d'emprise au sol* pour l’ensemble des annexes (cette limitation de surface ne s’applique pas aux piscines).
Toutefois, dans le secteur Nhr, les constructions nouvelle, l’extension des habitations existantes et la création d’annexes ne sont pas autorisées.
Toutefois, dans le secteur Nj sont aussi autorisées : - les annexes liées aux habitations existantes sur le même tènement. - les piscines liées aux habitations existantes sur le même tènement.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES
1 – Accès
a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
2 – Voirie
a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. b) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. c) Dans le cas d’une voirie collective interne à une opération, la circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoir ou cheminements indépendant). »
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX
1 – Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2 – Eaux usées a) Lorsqu’il existe un réseau public d‘égouts le raccordement à ce réseau est obligatoire. Dans ce cas les rejets des eaux de piscines dans les réseaux de collecte devront obtenir l’accord préalable du gestionnaire du réseau de la collectivité sous forme de convention de rejet... L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. b) En l'absence d'un réseau public d'égouts, un dispositif d’assainissement autonome est autorisé. Il convient alors de se référer aux prescriptions du SPANC.
3 - Eaux pluviales Pour toute construction, installation ou travaux divers susceptibles d'imperméabiliser le sol, les eaux pluviales devront obligatoirement être traitées sur la parcelle. Il convient également de se reporter aux prescriptions du PPRI.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÈRISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 m par rapport à l'alignement actuel ou futur.
Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements et l’extension de bâtiments existants ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - pour les constructions des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics ou d’intérêt collectif,
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
- pour les reconstructions de bâtiments existants si et seulement s’il n'est pas possible de respecter les règles d'implantation énumérées ci-dessus en raison de l'exiguïté du terrain,
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m. Dans tous les cas, les débords de toiture dont la largeur n'excède pas 0,60 m. mesurés horizontalement à l'appui de la façade, ne sont pas pris en compte dans le calcul pour la distance définie dans les paragraphes précédents.
Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements et l’extension de bâtiments existants ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - pour les constructions des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics ou d’intérêt collectif, - pour les reconstructions de bâtiments existants si et seulement s’il n'est pas possible de respecter les règles d'implantation énumérées ci-dessus en raison de l'exiguïté du terrain,
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE
Deux constructions différentes et non contiguës doivent être implantées à au moins 2 m. l'une de l'autre. Cette règle peut ne pas s'appliquer : - aux aménagements et extension de bâtiments existants ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - pour la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics ou d’intérêt collectif, - pour les reconstructions de bâtiments existants si et seulement s’il n'est pas possible de respecter la règle d'implantation énumérée ci-dessus en raison de exiguïté du terrain »
Article N 9Emprise au sol
Sans objet,
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale est fixée à 9 m. pour toutes les constructions. Toutefois, dans les secteurs Nj et Nt, la hauteur maximale est fixée à 5 mètres.
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
Dans le cas de toitures terrasses, ces hauteurs maximales sont diminuées de 1,50 mètres.
Toutefois : - La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. - Cette limite peut ne pas être appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR A/
Aspect Les constructions, dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger au territoire local, sont interdites. L’article R 111.21, reste applicable :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
B/ Enduits et couleurs Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Pour les murs, les couleurs des façades doivent être conformes à l'une de celles du nuancier déposé en Mairie ; la façade doit être de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre foncé, brun clair ou pisé. La couleur blanche est interdite. Dans le cas d’un bardage bois, une teinte bois naturelle est autorisée
C/ Toitures Les toitures terrasses sont autorisées. Sauf dans les cas de toiture terrasse, la pente des toitures doit être comprise entre 25 et 50 %. Les toitures à une pente ne sont autorisées que pour :
- des extensions limitées (moins de 30 m2 d’emprise au sol) accolées à une construction existante de taille importante (plus de 120 m2 d’emprise au sol) - des annexes et petits ouvrages techniques dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m2. Sauf dans le cas de toitures terrasses, les toitures doivent être couvertes de tuiles d'une couleur rouge, rouge nuancé, flammé ou vieilli conforme à l'une de celles déposées en Mairie. Elles doivent présenter les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Seules les fenêtres intégrées à la pente du toit sont autorisées.
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
Les antennes et paraboles doivent être installées de préférence en toiture et de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public.
D/ Annexes* Elles doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des constructions principales (couleurs, formes, faîtage, pentes de toiture...). Des exceptions peuvent être admises pour les annexes de faible dimension (moins de 2,50 mètres de hauteur et 10 m2 d’emprise au sol). Les toitures à une seule pente ne sont admises que si l’annexe s’implante sur limite séparative adossée en appentis sur une construction existante.
E/ Mouvements de sol et talus Sont interdits :
- les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti, - les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l'écoulement des eaux. Toutefois, ceux-ci sont autorisés pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics
- La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 2.00m (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages).
- La pente du talus ne doit pas excéder 30 %.
F/ Clôtures Sous réserve des dispositions spécifiques aux zones inondables ou à certaines zones :
- La hauteur maximum est fixée à 1,60 m sur limite d’emprise publique et 1,80 m sur limite séparative. - Lorsque la différence de niveau entre deux fonds voisins nécessite la construction d'un mur de
soutènement, celui-ci ne doit pas excéder de plus de 1,60 m la partie haute du terrain naturel. Pour les clôtures, les couleurs des enduits doivent être conformes à l'une de celles du nuancier déposé en Mairie ; l'enduit doit être de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre foncé, brun clair ou pisé. La couleur blanche est interdite.
G/. Recherche architecturale de performances énergétiques et environnementales Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
H/ Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
I/ Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles de l’article 11, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENTS
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Les stationnements aériens devront être perméables.
De plus, pour les habitations existantes et pour les logements créés par changement de destination, il est demandé :
- Deux places de stationnement par logement Ou
- Deux places par logement nouvellement créé à condition de ne pas réduire le nombre de place de stationnement déjà existant.
De plus, dans le cas de création d’habitations de type collectif*, il devra être prévu une place banalisée (accessible aux visiteurs) par tranche de 5 logements arrondie à l’unité inférieure et dans le respect de la législation PMR.
Les stationnements nouveaux doivent être conçus avec des matériaux perméables.
Article N 13Espaces libres et plantations
a) Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions ou installations. b) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. c) Les aires de stationnement doivent comporter des plantations. d) Les stationnements nouveaux doivent être conçus avec des matériaux perméables.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
SECTION 3 – POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet
SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Article N 15Performances énergétiques et environnementalesNéant
Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
ANNEXE 1 - NUANCIER
Les couleurs des enduits de façades devront être proches de celles données dans le nuancier.
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
ANNEXE 2 - DEFINITIONS
Ces définitions ont été mises à jour en décembre 2013, elles font références aux articles du code de l’urbanisme en vigueur à cette date.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL :
Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m (ex. bassin, étang).
AIRES DE STATIONNEMENT :
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS :
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
ALIGNEMENT :
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans le cas où la voie fait l’objet d’un projet d’élargissement.
AMENAGEMENT :
Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE :
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). La couverture d’une piscine n’est pas considérée comme une annexe.
CARAVANE :
Sont considérés comme caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
L’installation des caravanes est notamment soumise aux dispositions des articles R 111-38 et suivants du Code de l’Urbanisme.
CHANGEMENT DE DESTINATION :
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Le changement de destination est considéré au regard des différentes utilisations prévues à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux ou services, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, service public ou d’intérêt collectif). Les locaux annexes sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle destination visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLÔTURE :
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Elle est le plus souvent édifiée entre deux propriétés mais peut aussi parfois être en retrait de la limite entre ces propriétés (circ. du 26 juillet 1986). Si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière, elle peut être subordonnée à la déclaration préalable prévue à l’article R 421-12.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) :
« L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » (Article R.420-1 du CU)
COEFFICIENT DE PLEINE TERRE (C.P.T) :
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
Le coefficient de pleine terre désigne la proportion entre la surface de pleine terre et la surface de l'ensemble des parcelles. Ce coefficient se calcule comme suit : Coefficient de pleine terre (%) = surface de pleine terre/surface de l'unité foncière du projet Un espace ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes : -son revêtement est perméable à 100 % ; -sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux ; -il doit être végétalisé et, a minima, engazonné...
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF :
Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ENTREPOT :
Il s'agit de bâtiments spécifiques à ne pas confondre avec la surface de réserve dans des bâtiments à usage commercial.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT :
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
DEPÔTS DE VEHICULES :
Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente.
Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex.: Garages collectifs de caravanes.
L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...).
ESPACE BOISE CLASSE :
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
Voir annexe 2 du présent règlement
EMPLACEMENT RESERVE : Voir annexe 3 du présent règlement
EXPLOITATION AGRICOLE :
1 - L'exploitation agricole est une unité économique, au sens des articles L311-1 et suivants du Code Rural, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation*.
Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit :
Surface minimum d'installation x nombre d'associés.
2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : - les bâtiments d'exploitation, - les bâtiments d'habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants.
EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules (article R421.19)
HABITATIONS :
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, qu’il s’agisse de maisons individuelles ou d’immeubles collectifs,
Et d’autre part constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service.
(Arrêté du 10 novembre 2016)
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS :
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’Urbanisme (article R421.2 b)
En dehors de ces cas, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
HAUTEUR
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE : (soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
LOTISSEMENT :
Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments. L’article R 442-1 du Code de l’Urbanisme précise ce qui ne constitue pas des lotissements.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc...
PARC D'ATTRACTIONS :
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Les parcs d’attractions de plus de 2 hectares font l’objet d’un permis d’aménager.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME :
Il s'agit des bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU c'est-à-dire, ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU.
STATIONNEMENT DE CARAVANES :
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier. Dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.
Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Nonobstant les dispositions précédentes, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
SURFACE DE PLANCHER :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
SURFACE MINIMUM D'INSTALLATION :
Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 Septembre 1986).
Dans le Département du Rhône, la surface minimum d'installation en polyculture d'élevage est fixée ainsi :
- 16 hectares pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l'Arbresle, Mornant, St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, Vaugneray (secteur des Monts du Lyonnais) ;
- 18 hectares pour le reste du Département.
TENEMENT : Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES :
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES
Z.A.C. :
Les Zones d'Aménagement Concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
1/ de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service, 2/ d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SIMANDRES.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions des ar
ticles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes – Service régional de l’archéologie (Le Grenier d'abondance - 6, quai Saint-Vincent 69283 - Lyon cedex 01 – Tel : 04 72 00 44 00). Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1 -
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U)
, en zone à
urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier. Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.
2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UM correspond au tissu urbain du centre bourg ancien.
Elle comprend un secteur UM2 dans lequel la hauteur des bâtiments est limitée
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La zone UA correspond au tissu urbain plus récent autour du centre bourg ancien.
La zone Uh correspond au tissu urbain des hameaux.
La zone UL est destinée à accueillir des équipements collectifs liés aux activités touristiques, sportives et de loisirs légères.
La zone Ui est destinée à un espace où sont implantés des bâtiments à usage d’activités à vocation à accueillir des activités de bureaux, commerces, artisanat et industrie.
3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 2AU, correspond à une zone à urbaniser à vocation de zone urbaine mixte à dominante d’habitat non ouverte à l'urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Elle comprend un secteur 2AUi destiné à recevoir l'urbanisation future à vocation de zone d’activités sur la commune.
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone A correspond à des zones naturelles non équipée qu’il convient de protéger en raison, de richesse naturelles, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol.
Elle comprend un secteur As dans lequel les constructions sont interdites.
5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone N comprend des zones naturelles et/ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend :
- un secteur Nhr correspondant à des propriétés bâties localisées dans les zones classée inconstructibles par le risque géologique dans lequel les constructions nouvelles, les extensions et annexes au bâti existant ne sont pas autorisées.
- un secteur Nj correspondant aux zones naturelle de jardin. - un secteur Nt correspondant aux zones naturelles de parc urbain.
Article 4DEFINITIONS
1 - Adaptations mineures
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Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1_9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.2 du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.
Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes – Service régional de l’archéologie (Le Grenier d'abondance - 6, quai Saint-Vincent 69283 - Lyon cedex 01 – Tel : 04 72 00 44 00). Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UM
CARACTÈRE DE LA ZONE
Zone urbaine immédiatement constructible dont la vocation principale est l'habitat, mais qui reste ouverte aux activités d'accompagnement (commerces, bureaux, hôtels) et aux activités artisanales non nuisantes.
Elle comprend un secteur UM2 dans lequel la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Sur le plan de zonage, le périmètre des zones inondables indique l'existence de risques d'inondation liés à l'Ozon ou à l'Inverse et que toutes dispositions doivent être prises pour se préserver des risques. Le PPRI en vigueur définit les prescriptions à suivre.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.