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Edifiable

Zone NZone naturelle et forestière

Zone naturelle et forestière, en secteur N et en secteurs Nl, Nf et Nj ; les habitations existantes du secteur N peuvent s'étendre et recevoir des annexes, sans nouveau logement.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Extension mesurée des habitations existantes : 30 % de l'emprise au sol au plus, dans la limite de 60 m² supplémentaires, sans nouveau logement

    secteur N

    les constructions interdites

    9 cas particuliers
    Annexes des habitations existantes : 50 m² d'emprise au sol au plus par logement, annexes existantes comprises, sans nouveau logementsecteur N
    La phrase du règlement

    « • Les annexes aux habitations existantes sont autorisées dans une limite maximale de 50 m² d'emprise au sol par logement (en y intégrant les annexes déjà existantes à la date d'approbation du PLUi) et une implantation à une distance maximale de 25 mètres par rapport à la construction principale, sans aboutir à la création d'un nouveau logement. »

    Piscines à 25 mètres au plus de la construction principale, emprise limitée à 40 m²secteur N
    La phrase du règlement

    « • Les piscines doivent être implantées à une distance maximale de 25 mètres par rapport à la construction principale et leur emprise est limité à 40m². »

    Changement de destination vers l'habitation ou l'hébergement d'un bâtiment repéré au plan de zonage ou d'un local accessoire, s'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du sitesecteur N
    La phrase du règlement

    « • Le changement de destination vers la destination habitation ou hébergement d'un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l'article L.151-11 du code de l'urbanisme ou d'un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »

    Constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics admises si elles sont compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages
    La phrase du règlement

    « • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

    Aménagements légers, occupations du sol et équipements de plein air liés aux espaces de nature (sentes, parcs) admis, sans atteinte au paysage ni aux activités agricoles voisinessecteur Nl
    La phrase du règlement

    « • sont admis, les aménagements légers, les occupations du sol et les équipements de plein air en relation avec la présence d'espaces de nature (sentes, parcs …), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. »

    Constructions admises si elles sont nécessaires à l'exploitation et à la valorisation des produits forestiers de propriétés boisées de plus de 25 ha dotées d'un document de gestion durablesecteur N, exploitation forestière
    La phrase du règlement

    « • Elles sont nécessaires aux besoins de l'exploitation et de la valorisation des produits forestiers des propriétés boisées de plus de 25 ha disposant d'un document de gestion durable (plan simple de gestion) en cours de validité (tels que constructions pour le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits forestiers, aires de stockage ou de stationnement sous réserve d'une intégration au site) N AUTRES USAGES ET UTILISATIONS DU SOL ... »

    Affouillements et exhaussements de sol admis s'ils sont nécessaires à des ouvrages d'infrastructure ou à des constructions autorisées, ou s'ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone
    La phrase du règlement

    « • Les affouillements et exhaussements de sol, s'ils sont nécessaires à la réalisation d'ouvrages d'infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s'ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone. »

    Extension ou modification des installations classées existantes compatibles avec la vocation de la zone, sans aggravation des dangers ou nuisances pour le voisinagesecteur N
    La phrase du règlement

    « • L'extension ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances et que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. »

    Emprise au sol de 40 m² au plus par unité foncièreabris pour animaux sans lien avec l'activité agricole professionnelle
    La phrase du règlement

    « - De ne pas excéder une emprise au sol de 40m² par unité foncière »

    Les destinations interdites ou admises sont fixées secteur par secteur (N, Nl, Nf, Nj) par les tableaux de l'article 1 ; le commerce et les activités de service y sont interdits dans tous les secteurs. En secteur N, les annexes s'implantent à 25 mètres au plus de la construction principale, et les emprises des piscines ne comptent pas dans leur surface. Les abris pour animaux sans lien avec l'activité agricole professionnelle sont réalisés principalement en matériaux naturels, démontables, sur pleine terre et sans imperméabiliser le sol. Le changement de destination d'un bâtiment désigné par le PLUi est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Dans les secteurs concernés par un aléa du PPRI de l'Huisne, son règlement fixe les possibilités de construire, d'étendre et de changer de destination.

    Article N 1 « DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS »

  • Hauteur

    4 m au faîtage

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 9 mètres au faîtagesecteur N, habitations (tiers et logement de fonction) et leurs extensions, hors extension de construction existante plus haute, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « • La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 9 mètres au faîtage. »

    Hauteur du bâtiment existantsecteur N, extension de construction existante plus haute
    La phrase du règlement

    « En zone N : 1.2. Règle générale Pour les bâtiments à usage d'habitation dont les extensions : [...] • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. »

    Non réglementéesecteurs Nf et Nl
    La phrase du règlement

    « En zone Nf et Nl : • La hauteur des constructions n'est pas règlementée. Toutefois, un rapport d'échelle est à maintenir avec l'environnement. »

    4 m au faîtagesecteur Nj, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « En zone Nj : La hauteur maximale est limitée à 4 m au faîtage. »

    En secteur N, le règlement ne fixe pas de hauteur pour les constructions autres que les habitations et leurs annexes. En secteurs Nf et Nl, un rapport d'échelle est à maintenir avec l'environnement et le tout-remblais est interdit. Les équipements d'intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à l'article ; des dispositions particulières peuvent être admises pour les ouvrages d'aération, les cheminées, les installations d'énergie renouvelable et la reconstruction après sinistre jusqu'à la hauteur du bâtiment existant.

    Article N 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    50 m² au plus par habitation, annexes existantes comprises

    secteur N, annexes des habitations

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Constructions limitées à 20 m² d'emprise au solsecteur Nj
    La phrase du règlement

    « En zone Nj : Les constructions sont limitées à 20m²d'emprise au sol. »

    En secteur N, l'extension des habitations existantes est limitée à 30 % de leur emprise au sol et à 60 m² supplémentaires (article 1). Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol en secteurs Nl et Nf.

    Article N 5 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    En harmonie avec les constructions voisines existantes

    constructions nouvelles, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Le règlement ne fixe pas de recul chiffré. Une construction insérée dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de constructions existantes à moins de 5 mètres de l'alignement peut s'aligner sur elles ou se placer en retrait ; une implantation pourra être imposée pour respecter un ordonnancement de fait. Les ouvrages techniques des services d'intérêt général et les locaux d'hygiène peuvent s'implanter dans les marges de recul. Les équipements d'intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à l'article.

    Article N 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 1 mètre au moins

    annexes dissociées des habitations de moins de 50 m² d'emprise au sol

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Cette règle est écrite à l'article 3 du chapitre. Le règlement ne fixe pas de règle par rapport aux limites séparatives pour les autres constructions.

    Article N 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le règlement de la zone renvoie le stationnement aux dispositions générales du PLUi.

    Article N 8 « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    Le règlement ne chiffre ni espaces libres ni pleine terre : il demande des haies d'essences mixtes en limite de propriété, des aires de stockage ou de dépôt masquées par une haie végétale d'essences locales et des aménagements paysagers le long des itinéraires piétons et cyclistes.

    Article N 7 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NTexte du document

Art R151-24 du Code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

Zones naturelles

Secteur Correspondance N Zone naturelle générale

Nl Zone naturelle de loisirs

Description La zone N est liée aux espaces à protéger au regard de la qualité de leur site. Dans cette zone sont admis les évolutions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi ainsi que le la construction d’annexes aux habitations.

Secteur naturel de loisirs accueillant des usages de loisirs et de découvertes

Nf Zone naturelle liée aux La zone Nf correspond aux espaces d’exploitation exploitations sylvicole sylvicole possédant un document de gestion, où les constructions liées aux activités forestières sont admises.

Nj Zone naturelle liée à la présence La zone Nj concerne des jardins au sein ou à de jardins - STECAL proximité de l’enveloppe urbaine, qui sont à préserver en tant que tels dans le temps du PLUi.

STECAL

Le texte du règlement de la zone N, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 110 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

  • qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les équipements de plein air, ainsi que les locaux sanitaires, techniques ou d'exploitation afférents à ces équipements (exemples : cheminement, aires de jeux, sanitaires,…) à condition d'être compatibles avec l'activité agricole, pastorale, forestière du terrain, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve d'intégration paysagère. Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve :
  • de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
  • que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. Pour les zones naturelles concernées par un aléa au PPRI de l’Huisne, le règlement du PRRI précise les possibilités de constructions relatives à l’aléa indiqué sur le plan de zonage. Il détermine également les conditions d’extensions et de changements de destination des bâtiments existants.

Occupations du sol interdites · X · Occupation du sol admises · V

Occupation du sol admises sous conditions

V · Zones Naturelles (N) : · N · Nl · Nf · Nj · HABITATION Condition : · Logement V Hébergement V · X · X · X · X · X · X · En zone N :

  • L’extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation est autorisée, étant entendu que l’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, dans une limite de 60m² supplémentaires d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
  • Les annexes aux habitations existantes sont autorisées dans une limite maximale de 50 m² d’emprise au sol par logement (en y intégrant les annexes déjà existantes à la date d’approbation du PLUi) et une implantation à une distance maximale de 25 mètres par rapport à la construction principale, sans aboutir à la création d’un nouveau logement. Les emprises des piscines sont exclues de ce calcul.
  • Les piscines doivent être implantées à une distance maximale de 25 mètres par rapport à la construction principale et leur emprise est limité à 40m².
  • Le changement de destination vers la destination habitation ou hébergement d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

N · Nl · Nf · Nj

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X

X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · N · Nl · Nf · Nj

Equipements d’interet collectif et de services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X · X · X · X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V · V · V · V

Condition : En zones N, Nl, Nf, Nj :

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En zone Nl

  • sont admis, les aménagements légers, les occupations du sol et les équipements de plein air en relation avec la présence d’espaces de nature (sentes, parcs …), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X

X · X · X · Salles d’art et de spectacles X · X · X · X · Equipements sportifs X · X · X · X

Autres équipements recevant du public X

X · X · X · N

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS TERTIARES OU SECONDAIRES Industrie X Entrepôts X Bureau X

Centre de congrès et d’exposition X

N

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Condition :

Exploitation agricole X Exploitation forestière X

Nl · Nf · Nj · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · Nl · Nf · Nj · X · X · X · X · V · X · En zones N :

  • Elles sont nécessaires aux besoins de l’exploitation et de la valorisation des produits forestiers des propriétés boisées de plus de 25 ha disposant d’un document de gestion durable (plan simple de gestion) en cours de validité (tels que constructions pour le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits forestiers, aires de stockage ou de stationnement sous réserve d’une intégration au site)

N

AUTRES USAGES ET UTILISATIONS DU SOL Constructions, dépôts et ouvrages liées au trafic ferroviaire V Les éoliennes V

Habitat Léger Permanent et Habitations légères de loisirs (HLL) X Les affouillements et exhaussements de sol V

Condition : · Nl · Nf · Nj · X · X · X · X · V · X · X · X · X · V · V · V · En zones N, Nl, Nf, Nj :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone.

Les carrières X

Les centres équestres X

Les constructions de moins de 20m²d’emprise au sol en lien avec la mise en valeur d’espaces naturels

X

Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

X

Les installations classées pour l’environnement V

Conditions : · X · X · X · X · X · X · X · X · V · X · X · X · X · V · X · En zone N :

  • L’extension ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances et que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

Autres usages ne répondant pas aux destinations et sous destinations du code de l’urbanisme :

Les abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle, sous réserve :

  • D’être réalisés principalement en matériaux naturels (bois, paille…), - D’être sur pleine terre, - D’être démontables, - Que le sol ne soit pas imperméabilisé - De ne pas excéder une emprise au sol de 40m² par unité foncière

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et socialeNéant

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Néant

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1.1. Règle générale

Pour toutes les constructions :

  • Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.
1.2. Dispositions particulières

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de constructions existantes à moins de 5 mètres de l’alignement, la construction est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci.

Lorsqu’un ordonnancement de fait des constructions voisines diffère de la règle, une implantation pourra être imposée, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

  • les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …), les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaires, salle bain, …),
  • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Article 5 : implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1.1. Règle générale

Les annexes aux habitations :

Pour les annexes dissociées de moins de 50 m² d’emprise au sol (abri de jardin, garage, etc.) elles peuvent être implantées :

  • soit sur une ou plusieurs limites séparatives,
  • soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

En zone N :

1.2. Règle générale

Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions :

  • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.
  • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Les annexes et autres constructions : Pour les annexes la hauteur maximale est limitée à 4 m au faîtage. Les dispositions relatives aux pentes de toits ne sont pas applicables aux annexes.

En zone Nf et Nl :

  • La hauteur des constructions n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Le tout-remblais est interdit. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement.

En zone Nj :

La hauteur maximale est limitée à 4 m au faîtage.

1.3. Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,
  • pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
  • pour les équipements publics,
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En zone N :

Les annexes et autres constructions :

L’emprise au sol des annexes aux habitations est limitée à 50m² maximum par habitation en y intégrant les annexes déjà existantes à la date d’approbation du PLUi.

En zone Nj :

Les constructions sont limitées à 20m²d’emprise au sol.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En ce qui concerne les changements de destination, les éléments de modénature caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (corniches, encadrement d’ouvertures, types de lucarnes, etc.) seront préservés et mis en valeur.

Par ailleurs, le rythme et les proportions des ouvertures du bâti traditionnel seront respectés. Ainsi les ouvertures visibles depuis l’espace public seront en proportion environ une fois et-demi plus hautes que larges, à deux ventaux ou en vitre pleine. Dans le cas de réhabilitations, les ouvertures du rez-dechaussée et des étages seront alignées pour respecter les travées et les linteaux seront horizontaux et alignés entre eux. Les menuiseries (fenêtres, volets) seront de teintes pastel clair et les portes dans un ton soutenu ou foncé. Le blanc pur est interdit (à l’exclusion des volets roulants).

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les changements de destination, restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial et du bâti identifié pouvant changer de destination devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit (y compris les clôtures)

1.4. Façades

Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions et les annexes : Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes environnantes. Les façades de teintes vives pour les habitations sont interdites. Les façades historiquement enduites ne peuvent être décroutées pour faire apparaître des parements extérieurs. L’emploi de bardage est autorisé en façade, à l’exception des façades en pierre. Pour les bâtiments sylvicoles : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Ils doivent être de forme simple et remblai artificiel. Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées. Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments pourront être imposées. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,
  • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. L’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits.

Les façades devront être de teintes mates et sombres afin de permettre une meilleure insertion dans le paysage.

1.5. Toitures

Pour les bâtiments à usage d’habitation : Les toitures en pentes doivent être réalisées : - en petites tuiles plates respectant les coloris locaux, - en ardoise naturelle ou artificielle - en cuivre, zinc et bac acier. Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou matériels visant une optimisation de la consommation énergétique du bâtiment et de la gestion des eaux pluviales ; ils devront être intégrés dans la mesure du possible. D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant, une dérogation en matière d’inclinaison ou aspect de la toiture pourra être admise dans la mesure ou l’extension reprend l’aspect de la construction d’origine. La pente des toitures des constructions sera comprise entre 35° et 50°. Les toitures terrasses et toits-plats sont admises sous réserve que l’acrotère de la construction fasse l’objet d’un traitement architectural donnant un aspect visuel soigné et abouti. Ces toitures terrasses ne pourront pas être accessibles ni aménagées.

Pour les annexes aux habitations :

  • Les annexes pourront ne se composer que d’une seule pente. Aucune inclinaison n’est définie pour les annexes.

L’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits.

Pour les bâtiments sylvicoles : L’aspect des toitures devra respecter les teintes des matériaux couramment utilisés sur le territoire (tuile plate et ardoise). Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

Les panneaux photovoltaïques : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. Pour les constructions existantes, une implantation discrète devra être recherchée, notamment en privilégiant les toitures secondaires ou les dépendances plutôt que les toitures principales, en partie basse de la couverture. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

1.6. Clôtures

Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Toutefois, des soubassements en plaques de bétons d’une hauteur maximale de 50cm peuvent être autorisées en limites séparatives. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions : A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront être constituées :

  • Soit d’un muret plein en pierres, parement de pierres, bois ou maçonnerie enduite d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté ou non d’une haie composée d’essences locales,
  • Soit d’un muret en pierres, parement de pierres, bois ou maçonnerie enduite avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre surmonté d’une grille métallique à barreaudage vertical ou à claire voie, ce dernier doit être accompagné d’une haie composée d’essences locales,
  • Soit d’un grillage souple d’une hauteur maximale de 1.20 mètre accompagné d’une haie composée d’essences locales

1.60m

La hauteur totale maximale ne peut pas excéder 1.60 mètres. En limites séparatives, l’ensemble des éléments précédemment cités, autorisés sur voie sont également admis. La hauteur maximale de ces éléments étant relevée à 2 mètres. Sont également admises :

  • Les clôtures composées de matériaux composites à claire voie, les clôtures avec un soubassement en plaque de béton d’une hauteur de 0,5m maximum
  • Les grillages ou dispositifs grillagés à claire voie, doublés d’une haie multi spécifique.

En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. En limites séparatives comme sur emprise et voie publique, l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre devront être remis en état ou conservées. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs de soutènement.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les haies plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales. Des aménagements paysagers doivent accompagner les itinéraires piétons et cyclistes (plantations, bandes engazonnées, noues…).

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les éléments relatifs au stationnement sont à retrouver dans les dispositions générales.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les éléments relatifs à la voirie et aux accès sont à retrouver dans les dispositions générales.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX

Les éléments relatifs aux réseaux sont à retrouver dans les dispositions générales

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 10 autres zones de Soulitré

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Soulitré, approuvé le 17/10/2024, 10 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nf, Nj, Nl.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.