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Zone UCZone urbaine à Soulvache

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UC, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 80 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées dans le tableau suivant. Les destinations et sous-destinations autorisées sous condition(s) devront respecter les règles définies à l’article Uc.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Destinations sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisation X X X X X · X · X · ZONE Uc

Autorisation sous condition(s) (1.2)

X

X X X X X X X

Interdiction X X

X X X

1.2 Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les conditions sont les suivantes :

  • Concernant les sous destinations « cinéma », « Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale », « lieux de culte », « salle d’arts et de spectacle », « équipements sportifs », « autres équipements recevant du public » et « industrie », toute activité pouvant générer des nuisances incompatibles avec un environnement résidentiel au regard des nuisances sonores, olfactives, visuelles pourra être interdite.
  • Les constructions appartenant à la catégorie « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » sont autorisées à condition de ne pas générer des nuisances incompatibles avec un environnement résidentiel au regard des nuisances sonores, olfactives et visuelles.

Sont strictement interdits le stationnement permanent de caravanes habitées, l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature. Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autorisées. Les systèmes de production d’énergie L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux et que leur installation, lorsqu’elle se fait sur une toiture, n’entraîne pas de saillie trop importante qui viendrait modifier significativement l’axe d’inclinaison de la toiture.

2.Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone urbaine où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ». Il est possible de déroger aux règles définies ci-après, pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

A. Principes généraux

Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

B. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour toutes constructions autorisées Les voies ouvertes à la circulation générale recouvrent toutes les voies publiques ou privées quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Les emprises publiques recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Toutes les constructions doivent être implantées soit :

  • A l’alignement des voies et des espaces publics,
  • En retrait de 3m de la voie ou de l’emprise publique.

Toutefois, l'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes pourra être imposée pour les motifs d'architecture ou d'urbanisme. D’autres dispositions pourront être autorisées, voire imposées dans les cas suivants :

  • S’il existe un « alignement de fait » des constructions avoisinantes, celui-ci peut se substituer à l'alignement,
  • En cas d’implantation à l’angle de deux voies un recul de 3,00 mètres maximum peut être autorisé pour assurer la visibilité nécessaire à la sécurité routière.
  • Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature ou l’implantation des constructions existantes et la configuration du terrain pourront être autorisées.

C. Implantation séparatives des constructions par rapport aux limites

Les constructions principales doivent être implantées soit :

  • En observant un retrait par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de terrasse, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m (H/2 mini 3m),
  • En limites séparatives latérales.

Nonobstant les dispositions qui suivent, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant.

Sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement, à la sécurité incendie et à la réglementation sanitaire en vigueur et au Code Civil, les dispositions suivantes sont applicables :

  • Les façades ou parties de façades ne comportant pas de vue peuvent être implantées en limite séparative,
  • Les façades ou parties de façades comportant des vues, doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de terrasse, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m (H/2 mini 3m),

Les bâtiments annexes et abri de jardin doivent s’implanter aux limites séparatives.

Les piscines devront respecter une marge de recul d’au moins 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

D. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : F. Hauteur des constructions

Pour toutes constructions autorisées Les hauteurs maximales, mesurées à partir du niveau moyen du terrain sont fixées à :

  • 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère (cf. glossaire : hauteur verticale des façades),
  • 10 mètres au faîtage. Un seul niveau (comble ou attique) est autorisé au-dessus de la hauteur verticale maximale des façades. Toutefois, la hauteur de la construction principale doit rester en harmonie avec celles des constructions principales voisines. Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, antennes, etc. La hauteur des dépendances/annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres mesuré à l’égout du toit. Les dispositifs de production d’énergie comme les trackers sont autorisées d’une hauteur maximale de 2,00 m. Les limites de hauteur ne sont pas applicables aux bâtiments publics, aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : E. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de l’unité parcellaire correspondante. En cas d’emprise au sol supérieure à la limite lors de l’approbation du PLU, une majoration de 10% est autorisée à titre exceptionnel.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A. Généralités

Rappel : Art. R. 111-21 du Code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Dans le cadre des orientations du PADD, et de la volonté d’inscrire le projet dans une démarche environnementale, les propositions architecturales prenant en compte une meilleure gestion notamment de l’énergie et des eaux pluviales, sous réserve d’un projet cohérent (volumes et matériaux), sont encouragées.

B. Toitures

Les toitures d’aspect ardoise du corps principal de la construction auront une pente proche de 40 à 45°. Les toitures-terrasses accessibles sont admises, à la condition qu’elles s’insèrent dans le tissu environnant. Les toitures plates ou monopentes sont autorisées, y compris pour les nouvelles constructions ou pour les extensions. Les techniques ou matériaux utilisés dans le cadre d’une démarche environnementale (panneaux solaires, photovoltaïques, …), sont autorisés dès lors qu’ils s’intègrent à la construction et dans le site. Les panneaux solaires sont interdits sur les pignons, ils doivent suivre les pentes de toiture, en cas l'impossibilité ils seront installés au sol.

C. Clôtures

L’édification et la modification des clôtures sont soumises à déclaration préalable, lorsqu’elles ne sont pas soumises à un permis de construire ou d’aménager (par application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme). Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Le mur bahut devra être recouvert d’un enduit, d’un parement ou peint sur sa face extérieure. Les teintes détonantes ou couleurs vives, le noir et le blanc pur sont exclus. Les couleurs détonantes ou vives, le noir et le blanc pur ne sont admis qu’autour des encadrements des menuiseries et ouvrants. La préservation des clôtures végétales (haies vives) est fortement recommandée. Les clôtures doivent être constituées par : En front de rue

  • Un mur bahut de 1 m maximum de hauteur, surmonté ou non d'une grille, d'un grillage, de lisses en bois, en composite, en plastique, n'excédant pas 1,50 m de hauteur,
  • Une grille, un grillage, des lisses de bois, en composite, en plastique, de 1,50 m maximum de hauteur.

Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive, mais la hauteur de l'ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessus. Les clôtures végétales sont également autorisées, d’une hauteur maximale de 1,80 m.

En limites séparatives

  • La hauteur des clôtures n'excédera pas 1,80 mètre.
  • Les clôtures végétales sont également autorisées, d’une hauteur maximale de 1,80 m.

Les éléments peuvent être doublés par une haie vive, mais la hauteur de l'ensemble ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-dessus. En limite de zone agricole ou naturelle En cas de clôture le long d’une zone agricole ou naturelle, la clôture devra être végétale (essences locales ou bocagères), éventuellement doublée d’un grillage à maille large (10x10 cm). La hauteur ne doit pas être supérieure à 2 mètres.

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions A

. Eléments de paysage protégés

Se reporter à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « trame verte et bleue » (document 5B du PLU) qui en définit les règles de protection. Tous travaux sur les éléments remarquables du paysage sont soumis à autorisation. Les arbres et les haies remarquables identifiés, au titre du L.151-23, seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur. Le cas échéant ces éléments seront remplacés par des longueurs équivalentes.

B. Espaces libres et plantations

Les espaces ou revêtement perméables aux eaux de pluie qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être aménagés.

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : C. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Ces emplacements sont couverts ou non. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

Destinations & sous destinations normes de stationnement minimum

  • Logement

1 place par logement nouvellement créé.

Les changements de destinations et les divisions de parcelles actuelles comprennent également 1 place par logement nouvellement créé.

Exception :

  • Il n’est pas exigé de stationnement privé lorsque des places de stationnement public sont situées à moins de 200 mètres du projet.
  • Artisanat et commerce de détail
  • Restauration
  • Activités de services avec l’accueil d’une Le nombre de places de stationnement à réaliser clientèle devra être conforme aux besoins, et ce notamment
  • Bureau

en fonction :

  • Industrie
  • De leur nature ;
  • Hébergement
  • Du taux et du rythme de leur fréquentation ;
  • Cinéma
  • Des besoins en salariés / usagers / clientèle.
  • Equipements d’intérêt collectif et services publics

Modalités d'application Sont comptabilisées

  • Les places bâties (exemple : garage)
  • Les places non bâties (exemple : allée de garage, à matérialiser sur le(s) plan(s) du projet). Les normes s’appliquent en cas de changement de destination. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

3.Equipements, réseaux

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées A

. Accès

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (accès direct ou servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du Code Civil). Tout nouvel accès doit être adapté à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire dans les conditions de sécurité exigées par les services compétents et de visibilité. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

B. Voirie à créer

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques dimensionnelles et techniques adaptées à leur destination et à l'importance de leur trafic. Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité :

  • Le cheminement des piétons,
  • La circulation et les manœuvres aisées des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules d’exploitation des réseaux concédés et des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères. Toute opération doit préserver la continuité et la possibilité de prolongement des chemins piétonniers et pistes cyclables existantes. Les voies en impasse, lorsqu’elles desservent plus de 2 logements doivent, dans la mesure du possible, comporter dans leur partie terminale, une plate-forme d’évolution permettant aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour.

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

A. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

B. Assainissement

Eaux usées Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur doivent être observées en application de l’article R 111.8 du Code de l’Urbanisme. Toute construction desservie doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement dans les secteurs disposant de réseaux séparatifs.

En l’absence de desserte par l’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement non collectif aux normes en vigueur doit être installé.

Les constructions destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotées d’un dispositif de traitement et de stockage des effluents autres que domestiques adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

Eaux pluviales

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.

Toutefois, en plus de la récupération et/ou de l’infiltration, lorsque le réseau collectif existe, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées avec mise en place d’un système de rétention et de limitation du débit de fuite avant le rejet dans le réseau public, quelles que soient les contraintes techniques.

L'ensemble de ces ouvrages devra être tenu en bon état de fonctionnement.

Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.

Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, chaussée à structure réservoir, tranchées, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de stockages.

Eaux résiduaires industrielles Elles doivent faire l'objet d'un pré-traitement avant rejet aux réseaux d'assainissement collectif.

C. Réseaux divers (Electricité, gaz, télécommunications, fluides divers) éclairage

public,

Tous travaux concernant les raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz, de téléphonie ou de télédistribution feront l'objet en amont d'une concertation avec la commune et les services concessionnaires concernés. Les raccordements et branchements seront enterrés ou intégrés au bâti. En cas de difficultés techniques, dûment motivées et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante, d’autres dispositions pourront être autorisées.

La défense incendie de toute habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur (cf. annexe défense contre l’incendie).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement du PLU s'applique à la totalité du territoire de la commune de Soulvache.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de Soulvache couvert par le PLU :

Les dispositions citées ci-après sont applicables au 1er janvier 2025. Il s’agit de rappel des articles du Code de l’Urbanisme. Si leur écriture, leur contenu ou leur codification évolue, il s’agira de prendre en compte les dernières versions en vigueur.

Desserte

  • Article L.111‐11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. »
  • Article L.111‐12 : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L.

421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »

  • Article L.111‐13 : « Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. »

Localisation, implantation et desserte des constructions et amenagements

  • Article R.111‐2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
  • Article R.111‐4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
  • Article R.111‐20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Densité et reconstruction des constructions • Article L.111‐14 : « Sous réserve des dispositions de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »

  • Article L.111‐15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
  • Article R.111‐21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
  • Article R.111‐22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : o 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; o 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; o 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; o 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; o 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; o 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances environnementales et énergétiques • Article L.111‐16 : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. » (Cf. article R-111-23).

  • Article L.111‐17 : « Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
  • 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
  • 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
  • Article L.111‐18 : « Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article

L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »

  • Article R.111‐23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
  • 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; o 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; o 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; o 4° Les pompes à chaleur ; o 5° Les brise-soleils. »
  • Article R.111‐24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Réalisation d'aires de stationnement

  • Article L.111‐19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
  • Article L.111‐20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 7521 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »
  • Article L.111‐21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »
  • Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. »

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique • Article L.111‐23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

  • Article R.111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ».
  • Article R.111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Camping, amenagement des parcs residentiels de loisirs, implantation des habitations

LEGERES DE LOISIRS ET INSTALLATION DES RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS ET DES CARAVANES • Article L.111‐25 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »

  • Article R.111‐31 : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Camping • Article R.111‐32 : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

  • Article R.111‐33 : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : o 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; o 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; o 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; o 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
  • Article R.111‐34 : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation ».
  • Article R.111‐35 : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Parcs résidentiels de loisirs • Article R.111‐36 : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Habitations légères de loisirs • Article R.111‐37 : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

  • Article R.111‐38 : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
  • 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; o 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; o 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; o 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
  • Article R.111‐39 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
  • Article R.111‐40 : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : o 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; o 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; o 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Résidences mobiles de loisirs • Article R.111‐41 : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

  • Article R.111‐42 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
  • 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
  • 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
  • 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
  • Article R.111‐43 : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42.

Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

  • Article R.111‐44 : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 11142 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
  • 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
  • 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
  • 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
  • Article R.111‐45 : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.»
  • Article R.111‐46 : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Caravanes • Article R.111‐47 : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

  • Article R.111‐48 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
  • 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
  • 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
  • Article R.111‐49 : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
  • Article R.111‐50 : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : o 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; o 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux residences demontables constituant l'habitat permanent de

LEURS UTILISATEURS • Article R.111‐51 : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Autres législations

Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire de Soulvache, nonobstant toute disposition contraire du PLU :

  • Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.
  • Les arrêtés préfectoraux du 5 novembre 2020 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Règlementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après :

  • L’article L.531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat.
  • L’article L.531- 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites.
  • L’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones. LES ZONES URBAINES (U) La zone Ua concerne les secteurs où la vocation principale est la mixité des constructions compatibles avec un environnement résidentiel. Elle a pour vocation de répondre aux besoins de Soulvache en termes de constructions nouvelles, de changement de destination et de densification des terrains déjà bâtis. Il s’agit du bourg ancien, marqué par un front bâti continu et des constructions implantées en limite de voirie. Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées.

Elle comprend un secteur Uab correspondant à l’ancien village minier de Bonne-Fontaine. La zone Uc est une zone urbaine périphérique dont le caractère dominant est l’habitat individuel, groupé ou isolé, moyennement dense. Les constructions sont implantées en ordre discontinu et en retrait selon une typologie d’un tissu pavillonnaire. La zone Ue est une zone principalement affectée aux équipements publics.

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Les 8 autres zones de Soulvache

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Soulvache, approuvé le 09/03/2026, 9 rubriques pour la zone UC.

Secteur du plan : Uc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.