Zone UC
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Steinbach, approuvé le 20/04/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 8 mètres de la berge du cours d’eau dit l’Ertzenbach (en zone UC en amont) et au moins égale à 4 mètres (en zone UC en aval).
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h/2) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 33 % de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 4,5 mètres à l'égout du toit, ou 6 mètres à l’acrotère et à 9 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction.
- Combien de places de stationnement ?
Au moins une place de stationnement par logement devra être aménagée de façon à être directement et aisément accessible depuis la voie publique.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les établissements industriels, les nouvelles exploitations agricoles et les constructions et installations présentant un risque pour le voisinage ou une nuisance incompatible avec le voisinage.
1.2. Les modes particuliers d'utilisation du sol ci-après :
- le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées ; - les garages collectifs de caravanes non couverts ; - les terrains de camping et de caravanage et les terrains d’accueil d’habitations légères
de loisirs ; - les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage ; - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux nécessités par les
occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, la création d’étangs.
1.4. Les établissements commerciaux de plus de 200 m2 de surface de plancher.
1.5. Toutes constructions et installations dans les « espaces plantés » à protéger au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, reportés au plan de zonage.
1.6. Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
L'aménagement, l'extension ou la transformation des constructions et installations à usage d’activités économiques existantes s'ils n’aggravent pas les risques ou les nuisances pour le voisinage.
2.2. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention préalable d'un permis de démolir.
2.3. L’édification des clôtures, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe UC 11.2., est soumise à l’obtention d’une déclaration préalable.
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2.4. Dans une bande de terrain de 100 mètres mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche de la RD 35, les constructions à usage d’habitation devront faire l’objet de mesures d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté en vigueur dont la liste ainsi que le plan de l’infrastructure concernée sont annexés au dossier de P.L.U.
2.5. Tout nouveau projet de construction portant sur les parties de terrains localisées en tant que «périmètre concerné par les cavités souterraines» aux plans de zonage, devra préalablement justifier d’une étude particulière concernant les cavités souterraines existantes. Par ailleurs, tout vide du sous-sol devra être comblé préalablement, ou les constructions fondées en conséquences (pieux, radier général,…). Le choix de la nature des matériaux de comblement ou/et le dimensionnement des fondations spéciales devra être fait par un bureau d’étude géotechnique.
2.6. Les éléments naturels repérés au plan de zonage comme « Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme», doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments naturels doivent être précédés d’une déclaration préalable. A ce titre, les mesures suivantes devront être respectées : tout arrachage d’arbre devra être compensé par une ou plusieurs plantations d’essence locale visant à préserver une continuité arborée le long du cours d’eau.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Aucune voie nouvelle, publique ou privée ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres ; cette largeur peut être réduite à :
- 4 mètres s’il s’agit de desservir au maximum 3 logements ; - 6 mètres s’il s’agit de desservir au maximum 8 logements.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale d'une place de retournement de dimension suffisante pour permettre notamment aux véhicules de collecte des déchets ménagers, d’effectuer aisément un demi-tour ; elles ne doivent pas excéder 100 mètres de long.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
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Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1
Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
4.2. Assainissement Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle produisant des eaux usées. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations de traitement, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié. En l'absence d'un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'épuration individuel ou semi-collectif conforme aux dispositions en vigueur.
Eaux pluviales Pour toute construction nouvelle, les eaux pluviales devront être infiltrées sur la parcelle ou, quand cela est possible, rejetées dans le milieu naturel superficiel ; aucun rejet dans le réseau d’assainissement existant n’est autorisé. Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée de gestion à la parcelle des eaux pluviales, un rejet dans le réseau d’assainissement sanitaire ou pluvial peut être autorisé. Le débit du rejet sur une parcelle située en aval de la parcelle concernée par la construction ou l’aménagement, ne devra pas dépasser le débit naturel du bassin versant de cette parcelle avant réalisation de cette construction ou de cet aménagement.
4.3. Electricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, si la configuration des lieux et la structure technique des réseaux d'électricité et de télécommunication le permettent, les raccordements seront réalisés en souterrain.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementée.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sauf indications contraires reportées au document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de l’alignement de la voie.
A l’intérieur du périmètre de recul reporté aux plans de zonage (25 mètres à partir de l’axe de la RD35), l’extension des constructions déjà présentes, dans la limite des plans de façade existants, ainsi que la réalisation des piscines, carports et abris de jardin, sont autorisées.
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6.2. Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 8 mètres de la berge du cours d’eau dit l’Ertzenbach (en zone UC en amont) et au moins égale à 4 mètres (en zone UC en aval). Le long du cours d’eau dit Tippelbach (en zone UC, en amont de la rue du vallon), une distance au moins égale à 4 mètres devra être respectée.
6.3. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt général (EDF,...), ainsi que les piscines, carports et abris de jardin, pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h/2) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.2. Des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles :
- si leur hauteur n’excède pas 2,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et si leur longueur cumulée sur limites séparatives n’excède pas 12 mètres au total, sans excéder 7 mètres sur un seul côté de la parcelle ;
- ou si elles s’adossent à des constructions existant sur le fonds voisin, sans en excéder ni la hauteur ni la longueur sur limite.
7.3 Des constructions peuvent également être édifiées le long des limites séparatives, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l'alignement des voies, lorsqu'il s'agit d'une opération d'ensemble comportant au moins 2 constructions accolées, et sous réserve d’une harmonie architecturale d’ensemble.
7.4. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt général (EDF...), ainsi que les piscines, carports et abris de jardin, sont exemptés des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux bâtiments d’habitation non contigus doit être au moins égale à 4 mètres.
En outre, au droit des baies des pièces d’habitation ou d’activité, aucun point d’un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé 1 mètre au-dessus du plancher.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 33 % de la superficie du terrain.
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Toutefois ce coefficient d'emprise est fixé aux 50 % de la superficie du terrain lorsque la surface de plancher existante et projetée sur la parcelle est affectée principalement aux activités économiques ou s’il s’agit de bâtiments publics.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur maximale des constructions est limitée à 4,5 mètres à l'égout du toit, ou 6 mètres à l’acrotère et à 9 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l'emprise de la construction.
10.2.
Ces hauteurs peuvent être dépassées : - pour des ouvrages techniques et autres superstructures de faible emprise reconnues
indispensables ; - pour les bâtiments publics.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Bâtiments
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec les constructions principales. Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs et l'aspect des toitures seront choisis en harmonie avec le site, les constructions avoisinantes et l'environnement naturel ; les couleurs vives ou criardes sont interdites.
11.2.
Clôtures
Les clôtures sur rue ou sur limites séparatives doivent être de conception simple et constituées de grilles, grillages ou palissades surmontant ou non un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre, l’ensemble ne devant pas dépasser 1,50 mètre. Ces règles peuvent être adaptées pour des raisons liées à la topographie, la sécurité, la salubrité ou aux nuisances.
11.3.
Dans le cas des exhaussements du sol autorisés dans la zone, le profil général du terrain ne pourra pas être modifié notamment par un apport de matériaux extérieurs. Le remblaiement du terrain naturel est interdit à moins de 3 mètres de toute limite de propriété.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Sauf dispositions contraires, lors de toute opération de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il doit être réalisé en dehors des voies publiques un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales figurant en annexe n°1. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à cette liste est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
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12.2. Au moins une place de stationnement par logement devra être aménagée de façon à être directement et aisément accessible depuis la voie publique.
12.3.
Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,30 x 5,00 m ; lorsqu’elles sont regroupées en aires de stationnements, des espaces suffisants doivent être réservés en plus, pour permettre une accessibilité aisée de chacune des places.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
13.1.
Les espaces libres n'étant affectés ni à des aires de stockage, ni à des aires de manœuvre ou de stationnement de véhicules, ni à des accès ou aménagements piétonniers doivent être plantés.
13.2.
La superficie des espaces plantés doit être au moins égale à 33 % de la superficie du terrain ; toutefois lorsque la surface de plancher existante et projetée sur la parcelle est affectée principalement aux activités économiques cette proportion est réduite à 15 %.
13.3.
Lorsque le projet de construction porte sur une emprise foncière située en contigüité avec un secteur agricole définit dans le cadre du PLU, la réalisation d’un rideau de végétation en limite de zone constructible, justifiant à termes une hauteur minimale de 2 m et une homogénéité suffisante (largeur, densité de feuillage), assurant un rôle d’espace tampon avec l’espace agricole périphérique, devra être prévue. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il existe déjà en limite de zone constructible, des éléments naturels (ripisylve, vergers…) faisant office d’espace tampon avec les secteurs agricoles.
13.4. Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres se feront en évitant les plantes allergènes.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée.
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CHAPITRE IV – ZONE UD
«La zone urbaine UD est constituée des espaces urbanisés situés sur le ban communal au Nord de la R.D. 35. Il s’agit d’espaces à vocation essentiellement résidentielle, dans lesquels on trouve cependant des activités économiques.
Cette zone intègre les deux secteurs suivants :
− Secteur UDa, localisé dans la partie Ouest de la route départementale. Il s'agit d'une zone de faible densité, constituée d'un habitat peu dense, quasi-exclusivement pavillonnaire.
− Secteur UDb localisé dans la partie Est de la route départementale, et présentant une densité et des volumes plus conséquents,…». (Extrait du rapport de présentation).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
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Commune de Steinbach 2
PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de STEINBACH tel que délimité sur les différents plans de zonage.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles du Plan Local d'Urbanisme en vigueur, approuvé le 20 février 2008. Les dispositions définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
2.3. Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 février 2013 relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation, s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit de la RD 35. Les documents correspondants sont joints en annexe du dossier de P.L.U.
2.4. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 30 novembre 2007.
2.5. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention d'un permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 30 novembre 2007.
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3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. de STEINBACH définit : - une zone urbaine UA, - une zone urbaine UB qui comprend un secteur UBa, - une zone urbaine UC, - une zone urbaine UD, composée d’un secteur UDa et d’un secteur UDb, - une zone urbaine UE, - une zone d’urbanisation future 1AU, - une zone agricole A qui comprend les secteurs Aa et Ab, et le sous-secteur Ab1. - une zone naturelle et forestière N qui comprend les secteurs Na et Nb. Ces zones et secteurs sont délimités sur les plans de zonage n°3.1. et n°3.2.
4. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
5. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme "La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».
A STEINBACH, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, dans un délai de 4 ans, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.
6. TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
7. REGLES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance chaque lot est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme.
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8. GLOSSAIRE - (Les différentes illustrations ne sont présentées qu’à titre indicatif)
➢ Abri de jardin : construction annexe destinée principalement à l’entreposage d’outils et de mobilier de jardin. L’emprise au sol maximale d’un abri de jardin est fixée à 9 m².
➢ Acrotère : petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps Le point le plus élevé de l’acrotère sert de référence pour la détermination des hauteurs maximales des bâtiments présentant une toiture plate.
➢ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.
➢ Attiques : niveau supérieur d’une construction dont une ou plusieurs façades sont implantées en retrait par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction.
➢ Carport : abri couvert, ouvert sur les côtés, destiné au stationnement d’un véhicule.
➢ Egout du toit : limite ou ligne basse d’un pan de couverture. Ce point de référence revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.
➢ Emprise au sol des constructions : il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
➢ Entretien d’une construction : l’entretien correspond à l’action préventive ou curative qui, par des moyens réduits, empêche l’apparition d’un désordre, le supprime ou en arrête l’extension.
➢ Extension mesurée : l’extension d’un bâtiment sera considérée comme mesurée si elle n’est pas supérieure à plus de 20 % de l’emprise du bâtiment principal.
➢ Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.
➢ Mur de soutènement : mur permettant de contenir des terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau.
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➢ Remblai : ajout ponctuels de matériaux pour niveler ou élever légèrement le sol lors d’un aménagement, sans que le profil général du terrain ne puisse être modifié.
➢ Voies : Les voies ouvertes à la circulation générale recouvrent toutes les voies publiques ou privées.
Deux critères à mettre en avant quant à la définition de la voie :
− La voie dessert plusieurs propriétés ; − La voie doit comporter des aménagements nécessaires à la circulation.
La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme : celle-ci comprend la chaussée avec ou sans terre-plein central, les accotements, les trottoirs…
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CHAPITRE I – ZONE UA
«La zone UA recouvre le noyau ancien de l'agglomération. Elle est affectée principalement à l'habitat et comprend aussi des activités, équipements publics et services à la population…» (Extrait du rapport de présentation).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.