Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Steinbach, approuvé le 20/04/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de la berge des cours d’eau.
- À quelle distance du voisin ?
la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère et à 12 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction.
- Combien de places de stationnement ?
Au moins une place de stationnement par logement devra être aménagée de façon à être directement et aisément accessible depuis la voie publique.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les établissements industriels, les nouvelles exploitations agricoles et les constructions et installations présentant un risque pour le voisinage ou une nuisance incompatible avec le voisinage.
1.2. Les modes particuliers d'utilisation du sol ci-après :
- le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées ; - les garages collectifs de caravanes non couverts ; - les terrains de camping et de caravanage et les terrains d’accueil d’habitations légères
de loisirs ; - les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage ; - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux nécessités par les
occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
1.3. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières, la création d’étangs.
1.4. Les établissements commerciaux de plus de 200 m2 de surface de plancher.
1.5. Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
L'aménagement, l'extension ou la transformation des constructions et installations à usage d’activités économiques existantes sont admis s'ils n’aggravent pas les risques ou les nuisances pour le voisinage.
2.2. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention préalable d'un permis de démolir.
2.3. L’édification des clôtures, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe UA 11.3., est soumise à l’obtention d’une déclaration préalable.
ADAUHR Avril 2021
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale d'une place de retournement de dimension suffisante pour permettre notamment aux véhicules de collecte des déchets ménagers, d’effectuer aisément un demi-tour ; elles ne doivent pas excéder 100 mètres de long.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1
Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
4.2. Assainissement Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié. En l'absence d'un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'épuration individuel ou semi-collectif conforme aux dispositions en vigueur.
Eaux pluviales Pour toute construction nouvelle, les eaux pluviales devront être infiltrées sur la parcelle ou, quand cela est possible, rejetées dans le milieu naturel superficiel ; aucun rejet dans le réseau d’assainissement existant n’est autorisé. Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée de gestion à la parcelle des eaux pluviales, un rejet dans le réseau d’assainissement sanitaire ou pluvial peut être autorisé. Le débit du rejet sur une parcelle située en aval de la parcelle concernée par la construction ou l’aménagement, ne devra pas dépasser le débit naturel du bassin versant de cette parcelle avant réalisation de cette construction ou de cet aménagement.
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4.3. Electricité et télécommunication A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux d'électricité et de télécommunication le permettent, les raccordements seront réalisés en souterrain.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies publiques ou privées ouvertes au public :
6.1. Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de l’alignement opposé qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Toutefois, la reconstruction des bâtiments existants est autorisée dans la limite de la hauteur d’origine.
D≥H
Les différentes illustrations graphiques intégrées au règlement ne sont présentées qu’à titre indicatif et ne présentent pas une portée règlementaire. Elles sont destinées à faciliter la compréhension des différentes dispositions écrites définies dans le cadre des articles du règlement. Tous les cas de figures possibles générés par les dispositions réglementaires correspondantes ne sont pas forcément représentés graphiquement.
6.2. Le long des sections de rue indiquées sous « alignement obligatoire» (Grand-Rue) aux plans de zonage, les constructions sur rue doivent être implantées à l’alignement des voies. Toutefois, cette implantation n’est pas obligatoire pour l’extension des constructions existantes qui ne sont pas implantées à l’alignement.
6.3. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt général (EDF,...), ainsi que les piscines, carports et abris de jardin, pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait
6.4. Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de la berge des cours d’eau.
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Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Sur une profondeur de 15 mètres par rapport à l'alignement des voies, la construction à réaliser doit être implantée, soit sur limite séparative, soit de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les différentes illustrations graphiques intégrées au règlement ne sont présentées qu’à titre indicatif et ne présentent pas une portée règlementaire. Elles sont destinées à faciliter la compréhension des différentes dispositions écrites définies dans le cadre des articles du règlement. Tous les cas de figures possibles générés par les dispositions réglementaires correspondantes ne sont pas forcément représentés graphiquement.
7.2. Au-delà d'une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement :
7.2.1. la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;
7.2.2. Toutefois des constructions peuvent être implantées le long des limites séparatives des parcelles :
- si leur hauteur totale en tout point de la construction n'excède pas 4 mètres et si leur longueur sur limite n'excède pas 7 mètres mesurés sur un seul côté et 12 mètres sur deux côtés consécutifs ;
- si elles s’adossent à des constructions existant sur le fonds voisin, sans en excéder ni la hauteur ni la longueur sur limite.
- s’il s’agit de constructions simultanées faisant l’objet d’un projet architectural commun aux différentes propriétés.
7.3. S'il existe sur le fonds voisin un bâtiment en léger recul (inférieur à 1,20 mètre) par rapport aux limites séparatives, sans respecter les règles de prospect conformément à la tradition locale (schlupf), le bâtiment à construire doit respecter un recul au moins équivalent à celui du bâtiment sur le fonds voisin, sans que la distance séparant les deux constructions puisse être inférieure à 1,50 mètre, afin de permettre l'entretien des façades.
7.4. D’autres implantations peuvent être autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas les dispositions de l’article UA 8 sont applicables.
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7.5. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt général (EDF...), ainsi que les piscines, carports et abris de jardin, sont exemptés des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux bâtiments d’habitation non contigus doit être au moins égale à 4 mètres.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain.
Toutefois, ce coefficient d’emprise peut être dépassé :
- lorsque la superficie du terrain ne dépasse pas 300 m2, et que ce terrain n’est pas issu d’une division parcellaire depuis moins de 10 ans ;
- lorsqu’il s’agit de la reconstruction d’un bâtiment existant dans les mêmes volumes.
- pour les bâtiments publics.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère et à 12 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction.
10.2. Ces hauteurs peuvent être dépassées :
- pour des ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise reconnues indispensables ;
- pour les bâtiments publics.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Bâtiments
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Les bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec les constructions principales. Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs et l'aspect des toitures seront choisis en harmonie avec le site, les constructions avoisinantes et l'environnement naturel ; les couleurs vives ou criardes sont interdites.
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11.2. Toitures
Sauf pour les toits plats, les toitures des constructions doivent être recouvertes de tuiles, de teintes rouge terre cuite.
Les capteurs solaires peuvent être intégrés à la toiture.
La pente des toitures des bâtiments d’habitation ne doit pas être inférieure à 40°. Les toits plats sont cependant autorisés, sauf pour les constructions implantées directement le long des sections de rue indiquées sous « alignement obligatoire » (Grand-Rue) aux plans de zonage.
Des pentes différentes pourront néanmoins être admises pour les éléments architecturaux d'accompagnement s'insérant dans la volumétrie générale des toitures, pour les bâtiments annexes d’une emprise inférieure à 40 m2 ainsi que pour les extensions des constructions existantes. La rénovation des toitures des bâtiments habitation ou annexe existants pourra être néanmoins autorisée malgré que la pente soit inférieure à 40 °.
La nature, la couleur et la pente des toitures ne sont pas réglementés s’agissant de bâtiments publics.
11.3.
Clôtures
Les clôtures sur rue ou sur limites séparatives doivent être de conception simple et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Cette règle peut être adaptée pour des raisons liées à la topographie, la sécurité, la salubrité ou aux nuisances.
11.4.
Dans le cas des exhaussements du sol autorisés dans la zone, le profil général du terrain ne pourra pas être modifié notamment par un apport de matériaux extérieurs. Le remblaiement du terrain naturel est interdit à moins de 3 mètres de toute limite de propriété.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe n°1. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
12.2. Au moins une place de stationnement par logement devra être aménagée de façon à être directement et aisément accessible depuis la voie publique.
12.3.
Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,30 x 5,00 m ; lorsqu’elles sont regroupées en aires de stationnements, des espaces suffisants doivent être réservés en plus pour permettre une accessibilité aisée de chacune des places.
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Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
13.1.
Les espaces libres n'étant affectés ni à des aires de stockage, ni à des aires de manœuvre ou de stationnement de véhicules, ni à des accès ou aménagements piétonniers, doivent être plantés.
13.2. Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres se feront en évitant les plantes allergènes.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée.
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Commune de Steinbach 14
CHAPITRE II – ZONE UB
« Il s’agit d’une zone de moyenne densité, à vocation essentiellement résidentielle, qui comprend également l’église, des équipements communaux de loisirs, la caserne de pompiers et un important immeuble collectif.
Un secteur UBa est défini de façon à permettre la réalisation d’une opération d’aménagement global à vocation d’habitat localisée au cœur du tissu urbain. Il s’agit d’un secteur présentant un certain nombre d’enjeux particuliers compte tenu notamment du potentiel foncier existant, de sa localisation, de la proximité de la friche industrielle existante…» (Extrait du rapport de présentation).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
ADAUHR Avril 2021
Commune de Steinbach 2
PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de STEINBACH tel que délimité sur les différents plans de zonage.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles du Plan Local d'Urbanisme en vigueur, approuvé le 20 février 2008. Les dispositions définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
2.3. Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 février 2013 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation, s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit de la RD 35. Les documents correspondants sont joints en annexe du dossier de P.L.U.
2.4. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 30 novembre 2007.
2.5. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention d'un permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 30 novembre 2007.
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3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. de STEINBACH définit : - une zone urbaine UA, - une zone urbaine UB qui comprend un secteur UBa, - une zone urbaine UC, - une zone urbaine UD, composée d’un secteur UDa et d’un secteur UDb, - une zone urbaine UE, - une zone d’urbanisation future 1AU, - une zone agricole A qui comprend les secteurs Aa et Ab, et le sous-secteur Ab1. - une zone naturelle et forestière N qui comprend les secteurs Na et Nb. Ces zones et secteurs sont délimités sur les plans de zonage n°3.1. et n°3.2.
4. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
5. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme "La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».
A STEINBACH, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, dans un délai de 4 ans, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.
6. TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
7. REGLES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance chaque lot est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme.
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8. GLOSSAIRE - (Les différentes illustrations ne sont présentées qu’à titre indicatif)
➢ Abri de jardin : construction annexe destinée principalement à l’entreposage d’outils et de mobilier de jardin. L’emprise au sol maximale d’un abri de jardin est fixée à 9 m².
➢ Acrotère : petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps Le point le plus élevé de l’acrotère sert de référence pour la détermination des hauteurs maximales des bâtiments présentant une toiture plate.
➢ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.
➢ Attiques : niveau supérieur d’une construction dont une ou plusieurs façades sont implantées en retrait par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction.
➢ Carport : abri couvert, ouvert sur les côtés, destiné au stationnement d’un véhicule.
➢ Egout du toit : limite ou ligne basse d’un pan de couverture. Ce point de référence revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.
➢ Emprise au sol des constructions : il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
➢ Entretien d’une construction : l’entretien correspond à l’action préventive ou curative qui, par des moyens réduits, empêche l’apparition d’un désordre, le supprime ou en arrête l’extension.
➢ Extension mesurée : l’extension d’un bâtiment sera considérée comme mesurée si elle n’est pas supérieure à plus de 20 % de l’emprise du bâtiment principal.
➢ Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.
➢ Mur de soutènement : mur permettant de contenir des terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau.
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➢ Remblai : ajout ponctuels de matériaux pour niveler ou élever légèrement le sol lors d’un aménagement, sans que le profil général du terrain ne puisse être modifié.
➢ Voies : Les voies ouvertes à la circulation générale recouvrent toutes les voies publiques ou privées.
Deux critères à mettre en avant quant à la définition de la voie :
− La voie dessert plusieurs propriétés ; − La voie doit comporter des aménagements nécessaires à la circulation.
La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme : celle-ci comprend la chaussée avec ou sans terre-plein central, les accotements, les trottoirs…
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CHAPITRE I – ZONE UA
«La zone UA recouvre le noyau ancien de l'agglomération. Elle est affectée principalement à l'habitat et comprend aussi des activités, équipements publics et services à la population…» (Extrait du rapport de présentation).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.