Zone 2AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Spéracèdes, approuvé le 20/03/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
- Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU2 sont interdites.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
les ouvrages techniques divers à condition d’être nécessaires aux services publics ou à la mise en sécurité des biens et des personnes
Article 2AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC Non réglementé
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Non réglementé
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou à la mise en sécurité des biens et des personnes peuvent s’implanter à l’alignement ou respecter un recul minimum d’1m par rapport audit alignement.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou à la mise en sécurité des biens et des personnes peuvent s’implanter en limite séparative ou respecter un recul minimum d’1m par rapport auxdites limites.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non réglementé
Article 2AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Non réglementé
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants des sites et paysages. L’implantation sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum.
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Toute nouvelle construction sera équipée d’un dispositif de valorisation des eaux de ruissellement issues de la toiture du bâtiment principal, comme stipulé à l’article 16 des dispositions générales. Toute nouvelle construction s’accompagne d’un dispositif de rétention des eaux pluviales comme stipulé à l’article 17 des dispositions générales.
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Règlement d'urbanisme du PLU de Spéracèdes
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Spéracèdes.
Article 2LA DIRECTIVE TERRITORIALE D'AMENAGEMENT
La Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes par Décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003 est applicable.
Article 3LA LOI MONTAGNE
Demeurent applicables les dispositions de la loi Montagne codifiée à l'article L122-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 4ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
Plan de Prévention des Risques Incendies de Feux de Forêt applicable à la commune de Spéracèdes Le Plan de Prévention des Risques Naturels Incendie de Feux de Forêt, approuvé par Arrêté Préfectoral du 27 juillet 2006, est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U. Le report du Plan de Prévention des Risques Incendies de Feux de Forêt sur les documents graphiques du P.L.U. est indicatif. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables. Le document graphique du PLU reporte de manière indicative au sein d'un seul périmètre trois types de zones :
zone de danger fort (zones rouges) zone de danger modéré (zones bleues) zone de danger faible (zones « bleu clair ») La zone blanche, de danger faible à nul, couvre le reste du territoire. Le règlement d'urbanisme du PLU rappelle aux articles 2 des titres II à V que les occupations et utilisations du sol autorisées sont conditionnées par la réglementation du P.P.R.I.F. annexé au P.L.U.
Intégration des dispositions du P.P.R. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. : Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R.I.F., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
Intégration de l’aléa ruissèlement dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. : Afin de prendre en compte l’aléa de ruissèlement, les murs de soutènement et les murs bahuts (clôtures) devront comporter des systèmes d’évacuation des eaux pluviales tels que des barbacanes.
Intégration de l’aléa retrait–gonflement des sols argileux dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. : Afin de prendre en compte cet aléa, il est recommandé une étude géologique et géotechnique pour toute nouvelle construction. Cette recommandation est rappelée en en-tête de chaque chapitre.
Article 5DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES ET VOCATION RESPECTIVE DE CHAQUE ZONE
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en 4 zones :
Les zones urbaines : U Les zones à urbaniser : AU Les zones agricoles : A Les zones naturelles et forestières : N
1/ Les zones urbaines « U », reprises dans le Titre II du présent document, ont les vocations suivantes :
La zone UA : zone urbaine patrimoniale aux caractéristiques architecturales particulières. Elle correspond au tissu du centre ancien. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine et la typologie traditionnelle des bâtiments.
La zone UB : zone résidentielle de moyenne ou forte densité bénéficiant de l’assainissement collectif. Elle constitue la première couronne du village. Elle comprend un sous-secteur UBa, située sous le village, dont la densité et les hauteurs sont limitées par le présent règlement afin de préserver le paysage.
La zone UC : zones résidentielles de moyenne ou faible densité bénéficiant de l’assainissement collectif.
la zone UD : zone résidentielle de moyenne ou faible densité ne bénéficiant pas de l’assainissement collectif.
2/ La zone à urbanisée, dite « 2AU », reprise dans le Titre III du présent document couvre l’emprise d’un projet en bordure du pré, proche de la mairie. Le projet doit encore être mûri afin de correspondre aux besoins de la commune.
3/ Les zones agricoles « A » reprises dans le Titre IV du présent document regroupent les parties du territoire communal à usage agricole.
4/ Les zones naturelles « N », reprises dans le Titre V du présent document regroupent les parties du territoire communal maintenues en vocation naturelles.
5/ Les documents graphiques comportent également :
Protection du paysage et du patrimoine : - Les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - Les Espaces Verts Protégés au titre de l'article 151-19° du Code de l'Urbanisme dont les modalités de la réglementation applicable sont exposées à l'article 7 des dispositions générales ; - Les oliviers à préserver au titre de l'article 151-19° du Code de l'Urbanisme ; - Les vignes à protéger au titre de l'article 151-19° du Code de l'Urbanisme ; - Les périmètres des propriétés remarquables à protéger au titre de l'article 151-19° du Code de l'Urbanisme. - Les éléments du patrimoine à protéger au titre de l'article 151-19° du Code de l'Urbanisme
Servitudes : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - la servitude Non Altius Tollendi qui limite les hauteurs de faîtage de toutes les constructions, y compris les superstructures, afin de protéger un point de vue depuis un lieu ponctuel ou linéaire. - une trame grise reprenant le PPRIF à titre informatif. Seul le plan préfectoral est opposable.
Article 6ELEMENTS BATIS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ». A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre de bâtiments remarquables, identifiés par une étoile et un n° sur les documents graphiques. Chaque numéro renvoie à l’annexe 1 du présent règlement qui expose les mesures de protection.
Article 7ESPACES VERTS PROTEGES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. ». A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre d'espaces verts protégés (EVP) à protéger ou réaliser.
1 – dans les périmètres d'Espaces Verts Protégés hors oliviers et vignes sont seuls admis :
les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif sous réserve de disposer d'une emprise au sol limitée,
une imperméabilisation ponctuelle du sol pour la réalisation d'accès privatif, de liaison piétonne,
la réalisation d'éléments ponctuels d'aménagement paysager de type treille, pergolas à condition de conserver le sol en pleine terre. Toute construction imperméabilisant le sol reste interdite (piscine, cabanon, véranda...),
dans les espaces verts protégés existants : la végétation arborée devra être maintenue en place notamment pour tous les sujets de haute tige supérieurs à 3 mètres et de 20 cm de diamètre,
dans les espaces verts protégés à réaliser : le périmètre porté au document graphique doit être planté d'au moins un arbre de haute tige de 2 mètres de haut pour chaque tranche de 20 m² de terrain concerné.
2 – dans les périmètres d'Espaces Verts Protégés constitués d’oliviers et de vignes sont seuls admis :
les ouvrages et aménagements nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de ces espaces
Article 8ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 9DISPOSITIONS PARTICULIERES RESULTANT DE L’ARTICLE L. 111-15 DU CODE DE L'URBANISME RELATIF AUX BATIMENTS SINISTRES
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l’urbanisme, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 10PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone concernée, ne sont autorisés sur cet immeuble que les travaux qui ont pour effet de le rendre plus conforme aux dites dispositions ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 11OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF
Dans les secteurs où les dispositions des titres II à V du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 5 et 8 à 14.
Article 12MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUES AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS
OU D'INTERET COLLECTIF "CINASPIC"
L'article R123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (CINASPIC).
Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes (liste non exhaustive) : les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public les crèches et haltes garderies les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur les établissements pénitentiaires les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; les établissements d’action sociale les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique les établissements sportifs à caractère non commercial les lieux de culte les parcs d’exposition les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...)
Lorsqu’ils ne sont pas explicitement interdits dans les articles 1 des différents zonages, les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 3 à 5 et 8 à 14 ne s'appliquent pas aux CINASPIC.
Article 13MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
Les normes de stationnement sont définies à l'article 12 de chaque zone.
Le nombre d'aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions.
1/ Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.
2/ Les modalités d'application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes : la construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement le nombre d'aire de stationnement exigée est arrondi au nombre entier le plus proche dans le cas d'augmentation de la Surface de Plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la Surface de Plancher supplémentaire le nombre d'aire de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à l'exigence des normes de stationnement définies l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation par changement de destination ou d'amélioration des logements sociaux, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de Surface de Plancher, dans la limite de 30% de la Surface de Plancher existante les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager
3/ Stationnements 2 roues Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les stationnements 2 roues sont exigés en fonction des besoins de l'établissement à réaliser.
Article 14MODALITES D’APPLICATION DES ARTICLES 6 DES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES ET NATURELLES
La réglementation des articles 6 des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles s'appliquent à la fois :
aux voies et emprises publiques à toutes les voies ouvertes à la circulation automobile
Article 15PROMOTION DES ENERGIES SOLAIRES
En adéquation avec les objectifs du Plan Energies du Conseil Général des Alpes Maritimes qui favorise le déploiement des énergies renouvelables, le Plan Local d'Urbanisme promeut le développement des énergies solaires en autorisant, dans le cadre des occupations et utilisations du sol admises par son règlement, la création et l'utilisation des capteurs solaires, y compris sur les toitures (règle générale s'appliquant à tous les articles 11 du P.L.U. à l'exception de la zone UA) sous réserve toutefois d'une bonne intégration paysagère et architecturale.
Article 16LIMITATION DU RUISSELLEMENT PLUVIAL ET REDUCTION DE LA CONSOMMATION DE L'EAU POTABLE
En application de l’article R151-43° du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme impose dans toutes les zones urbaines (zones U hors centre ancien) et zones à urbaniser (zones AU) un dispositif de récupération et de valorisation des eaux de ruissellement des toitures des constructions principales
implantées sur l'unité foncière, pour un usage externe au réseau d'eau domestique des constructions (jardins, irrigation, lavage des véhicules ….). Ce dispositif concerne les nouvelles constructions. Il s’agit d’implanter un bac récupérateur des eaux de toitures. Ce bac peut être maçonné et intégré au bâtiment ou externe, simplement relié au dispositif de récupération des eaux de pluies (gouttière). Pour faciliter l’écoulement des eaux, les murs de soutènement et les murs bahuts devront comporter des systèmes d’évacuation des eaux pluviales tels que des barbacanes.
Article 17RETENTION DES EAUX PLUVIALES
Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, les imperméabilisations nouvelles seront soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou d’infiltration. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets des zones concernées. L’aménagement devra comporter :
- un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …), - un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière. Les systèmes à ciel ouverts sont interdits doivent être aménagés pour ne pas favoriser la prolifération des moustiques. - un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.
La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultats, et sera responsable du fonctionnement des ouvrages.
Dimensionnement Afin que les dispositifs contribuent efficacement à la prévention des inondations, la capacité de rétention sera égale au volume d’eau ruisselant sur les surfaces actives* (Sa exprimées en m2) alimentant le dispositif pour un évènement pluvieux de 60,4mm** majoré d’un coefficient de sécurité de 1,3 soit un coefficient arrondi à 0,08. Le calcul du volume de rétention (Vr exprimé en m3) se fera alors comme suit :
Vr = Sa x 0,08
* La surface active correspond à toutes les surfaces imperméabilisées sur le terrain (voies goudronnées ou bétonnées, toitures, terrasses, piscines, etc.). ** Quantité de pluie incidente par mètre carré (l/m² ou mm/m²) donnée par l’instruction technique de 1977 pour une pluie de retour décennale et de durée 60mn.
Déversement - Raccordement A - En l’absence d’exutoire :
Les eaux seront préférentiellement infiltrées sur l’unité foncière. Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site.
Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs. En cas d’impossibilité d’infiltration, les modalités d’évacuation des eaux seront arrêtées au cas par cas avec le service technique de la commune. En zone d’assainissement autonome, les études de sols exigées pour l’étude de la filière pourront être utilisées pour le dimensionnement du dispositif d’infiltration des eaux pluviales. En zone d’assainissement collectif, le pétitionnaire fera réaliser une étude hydrogéologique, qui définira les modalités de conservation et d’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. Il donnera les caractéristiques des dispositifs de rétention (comprenant leurs débits de fuite) et/ou du système drainant destiné à absorber les eaux.
B - En présence d’un exutoire privé : S’il n’est pas propriétaire du fossé ou réseau récepteur, le pétitionnaire devra obtenir une autorisation de raccordement du propriétaire privé (attestation notariée ou conventionnelle à fournir au service gestionnaire lors de la demande de raccordement). Lorsque le fossé ou le réseau pluvial privé présente un intérêt général (écoulement d’eaux pluviales provenant du domaine public), les caractéristiques du raccordement seront validées par le service technique de la commune.
C - En présence d’un exutoire public : Le pétitionnaire pourra choisir de ne pas se raccorder au réseau public (fossé ou réseau) ou au caniveau. Il devra pour cela se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une évacuation des eaux en l’absence d’exutoire énoncées ci-dessus. Les ouvrages de déversement des eaux devront être construits de manière à permettre un écoulement conforme au débit imposé par le présent règlement. Le raccordement à un caniveau ne pourra être autorisé qu’en trop plein, avec un débit de deux litres par seconde sans énergie et sans rejet en dehors de la zone du caniveau. Le rejet se fera dans des boites de branchement pour les réseaux enterrés et les fossés. Le raccordement direct au collecteur est interdit. Le raccordement gravitaire d’une surface collectée dont l’altimétrie est inférieure à celle du tampon du regard de branchement sur le collecteur public est interdit. Un moyen de protection contre un possible reflux des eaux provenant des collecteurs publics devra être mis en œuvre (pompe de relevage, …..). L’entretien de cet ouvrage reste à la charge du pétitionnaire.
Dans les cas B et C, le débit généré par une construction neuve ou une reconstruction ne pourra excéder 2 l/s/ha.
Dispenses
1.- Sont dispensés d’autorisation : Les réaménagements de terrains ne touchant pas (ou touchant marginalement) au bâti ainsi qu’aux surfaces imperméabilisées existants, et n’entraînant pas de modifications des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées, ainsi qu’absence de modifications notables des conditions d’évacuation des eaux) ; Les aménagements dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 40 m² (valable une fois seulement).
2.- Pourront être dispensés d’autorisation les terrains en zone UA compte tenu de leur contrainte topographique ou bâtie.
Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), les calculs devront prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur. L’instruction des demandes par le service technique de la commune permettra de s’assurer que le projet respecte les règles générales et particulières applicables aux eaux pluviales. RAPPEL : Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors qu’il existe un réseau d’eaux pluviales. En cas de non-respect, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau.
Article 18IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR TERRAIN PLAT, PENTE ET CONDITIONS DE REALISATION DES MURS DE SOUTENEMENT
Dans les zones UB, UC, UD, A et N, les constructions respectent les dispositions ci-après : La construction devra s'adapter au terrain et non l'inverse. Sur terrain plat, on évitera tout effet de butte. Seul un talutage discret sera autorisé sans excéder 1 mètre par rapport au niveau du terrain naturel sous réserve de faire alors l'objet d'un paysagement. Sur terrain pentu, la topographie sera mise en valeur, les volumes et implantations des constructions s'adapteront à la pente en évitant toute édification de terrasse sur remblai qui produirait un effet de "taupinière". Les murs de soutènement auront une hauteur limitée à 1,50 mètre maximum avec application de décalages espacés de 0,5 mètre minimum en cas de dépassement nécessaire. Cette disposition ne s’applique pas aux reprises et extension de l’existant. Ils devront disposer de systèmes d’évacuation des eaux pluviales, tels que des barbacanes. Seront à privilégier en alternative un terrassement échelonné sur plusieurs niveaux dans le cas de pentes importantes. L'utilisation des gros blocs de carrière sera à éviter.
Article 19REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe.
Article 20LEXIQUE
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
Annexe : Toute construction indépendante liée et non attenante à un bâtiment principal existant, située sur la même unité foncière. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Exemple : piscine, abri de jardin, pool house, garage… non accolés à l’habitation.
Barbacane : (ou chantepleure) : étroite fente verticale pratiquée dans un mur de soutènement pour faciliter l'écoulement des eaux d'infiltration provenant de la masse de terre soutenue.
Bâti existant non conforme : lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble, la sécurité du bâtiment face aux risques conformément aux dispositions des PPR applicables, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
Bâtiment : Construction destinée à abriter des personnes (logements, bureaux, équipements…), des biens ou des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles…) composé d’un corps principal à l’intérieur de laquelle l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs, et de constructions attenantes.
- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.
Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc.
La Délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2007 a institué par délibération que toute édification de clôture sera soumise à déclaration préalable au titre de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme et cela sur la totalité du territoire communal.
Construction : Tout ouvrage existant sur une unité foncière résultant de l'assemblage de matériaux par l'intervention humaine. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins, les clôtures…. L’usage d’une construction peut être multiple : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôts, ou services publics et d'intérêt collectif.
Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux ou nationaux ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraites (EHPAD)... - les établissements d’action sociale ; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...).
Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil..).
Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situé hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol (murs compris), exception faite des éléments de modénatures ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquises, débords de toitures, oriels, constructions en porte à faux…). Les terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm entrent également dans le calcul de l’emprise au sol. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.
Espaces verts : Les espaces verts désignent tout espace d'agrément de pleine terre dont le traitement est à dominante végétale.
Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
Extension : Création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant. Cette définition a été élargie par la jurisprudence aux constructions attenantes au bâtiment principal. Peuvent être distinguées : - les extensions principales : tout type de construction non défini dans les extensions secondaire ; - les extensions secondaires : piscines et leur plage, et constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 5 m².
Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
Logement de fonction : logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation.
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais.
Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
Tuiles : Une tuile est un élément de construction utilisé dans le bâtiment comme pièce de couverture de bâtiment et de chaperon de mur. Il existe un très grand nombre de tuiles, mais quatre catégories se distinguent (voir illustration ci-dessous). L’article 11 de chaque zone peut faire référence à un type de tuile particulier.
- La tuile plate, répandue surtout dans la moitié nord de la France. Elle s’adapte à tous les toits, en particulier les plus pentus. Très résistante au gel et à la pluie, elle est en plus esthétique. Malgré son nom, elle est légèrement galbée pour faciliter l’écoulement des eaux de pluies.
- La tuile à emboitement ou mécanique, se trouve surtout dans les régions venteuses. Elle se met facilement en place, par un glissement. Légère, elle possède une grande étanchéité et sa forme facilite l’écoulement de l’eau.
- La tuile canal est une tuile qu’on trouve principalement dans la moitié sud de la France. De forme conique, elle est résistante aux pluies et aux intempéries. Un système de verrouillage lui permet d’être accrochée solidement à la charpente.
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La tuile à emboitement fortement galbée, dite tuile romane, est très répandue dans
le sud de la France. Très galbée, elle est idéale pour des toits à faible pente. Elle offre
une bonne isolation thermique et acoustique.
Zone Non Aedificandi : zone non constructible
Zone Non Altius Tollendi : zone au sein de laquelle les constructions ne peuvent dépasser une hauteur fixée dans le règlement.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Règlement d'urbanisme du PLU de Spéracèdes
CHAPITRE I : ZONE UA
La zone UA correspond au vieux village et à son centre aggloméré, qui constituent une zone dense à l’architecture traditionnelle. La commune étant soumise à un aléa retrait-gonflement des sols argileux, il est recommandé de procéder à des études géologiques et géotechniques pour toute nouvelle construction. Le plan de cet aléa est annexé au PLU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.