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Zone UM

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES Toutefois, un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement est exigé pour les sorties de garage automobile parallèles à la voie.
À quelle distance du voisin ?
En dehors de cette bande de 15 m, seules les annexes dont la hauteur sur limite est inférieure à 3,5 m, peuvent être implantées sur limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est fixée à 12 m pour toute construction, sauf dans le secteur UM2 où elle est fixée à 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Toutefois, dans le secteur UM2 le coefficient de Pleine Terre est de 30% Cas des constructions existantes atteignant ou dépassant le CPT autorisé : Les constructions et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne diminuent pas le CPT existant b) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Ce que le document dit de la zone UMCaractère de la zone

Zone urbaine immédiatement constructible dont la vocation principale est l'habitat, mais qui reste ouverte aux activités d'accompagnement (commerces, bureaux, hôtels) et aux activités artisanales non nuisantes. Elle comprend un secteur UM2 dans lequel la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Sur le plan de zonage, le périmètre des zones inondables indique l'existence de risques d'inondation liés à l'Ozon ou à l'Inverse et que toutes dispositions doivent être prises pour se préserver des risques. Le PPRI en vigueur définit les prescriptions à suivre.

Le règlement de la zone UM, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 articles, avec une recherche
Article UM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : a) Les constructions à usage : - agricole. - entrepôt. - industriel b) Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs*, des caravanes* et des habitations légères de loisirs*. c) Les installations et travaux divers* suivants : - les parcs d'attraction* ouverts au public, - les dépôts de véhicules*, - les garages collectifs de caravanes*.

Article UM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Toutefois les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - Les constructions à usage d'équipements collectifs sont admises sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, - Les constructions à usage artisanal ne sont admises que dans la limite de 250 m2 d'emprise au sol*, - Les constructions à usage artisanal sont autorisées, dans la mesure où elles n'entraînent pas de nuisance incompatible avec le caractère de la zone ; que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture

Approbation – Mars 2025

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs ; que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant. - Les constructions à usage de stationnement* dans la limite de 40 m2 d'emprise au sol*,

Les installations et travaux divers* suivants : - les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics ou d’intérêt collectif* sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone.

Prise en compte des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Dans les secteurs repérés sur le Plan de Zonage comme faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions et aménagements sont autorisés sous condition d’être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent PLU (pièce 2b - Orientations d’Aménagement et de Programmation).

Prise en compte des secteurs délimités au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme Dans les secteurs repérés sur le Plan de Zonage délimités au titre de l’article L-151-15 du code de l’urbanisme qui dit :

« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. » Pour le « secteur centre » : Les opérations d’aménagement comprendront au moins 30% de logements locatifs sociaux.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article UM 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES

1 – Accès a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Il pourra, ainsi, être demandé une mutualisation des accès. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Approbation – Mars 2025

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

2 – Voirie a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. b) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. c) Dans le cas d’une voirie collective interne à une opération, la circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoir ou cheminements indépendant). »

Article UM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX

1 – Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

2 – Eaux usées Le raccordement au réseau public d'égouts est obligatoire. Les rejets des eaux de piscines dans les réseaux de collecte devront obtenir l’accord préalable du gestionnaire du réseau de la collectivité sous forme de convention de rejet L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout.

3 - Eaux pluviales Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales susceptible de les recevoir, leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés...). Dans le cas contraire, le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. Dans tous les cas, le rejet ne se fera jamais dans l'égout d'eaux usées. Il convient également de se reporter aux prescriptions du PPRI.

4 – Electricité et téléphone Dans les lotissements et les Z.A.C. sans plan d'aménagement de zone approuvé, ces réseaux doivent être enterrés.

Article UM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÈRISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas exigé de minimum de surface

Article UM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les façades doivent être implantées le long de la voie dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur de façon à conserver les « effets de rue » propre à cette zone ancienne du bourg.

Approbation – Mars 2025

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

Toutefois, un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement est exigé pour les sorties de garage automobile parallèles à la voie. Pour les piscines, un recul minimal de 2 mètres est imposé.

Un recul minimal pourra être imposé pour des raisons de sécurité.

Ces règles peuvent ne pas être exigées : - dans la mesure où il existe un bâtiment déjà implanté à proximité de l’emprise publique assurant la continuité de l’effet de rue. - dans la mesure où le projet s’inscrit dans une opération d’ensemble ou un permis d’aménager prévoyant à terme l’implantation d’un bâtiment dans la bande de 0 à 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur de façon à conserver les « effets de rue ». - pour les aménagements et l’extension de bâtiments existants ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - pour les constructions des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics ou d’intérêt collectif, - pour les reconstructions de bâtiments existants si et seulement s’il n'est pas possible de respecter les règles d'implantation énumérées ci-dessus en raison de l'exiguïté du terrain, - pour les constructions à usage d'annexes*.

Article UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales :

Dans la bande de 15 m en bordure de voie, les constructions peuvent être implantées sur limites séparatives aboutissant aux voies.

En dehors de cette bande de 15 m, seules les annexes dont la hauteur sur limite est inférieure à 3,5 m, peuvent être implantées sur limites séparatives.

Dans tous les autres cas, la distance entre la construction et la limite séparative ne doit pas être inférieure à 4 m.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines privées dont la distance du bord du bassin à la limite séparative ne doit pas être inférieure à 2 m.

Ces règles peuvent ne pas être exigées

- pour l’aménagement et l’extension de bâtiments existants ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

- pour la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics ou d’intérêt collectif,

- pour les reconstructions de bâtiments existants si et seulement s’il n'est pas possible de respecter les règles d'implantation énumérées ci-dessus en raison de l'exiguïté du terrain,

- pour les constructions nouvelles sur des parcelles déjà bâties en bordure de voie

Dans tous les cas, les débords de toiture dont la largeur n'excède pas 0,60 m. mesurés horizontalement à l'appui de la façade, ne sont pas pris en compte dans le calcul pour la distance définie dans les paragraphes précédents. »

Approbation – Mars 2025

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

Article UM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE

Deux constructions différentes et non contiguës doivent être implantées à au moins 2 m. l'une de l'autre. Cette règle peut ne pas s'appliquer : - aux aménagements et extension de bâtiments existants ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - pour la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics ou d’intérêt collectif, - pour les reconstructions de bâtiments existants si et seulement s’il n'est pas possible de respecter la règle d'implantation énumérée ci-dessus en raison de exiguïté du terrain »

Article UM 9Emprise au sol

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est de 0,45, que le terrain d’assiette soit issu ou non d’une opération d’ensemble ou un lotissement. ((ainsi le règlement prévoit de ne pas appliquer l’article R151-21 du code de l’urbanisme à ce propos). Toutefois, dans le secteur de l’OAP « Centre », le CES sera de 0.5. Toutefois, dans le secteur UM2, le CES sera de 0.35. Dans tous les cas, les surfaces des piscines, ne créant pas de surface de plancher, ne rentrent pas dans le calcul du CES.

Cas des constructions existantes atteignant ou dépassant le CES autorisé : Les constructions et aménagements sont autorisés à condition qu’ils n’augmentent pas le CES existant.

Article UM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale est fixée à 12 m pour toute construction, sauf dans le secteur UM2 où elle est fixée à 9 m. Dans le cas de toitures terrasses, ces hauteurs maximales sont diminuées de 1,50 mètres.

Toutefois : - une hauteur différente pourra être admise pour les modifications, renforcements, rehaussements ou remplacements des ouvrages techniques assurant un service public ou d’intérêt collectif. - Cette limite peut ne pas être appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.

Article UM 11Aspect extérieur

Approbation – Mars 2025

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

A/ Aspect Les constructions, dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger au territoire local, sont interdites. L’article R 111.21, reste applicable :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

B/ Enduits et couleurs Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Pour les murs, les couleurs des façades doivent être conformes à l'une de celles du nuancier déposé en Mairie ; la façade doit être de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre foncé, brun clair ou pisé. La couleur blanche est interdite. Dans le cas d’un bardage bois, une teinte bois naturelle est autorisée.

C/ Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées.

Sauf dans les cas de toiture terrasse, la pente des toitures doit être comprise entre 25 et 50 %.

Les toitures à une pente ne sont autorisées que pour :

- des extensions limitées (moins de 30 m2 d’emprise au sol) accolées à une construction existante de taille importante (plus de 120 m2 d’emprise au sol)

- des annexes et petits ouvrages techniques dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m2.

Sauf dans le cas de toitures terrasses, les toitures doivent être couvertes de tuiles d'une couleur rouge, rouge nuancé, flammé ou vieilli conforme à l'une de celles déposées en Mairie. Elles doivent présenter les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.

Seules les fenêtres intégrées à la pente du toit sont autorisées.

Les antennes et paraboles doivent être installées de préférence en toiture et de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public.

D/ Annexes*

Elles doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des constructions principales (couleurs, formes, faîtage, pentes de toiture...). Des exceptions peuvent être admises pour les annexes de faible dimension (moins de 2,50 mètres de hauteur et 10 m2 d’emprise au sol).

Les toitures à une seule pente ne sont admises que si l’annexe s’implante sur limite séparative adossée en appentis sur une construction existante.

E/ Mouvements de sol et talus Sont interdits :

- les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti, - les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l'écoulement des eaux. - La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 2.00m (cette disposition ne s'applique

pas aux rampes d'accès aux garages). - La pente du talus ne doit pas excéder 30 %. - Les talus doivent être plantés.

F/ Clôtures Sous réserve des dispositions spécifiques aux zones inondables ou à certaines zones :

- La hauteur maximum est fixée à 1,60 m sur limite d’emprise publique et 1,80 m sur limite séparative. - Lorsque la différence de niveau entre deux fonds voisins nécessite la construction d'un mur de

soutènement, celui-ci ne doit pas excéder de plus de 1,60 m la partie haute du terrain naturel. Pour les clôtures, les couleurs des enduits doivent être conformes à l'une de celles du nuancier déposé en Mairie ; l'enduit doit être de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre foncé, brun clair ou pisé. La couleur blanche est interdite.

G/. Recherche architecturale de performances énergétiques et environnementales Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

H/ Recherche architecturale

Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

I/ Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles de l’article 11, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.

Article UM 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENTS

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Dans le cas où il s’agit de stationnements liés à un ou des logements, les stationnements aériens devront être perméables.

Il doit être au moins aménagé les places de stationnement automobiles suivantes :

- Pour les habitations créées :

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

• trois places de stationnement par habitation en cas de création d'habitation de type individuel + une place banalisée (accessible aux visiteurs) par habitation dans le cadre d’une opération d’ensemble (lotissement, AFU, PC groupé...), • deux places de stationnement par habitation en cas de création d'habitations de type collectif* et une place banalisée (accessible aux visiteurs) par tranche de 5 logements arrondie à l’unité inférieure et dans le respect de la législation PMR. Les espaces de stationnement collectif pour les visiteurs seront traitées de sorte qu’ils soient perméables. - Pour les habitations existantes : • des exceptions pourront être admises en cas de transformation ou amélioration des habitations existantes, à condition que celles-ci ne contribuent pas à créer des logements supplémentaires ou à réduire les capacités de stationnement existantes, - Pour les établissements à caractère artisanal : une place de stationnement par 25 m2 de surface de plancher créée, - Pour les bureaux : une place de stationnement par 25 m2 de surface de plancher créée, - Pour les établissements de commerce de détail : pas de règle.

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont les plus directement assimilables. Ces diverses places de stationnement doivent être créées sur l'unité foncière en dehors des voies publiques ou privées communes et des éventuelles marges de recul imposées sur ces voies.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur l'unité foncière le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, les places de stationnement faisant défaut pourront être réalisées sur un autre terrain situé à moins de 100 m du premier, le constructeur faisant la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Article UM 13Espaces libres et plantations

a) Au moins 20%, du terrain d’assiette doit être aménagé en espace végétalisé en pleine terre, que le terrain d’assiette soit issu ou non d’une opération d’ensemble ou un lotissement (ainsi le règlement prévoit de ne pas appliquer l’article R151-21 du code de l’urbanisme à ce propos).

Toutefois, dans le secteur UM2 le coefficient de Pleine Terre est de 30%

Cas des constructions existantes atteignant ou dépassant le CPT autorisé :

Les constructions et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne diminuent pas le CPT existant

b) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

c) Les espaces de stationnement doivent comporter des plantations d'arbres de haute tige (au moins 1 arbre pour 4 places).

d) Dans les lotissements soumis à permis d’aménager, les Z.A.C. sans plan d'aménagement de zone approuvé ou ensemble d'habitations comprenant au moins 4 lots ou 4 logements, il est exigé au moins 10 % de la surface totale du lotissement ou de l'opération pour les espaces collectifs autres que voies de desserte (voirie, cheminements piétonniers, pistes cyclables). Ces espaces doivent être localisés et conçus dans un souci de valorisation paysagère, d’accessibilité, de convivialité et d’adaptation à la diversité des besoins. Les espaces de stationnement collectif seront traitées de sorte qu’elles soient perméables

Approbation – Mars 2025

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

SECTION 3 – POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL

Article UM 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Néant. SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION

Article UM 15Performances énergétiques et environnementalesNéant

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Néant.

Article UM 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Néant.

Approbation – Mars 2025

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UM comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SIMANDRES.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions des ar

ticles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes – Service régional de l’archéologie (Le Grenier d'abondance - 6, quai Saint-Vincent 69283 - Lyon cedex 01 – Tel : 04 72 00 44 00). Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1 -

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U)

, en zone à

urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier. Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UM correspond au tissu urbain du centre bourg ancien.

Elle comprend un secteur UM2 dans lequel la hauteur des bâtiments est limitée

Approbation – Mars 2025

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

La zone UA correspond au tissu urbain plus récent autour du centre bourg ancien.

La zone Uh correspond au tissu urbain des hameaux.

La zone UL est destinée à accueillir des équipements collectifs liés aux activités touristiques, sportives et de loisirs légères.

La zone Ui est destinée à un espace où sont implantés des bâtiments à usage d’activités à vocation à accueillir des activités de bureaux, commerces, artisanat et industrie.

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone 2AU, correspond à une zone à urbaniser à vocation de zone urbaine mixte à dominante d’habitat non ouverte à l'urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Elle comprend un secteur 2AUi destiné à recevoir l'urbanisation future à vocation de zone d’activités sur la commune.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone A correspond à des zones naturelles non équipée qu’il convient de protéger en raison, de richesse naturelles, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol.

Elle comprend un secteur As dans lequel les constructions sont interdites.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone N comprend des zones naturelles et/ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend :

- un secteur Nhr correspondant à des propriétés bâties localisées dans les zones classée inconstructibles par le risque géologique dans lequel les constructions nouvelles, les extensions et annexes au bâti existant ne sont pas autorisées.

- un secteur Nj correspondant aux zones naturelle de jardin. - un secteur Nt correspondant aux zones naturelles de parc urbain.

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Approbation – Mars 2025

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1_9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.2 du Code de l’Urbanisme.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.

Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes – Service régional de l’archéologie (Le Grenier d'abondance - 6, quai Saint-Vincent 69283 - Lyon cedex 01 – Tel : 04 72 00 44 00). Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».

Approbation – Mars 2025

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Approbation – Mars 2025

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REGLEMENT – MODIFICATION N°3 – PLU - SIMANDRES

ZONE UM

CARACTÈRE DE LA ZONE

Zone urbaine immédiatement constructible dont la vocation principale est l'habitat, mais qui reste ouverte aux activités d'accompagnement (commerces, bureaux, hôtels) et aux activités artisanales non nuisantes.

Elle comprend un secteur UM2 dans lequel la hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Sur le plan de zonage, le périmètre des zones inondables indique l'existence de risques d'inondation liés à l'Ozon ou à l'Inverse et que toutes dispositions doivent être prises pour se préserver des risques. Le PPRI en vigueur définit les prescriptions à suivre.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.