Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.I - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

A.I.1 - Destinations et sous-destinations autorisées

La zone A est destinée à l’activité agricole.

Dans les conditions fixées par les paragraphes A.I.2 et A.I.3, sont autorisés les éléments visés par l’article R.151-23 du Code de l’urbanisme :

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime

 Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

A.I.2 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

 les nouvelles constructions et aménagements excepté celles et ceux mentionnés aux paragraphes A.I.1 et A.I.3  les garages collectifs de caravanes  les dépôts de véhicules et de matériaux inertes  le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées  les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs excepté ceux mentionnés ci-dessous  les maisons légères d’habitations démontables ou transportables  l’ouverture et l’exploitation de toute carrière ou gravière.

 Dans les secteurs humides protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme :  L’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement  Le défrichement des boisements et le dessouchage  Les surfaces en coupe rase des boisements  La plantation des boisements tels que les peupleraies, les résineux et les espèces exogènes de type robinier, érable négundo

 Dans les secteurs de haies et d’arbres isolés protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme, sont interdits :

 Le défrichement des haies sauf sur 10 mètres de large rendus nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle

 Le défrichement des haies sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux et pour les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

A.I.3 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1 - Sont admis à condition d’être strictement nécessaires à l’activité agricole :

 Les nouvelles constructions destinées :

 à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale (notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes)

 au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime

 L’aménagement, la réfection et l’adaptation des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU

 L’extension des bâtiments techniques agricoles existants à la date d’approbation du PLU

 Le logement de l’agriculteur à condition d’être intégré ou attenant aux bâtiments techniques de l’exploitation, ou situé à 30 mètres des bâtiments d’exploitation (bâtiment compris).

 L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU dans les conditions suivantes :

•Surface supplémentaire maximale autorisée : 50% de la surface de plancher du bâtiment existant  Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m²

• Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²

 Les annexes des bâtiments d’habitation existants dans le respect des conditions suivantes :  Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au logement : 30 m  Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m²  Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit

 Tout bâtiment d'élevage ou d'engraissement éloigné au moins de 100 mètres de la limite des zones constructibles

 Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation.

2 - Sont admis sous conditions :

 Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : les constructions de la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie).

 Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.

 Les panneaux solaires et éléments d’architecture bioclimatiques ne sont admis au sol uniquement sur les surfaces non productives ou ayant perdu leur potentiel de production agricole.

 La reconstruction d'un bâtiment à l’identique est admise dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :

 le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré,  sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée,  la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,  la reconstruction respecte les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère édictées ci-après  son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation et la visibilité.

 Dans les secteurs humides protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme, sont autorisés :  le recépage ponctuel de jeunes plants (de faible diamètre)  l’élagage  le défrichement des espèces exotiques envahissantes (renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, robinier, érable négundo …)  les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées, comme la création d'une Step, ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique et au réseau de gaz.

 Dans les secteurs de haies et d’arbres isolés protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme, sont autorisés :  Le remplacement des haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, dans les cas de risques sanitaires  Le remplacement des haies uniquement par des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de lauriers-cerises ni de laurier-sauce).

N.I.1 - Destinations et sous-destinations autorisées

Voir en parallèle la Déclaration d’utilité publique du 23/07/2001.

La zone N est destinée à protéger les espaces naturels repérés.

Seules sont autorisés les éléments suivants visés par l’article R.151-25 du Code de l’urbanisme dans les limites fixées ci-après : les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 15112 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

N.I.2 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Voir en parallèle la Déclaration d’utilité publique du 23/07/2001.

Sont interdits :

 Les constructions, installations et aménagements excepté celles et ceux mentionnées au paragraphe N.I.3 ci-dessous

 Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes

 Le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées

 Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs

 Dans les secteurs de pelouses sèches protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme : La réduction des secteurs de pelouses sèches protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’assainissement, électrique et de gaz, et pour les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

 Dans les secteurs humides protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme :  L’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement  Le défrichement des boisements et le dessouchage  Les surfaces en coupe rase des boisements  La plantation des boisements tels que les peupleraies, les résineux et les espèces exogènes de type robinier, érable négundo

 Dans les secteurs boisés à forte biodiversité protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme :

 le défrichement des secteurs de forêts présumées anciennes sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potables, d’assainissement, électrique et de gaz  la coupe rase des secteurs de forêts présumées anciennes  les plantations de résineux et d’espèces de feuillus exogènes de type robinier.

 Dans les secteurs de haies et d’arbres isolés protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme, sont interdits :

 Le défrichement des haies sauf sur 10 mètres de large rendus nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle

 Le défrichement des haies sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux et pour les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

 Dans les secteurs de risques miniers identifié sur le plan de zonage au titre de l’article R 151-312° du code de l’urbanisme, sont interdits les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

N.I.3 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Voir en parallèle la Déclaration d’utilité publique du 23/07/2001.

Sont soumis à conditions particulières :

 L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU dans les conditions suivantes :

•Surface supplémentaire maximale autorisée : 50% de la surface de plancher du bâtiment existant  Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²

 Les annexes des bâtiments d’habitation dans le respect des conditions suivantes :  Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m  Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m²  Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit

 Le changement de destination des bâtiments désignés sur le Règlement graphique dès lors que ce changement de destination :

 concerne la destination habitation  ne compromet pas l'activité agricole, la qualité paysagère du site et les caractéristiques de la zone  soit réalisé dans l'enveloppe du volume ancien et dans le respect de l'aspect architectural initial  ne risque pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants au vu de leur nature et leur fréquentation induite et que les réseaux desservent la construction (eau potable, électricité, voirie, assainissement collectif ou non collectif).

 Excepté dans le secteur Nn, les locaux techniques et industriels des administrations publics et assimilés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

 Excepté dans le secteur Nn, la reconstruction d'un bâtiment à l’identique est admise dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :

 le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré,  sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée,  la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,

 la reconstruction respecte les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère édictées ci-après  son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation et la visibilité.

 Les cheminements piétons, cyclables et équestres sont admis à condition de ne pas être imperméabilisés

 Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.

 Les panneaux solaires et éléments d’architecture bioclimatiques ne sont admis au sol uniquement sur les surfaces non productives ou ayant perdu leur potentiel de production agricole.

 Dans les secteurs de pelouses sèches protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux contribuant à les préserver comme les interventions mécaniques et les travaux de broyage visant à lutter contre l’embroussaillement.

 Dans les secteurs humides protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme, sont autorisés :  le recépage ponctuel de jeunes plants (de faible diamètre)  l’élagage  le défrichement des espèces exotiques envahissantes (renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, robinier, érable négundo …)  les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées, comme la création d'une Step, ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique et au réseau de gaz.

 Dans les secteurs boisés à forte biodiversité protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme, sont autorisés :

 l’élagage des arbres pour des prélèvements de bois  les coupes localisées pour des prélèvements de bois.

 Dans les secteurs de haies et d’arbres isolés protégés au titre de l’article L 113-29 du code de l’urbanisme, sont autorisés :

 Le remplacement des haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, dans les cas de risques sanitaires  Le remplacement des haies uniquement par des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de lauriers-cerises ni de laurier-sauce).

selon les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les

règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu

Avec corrections apportées par le décret du 31/01/20 et l’arrêté du 31/01/20

La ministre du logement et de l’habitat durable, Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 151-2, R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 octobre 2016,

Arrête :

Article 1 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Article 2 La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Article 3 La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. »

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Article 4 La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sousdestinations suivantes :  locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,  locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,  établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  salles d’art et de spectacles,  équipements sportifs,  autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. Article 5 La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

66 Fiches Conseils du CAUE 01 (Bugey)

Voir les fiches complètes séparées en annexe du Règlement écrit

67 Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA

Livrets Le Molard de Don et L’Echappée du Rhône

Voir les livrets complets séparés en annexe du Règlement écrit

69 Délibérations relatives aux clôtures et permis de démolir

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A.II.1 - Volumétrie et implantation des constructions

Hauteur maximale des constructions : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux

d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faitage.

Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.

Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux activités admises dans la zone, et en cas de reconstruction après sinistre d’un bâtiment plus haut.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, réservoirs, tours hertziennes, pylônes, relais de communication, etc...), et pour les ouvrages d’intérêt général.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Voir le paragraphe 6 du Préambule

 Les constructions doivent être implantées selon un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement existant ou à créer.

 Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

 Pour l’extension des bâtiments agricoles existants ne respectant pas cette distance  Quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie  En cas de reconstruction à l’identique sur l’emprise des fondations antérieures  En cas de contraintes liées à l'exploitation d'ouvrages publics (ex : transformateur EDF)  Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Voir le paragraphe 6 du Préambule

 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins de 3 mètres.

 Dans la bande de 0 à 3 mètres, sont toutefois admis, s’ils sont en lien avec le fonctionnement de la zone :

 Les équipements d'infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

Emprise au sol :

L'emprise au sol des constructions résulte de l'ensemble des prescriptions rédigées dans ce chapitre.

Hauteur maximale des constructions :

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, réservoirs, tours hertziennes, pylônes, relais de communication, etc ...), et pour les ouvrages d’intérêt général.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Voir le paragraphe 6 du Préambule Les constructions et installations autorisées peuvent être implantées à l’alignement ou selon la bonne ordonnance du site en fonction des besoins.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Voir le paragraphe 6 du Préambule Les constructions et installations autorisées peuvent être implantées à l’alignement ou selon la bonne ordonnance du site en fonction des besoins.

Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions résulte de l'ensemble des prescriptions rédigées dans ce chapitre.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

 Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine :

Généralités :

 Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

 Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

 Les archétypes régionaux, les détails architecturaux caractéristiques d’autres régions ou d’autres climats sont interdits. De même, pour les pastiches d’une architecture archaïque (imitations).

Implantation et volume :

 L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

 Pour une construction en pente :

 La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage et la répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.

 L’accès véhicule et l’entrée dans les bâtiments doivent être bien réfléchis selon la desserte du terrain et la pente. Pour un accès au terrain aisé, en toute saison, il sera privilégié un accès direct depuis la voirie.  Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. Les enrochements admis doivent être réalisés en blocs paysagers et limités à 3 mètres pour atténuer leur impact visuel. Si possible, il faudra réaliser plusieurs niveaux, avec des parois en bois ou des murs, de hauteurs différentes et séparés par une ou plusieurs terrasses végétalisées. L’utilisation de blocs trop volumineux est interdite.

Images CAUE

Murs ou parois en bois devront être implantés harmonieusement pour ne pas bouleverser le paysage initial.

Toitures - couvertures :  Les pentes des toitures doivent être comprises entre 25 et 40 %, excepté pour les « tunnels » agricoles.  Les toits à un pan sont interdits excepté :

 Pour les constructions ne dépassant pas 3,50 m au faitage  Lorsqu’ils sont adossés à des murs existants.  Les toits-terrasses sont interdits excepté dans les cas suivants :  comme élément restreint de liaison  pour les constructions aux couvertures végétalisées planes participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.

 Les débords de toiture d’au moins 0,30 mètre (chéneau compris) sont obligatoires, excepté pour les

« tunnels » agricoles. Ils pourront être inférieurs pour :

 des raisons techniques  les constructions d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres au faîtage.  Les couvertures des bâtiments seront de couleur homogène, dans des teintes allant du rouge (en évitant le rouge vif) au rouge brun. Les toitures en fibrociment ou en bardeaux d’asphalte sont interdites. Les « tunnels » agricoles seront de teinte verte.  Tous les éléments rapportés (fenêtres de toits en pentes, dispositifs d’énergie solaire, ...) sont à intégrer le mieux possible dans le pan de toiture pour éviter l’effet de superstructure surajoutée.  Les pans de toitures donnant sur les espaces publics devront être obligatoirement munis d’arrêts de neige.  Les jacobines sont autorisées ; elles devront être plus hautes que larges.

Façades :  Les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.  Les imitations de matériaux aboutissant à un aspect artificiel sont interdites (fausses briques, faux

pans de bois, fausses pierres …).  L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

 Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement.

 L’utilisation de tons vifs et criards, y compris le blanc (tous types de blancs), est interdite pour les enduits et peintures de façades.

Clôtures :

Ce paragraphe ne concerne pas les clôtures agricoles. Il s’agit ici des clôtures autour des bâtiments autorisés.

 Les clôtures ne sont pas obligatoires.

 Les clôtures doivent être d'aspect sobre (discrètes), en concordance avec le paysage environnant et les ensembles bâtis environnants.

 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre.

 Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures peuvent être constituées :

 De murs en maçonnerie en pierres apparentes ou enduites reproduisant exactement l’aspect des murs anciens de la tradition locale : hauteur moyenne, épaisseur, enduit, couvertine, portails métal ou bois peints, réalisé à l’identique, éventuellement grille de même inspiration, etc … Les parties maçonnées doivent être homogènes avec la construction principale. Les prescriptions de couleur et de texture décrites ci-dessus sont applicables aux murs de clôture.

 D’un grillage sur potelets métalliques ou bois, sans soubassement visible, noyé dans une

haie vive taillée (essences régionales : charmilles …). Les troènes, thuyas ou essences similaires sont interdits.

 Les brises-vues synthétiques ou imitant les matières naturelles sont interdits.

 Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de contrainte technique particulière, d’adaptation à la pente (murs de soutènement), de respect de la qualité architecturale et esthétique, d’intégration paysagère particulière, ou pour les bâtiments publics.

 Lorsqu’il en existe, les pierres plantes (ou pierres plantées ou lauzes) doivent être préservées.

 Insertion et qualité environnementale des constructions :

 Le PLU renvoie aux dispositifs, matériaux ou procédés renouvelables utilisables : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 4° Les pompes à chaleur 5° Les brise-soleils.

 A l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, sable, gazon, gravier …

L’usage de revêtements imperméables est réservé aux voies publiques et privées internes aux opérations.

 Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction seront

intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

A.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

 Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues. Elles pourront être remplacées par des plantations équivalentes en choisissant parmi les essences locales et peu consommatrices en eau.

 Les essences végétales connues pour être fortement allergènes ou favorables au développement des chenilles processionnaires sont à proscrire.

 Tout projet doit prévoir l’aménagement de ses abords, y compris les liaisons entre le domaine public et le domaine privé (accès entre le terrain et la voirie).

 Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations admis dans la zone.

 Dans les secteurs boisés à forte biodiversité, les secteurs de haies et d’arbres isolés, les secteurs de pelouses sèches et les secteurs humides protégés au titre des articles L 113-29 et R 151-43-4° du code de l’urbanisme pour leur intérêt environnemental : voir le paragraphe A.I.3.

 Les éléments bioclimatiques doivent être implantés en harmonie avec l’ensemble des constructions et de telle façon que les nuisances soient limitées au maximum (en respectant la réglementation en vigueur sur les niveaux sonores).

 Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine :

Généralités :  Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

 Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.  Les archétypes régionaux, les détails architecturaux caractéristiques d’autres régions ou d’autres

climats sont interdits. De même, pour les pastiches d’une architecture archaïque (imitations).

Implantation et volume :

 L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.  La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage et la répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.

Toitures - couvertures :

 Les pentes des toitures doivent être comprises entre 25 et 40 %.

 Les toits à un pan sont interdits excepté :  Pour les constructions ne dépassant pas 3,50 m au faitage  Lorsqu’ils sont adossés à des murs existants.

 Les toits-terrasses sont interdits excepté dans les cas suivants :  comme élément restreint de liaison  pour les constructions aux couvertures végétalisées planes participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.

 Les débords de toiture d’au moins 0,30 mètre (chéneau compris) sont obligatoires.

Ils pourront être inférieurs pour :  des raisons techniques  les constructions d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres au faîtage.

 Les couvertures des bâtiments seront de couleur homogène, dans des teintes allant du rouge (en évitant le rouge vif) au rouge brun. Les toitures en fibrociment ou en bardeaux d’asphalte sont interdites.

 Tous les éléments rapportés (fenêtres de toits en pentes, dispositifs d’énergie solaire, ...) sont à intégrer le mieux possible dans le pan de toiture pour éviter l’effet de superstructure surajoutée.

 Les pans de toitures donnant sur les espaces publics devront être obligatoirement munis d’arrêts de neige.

 Les jacobines sont autorisées ; elles devront être plus hautes que larges.

Façades :

 Les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.

 Les imitations de matériaux aboutissant à un aspect artificiel sont interdites (fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres …).

 Les enduits de finition seront :  Soit, suivant la tradition, et pour le bâti ancien, à la chaux aérienne avec un badigeon coloré  Soit des enduits lissés ou peints, ou uniformément grattés à la truelle, sans dessin ni traces régulières.

 Les enduits à la tyrolienne ou avec des reliefs sont interdits.

 L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

 Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement (tons pastel). L’utilisation de tons vifs et criards, y compris le blanc (tous types de blancs), est interdite pour les enduits et peintures.

 L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

 Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement.

 L’utilisation de tons vifs et criards, y compris le blanc (tous types de blancs), est interdite pour les enduits et peintures de façades.

Clôtures :

Ce paragraphe ne concerne pas les clôtures agricoles. Il s’agit ici des clôtures autour des bâtiments autorisés.

 Les clôtures ne sont pas obligatoires.

 Les clôtures doivent être d'aspect sobre (discrètes), en concordance avec le paysage environnant et les ensembles bâtis environnants.

 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre.

 Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures peuvent être constituées :

 De murs en maçonnerie en pierres apparentes ou enduites reproduisant exactement l’aspect des murs anciens de la tradition locale : hauteur moyenne, épaisseur, enduit, couvertine, portails métal ou bois peints, réalisé à l’identique, éventuellement grille de même inspiration, etc … Les parties maçonnées doivent être homogènes avec la construction principale. Les prescriptions de couleur et de texture décrites ci-dessus sont applicables aux murs de clôture.

 D’un grillage sur potelets métalliques ou bois, sans soubassement visible, noyé dans une haie vive taillée (essences régionales : charmilles …). Les troènes, thuyas ou essences similaires sont interdits.

 Les brises-vues synthétiques ou imitant les matières naturelles sont interdits.

 Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de contrainte technique particulière, d’adaptation à la pente (murs de soutènement), de respect de la qualité architecturale et esthétique, d’intégration paysagère particulière, ou pour les bâtiments publics.

 Lorsqu’il en existe, les pierres plantes (ou pierres plantées ou lauzes) doivent être préservées.

 Insertion et qualité environnementale des constructions :

 Le PLU renvoie aux dispositifs, matériaux ou procédés renouvelables utilisables :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 4° Les pompes à chaleur 5° Les brise-soleils.

 A l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, sable, gazon, gravier …

L’usage de revêtements imperméables est réservé aux voies publiques et privées internes aux opérations.

 Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction seront intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

N.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

 Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues. Elles pourront être remplacées par des plantations équivalentes en choisissant parmi les essences locales et peu consommatrices en eau.

 Les essences végétales connues pour être fortement allergènes ou favorables au développement des chenilles processionnaires sont à proscrire.

 Tout projet doit prévoir l’aménagement de ses abords, y compris les liaisons entre le domaine public et le domaine privé (accès entre le terrain et la voirie).

 Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations admis dans la zone.

 Dans les secteurs boisés à forte biodiversité, les secteurs de haies et d’arbres isolés, les secteurs de pelouses sèches et les secteurs humides protégés au titre des articles L 113-29 et R 151-43-4° du code de l’urbanisme pour leur intérêt environnemental : voir le paragraphe N.I.3.

 Les éléments bioclimatiques doivent être implantés en harmonie avec l’ensemble des constructions et de telle façon que les nuisances soient limitées au maximum (en respectant la réglementation en vigueur sur les niveaux sonores).

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : A.II.4 - Stationnement

 Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

 Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par l’activité.

A.III - Equipement et réseaux

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

N.III - Equipement et réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A.III.1 - Desserte par les voies publiques ou privées

Accès :

 Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération et aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.

 Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la

destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

 Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

 Aucune opération ne peut empiéter sur : . les pistes de défense de la forêt contre l’incendie . les sentiers touristiques

Voirie :

 Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, l’emprise de la voie doit être adaptée à l’importance de l’opération, avec une chaussée de 5 mètres de large minimum.

 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

 Sauf impossibilité technique au vu de la configuration des lieux et/ou de l’impact architectural négatif, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s'arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée (5 mètres de retrait minimum par rapport à l’alignement de la voie publique).

Accès :

 Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération et aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

 Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

 Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

 Aucune opération ne peut empiéter sur : . les pistes de défense de la forêt contre l’incendie . les sentiers touristiques

Voirie :

 Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, l’emprise de la voie doit être adaptée à l’importance de l’opération.

 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A.III.2 - Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable :

 Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées :

 Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au Zonage d’Assainissement.

 L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

 En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, est admis un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du zonage d’assainissement et au SPANC.

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

 Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s’il existe.

 En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :  soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la commune,  soit être absorbées en totalité sur le terrain avec un puits perdu.

 Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.  L’impact hydraulique des opérations d’urbanisme (imperméabilisation et ruissellement engendrés) doit être quantifié afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.  Des dispositifs adaptés à chaque cas, et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants, doivent être proposés.  L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement.  La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique), doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur et faire l’objet d’une déclaration d’usage au titre de la redevance assainissement.  Lutte contre le développement de moustiques vecteurs de maladie : Les systèmes de récupération de l’eau de pluie ne doivent pas permettre la création de conditions favorables à la stagnation d’eau.  Modalités de gestion des eaux de piscine : Les eaux de vidange des bassins pourront être évacuées vers le réseau d’eau pluvial après neutralisation du chlore Les eaux de lavage du filtre seront évacuées vers le réseau d’eaux usées.

Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés :  Les réseaux doivent être établis en souterrain en raison du respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, sauf contraintes techniques.  Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées.

Défense extérieure contre l’incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

Chapitre 5 : la zone N

Article R151-24 Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Dans le respect de cette définition, la zone N circonscrit à Souclin les espaces naturels sensibles du point de vue écologique et paysager. Elle comprend le secteur Nn pour le site Natura 2000. Des graphismes particuliers permettent de localiser certains éléments :

 La protection de la ressource en eau au titre de l’article R 151-34-1 du code de l’urbanisme : La zone N est en effet concernée par les périmètres de protection des captages d’eau potable « source de Fay » (abandonnée en 2023) et « source de Soudon » établies par la DUP du 23/07/2001. Pour prendre en compte la préservation de cette ressource naturelle (eau potable), une trame est apposée sur le plan de zonage au titre de l’article R 151-34-1 du code de l’urbanisme.  Voir en parallèle de ce Règlement la Déclaration d’utilité publique du 23/07/2001.

 Les secteurs suivants à protéger pour leur intérêt environnemental au titre des articles L 113-29 et R 151-43-4° du code de l’urbanisme :  secteurs boisés à forte biodiversité  secteurs de haies et d’arbres isolés.  secteurs de pelouses sèches  secteurs humides.

 La prise en compte des risques miniers dans un secteur identifié au titre de l’article R 151-31-2° du code de l’urbanisme : ancienne concession de mines de fer dite « de Souclin » dont le titre minier a été octroyé le 30/08/1826 et renoncé le 20/12/1894.

Alimentation en eau potable :

 Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées :

 Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au Zonage d’Assainissement.

 En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, est admis un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du zonage d’assainissement et au SPANC.

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

 Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s’il existe.

 En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :  soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la commune,  soit être absorbées en totalité sur le terrain avec un puits perdu.

 Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.

 La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique), doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur.

 Lutte contre le développement de moustiques vecteurs de maladie : Les systèmes de récupération de l’eau de pluie ne doivent pas permettre la création de conditions favorables à la stagnation d’eau.

 Modalités de gestion des eaux de piscine : Les eaux de vidange des bassins pourront être évacuées vers le réseau d’eau pluvial après neutralisation du chlore Les eaux de lavage du filtre seront évacuées vers le réseau d’eaux usées.

Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés :  Les réseaux doivent être établis en souterrain en raison du respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, sauf contraintes techniques.  Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées. Défense extérieure contre l’incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

Définitions - Lexique national de l’urbanisme

Prévu par le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

Ce lexique vise notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU. Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Cette définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition.

 Voir la CDPENAF. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Cette définition permet d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Ne peuvent donc être considérées comme un bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes - soit de l’absence de toiture - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction (bâtiment, ouvrage …) Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Cette définition reprend les termes de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade. Les auteurs des PLU conservent la faculté de préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

62 Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE L’AIN

COMMUNE de Souclin

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT ECRIT 5

Vu pour rester annexé à la délibération

du 25/01/2024

Madame le maire, Maud Casella

POS approuvé le 1er février 2001 Modifié le 16 mai 2002 Modifié le 23 mars 2004 POS caduc le 27 mars 2017

PLU approuvé le 25 janvier 2024

Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme – Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont 04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com

3 rue de Bonald 69007 Lyon téléphone/fax 04 72 74 03 99 contact@bioinsight.fr

SOMMAIRE

Préambule Chapitre 1 - zone urbaine U Chapitre 2 - zone urbaine UX Chapitre 3 - zone à urbaniser 1AU Chapitre 4 - zone agricole A Chapitre 5 - zone naturelle et forestière N Définitions-lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations des constructions Fiches-conseils CAUE de l’Ain Livrets SCOT charte de paysage et d’architecture (Le Molard de Don et L’Echappée du Rhône) Délibérations relatives aux clôtures et permis de démolir

page 3 page 7 page 21 page 29 page 39 page 49 page 58 page 62 page 65 page 66

page 68

PREAMBULE

Le présent règlement s’applique à la commune de Souclin.

En application de l’article R151-9 du code de l’urbanisme, il contient les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables.

1 – DELIMITATIONS SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE

Le document graphique fait apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie.

Le règlement du PLU de Souclin délimite sur le document graphique (plan de zonage) les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières de la manière suivante :

La zone urbaine :

 La zone U recouvre les trois pôles bâtis de Souclin, Soudon et Fay.

Elle comprend trois secteurs :  Le secteur Ue « équipements publics »  Le secteur Uj « jardins »  Le secteur Ur « retrait ».

 La zone UX circonscrit un espace à Soudon réservé aux activités économiques.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.