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Edifiable

Zone NZone naturelle à Souvigné

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1 - Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées : soit sur limite(s) séparative(s), à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière et d’assurer la continuité des circulations agricoles et forestières (exemple : le long d’un chemin rural), soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite.
Quelle surface au sol ?
2 - Expression de la règle : Dans les secteurs Nl, pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à l’article N-2, l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 10% de la surface du terrain (unité foncière).
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions du secteur Nca et Nlt, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 3.50 m à l’égout du toit ou de l’acrotère ou 6.50 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

N : C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels et forestier. Identification : La zone N identifie les grandes unités naturelles de la commune tels les massifs forestiers et les boisements épars au sein de l’espace agricole. Un secteur Ny y est identifié afin d’autoriser l’implantation d’activités de commerces ou de service près du carrefour giratoire entre la RD 68 et la RD 959. Un secteur Nl y est créé afin de permettre la création d’équipements publics et de loisirs en zone naturelle. Un secteur Nlt y est créé afin de permettre les activités touristiques de loisirs. Un secteur Nst concerne les aménagements, installations et constructions nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration). Un secteur Nlc concerne une zone aujourd’hui occupée par la carrière et qui sera à terme restituée à la commune afin d’installer des équipements de loisirs. Un secteur Nca y est identifié pour délimiter la zone d’exploitation de la carrière. Cette zone est concernée pour tout ou partie par : le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation). Il est alors fortement conseillé pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-Pièce écrite pour le risque argiles) ; le risque de remontées de nappes ; le risque incendie (sensibilité de faible à forte) (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation) pour lequel il conviendra de s’assurer de la présence de moyens en faveur de la lutte contre le feu ; le risque industriel et technologique (dû à l’exploitation de la carrière sur le secteur Nca). Cette zone compte des bâtiments et des éléments de petit patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151.19 du Code l’Urbanisme. La Zone N comporte des haies et ripisylves, des boisements et des mares participant à l’intérêt écologique du territoire et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Destination : Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables à la zone N et aux secteurs créés sont extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (article N2). Objectifs des dispositions réglementaires : Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à conditions, le règlement de la zone N vise à permettre l’intégration dans le paysage des futures constructions. L’utilisation d’outils règlementaires spécifiques est mise en œuvre pour protéger les édifices remarquables et les éléments de petit patrimoine qui participent de la qualité des paysages urbains (L.151-19 du code de l’urbanisme), tout en tenant compte pour les propriétés bâties concernées de possibilités d’évolution encadrées et pour protéger les haies et ripisylves, boisements et mares qui participent à l’intérêt écologique du territoire (L.151-23 du code de l’urbanisme). Sont également permises la restauration d’éléments de petit patrimoine identifié au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme et l’édification sous conditions d’abris pour animaux ne relevant pas d’une exploitation agricole.

Le texte du règlement de la zone N, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 95 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N-2 et notamment les parcs photovoltaïques au sol.

En outre, pour les mares identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, du fait de leur intérêt écologique, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception des travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de la mare.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

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1 - Rappels

Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (bois, parc, haie, arbre isolé, mur, patrimoine bâti) identifié en application de l’article L. 151.19 du code de l’urbanisme.

Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal, à l’exception des clôtures agricoles ou forestières.

Doivent être précédés d’un permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 c) du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine.

2 – Expression de la règle :

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :

de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ;

d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,

  • sont admises, dans l’ensemble du secteur Ny, les occupations et utilisations du sol suivantes :

les constructions et installations à usage d’activités artisanales, de commerces, de bureaux, de services d’une emprise maximale de 100 m² ;

l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ; L’extension mesurée des bâtiments existants dans la limite de 30% de l’emprise existante ; les parcs de stationnement de véhicules liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur, les espaces dévolus au stationnement au sens strict devant être revêtus par un matériau perméable ; les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).

  • sont admises, dans l’ensemble du secteur Nl, les occupations et utilisations du sol suivantes :

les constructions et installations d’équipements publics et de loisirs ; les équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou autorisées dans le secteur qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique,...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ; l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ; les parcs de stationnement liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur, les espaces dévolus au stationnement au sens strict devant être revêtus par un matériau perméable ; les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité paysagère et urbaine de l’environnement ; les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…).

  • sont admises, dans l’ensemble du secteur Nlt, les occupations et utilisations du sol suivantes : le réaménagement du terrain de camping et parc résidentiel de loisirs existant, à des fins d’accueillir des habitations légères de loisirs, des résidences mobiles de loisirs et des caravanes. Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, uniquement au sein des terrains de camping, à condition de s’intégrer dans le paysage, notamment par l’usage de couleurs approchantes du cadre naturel (privilégier l’aspect bois ou les couleurs neutres et éviter le blanc pur : RAL 9010). les activités de restauration, nécessaires aux hébergements hôteliers et touristiques existants, sous réserve : que ces activités soient contenues dans le bâti existant à date d’approbation du PLU. Des annexes et extensions de ces bâtiments seront possibles dans une limite d’emprise au sol maximale de 50 m2 chacune ;

qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;

qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou forestière ou la qualité paysagère du site les nouvelles constructions (dont les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs) des hébergements hôteliers et touristiques et des terrains de camping existants à date d’approbation du PLU, dans une limite d’emprise au sol maximale de 50 m2 chacune (en dehors des aires de stationnement dont l’emprise au sol est réglementée à l’article N-9). les annexes des activités autorisées au sein du secteur, dans une limite d’emprise au sol maximale de 30 m2 chacune et 50m2 pour les piscines. les équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou autorisées dans le secteur qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique,...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ; l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ; Les aires de jeux et de sport sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas dédiées à la pratique des sports et loisirs motorisés ; les parcs de stationnement liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur. Les espaces dévolus au stationnement au sens strict, ainsi que leur voirie de desserte devront être revêtus par un matériau perméable ; les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité paysagère et urbaine de l’environnement ; les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…).

  • sont admises, dans l’ensemble du secteur Nst, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration …).

  • sont admises, dans l’ensemble du secteur Nlc, les occupations et utilisations du sol suivantes :

l'exploitation de carrières et les installations liées à cette exploitation sous réserve du respect de la réglementation en vigueur ;

les constructions et installations nécessaires aux équipements publics et de loisirs ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur (équipements sportifs, ateliers municipaux...) ;

les équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou autorisées dans le secteur qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique,...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ;

l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ; les parcs de stationnement liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur, les espaces dévolus au stationnement au sens strict devant être revêtus par un matériau perméable ; les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité paysagère et urbaine de l’environnement ; les parcs photovoltaïques au sol, sous réserve d’être implantés sur d’anciens sites de carrières ;

les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;

les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…).

  • dans l’ensemble du secteur Nca, seules sont autorisées l'exploitation de carrières et les installations liées à cette exploitation sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
  • sont admises, dans le reste de la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes :
  • les constructions et installations nécessaires à l’activité forestière ;
  • l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes, sous réserve : o qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou forestière ou la qualité paysagère du site et que :
  • pour une habitation existante d’une emprise au sol inférieure à 100 m² à la date d’approbation du présent document, l’augmentation d’emprise au sol soit de 40 m² au maximum ;
  • pour une habitation existante d’une emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 40% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document, dans la limite de 100 m² d’augmentation de la surface de plancher.

la surélévation des constructions à usage d’habitation existantes, sous réserve : qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou forestière ou la qualité paysagère du site et que la hauteur totale du bâtiment ne dépasse pas 6 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ou 9 m au faîtage ;

  • le changement de destination à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier (gîte, chambre d’hôtes...), artisanale, commerciale, de services ou de bureaux des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, sous réserve :
  • que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique ; o de ne pas compromettre l’activité agricole ou forestière ou la qualité paysagère du site ; o pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ; o de recevoir un avis conforme de la Commission de protection des sites lors de l’instruction de la demande de changement de destination (conformément à l’art L.151-11 2° du Code de l’urbanisme). la construction d’annexes aux habitations (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux habitations sous réserve : d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée ; d’être implantée à une distance maximale de 20 m de l’habitation ; de ne pas compromettre l’activité agricole ou forestière ou la qualité paysagère du site ;
  • l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;
  • les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;
  • les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…) ;
  • La restauration d’éléments de petit patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (loge de vigne, moulin …), sous réserve qu’elle respecte les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et qu’elle participe d’une mise en valeur du petit patrimoine local.
  • Les aménagements légers suivants, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : Les cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, ainsi que les postes d’observations de la faune.

En outre, les bâtiments identifiés au sein de la zone N comme élément de patrimoine à protéger au titre de l’article L.153-19 doivent être conservés.

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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1 - Accès :

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Dans le secteur Nlt, les accès routier et piétonnier internes au secteur devront être revêtus de matériaux perméables.

2 - Desserte :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

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1 - Alimentation en eau potable :

L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.

En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.

Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne nécessite pas d’eau potable.

A chaque fois qu’il sera nécessaire, une déconnexion totale des réseaux présentant un risque chimique ou bactériologique, doit être mis en place.

2 - Assainissement :

Eaux usées :

Toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents d’origine agricole, artisanale ou industrielle qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable.

Il ne peut être rejeté d’eaux usées dans le réseau des eaux pluviales.

Les eaux de lavage des filtres et autres dispositifs sont à évacuer vers le dispositif de collecte des eaux usées.

Eaux pluviales :

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau), s’il existe, et sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Il ne peut être rejeté d’eaux pluviales dans le réseau des eaux usées.

Eaux de piscine :

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales.

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Non règlementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Par rapport à la RD959 :

1 - Expression de la règle : Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 75 mètres de l’axe de la RD959. 2 - Exceptions : Cette règle ne s'applique pas :

aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole et forestière ; aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Par rapport aux autres voies :

1 - Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement des voies. Une implantation à l’alignement pourra toutefois être autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière et que la continuité des circulations agricoles et forestières soit assurée. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière et que la continuité des circulations agricoles et forestières soit assurée. 2 - Exception : L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

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1 - Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées :

soit sur limite(s) séparative(s), à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière et d’assurer la continuité des circulations agricoles et forestières (exemple : le long d’un chemin rural), soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite. Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière et que la continuité des circulations agricoles et forestières soit assurée.

2 - Exception :

L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, stations de pompage, d’irrigation, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

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Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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1 - Définition :

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus.

2 - Expression de la règle :

Dans les secteurs Nl, pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à l’article N-2, l’emprise au sol maximale de la construction est fixée à 10% de la surface du terrain (unité foncière).

Dans le secteur Nlt, l’emprise au sol totale des nouvelles constructions ne devra pas excéder 30% de l’emprise au sol totale des constructions existantes en zone Nlt à l’heure d’approbation du PLU.

Dans les secteurs Nst, Nlc, Nlt et Nca, pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à l’article N-2, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5% de la surface du terrain (unité foncière).

Dans le reste de la zone, cet article n’est pas règlementé à l’exception des constructions pour lesquelles l’emprise au sol serait déjà réglementée à l’article N-2.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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1 - Définition :

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol naturel avant tout remaniement.

Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.

2 - Expression de la règle :

Pour les constructions à usage forestier, il n’est pas fixé de hauteur maximale. Pour les constructions du secteur Nca et Nlt, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 3.50 m à l’égout du toit ou de l’acrotère ou 6.50 m au faîtage. Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ou 9 m au faîtage. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES

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1 - Généralités

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales.

En application de l’article L.111-16 à L.111-18 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 6) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.151-28 et L.151-19 du code de l’urbanisme). Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdits (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures (Cf. croquis en annexe). En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. Toutefois, dans le cas d’une extension notamment, les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret…, ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ciaprès (Chapitres 3 à 6) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

Pour les bâtiments remarquables faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151.19 du Code l’Urbanisme (cf. Règlement-Documents Graphiques), la conservation des éléments de modénature, des pans de bois, des colombages, des encadrements en briques, de la volumétrie et de la hauteur d’origine doivent être respectés. Lors de leur restauration, seuls les matériaux d’origine ou présentant rigoureusement le même aspect pourront être autorisés.

Le petit patrimoine identifié au titre de l’article L.151.19 du Code de l’urbanisme (cf. Règlement-Documents Graphiques) doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, aspect des matériaux…).

Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.

2. Adaptation au sol

Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines.

La réalisation de constructions en sous-sol creusées totalement ou partiellement sous le niveau du terrain naturel est interdite.

3. Façades

Aspect

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.

Pour les constructions à usage forestier : Les bardages et les enduits seront de teinte foncée et traités en surface pour éliminer les effets de brillance. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle.

Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles, forestières ou techniques ou bien pour les constructions agricoles et forestières de grande hauteur ou situées sur un point topographique haut, sans écran végétal à proximité, un bardage de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi.

En cas d’extension, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée.

Pour les constructions incluses dans le secteur Ny :

Pour tous les bâtiments, la façade orientée en vue sur les voies doit présenter une qualité architecturale satisfaisante propre à qualifier la construction.

Les façades arrières et latérales de chaque bâtiment doivent être traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement...) ou un enduit.

Les enduits doivent au maximum affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale, s’inspirant des enduits traditionnels locaux anciens) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.

Les bardages seront d’une teinte choisie dans la gamme des foncés ou des gris vert ou conserveront leur teinte naturelle. Les bardages bois ne recevront pas de vernis ou lasures brillants et devront être à lames larges (au minimum 12 cm). Afin de respecter les dispositions traditionnelles, la pose des bardages bois doit être verticale (à l’exception des annexes d’une taille inférieure à 20 m²).

Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades.

Pour les autres constructions : Les enduits doivent au maximum affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale, s’inspirant des enduits traditionnels locaux anciens) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire.

Les bardages seront d’une teinte choisie dans la gamme des foncés ou des gris vert ou conserveront leur teinte naturelle. Les bardages bois ne recevront pas de vernis ou lasures brillants et devront être à lames larges (au minimum 12 cm). Afin de respecter les dispositions traditionnelles, la pose des bardages bois doit être verticale (à l’exception des annexes d’une taille inférieure à 20 m²).

Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité (Cf. partie I : généralités pour les travaux d’extension sur de tels édifice, et Cf. croquis en annexe).

Ouvertures et menuiseries

Les bâtiments d’activité forestière ne sont pas soumis à ces dispositions.

Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.

Les menuiseries sont colorées dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et choisis dans les teintes : gris clair, gris-vert, vert, rouge sang de bœuf, vert foncé, brun foncé, gris foncé, bleu-gris foncé, ocres de jaune à rouge, s’inspirant des menuiseries anciennes du village (Cf. Annexe 1 : Conseils pour le choix des coloris des menuiseries).

En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions.

Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale doivent respecter l'ordonnancement des façades. Ainsi, sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées (ouvertures plus hautes que larges, à l’exception des portes de garage). En cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes (ouvertures plus hautes que larges, à l’exception des portes de garage). Les encadrements doivent par ailleurs être restaurés en respectant leur intégrité (linteau et jambage).

4 - Toitures

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé…).

Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² : Pour les constructions à usage forestier : Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après (paragraphe « pour les autres constructions ») dans les cas « formes architecturales d’expression contemporaine et traditionnelle », être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade ou en fibro-ciment en en conservant la teinte d’origine.

En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée.

Pour les autres constructions : Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.

Dans tous les autres cas :

les toitures doivent comporter au minimum deux pans dont la pente principale est comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;

les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge ;

dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré.

5 - Lucarnes, châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques

Lucarnes et châssis de toiture

Les constructions nécessaires aux activités forestières et agricoles ne sont pas concernées par les dispositions suivantes.

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

Les châssis de toiture doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques

Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.

Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.

Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

6 - Vérandas et abris de piscine

Les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale.

L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau de même aspect) de couleur sombre s’harmonisant avec la teinte des façades, toiture et menuiseries de la construction principale.

7 - Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions.

Les clôtures agricoles ou forestières ne sont pas soumises à ces dispositions.

Pour les permis groupés et les lotissements, il est exigé que le projet définisse une typologie précise des clôtures autorisées afin de conférer une identité à l’opération.

La hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 1.80 m. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 2 m, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect.

Si une clôture est édifiée, elle doit être constituée soit :

d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1.50 m, la hauteur maximale des piliers des portails pouvant être portée à 1.80 m, d’un grillage de teinte galvanisée, sur piquets métalliques fins ou bois, doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil, d’un assemblage de poteaux ou planches bois, à claire voie plus ou moins serrées (exemples : clôtures bois régulières de planches sciées, ganivelles en châtaignier, simples poteaux bois et fil de fer...), doublé d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil.

L’aspect du mur de clôture doit être en harmonie avec la façade principale de la construction. Les murs qui ne seraient pas réalisés en pierre de taille ou en moellons, devront être recouverts avec un enduit s’inspirant des enduits traditionnels locaux dans leur teinte et leur aspect.

Les éléments en bois seront laissés naturels ou peints en harmonie avec la façade principale de la construction. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants.

La teinte des portails doit être en harmonie avec la façade principale et les couleurs de menuiseries de la construction principale.

Il est rappelé que l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

Dans le secteur Nlt, les aires de stationnement devront être revêtus de matériaux perméables. Les aires de stationnement et aires d’accueil de camping-cars ne devront pas se situer à moins de 10 mètres des berges des plans d’eau et des cours d’eau et à moins de 20 mètres des habitations.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

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Sur les linéaires de plantations à réaliser indiquées sur le Document-Règlement graphique, les porteurs de projets devront planter un linéaire de haie haute (de 2 mètres ou plus).

Les plantations nouvelles devront répondre aux prescriptions générales suivantes :

Dans un souci d’esthétisme, de qualité paysagère et d’intégration, il est proscrit toute haie mono spécifique.

Afin de favoriser l’aspect qualitatif du site, les plantations de façade comporteront dans leur composition 2/3 de sujets ligneux caducs et 1/3 de sujets ligneux persistants. Elles seront composées à hauteur de 70% des essences suivantes : Carpinus betulus, Fagus sylvatica/purperea, Prunus padus, Prunus cistena, Malus everest, Amélanchier canadensis, Paxus Baccata, Sambucus aureo marginata, Prunus lusitanica, Cornus alba, Coronilla emerus, Spirea vanhouttei, Eunimus alatus, Syringa vulgaris, Ilex aquifolium, Ligustrum ovalifolium/Ligustum vulgare, Cranothus thyrsiflorus, Salix rosmarinifolia, Salix capréa, Cornus sanguinea, Acer saccharium ‘Wieri’, Quercus patraea, Fagus sylvatica.

Les haies seront composées d’au minimum deux strates (arbustive et arborée), plantées en quinconce et disposées à 2 m minimum des limites de bornage des unités foncières voisines.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige, haies arborées,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences adaptées aux conditions agronomiques et climatiques locales sont à privilégier. Par ailleurs, les risques d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. La préservation de la biodiversité doit être obtenue en évitant les plantations d’essences dites « invasives » (ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, sumac, etc.).

Les aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges…).

Les zones de stockage et de dépôt extérieures visibles depuis l’espace public doivent être masquées par des écrans végétaux à feuilles persistantes ou marcescentes (ex. : houx, troènes, charmes, chênes, hêtres, etc.), ou par un bardage ou un mur en prolongement de la construction. Eléments de paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :

  • Des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte aux haies arborées peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, passage de réseaux etc.).

Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’une haie sur un linéaire équivalent sur la commune.

Les boisements et ripisylves identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant des éléments naturels à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être conservés. Toutefois, des coupes peuvent être autorisées dans le cadre de l’exploitation des boisements, dans la mesure où elles ne dépassent pas 20% de la surface boisée, à condition de garantir la replantation de la partie déboisée par des arbres de port et de silhouette équivalente au terme de leur croissance, avec des espèces écologiquement adaptées.

Section 3 - possibilites maximales d’occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Non règlementé.

Section 4 - performances energetiques et environnementales et

Infrastructures et reseaux de communication electroniques

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

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Environnementales

Dans le secteur Nlt, au minimum 90% de la surface du terrain (unité foncière) doit être maintenus en espaces de pleine terre, libres ou plantés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de

Souvigne

Plan local d’urbanisme Révision allégée n°1

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 15/12/2022 approuvant le projet de révision allégée n°1 du PLU de Souvigné

Fait à Souvigné, Le Maire,

Dossier 20073707-SOUVIGNÉ-824 05/10/2022

Approbation le : 18/12/2017 modification simplifiée du : 23/05/2018 révision allégée du : 15/12/2022

réalisé par

Auddicé Urbanisme Rue des Petites Granges 49400 Saumur 02 41 51 98 39

Les 5 autres zones de Souvigné

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Souvigné, approuvé le 15/12/2022, 15 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nca, Nl, Nlc, Nlt, Nst, Ny.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.