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Edifiable

Zone AZone agricole à Solignac-sur-Loire

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 81 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

La liste des destinations et sous-destinations des constructions, des usages, affectations des sols et types d’activités, autorisés, interdits ou autorisés sous condition au sein de la zone, figure dans le tableau suivant :

Destinations

Sous-destinations

Autorisées

Interdites

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

sous conditions

Hébergement

Commerce et

Artisanat et commerce de détail activités de service Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Equipements

Locaux et bureaux accueillant du public d'intérêt collectif et des administrations publiques et services publics

assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des Industrie secteurs secondaire Entrepôt

ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

*Constructions, installations et affectations des sols autorisées sous conditions décrites dans l’article 2.

Interdits

Constructions et activités soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement sous conditions

Aménagement de terrains destinés au camping, caravaning, au parc résidentiel de loisirs, ou au village de vacances classé en hébergement léger

L'installation de caravane et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet

Dépôts et aires de stockage, à ciel ouvert, de matériaux, de véhicules, de ferrailles, de déchets …

Ouverture et exploitation de carrières

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous conditions

Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits sous conditions

agricoles

*Constructions, installations et affectations des sols autorisées sous conditions décrites dans l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 10 zones

Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions et installations à usage d’habitation nécessaires à l'exploitation agricole et leurs annexes, à condition qu’elles soient implantées à moins de 150 mètres d’une construction de l’exploitation agricole et sous réserve qu’elles n’apportent aucune gêne aux activités agricoles environnantes ;
  • Les extensions des constructions existantes à usage d'habitation (non liées à une exploitation agricole), dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite de 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, sans que la surface de plancher totale après transformation n’excède 300 m² ;
  • Les annexes aux constructions existantes à usage d'habitation (non liées à une exploitation agricole) d’une emprise au sol inférieure à 50 m² et les piscines, dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction principale à usage d'habitation ;
  • Les changements de destination des constructions repérées au règlement graphique (cf. article DG 21- Bâtiment en zone A et N pouvant faire l'objet d'un changement de destination), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition qu’ils soient desservis par les réseaux en capacité suffisante ;
  • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, si elles correspondent à des activités compatibles avec le caractère de la zone ;
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Les constructions et installations destinées à la diversification de l’exploitation agricole (hébergements touristiques, activités agro-touristiques …), à condition de constituer une activité accessoire à l’exploitation agricole et d’être situées à moins de 100 mètres d’une construction de l’exploitation agricole.

Section II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 3Volumétrie et implantation des constructions  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise

Le même sujet dans les 10 zones

Règle générale

Les constructions doivent être implantées avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques, sans préjudice du respect des règles issues d’autres législations (routes départementales et routes classées à grande circulation notamment). Ce recul est porté à 10 mètres par rapport à l’alignement de la route départementale n°33.

  • Règles alternatives

L’extension des bâtiments existants, dont l’implantation ne correspond pas aux dispositions précédentes, est autorisée dans le prolongement latéral et/ou arrière du bâti existant, sans modification du recul existant.

Les annexes des habitations existantes doivent être implantées à l’alignement de la voie publique ou selon un recul supérieur ou égal à 3 mètres à compter de l’alignement des voies publiques, sans préjudice du respect des règles issues d’autres législations (routes classées à grande circulation notamment).

Les constructions ou installations liées ou nécessaires : aux infrastructures routières, aux transports en commun, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et aux réseaux d'intérêt public peuvent être implantées librement.

  • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Règle générale

Les constructions peuvent être implantées :

  • En limites séparatives, à condition que la hauteur de la construction projetée (mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère) n'excède pas 3,50 mètres sur la limite séparative ;
  • En retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère), sans être inférieur à 3 mètres.

L'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d'un immeuble voisin à vocation d’habitat (notamment les pièces principales) ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant.

  • Règles alternatives

Les extensions des bâtiments existants ne respectant pas la règle ci-dessus pourront être implantées dans la continuité des retraits existants, sans préjudice du respect des règles issues d’autres législations.

  • Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions et installations à usage d’exploitation agricole et des constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère, est limitée à 10 mètres.

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (nécessaires ou non à l'exploitation agricole), mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère, est limitée à 7 mètres.

La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère, est limitée à 12 mètres.

Article A 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  Dispositions générales

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

Les travaux sur des bâtiments existants devront concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles du bâti.

Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

Des dispositions, des aspects ou des matériaux différents de ceux prévus ci-après pourront être admis, pour les constructions et installations à destination d’équipements d'intérêt collectif et de services publics, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère des lieux et à l’intérêt architectural des bâtiments avoisinants.

Les règles suivantes, relatives aux toitures et aux façades notamment, comprennent plusieurs dispositions auxquelles il conviendra de se reporter en fonction de l’ancienneté de la construction ou de sa vocation :

  • Constructions traditionnelles : il s’agit des constructions antérieures à 1950, construites avec des matériaux locaux, ou caractéristiques du début du XXème siècle, ainsi que leurs extensions. Ces constructions doivent être restaurées en tenant le plus grand compte de leur caractère d'origine.
  • Constructions nouvelles ou contemporaines : il s’agit des nouvelles constructions ainsi que des constructions « contemporaines » édifiées postérieurement à 1950.
  • Constructions à vocation agricole : il s’agit des constructions à vocation agricole (construction nouvelle, extension, réfection ou aménagement d’une construction existante). Pour les habitations nécessaires à l'exploitation agricole, il conviendra néanmoins de se reporter aux dispositions ci-avant en fonction de l’ancienneté de la construction (constructions traditionnelles, constructions nouvelles ou contemporaines).
  • Volumétrie et implantation La volumétrie du bâti devra se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation sur la parcelle de l’architecture traditionnelle.

L’implantation des constructions s'adaptera au profil du terrain naturel ou s’effectuera en recherchant un équilibre entre déblais et remblais.

Les constructions neuves à vocation agricole présentant une longueur totale supérieure à 60 m devront être fractionnées en deux ou trois volumes différenciés par leur traitement architectural tel que : décrochement de toiture ou de façade, tramage des matériaux, rythme des ouvertures, couleurs et/ou aspects différents, etc.

  • Toitures
  • Constructions nouvelles ou contemporaines

Les toitures seront à deux pans minimum et auront une pente inférieure à 30° (57%). Les débords de toiture de plus de 30 cm en pignon sont interdits. Les couvertures seront réalisées en matériau de type tuile canal ou romane, de teinte rouge terre cuite. Les tuiles brunes, panachées ou flammées sont interdites.

Toutefois :

  • Les annexes et les extensions de moins de 40m² d’emprise au sol, pourront avoir une toiture à un pan couvert avec des matériaux d’aspect mat et de teinte rouge terre cuite ;
  • Les piscines couvertes, les vérandas, les verrières et les marquises pourront être couvertes en matériaux transparents ou translucides.

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En cohérence avec le bâti traditionnel, on privilégiera pour les constructions principales, des formes de toitures simples, avec une ligne de faîtage dans le sens de la longueur du bâtiment.

Les toitures terrasses sont autorisées sur les constructions nouvelles et les extensions, sous réserve que leur emprise au sol ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol total de la construction après travaux, qu’elles relèvent d’une architecture contemporaine et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux et à l’intérêt architectural des bâtiments avoisinants. Si les toitures terrasses ne sont pas végétalisées, le revêtement mis en œuvre devra être d’aspect mat.

Dans le cas de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, des pentes et des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être autorisés (tuiles mécaniques à motif losangé, teinte autre que rouge terre cuite, forte pente …).

Les fenêtres de toit sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans l’épaisseur du toit qui leur sert de support, c’est-à-dire non saillant par rapport au matériau de couverture. Les lucarnes sont interdites.

  • Constructions traditionnelles

Les pentes et formes de toitures existantes seront maintenus, notamment en cas de surélévation. La restauration des toitures et les extensions seront réalisées avec les matériaux, formes, teintes et dispositions d’origine (tuiles canal ou romane notamment).

Une couverture différente pourra être admise pour les extensions :

  • Toiture terrasse avec revêtement d’aspect mat ou végétalisée, sous réserve que leur emprise au sol ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol total de la construction après travaux ;
  • Verrière et vérandas.

L’aménagement de verrières métalliques pourra être autorisé dans le cadre d’un projet de restauration.

Les accessoires traditionnels existants sur la toiture (génoise, épis de faitage, corbeau, …) seront conservés et restaurés avec les matériaux, la forme et les proportions d’origines.

Les fenêtres de toit sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans l’épaisseur du toit qui leur sert de support, c’est-à-dire non saillant par rapport au matériau de couverture. Les lucarnes sont interdites.

  • Constructions à vocation agricole

Les toitures seront à faible pente, couvertes avec des matériaux d’aspect mat, dans les tonalités de rouge terre cuite à brun-rouge, selon le nuancier ci-dessous.

RAL 8004 · RAL 8029 · RAL 3011 · RAL 8012 · Brun cuivré · Cuivre nacré · Rouge brun · Brun rouge

L’usage de dispositif de type verrières, plaques translucides et puits de lumière est autorisé en toiture.

Dans le cas de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent la mise en œuvre de pentes et de matériaux de couverture similaires à l’existant pourra être imposée (teinte, aspect, pente …).

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Afin de renforcer l’homogénéité d’aspect des toitures des bâtiments agricoles au sein de la zone, il est recommandé de disposer les faitages des constructions dans le sens de la longueur du bâtiment. On privilégiera les couvertures apparentes, c’est à dire sans relevés partiels ou complet d’acrotères.

On privilégiera une couleur de couverture plus foncée que la teinte des façades afin de diminuer visuellement le volume du bâtiment.

  • Façades
  • Règles générales

Les traitements des façades seront recherchés dans une gamme de produits, de matériaux, de teintes et nuances dont l’aspect est compatible avec le caractère des constructions voisines de la construction projetée.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ainsi que les parements imitation pierre et les carreaux céramiques sont interdits. L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit.

Les façades latérales et postérieures doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction.

  • Constructions nouvelles ou contemporaines

Les façades seront, sur tout ou partie de la construction :

  • Recouvertes avec un enduit d’une teinte rappelant les teintes des enduits traditionnels locaux (beige, ocre, gris clair…). Les couleurs blanches ou vives sont proscrites ;
  • En moellons de pierres locales jointoyés.

Les bardages, notamment en bois et en métal, pourront être admis lorsque le projet relève d’une architecture contemporaine et sous réserve d’être limités en termes de surface au sein de la composition globale de la façade. La teinte de ces matériaux sera harmonisée avec les couleurs des matériaux traditionnels et d’aspect mat, ou de la teinte du bois naturel. Les couleurs blanches ou vives sont proscrites.

  • Constructions traditionnelles

Les éléments caractéristiques des façades seront conservés (rythme des percements, chainages d’angle, encadrements des ouvertures, décors …), avec un aspect similaire aux dispositions d’origine (teinte, parement ou finition d’enduit spécifiques…).

Le traitement des murs sera apprécié en fonction de la composition et du matériau de la façade, selon qu’il soit destiné à rester apparent ou à être enduit :

  • Les façades destinées à être enduites seront recouvertes d’un enduit plein de teinte et de finition identiques à celles des enduits traditionnels locaux. Les enduits ne devront laisser apparentes que les pierres destinées à l’être (chainage d’angle, encadrement de baies, corniches…).
  • Les façades des constructions en pierre apparentes, pourront être rejointoyées à joints beurrés, à fleur de la pierre.

Les façades en pierres de taille seront maintenues.

Les extensions ou surélévations sont autorisées, sous réserve de ne pas dénaturer la construction existante et d’être réalisées :

  • Soit en maçonnerie de pierres apparentes ou recouvert d’un enduit de teinte et de finition identiques à la construction existante ;
  • Soit en bardage bois ou métal d’aspect mat. La teinte de ces matériaux sera harmonisée avec les couleurs des matériaux traditionnels, ou de la teinte du bois naturel. Les couleurs blanches ou vives sont proscrites.
  • Constructions à vocation agricole

Les parements extérieurs des façades des constructions seront constitués, pour tout ou partie de la construction :

  • De murs maçonnés enduits rappelant les enduits traditionnels locaux ou appareillés en moellons de pierres locales jointoyés.
  • En bardage bois de teinte naturel et d’aspect mat,
  • En bardage type bac acier ou zinc de teinte de gris, brun ou gris-beige, d’une nuance moyenne à foncée, et d’aspect mat.

Dans le cadre de réfection de façade, lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, un aspect similaire aux dispositions d’origine pourra être autorisé (teinte ou parement spécifiques…).

Le parement extérieur des tunnels agricoles sera de teinte de gris, brun ou vert, d’une nuance foncée et d’aspect mat.

Le parement des serres agricoles de production pourra être en matériaux transparents ou translucides.

  • Ouvertures et menuiseries (non applicable aux constructions à vocation agricole) Le rythme et les proportions des ouvertures permettront une composition de façade équilibrée.

La création de nouveaux percements sur un bâtiment existant devra respecter l’ordonnancement des ouvertures existantes.

Dans le cas de rénovations de constructions traditionnelles, les baies anciennes (portes et fenêtres) de proportions plus hautes que larges doivent être maintenues telles quelles ou restituées.

Les ouvertures pourront être occultées par des volets roulants, à condition que les caissons des volets roulants ne soient pas visibles de l’extérieur, ou à défaut qu’ils soient non saillants et intégrés à la façade.

Les couleurs des menuiseries extérieures et ferronneries seront conformes aux couleurs traditionnelles locales. Les couleurs vives sont interdites.

  • Clôtures (non applicable aux constructions à vocation agricole)

Les clôtures en bordure du domaine public ou en limites séparatives, et/ou surmontant un mur de soutènement, doivent par leur dimension, leur aspect et le choix des matériaux, s'intégrer harmonieusement aux constructions et aux espaces clôturés avoisinants.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits sont interdits.

Les murs pleins et les murs bahuts doivent être traités/enduits sur les deux faces avec la même finition et dans une teinte en harmonie avec la construction principale.

  • Clôtures en bordure du domaine public

Les murs de clôtures traditionnels existants en pierres y compris leurs éléments de détail (piles en pierre de taille, porche, grille et portail en fer forgé) doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine.

Les clôtures créées en bordure du domaine public seront composées :

  • Soit d'un muret, de 1,00 mètre maximum de hauteur, en pierres locales ou recouvert d’un enduit plein dans une teinte en harmonie avec la construction principale ;
  • Soit d'un muret, de 1,00 mètre maximum de hauteur, en béton brut de décoffrage (dit « béton banché »), sous réserve d’une finition soignée et d’une teinte en harmonie avec la construction principale ;
  • Soit d’une grille, établi ou non sur un mur bahut de 1,00 mètre maximum de hauteur. L'ensemble n'excédera pas 1,80 mètre de hauteur ;
  • Soit d’un dispositif à claire-voie (ajouré), établi ou non sur un mur bahut de 1,00 mètre maximum de hauteur. L'ensemble n'excédera pas 1,80 mètre de hauteur.

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On privilégiera un recul du portail et/ou de la porte du garage de 2,5 mètres minimum de l’alignement des voies publiques, de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire hors chaussée, sans gêne pour la circulation.

Les clôtures peuvent être doublées d’un système d’occultation de type brise-vue ou canisse ne dépassant pas une hauteur totale de 1,80 mètre. Les couleurs blanches ou vives sont proscrites.

Les clôtures peuvent être constituées ou doublées de haies, composées majoritairement d'essences locales ou à caractéristiques locales.

L’aspect et la hauteur des clôtures des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sont libres.

  • Clôtures en limite séparative

Les clôtures créées en limite séparative ne dépasseront pas une hauteur totale de 2,00 mètres.

  • Murs de soutènement Les murs de soutènement seront maçonnés :
  • Soit en pierre locale, éventuellement jointoyés ;
  • Soit en gabion à condition d’être garnis de pierres locales ;
  • Soit enduit de couleur gris/beige, gris moyen à gris foncé, choisie en cohérence avec la teinte des façades de la construction principale de l’unité foncière considérée.

Les murs de soutènement existants en pierre seront préservés et restaurés.

  • Eléments techniques, performance énergétique et environnementale Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques doivent faire l'objet d'une intégration soignée sur les constructions et dans le paysage. Ils devront être le moins possible perceptibles depuis l’espace public, excepté les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

Les modules extérieurs des climatiseurs ou des pompes à chaleur sont interdits sur les façades sur rue. En cas d'impossibilité technique, ils devront être intégré au mur de la construction, c’est-à-dire non saillant par rapport à la façade, ou dissimulés par un écran ou un mur de clôture pour ne pas être visibles depuis l'espace public.

Les systèmes solaires thermiques (production de chaleur) ou photovoltaïques (production d’électricité) doivent respecter les dispositions suivantes en cas d’implantation en toiture :

  • Les panneaux ne seront pas réverbérant, de teinte noir mat ;
  • Les panneaux seront installés dans l’épaisseur du toit ou en surimposition (au-dessus la couverture), avec la même pente que la toiture qui leur sert de support ;
  • Le calepinage des panneaux s’adaptera à la forme et aux dimensions de la toiture.

Les conduits de cheminées en saillie par rapport au plan du mur sont proscrits.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

Les espaces libres (en dehors des voies et espaces de stationnement) doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Ils devront être aménagés en espaces d’agrément ou plantés, en recherchant leur non imperméabilisation.

Les haies mono-spécifiques, notamment résineuses (Thuyas, Cyprès de Leyland), formant un « écran vert » uniforme peuvent être utilisées de manière ponctuelle. On privilégiera les haies composées d’essences locales ou à caractéristiques locales et mélangées.

Article A 6Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies et des emprises publiques.

Section III- Équipement et réseaux

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privées  Accès

Le même sujet dans les 10 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins, ou bénéficiant d’une servitude de passage en application de l’article 682 du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La création d’accès doit au préalable obtenir l’accord du gestionnaire de la voirie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un danger pour la circulation peut être interdit.

  • Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées de dimensions et de caractéristiques adaptées à la nature et à l’importance du trafic engendré par le projet et permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de déneigement et de collecte des ordures ménagères.

Les voies (privées ou publiques) ouvertes à la circulation publique se terminant en impasse d’une longueur supérieure à 30 m devront être équipées, à leur extrémité, d’une aire de retournement afin de permettre aux véhicules, et notamment ceux assurant une mission de service public, de faire demi-tour.

Article A 8Desserte par les réseaux  Eau

Le même sujet dans les 10 zones

Toute construction ou installation qui implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de branchement de caractéristique suffisante et conforme aux règlements en vigueur.

A défaut, les constructions ou installations peuvent être raccordées à toute autre installation d'approvisionnement en eau potable dans les conditions des règles de salubrité en vigueur, sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées.

Le changement de destination des bâtiments désignés dans le règlement graphique (cf. article DG 21 Bâtiment en zone A et N pouvant faire l'objet d'un changement de destination) sont soumis aux mêmes conditions.

  • Assainissement
  • Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. Les conditions de raccordement doivent être conformes aux exigences de la règlementation sanitaire, ainsi qu’aux dispositions applicables au sein des zones d’assainissement collectif en vigueur au titre de l’article L.2224-10-1 du CGCT et aux dispositions techniques définies par le service gestionnaire concerné.

En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ainsi qu’aux dispositions applicables au sein des zones d’assainissement non collectif en vigueur au titre de l’article L.2224-10-2 du CGCT et aux dispositions techniques définies par le service gestionnaire concerné.

L’évacuation des eaux d’origine industrielle, artisanale ou commerciale dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la règlementation en vigueur.

  • Eaux pluviales

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement des zones imperméabilisées seront gérées en priorité sur le terrain d’assiette du projet, lorsque sa configuration et la nature du sol le permettent, par un système de récupération et de stockage des eaux suffisamment dimensionné et/ou un système d’infiltration.

A ce titre, les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales non destinées à la consommation humaine sont admises (arrosage, alimentation des chasses d’eau, lavage des sols, lavage du linge notamment).

Le raccordement au réseau public ou à un exutoire naturel existant (réseau enterré, caniveau, noue, fossé…), est autorisé sous réserve de l’accord du gestionnaire du réseau concerné et de la mise en place, si nécessaire, d’un système de réduction de débit et de pré-traitement.

  • Électricité, Téléphonie, Numérique Tout nouveau raccordement d'une construction aux réseaux électriques, téléphoniques et numériques doit être réalisé en souterrain ou adapté à un raccordement souterrain, sous réserve des prescriptions techniques imposées par le gestionnaire du réseau concerné.

Titre 5- dispositions applicables aux zones

Naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Composition du règlement Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Solignac-sur-Loire est composé des documents suivants :

  • Un règlement écrit, applicable à l’ensemble du territoire communal, qui/
  • Fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble des zones ;
  • Établit les prescriptions particulières relatives à la protection du patrimoine architectural et urbain, à la protection du cadre naturel et paysager, à la prise en compte des risques et nuisances, et valorisation des ressources naturelles, à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle ;
  • Définit les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones. Il comprend en annexe un lexique permettant d’éclairer certaines notions du règlement, l’inventaire du patrimoine bâti à protéger et la liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N.
  • Un règlement graphique retranscrivant le zonage et les secteurs soumis à des prescriptions particulières :
  • La délimitation des zones U, AU, N et A ;
  • Les prescriptions particulières (emplacements réservés, secteurs comportant une Orientation d'Aménagement et de Programmation …).

Article 2Champ d’application territorial Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Solignac-sur-Loire.

Article 3Effets du Plan Local d'Urbanisme L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou

exhaussements des sols doivent être conformes au règlement du Plan Local d’Urbanisme et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Article 4Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturel

les ou forestières (N).

  • Les zones urbaines Elles sont régies par les dispositions du titre II du présent règlement et comprennent :
  • Ua - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant au centre-bourg historique
  • Ub - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux tissus bâtis hétérogènes
  • Uc - Zone urbaine à dominante d'habitat correspondant aux extensions en périphérie du bourg
  • Uav - Zone urbaine d’habitat traditionnel correspondant aux villages à vocation résidentielle
  • Ue - Zone urbaine accueillant des équipements publics ou d’intérêt collectif
  • Uy - Zone urbaine à vocation d’activités économiques
  • Les zones à urbaniser Elles sont régies par les dispositions du titre III du présent règlement et comprennent :
  • 1AUc- Zone à urbaniser à court terme pour accueillir de l’habitat
  • 2AUc - Zone à urbaniser à long terme pour accueillir de l’habitat Les zones agricoles Elles sont régies par les dispositions du titre IV du présent règlement.
  • A - Zone agricole à préserver Les zones naturelles et forestières Elles sont régies par les dispositions du titre V du présent règlement et comprennent :
  • N - Zone naturelle et forestière à préserver

Article 5Organisation du règlement des zones Chaque zone du PLU est régie par 8 articles réparties dans 3 sections thématiques :

Section I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité Article 1- Affectation des sols et destination des constructions Article 2- Affectation des sols et destination des constructions soumises à conditions particulières

Section II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 3 - Volumétrie et implantation des constructions Article 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Article 6 – Stationnement

Section III - Équipement et réseaux Article 7 - Desserte par les voies publiques ou privées Article 8 - Desserte par les réseaux i Le règlement écrit comprend également des encarts d’information (cf. exemples ci-dessous) qui ont vocation à illustrer l’application de la règle ou à mettre en évidence des recommandations, sans présenter de valeur réglementaire.

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On privilégiera une hauteur des constructions nouvelles cohérente avec la hauteur moyenne des bâtiments existants afin de favoriser une intégration respectueuse du cadre bâti environnant et pour ne pas introduire de rupture d’échelle, à l'exception des constructions annexes.

Dispositions applicables a toutes les zones

Article 6Portée du règlement à l’égard d’autres dispositions ou législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Le code de l’urbanisme et notamment les articles : - L.101-1 à L.101-3 relatifs aux objectifs généraux en matière d’urbanisme sur le territoire français, - L.111-6 et suivants relatifs à la constructibilité interdite le long des grands axes routiers, - L.122-1 et suivants relatifs aux zones de montagne, - L.152-3 à L.152-6 relatifs aux dérogations au plan local d'urbanisme - R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - R.111-4 relatif à la conservation et à la mise en valeur de sites ou vestiges archéologiques, - R.111-21 relatif à la densité des constructions, - R.111-22 relatif à la surface de plancher, - L.111-16, R.111-23 et R.111-24 relatifs aux performances environnementales et énergétiques, - R.111-25 relatif à la réalisation d'aires de stationnement, - R.111-26 et R.111-27 relatifs à la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique, - R.111-31 à R.111-50 relatifs au camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes, - R.111-51 relatif aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
  • Les Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol de la commune dont la liste figure en annexe du PLU, conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme
  • Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et le règlement sanitaire départemental (RSD)
  • Notamment les périmètres de réciprocité autour des bâtiments agricoles. Les exploitations agricoles qui comportent des bâtiments d’élevage sont soumises en fonction du type et du nombre d’animaux abrités au régime : - Des ICPE, qui impose un périmètre de recul règlementaire de 100 mètres entre les bâtiments agricoles et toute nouvelle construction établie par des tiers ; - Du RSD, qui génère un périmètre de recul règlementaire de 50 mètres entre les bâtiments agricoles et toute nouvelle construction établie par des tiers.
  • En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui pose un principe dit de « réciprocité », les mêmes règles sont applicables aux tiers, qui doivent également s’implanter en respectant ces conditions de distance par rapport aux bâtiments destinés à accueillir des animaux ou du stockage de fourrage (dans le cas d’une exploitation classée ICPE).
  • A titre indicatif, les bâtiments agricoles ainsi que les périmètres de recul dit « périmètres de réciprocité » ont été repérés sur le règlement graphique comme suit :

Ce repérage des bâtiments agricoles et de leur périmètre de réciprocité est strictement indicatif. Il correspond à l'état des connaissances des exploitations agricoles à la date d’approbation du PLU, et doit par conséquent être mis à jour, au cas par cas, en fonction de l’évolution des exploitations.

  • Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°DDT-2023-002 du 18 janvier 2023, portant révision du classement sonore des infrastructures routières du département de la Haute-Loire en termes d’obligation d’isolation phonique des constructions dans les secteurs affectés par le bruit, qui est annexé au dossier de PLU
  • Les dispositions concernant les risques non cartographiés dans le PLU (notamment séisme, radon, aléa retrait-gonflement des argiles…) qui peuvent nécessiter une prise en compte par des techniques constructives adaptées. Tout usager peut connaitre les risques auxquels un terrain est exposé sur le site www.georisques.gouv.fr
  • Les dispositions concernant les obligations d’étude d’incidence et d’évaluation environnementale sur les sites Natura 2000, issues de l’application des articles L. 414-1 et R.414-1 et suivants du code de l’environnement
  • Les dispositions applicables aux Installations, Ouvrages, Travaux et Activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA, dite aussi nomenclature loi sur l'eau) issues de l’application des articles L. et R.214-1 et suivants du code de l’environnement
  • Les dispositions de l’article L.531-14 du code du patrimoine relatives aux découvertes archéologiques fortuites. Toute personne qui réalise une découverte de façon fortuite d'objets ou de vestiges archéologiques (lors de travaux notamment) est tenu d'en faire la déclaration immédiate en mairie et à la Direction régionale des affaires culturelles - Service régional de l'archéologie

Article 7Appréciation des règles du PLU dans les lotissements ou les groupes d'habitations

Dans le cas d'un lotissement, chaque lot du projet (et non l'ensemble du projet) est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU, par opposition au principe de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme. Les règles des articles 3 de chacune des zones, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, s’appliquent dans ce cas de figure par rapport aux voies et emprises publiques mais également par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique créées par le projet de lotissement.

A l’inverse, dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU, conformément au principe de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme.

Article 8Règles des lotissements

Conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges approuvé, ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

Article 9Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.

Article 10Restauration d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial dont il reste l’essentiel des murs porteurs

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, conformément au principe de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme.

Prescriptions particulieres

Section I - Protection du patrimoine architectural et urbain

Article 11Patrimoine bâti à protéger

Les éléments du patrimoine bâti identifiés dans le règlement graphique du PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être protégés et mis en valeur. La liste de ces éléments dits de « petit patrimoine » figure à l’annexe « Inventaire du patrimoine bâti à protéger » du présent règlement.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces éléments du patrimoine bâti à préserver doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. De plus, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments de « petit patrimoine » à préserver, doivent être précédés d’un permis de démolir en vertu de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

Les éléments de « petit patrimoine » répertoriés au PLU, faisant partie intégrante de l’histoire de la commune, sont à mettre en valeur et dans la mesure du possible à préserver. Toute modification ou réhabilitation devra :

  • Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités architecturales de ces éléments bâtis ;
  • Respecter l’implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés initialement.

Article 12Site à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural

Les sites à préserver identifiés dans le règlement graphique du PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, doivent être protégés, conservés et mis en valeur.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces sites à préserver pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. De plus, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces sites à préserver, doivent être précédés d’un permis de démolir en vertu de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

Tout projet d’aménagement ou de construction, ainsi que la rénovation ou l’extension de bâtiments existants doivent être conçus pour ne pas dénaturer les caractéristiques constituant l'intérêt culturel, historique ou architectural des sites identifiés. Les matériaux employés doivent respecter le caractère originel du bâti.

Les sites à préserver pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont les suivants :

Dénomination des sites

Silhouette bâtie du noyau ancien d’Agizoux

Ensemble bâti remarquable de Chassilhac

Silhouette du vieux bourg de Solignac, de son église et des ruines du château

Château de la Beaume

Canal de la Beaume

Parcelles cadastrales concernées

D549, D812, D814, D815, D816, D817, D818, D819, D839,

D840, D841

G 933

A671, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762, A763, A764, A765, A766, A767, A768, A770, A771, A772

C 359

En bordure des parcelles C277, C278, C279, C280, C281, C284, C285, C286, C289, C290, C292, C293, C294, C295, C296, C300, C301, C302, C303, C304, C307, C312, C313, C314, C319, C320, C321, C322

Intérêt culturel, historique ou architectural des sites identifiés

Préserver les perspectives sur le bâti du noyau ancien du village d’Agizoux, depuis l’entrée Nord du village. Il s’agit plus précisément de conserver les vues sur le front bâti du village ancien d’Agizoux, qui marque l’interface avec les prairies agricoles. Ces points de vue sont à préserver depuis l’entrée Nord du village, au niveau de la route départementale n°54. Anciennes fermes à éléments composés combinant les modules d’habitation et de bâtiments spécialisés (grange, étable …), autour d’une cour fermée. Cette typologie de ferme et les détails architecturaux qu’elle comprend (petite croix au faitage, porche d’entrée, tuiles canal, moellons en pierres basaltiques …) sont typique du bâti traditionnel Solignacois. Ce site désigne le paysage urbain emblématique de Solignac, à savoir le bourg ancien établi sur un éperon rocheux, et accueillant en sa pointe l’église Saint-Vincent et les vestiges du château. Les différents points de vue sur ce site sont à préserver notamment depuis les routes départementales n°54 et 27. Le front bâti caractéristique de ce site, composé d’un alignement de maison de bourg et des anciennes fortifications dominant la vallée de la Loire, est à préserver. Les caractéristiques architecturales originelles du bâti de ce site (volume, épannelage, percements, modénature, matériaux et couleurs) devront être respectées ou restituées, en excluant tout pastiche. Maison forte de la Beaume organisée autour d’une cour carrée et gardée par des tourelles d’angles. Ce château, témoin de l’histoire locale, constitue un élément remarquable du patrimoine architectural et historique Solignacois. Ancien canal d’irrigation prenant naissance au bas de la cascade de la Beaume, à partir d’un bel ouvrage de maçonnerie en pierre de taille servant de bassin de rétention d’une partie des eaux ; il desservait le hameau de la Beaume et son château en aval. Ce béal (ou cette béalière) bâti de main d’homme à une date inconnue, fait partie intégrante du patrimoine Solignacois. Il est le témoin de la vie quotidienne rurale de nos aïeux mais également de leurs compétences techniques pour édifier un ouvrage de 1 800 mètres de long, franchissant avec une pente constante des terrains au fort dénivelé.

Section II – Protection du cadre naturel et paysager

Article 13Réservoir de biodiversité à protéger

Les réservoirs de biodiversité à protéger pour la préservation des continuités écologiques ont été identifiés par une sur-trame dans le règlement graphique du PLU, au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments protégés pour des motifs d'ordre écologique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Au sein des réservoirs de biodiversité, les constructions et les installations nouvelles sont interdites, nonobstant celles autorisées dans la zone du PLU. Seuls peuvent être admis, sans préjudice du respect des règles de la zone du PLU et des règles issues d’autres législations :

  • Les travaux de réhabilitation, d’extension limitée des bâtiments existants (soit un agrandissement inférieur ou égal à 30 % de l’emprise au sol existante) ;
  • Les changements de destination de bâtiments existants et les annexes des habitations existantes ;
  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, dans la limite d’une emprise au sol de 50 m² ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liées aux transports et au fonctionnement des infrastructures de transport, aux communications (antennes relais, téléphonie mobile…), au transport d’énergie (pylônes électriques, transformateurs électriques), au fonctionnement des services publics (réseaux, château d’eau, pompe de relevage, station d’épuration…), à la fréquentation des espaces naturels ou forestiers par le public, à la fréquentation et à la mise en valeur des patrimoines naturel et bâti ;
  • Les aménagements et équipements nécessaires aux activités de pleine nature ;
  • Les coupes ou travaux forestiers ayant pour objectif l’amélioration des peuplements ou leur renouvellement, dans le cadre d’un document de gestion durable.

Article 14Zones humides inventoriées

Les zones humides identifiées dans le règlement graphique du PLU, au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservées.

Toutes constructions et installations nouvelles portant sur l’emprise de ces zones humides sont interdites, à l’exception des installations et ouvrages d’intérêt collectif nécessaires aux réseaux, à la sécurité et à la prévention des risques, lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative et à la protection et la mise en valeur du milieu naturel.

Cette interdiction peut être levée après réalisation d’une étude démontrant l’absence de caractère humide des terrains, selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-71 et R. 211-108 du code de l'environnement.

Article 15Maillage bocager à préserver

Les secteurs de maillage bocager (haies et/ou murets en pierre sèche) à préserver pour le maintien des continuités écologiques ont été identifiés par une sur-trame dans le règlement graphique du PLU, au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments protégés pour des motifs d'ordre écologique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Le principe général est la conservation du réseau de haies et de murets identifié, formant un maillage bocager qui est à la fois une zone de refuge pour la biodiversité, un secteur de connexion entre différents milieux (boisements, prairies, gardes, ripisylves …), un espace qui freine le ruissellement et favorise l’infiltration des eaux pluviales. L’objectif est de maintenir la structure linéaire et arborescente des secteurs de maillage bocager (haies, alignements arborés, murets en pierre sèche …).

Les haies et les murets bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Les coupes visant à l’entretien, la régénération des haies, ou la sécurité des biens et des personnes, sont autorisées.

Les constructions, installations et aménagements ne sont pas proscrits au sein des secteurs bocagers à préserver dès lors qu’ils sont autorisés dans la zone du PLU, et qu'ils ne détruisent pas les haies et/ou murets en pierre sèche existants.

Lorsque des travaux de construction ou d’aménagement le nécessitent, les haies/murets pourront cependant être déplacés, s’ils sont remplacés dans des conditions similaires (hauteur de murets, densité de végétation, type d'espèces végétales ...) et sous réserve d’être connectés aux haies/murets existants.

Section III – Prise en compte des risques et nuisances, et valorisation des ressources naturelles

Article 16Secteur soumis à un aléa inondation

Les parties du territoire soumis à un aléa inondation, selon la délimitation de l’atlas des zones inondables ou d’après un partage de connaissances des élus sur des événements passées, sont identifiées dans le règlement graphique du PLU par une sur-trame au titre de l'article R.151-34 1° du code de l’urbanisme.

En l’absence de Plans de Prévention des Risques approuvés, mais en présence de risques connus, tout projet pourra être refusé ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations, au titre de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

Article 17Secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol

Le territoire communal comprend un secteur de carrière protégé en raison de la richesse du sol ou du soussol, identifié au règlement graphique du PLU en application de l’article R.151-34 2° du code de l’urbanisme.

Dans ce secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol sont admis :

  • Les constructions et installations (classées ICPE ou non), clôtures, affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation de carrière, à la transformation des matériaux de carrière et aux activités connexes de recyclage et de valorisation des matériaux inertes, sous réserve du respect de leur propre règlementation.

Au sein de la sur-trame « secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol », les prescriptions applicables aux constructions et installations en termes de volumétrie, d’implantation et de qualité architecturale sont définies comme suit (nonobstant les dispositions applicables aux zones du PLU) :

  • Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres à compter des limites séparatives et de l’alignement des voies et emprises publiques.
  • La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 15 mètres, mesurée du terrain naturel au faîtage de la construction ou à l’acrotère (hors tout pour les installations techniques telles que les silos).
  • Les constructions devront présenter une composition simple et soignée des volumes, associée à un choix de matériaux, de textures et de couleurs adaptées au paysage local : - Les toitures seront à faible pente, couvertes avec des matériaux d’aspect mat, d’une teinte choisie en cohérence avec le ton prédominant au sein du paysage environnant (gris, brun ou vert kaki foncé notamment). - La couleur des revêtements de façades sera choisie parmi les teintes grises, gris-beiges et vert kaki foncé d’aspect mat. On privilégiera une teinte des façades plus claire que la couleur de couverture afin de diminuer visuellement le volume du bâtiment.

Article 18Constructions ou installations interdites le long des grands axes routiers

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation, conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme.

Solignac-sur-Loire est concernée par une voie classée à grande circulation : la N 88. Cette voie génère donc, en dehors des zones urbanisées, une bande « inconstructible » de 75 mètres de part et d’autre de son axe, qui est reportée sur le règlement graphique du PLU. D’autre part, cette bande « inconstructible » a été réduite à 35 mètres de l’axe de la N 88 sur l’emprise de la zone d’activités économique du Fangeas (zone Uy), via une étude dérogatoire dite « amendement Dupont » obtenue lors de l’élaboration d’un précédent document d’urbanisme communal. Cette réduction de la marge de recul de la N 88 demeure applicable et a été reportée au règlement graphique du PLU.

Au sein de ces bandes inconstructibles seuls sont autorisés :

  • Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • Les bâtiments d'exploitation agricole ;
  • Les réseaux d'intérêt public ;
  • Les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ;
  • L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Section IV - Mise en œuvre des projets urbains et maîtrise de l’urbanisation

Article 19Secteur comportant une Orientation d'Aménagement et de Programmation

Les orientations d’aménagement et de programmation dites « sectorielles » définissent les conditions d'aménagement des quartiers ou des secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration. Le périmètre des secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité sur le règlement graphique du PLU.

Chaque zone à urbaniser à court terme (1AU) fait l’objet d’une OAP sectorielle qui en fixe les attendus en matière d’aménagement, de qualité architecturale, urbaine, paysagère et comprend des dispositions portant sur l'habitat et les déplacements. Les OAP sectorielles peuvent également porter sur des zones urbaines (U), notamment les tènements fonciers d'une surface importante.

Toute opération doit être compatible avec la ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation existantes, le cas échéant.

Article 20Emplacement réservé

Le PLU définit les emplacements réservés, en application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général, espaces verts et programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, à créer ou à modifier.

La localisation de ces emplacements réservés est reportée sur le règlement graphique du PLU.

Une liste des emplacements réservés (cf. tableau ci-dessous) précise le numéro, l’objet, le bénéficiaire et la surface indicative de chaque emplacement réservé.

Un terrain couvert par un emplacement réservé ne peut plus recevoir de construction ou aménagement qui ne seraient pas conformes au projet ayant justifié la réserve. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être autorisée, en application de l’article L.433-1 du code de l’urbanisme. De telles constructions doivent être légères et facilement démontables. En présence d’un emplacement réservé pour « voie publique » qui anticipe un élargissement de l’assiette de la voirie, l’implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques s’établit en tenant compte de l’emprise de cette réserve.

Liste des emplacements réservés :

Parcelles

Numéro cadastrales

Destination

concernées

A n°479

Elargissement de l’extrémité de la rue des Narcisses à7m

A n°1080

Elargissement/régularisation de l'extrémité de la rue de la Longe

A n°1166, 1368, Création d'un cheminement doux et passage des

1376, 1390 réseaux divers (largeur globale 3 m)

A n°626

Sécurisation du croisement entre la rue de Rome et la route de la Gare

A n°514

Elargissement de la rue des Prades à 7 m

E n°255, 1192, 1320

Elargissement d'un chemin et création d'une voie de desserte (largeur globale 10 m)

Protection de la conduite d'alimentation en eau

E n°218 et 1320 d’une fontaine et création d'une voie de desserte (largeur globale 10 m)

A n°1212, 1274,

1305, 1306, 1414, 1417, 1419, 1546, 1582, 1586, 1587,

Elargissement de la rue de la Gardette, de la rue des Prades et de la rue de la Borie

1615, 1626

C n°134, 137, 138,

139, 140, 141, 683, 684, 687,

Projet de valorisation touristique des Etangs du Chambon

688, 692

Bénéficiaire

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Commune

Commune

Superficie

52 m² 225 m² 329 m² 87 m² 116 m² 1 843 m² 3 366 m²

1 602 m²

26 984 m²

Section V – Maîtrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle

Article 21Bâtiment en zone A et N pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au sein des zones agricoles et naturelles sont identifiés dans le règlement graphique du PLU au titre de l’article L.151-11-2° du code de l’urbanisme.

Une liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination figure en annexe du présent règlement ; elle précise pour chaque bâtiment concerné : le numéro permettant d’identifier le bâti sur le règlement graphique du PLU, les références cadastrales et la localisation.

Ce changement de destination sera possible à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. De plus, lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, le changement de destination sera soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Titre 2- dispositions applicables aux zones

Urbaines zone UA

Caractère et vocation de la zone

Ua - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant au centre-bourg historique La zone Ua correspond au centre-bourg historique de Solignac-sur-Loire, présentant une mixité des fonctions (logements, commerces, services, équipements) et un tissu bâti dense édifié à l’alignement des voies en ordre continu, forme urbaine caractéristique d'un tissu urbain ancien. Le maintien des services de proximité et la préservation des caractéristiques architecturales du bâti traditionnel sont recherchés au sein de cette zone.

Section I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Les 9 autres zones de Solignac-sur-Loire

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Solignac-sur-Loire, approuvé le 16/09/2025, 8 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.