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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques

Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1.1. Usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

A l’exception de ceux mentionnés à l’article 1.2 ci-dessous, tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits.

1.2. Activites ou constructions soumises a conditions particulieres

Sont admis :

  • les constructions destinées à l’habitation ainsi que leurs annexes et dépendances à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole,
  • les bâtiments nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole à condition qu’elles ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage,
  • l’extension mesurée des habitations existantes identifiées sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme ainsi que leurs annexes dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et de l’environnement rural et paysager et aux conditions suivantes : . une seule extension d’habitation sur une même unité foncière et sans que la construction puisse dépasser 170 m2 de surface de plancher totale après travaux, . une seule annexe sur une même unité foncière à condition qu’elle n’excède pas 30 m2 d’emprise au sol. Par ailleurs, tout point de l’annexe doit être implanté à moins de 20 m maximum mesurés à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal et ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère su site. - les aérogénérateurs et les installations qui leur sont liées (transformateur, poste de livraison, chemins d'accès, aire de grutage…) à condition de respecter la réglementation en vigueur, - les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés à des équipements publics ou d’intérêt collectif, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - En matière de titre minier, les installations classées annexes d’éventuelles plateformes d’exploitation : stockage de pétrole et installations de chargement.

Sont admis dans le secteur Ap :

  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles ne puissent être localisées dans une autre zone.

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Il n’est pas fixé de règle.

2.1.3. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Il n’est pas fixé de règle.

2.1.4. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
2.1.1. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions implantées le long des voies ouvertes à la circulation générale et des emprises publiques : parcs et jardins publics, cimetières, cours d’eau, voies ferrées, aires de stationnement publiques…

Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Définitions

Le terrain est composé d'une ou de plusieurs parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

La façade de terrain est la limite du terrain qui est contiguë à la voie ou l’emprise publique.

Il faut entendre par alignement :

  • la limite des voies au droit de la propriété privée qu’elle résulte ou non d’un arrêté individuel d’alignement ;
  • la limite d’emprise de fait de la voie s’agissant de voies privées.

Dispositions applicables Conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, les constructions doivent être implantées à un minimum de : - 100 m par rapport à l’axe de l’A.26, - 75 m par rapport à l’axe de la RN.4, - 75 m par rapport à l’axe de la RD.977. Conformément à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme, les constructions faisant exception à l’article précité doivent être implantées à un minimum de : - 50 m par rapport à l’axe de l’A.26,

  • 35 m par rapport à l’axe de la RN.4, - 25 m par rapport à l’axe de la RD.977. Le long des autres routes départementales et des voies communales, les constructions doivent être implantées à un minimum de : - 25 m par rapport à l’axe des routes départementales, - 10 m par rapport à l’axe des voies communales.
2.1.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain à l’exception de celles donnant sur les voies et emprises publiques. Elles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Définitions Le terrain est composé d’une ou de plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain considéré du ou des terrains limitrophes. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite de fond de terrain, quand elle existe, est celle qui relie les limites latérales. C’est le plus souvent la limite opposée à la voie.

Disposition applicable A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de bâtiment mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 5 m.

Rubrique 2AU 4Il n’est pas fixé de règle. 2.1.5

. La hauteur des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

Champ d’application Les dispositifs techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dispositions applicables Pour les constructions destinées à l'agriculture : la hauteur est limitée à 10 m à l'égout du toit et 15 m au faîtage. En cas d'impératif technique ou fonctionnel, ces hauteurs peuvent être dépassées. Pour les constructions destinées à l’habitation : la hauteur est limitée à 7 m à l'égout du toit. Dans le cas d’extension de bâtiments existants à destination d’habitation, la hauteur de la construction à l’égout du toit ne peut dépasser 7 m. La hauteur de l’annexe à l’égout du toit ne peut excéder 3.50 m.

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il n’est pas fixé de règle.

Paysagere

2.2.1. Les constructions à destination d’habitation

Les constructions, par leur volume, les matériaux utilisés, les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec les constructions existantes. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. Les couleurs des matériaux, parement ou enduits doivent être choisies selon la palette de couleurs de l’UDAP figurant en annexe du présent règlement.

2.2.2. Les autres constructions

Les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : - les bardages brillants sont interdits, - les pentes de toiture inférieures à 20 ° ne sont pas admises, - les couvertures en tôle non teinte sont interdites.

Les façades secondaires des bâtiments doivent être traitées de la même manière que les murs des façades principales ou avoir un aspect qui s’harmonise avec celles-ci. Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. Les couleurs des matériaux, parements ou enduits doivent être choisies selon la palette de couleurs de l’UDAP figurant en annexe du présent règlement.

Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règle.

Constructions

Les plantations existantes à haute tige doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En ce qui concerne les plantations, les essences mentionnées dans l'annexe "Que planter" figurant en annexe du présent règlement sont préconisées. Les éléments de paysage à protéger (EPP) identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation. Toutefois, cette préservation ne fait pas obstacle à leurs déplacements, à leurs remplacements dans une composition différente ou à leur destruction partielle pour un motif d’intérêt général.

Rubrique 2AU 8Stationnement

Il n’est pas fixé de règle.

3. Equipements et reseaux

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

3. Equipements et reseaux

Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Il n’est pas fixé de règle.

Définitions La voie de desserte est celle donnant accès au terrain. Sont considérées comme voies de desserte, les voies et emprises ouvertes à la circulation automobile et des deux-roues, quels que soient leurs statuts, public ou privé, ainsi que des rues et places réservées à la circulation piétonne. L’accès est le portail, le porche ou la bande de terrain par lequel on peut pénétrer depuis la voie de desserte.

Dispositions applicables Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Il n’est pas fixé de règle.

Dispositions relatives aux zones A et N Dispositions relatives à la zone A

La zone A correspond à l'espace agricole de la commune.

Elle comprend un secteur Ap protégé et inconstructible dont l’objectif est de préserver le foncier pour permettre des extensions à destination d’habitat ou d’activités économiques dans le futur après évolution du PLU.

Elle est notamment concernée par :

  • le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aéroport Europort-Vatry approuvé le 3 mars 1999 et annexé au présent document d'urbanisme (voir document 5.c - annexes complémentaires),
  • les périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné des captages d'alimentation d'eau potable de Sommesous sis aux lieux-dits "La Noue du Tillet" et "Les hommes tués" annexés au présent document d'urbanisme (voir document 5.a servitudes d'utilité publique),
  • le périmètre de protection éloigné du captage d'alimentation d'eau potable situé sur la commune de Vassimont et Chapelaine annexé au présent document d'urbanisme (voir document 5.a - servitudes d'utilité publique),
  • le périmètre d'isolement des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement du site VIVESCIA au sud de la commune annexé au présent document d'urbanisme (voir document 5.c - annexes complémentaires),
  • l’arrêté préfectoral règlementant le bruit aux abords du tracé des routes nationales (voir document 5.c - annexes complémentaires),
  • des marges de recul liées à la présence de grands axes routiers traversant le territoire communal,
  • un aléa faible de retrait-gonflement des argiles (voir diagnostic du territoire et guide annexé au dossier de PLU).

3.2.1. L’alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. A défaut de réseau existant, l'alimentation en eau potable pourra se faire par captage particulier à condition que cet ouvrage respecte la règlementation en vigueur.

3.2.2. L’assainissement Eaux usées : à défaut d’assainissement collectif, toute construction doit prévoir un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur. Eaux pluviales : les terrains doivent être pourvus de dispositifs individuels d’infiltration des eaux pluviales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.

Dispositions générales

Préambule

1. La finalite du reglement dans le PLU

Les règles sont destinées à la mise en œuvre du projet territorial du PADD, et elles doivent être justifiées par les objectifs poursuivis. A ce titre le rapport de présentation du présent PLU comporte les justifications de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et, le cas échéant, des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone.

1. Contenu du reglement, des regles et des documents graphiques

2.1. Contenu

Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, ainsi que la délimitation graphique des zones.

Il délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents.

2.2. Regles graphiques

Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.

2.3. Opposabilite du reglement

Seule la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité. C’est à dire que l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

3. Les possibilites offertes en matiere de reglement

Les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L.152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L.152-4 à L.152-6.

Dispositions générales

1. Le champ d’application territorial du PLU

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de Sommesous.

2. Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU :

1. Les articles dits "d’ordre public" des règles générales d’urbanisme, mentionnés à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, à savoir : - l’article R.111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique, - l’article R.111-4 relatif à la conservation des sites ou vestiges archéologiques, - l'article R.111-25 relatif à la réalisation d'aires de stationnement, - l’article R.111-26 relatif aux préoccupations d’environnement, - l’article R.111-27 relatif aux sites et paysages naturels et urbains.

2. Les dispositions d’urbanisme suivantes édictant des règles de fond relatives à l’occupation des sols et ayant leur fondement dans le code de l’urbanisme : - les articles L.111-6 à L.111-10 relatifs à la constructibilité interdite le long des grands axes routiers, - l’article L.111-13 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies, - l’article L.111-15 relatif à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre et la restauration des bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial.

3. Le cas échéant, les dispositions relatives aux sursis à statuer aux demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, dans les cas prévus aux articles L.153-8, L.313-2 et L.424-1 du code de l’urbanisme.

4. Les dispositions de l’article L.111-3 du code rural relatives à la réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles et celles des articles L.311-1 à L.311-5 du code forestier relatives aux autorisations de défrichement.

5. Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol telles qu’elles sont annexées au présent PLU conformément à l'article L.151-43 du code de l’urbanisme.

6. Les dispositions figurant en annexes au PLU en application des articles R.151-52 et R.15153 du code de l’urbanisme et concernant : - le plan d'exposition au bruit des aérodromes, - les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain, - les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier, - les périmètres des secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, - les bois et forêts relevant du régime forestier.

7. L’article L.111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ».

8. L'article R.111-23 du code de l’urbanisme :

« Pour l'application de l'article L111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

9. En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme :

« Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

10. L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.

3. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.