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Zone APZone agricole à Souligny

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AP, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 40 rubriques

Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone A uniquement, secteur Ap exclu : 1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

  • d’exploitations forestières, - d’habitations, - de commerces et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2, - d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire.

Dans le secteur Ap uniquement, zone A exclue : 2. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

  • d’exploitations agricoles et forestières, - d’habitations, - de commerces et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf celles visées à l’article I-2, - d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire.

Dans la zone A, secteur Ap compris : 3. Sont interdits les parcs éoliens.

Zone A

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A uniquement, secteur Ap exclu : 1. Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole y compris les logements et leurs annexes constituant des constructions annexes à l’activité agricole.

2. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

Dans le secteur Ap uniquement, zone A exclue : 3. Sont autorisés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

3. Il convient de se reporter à la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube annexé au titre VII du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage.

Rubrique AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

  • la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1. Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

2. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Les constructions à destination de logement et leurs annexes doivent être implantées un recul d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, cette distance ne pouvant pas être inférieure à 3 mètres.

2. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

Rubrique AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont à forte pente, le calcul de la hauteur maximum définie-ci-avant s'effectue au milieu de sections de façade, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur.

Pour toutes les constructions : 1. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessous, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone A

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : 3. La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m au point le plus haut.

Pour les constructions à destination de logements : 4. La hauteur des constructions ne peut excéder 5 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et à 3,5 mètres à l’acrotère pour les toits plats. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

5. La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 3,50 mètres au point le plus haut.

Rubrique AP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

Zone A

Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Pour toutes les constructions :

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et nécessaires aux activités ferroviaire et autoroutière pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2. Formes des constructions : – Les architectures typiques d’autres régions (mas provençal, maison Pays de Loire, chalet…), ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche, sont interdites.

  • Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15%.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole :

3. Toitures :

  • Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum.
  • Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique.

Zone A

4. Couleurs des matériaux :

  • Les couleurs de façades et des toitures devront respecter la palette de couleur issu de la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube annexé au titre IX du présent règlement.
  • Les toitures transparentes sont autorisées.
  • Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables.

5. Clôtures :

  • Les espèces invasives présentées au titre IX « Listing des plantes invasives » du règlement sont interdites.

Pour les constructions à destination d’habitation :

6. Toitures : – Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum. La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45°, à l'exception de celle des bâtiments à destination d’exploitation agricole et des autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires, laquelle ne peut être inférieure à 20°. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions. – Les toits plats sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement et dans la composition de la construction.

7. Couleurs des matériaux : - Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, doivent s’harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales.

  • Les couleurs des toitures doivent être de ton flammé type tuiles vieillies dans les nuances de rouge à marron

Cette disposition ne s'applique pas aux annexes des constructions (vérandas, serres, abris de piscine,...).

  • Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables.
  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) et étant destinés à être revêtus ne peuvent pas être laissés apparents.

Zone A

Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

II-3-b- Aménagement paysager

1. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Rubrique AP 8Stationnement

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Zone A

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les Servitudes d’Utilité Publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23. La commune n’a pas instauré le permis de démolir sur son territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. la commune n’ayant pas définie de zones à urbaniser (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Les 4 autres zones de Souligny

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Souligny, approuvé le 29/07/2021, 8 rubriques pour la zone AP.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.