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Le règlement de Surzur, texte intégral

42 articles repris mot pour mot du document opposable 56248_PLU_20251209, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNE DE SURZUR

DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)

PLAN LOCAL D’URBANISME 4.1 REGLEMENT ECRIT

VU pour être annexé à la délibération de la séance du Conseil Municipal du 12 novembre 2024

Le Maire,

Table des matières

PARTIE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES ............................................................ 5 TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME............ 6 TITRE 2- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS ............................................. 6 TITRE 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................... 7 TITRE 4 - ADAPTATIONS MINEURES ....................................................................................... 8 TITRE 5 - OUVRAGES SPECIFIQUES ....................................................................................... 9 TITRE 6 - DEFINITIONS ............................................................................................................. 9 TITRE 7 - PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET URBAIN, ARCHEOLOGIQUE. ...... 13 TITRE 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES ................................................................................. 19 TITRE 9 – RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT ................................................................... 20 TITRE 10 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES............. 20 TITRE 11 – CHANGEMENT DE DESTINATION ...................................................................... 21 TITRE 12 – GESTION DES EAUX PLUVIALES ......................................................................... 22 TITRE 13 – SUBMERSION MARINE ........................................................................................ 22 TITRE 14 – GONFLEMENT/RETRAIT D’ARGILES ................................................................... 23 TITRE 15 – DECHETS.............................................................................................................. 23 TITRE 16 – LISTE DES PLANTES A CROISSANCE LENTE PRECONISEES............................... 23 TITRE 17 – LISTE DES PLANTES INVASIVES INTERDITES ........................................................ 24 TITRE 18 – STATIONNEMENTS............................................................................................... 26 TITRE 19 – MIXITE SOCIALE .................................................................................................. 30 TITRE 20 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ...................... 30 TITRE 21 – LINEAIRE COMMERCIAL .................................................................................... 31 TITRE 22 – PERIMETRE DE DIVERSITE COMMERCIALE ....................................................... 31 TITRE 23 – VOIRIE.................................................................................................................. 31

PARTIE 2 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBAINES................................................... 32 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ua................................................................... 33 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE........................................................................................................................ 33 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES........................................................................ 34 SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX .......................................................................... 38

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DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ub................................................................... 41 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE........................................................................................................................ 41 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES........................................................................ 42 SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX .......................................................................... 45

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Uc ................................................................... 47 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE........................................................................................................................ 47 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES........................................................................ 48 SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX .......................................................................... 51

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ui .................................................................... 54 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE........................................................................................................................ 54 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES........................................................................ 54 SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX .......................................................................... 56

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ue ................................................................... 59 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE........................................................................................................................ 59 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES........................................................................ 59 SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX .......................................................................... 61

PARTIE 3 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES A URBANISER ............................................. 63

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE 1AU ................................................................ 64 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE........................................................................................................................ 64 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES........................................................................ 65 SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX .......................................................................... 66

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE 2AU ................................................................ 69 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE........................................................................................................................ 69 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES........................................................................ 70 SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX .......................................................................... 71

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PARTIE 4 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES ................................................ 72 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE A ..................................................................... 73 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE........................................................................................................................ 73 Sous réserve de démontrer l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre : .......................................................................................................................... 77 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES........................................................................ 77 SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX .......................................................................... 81

PARTIE 5 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES NATURELLES.............................................. 84 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE N ..................................................................... 85 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE........................................................................................................................ 85 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES........................................................................ 90 SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX .......................................................................... 94 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ni .................................................................... 97 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE........................................................................................................................ 97 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES........................................................................ 97 SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX ........................................................................ 100 DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE NL ................................................................. 102 SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE...................................................................................................................... 102 SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES...................................................................... 103 SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX ........................................................................ 106

ANNEXES....................................................................................................................................................... 108 ANNEXE 1 : RISQUE DE SUBMERSION MARINE ............................................................... 109 ANNEXE 2 : RISQUE DE GONFLEMENTS/RETRAIT D’ARGILES......................................... 110 ANNEXE 3 : CHARTE DE L’ARBRE ..................................................................................... 111

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PARTIE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

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TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SURZUR.

TITRE 2- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme.

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

• Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique » du présent PLU, notamment

• Les dispositions des articles L 104-1 à L 104-3 du code de l’Urbanisme.

• Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application.

• Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application.

• Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.

• Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement et ses décrets d’application,

• Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové,

• Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt,

• Les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

• Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.

• Les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans,

• Les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10

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du Code de l'Environnement.

• Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et suivants du Code de l'Urbanisme,

D’autres informations utiles sont mentionnées ci-après :

• Les zones du Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 07 octobre 2019.

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 07 octobre 2019.

• L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 07 octobre 2019.

• En vertu de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié par le PLU au Titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

• En vertu de l’article R421-17 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement

TITRE 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones, qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : les zones 1AU immédiatement constructibles et les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 15123 du Code de l’Urbanisme.

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Les bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones agricoles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 151-25 du Code de l’Urbanisme.

En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Les bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones naturelles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

TITRE 4 - ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions des articles L151-1 et L151-2 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :

• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, • La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces

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immeubles sont contraires à ces règles, • L'accessibilité des personnes handicapées au logement. • Favoriser la performance énergétique des bâtiments, conformément aux dispositions prévues à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

TITRE 5 - OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, pour la réalisation : • D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, ouvrages de réception des eaux pluviales, panneaux solaires, clôtures présentant un caractère fonctionnel en rapport avec une mission d’intérêt collectif...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages. • De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans la section 1 des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.

TITRE 6 - DEFINITIONS

• Acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur) • Annexe : Construction secondaire détachée de la construction principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de celle-ci (abri de jardin, garage, piscine, remise, etc.), elle ne peut constituer un nouveau logement.

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• Attique : Est considéré comme attique le dernier niveau placé au sommet d’une construction et situé en retrait d’au-moins 1,00m des façades donnant sur les voies et emprises publiques. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

Dans le cas d’une construction dont la façade est à une distance inférieure ou égale à 5,00m de l’axe de la voie ou de l’emprise publique, la distance de retrait doit être supérieure ou égale à la hauteur de l’attique.

• Bardage : le bardage est entendu ici comme un élément de revêtement de façade transformant l’aspect initial du bâtiment (bardage bois, ardoise, PVC...).

• Construction, ou installation d’intérêt collectif : construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc.

• Construction de 2nd rang : construction se situant à l’arrière d’une construction de 1er rang, et ne présentant pas de façade ou de pignon sur la rue. De ce fait, les constructions de 2nd rang ne sont pas concernées par les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

• Emprise au sol : Conformément à l’article R 420-1 du code de l’Urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

La globalisation du CES est autorisée pour les opérations d’aménagement d’ensemble.

• Hauteur maximale

La hauteur maximale d’une construction est fixée à partir d’un point de référence.

Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée.

Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes.

- Le niveau du sol, pris au fil d’eau de la voie, au droit de la construction pour les implantations à l’alignement de la voie ;

- Le terrain naturel en tous points de la construction dans le cas d’un recul par rapport à la voie et pour les parties de la construction situées à plus de 12m de l’alignement ;

- Le sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point

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- L’acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur)

- Le point le plus haut : point le plus haut de la couverture Sur les terrains à forte déclivité, les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente.

Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : - Toiture à pentes : les points de références sont le sommet de façade et le point le plus haut, dans ce cas le faîtage. Les pentes de toiture doivent être comprises entre 30 et 45°. - Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade. L’attique, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. - Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9° et être masquée par l’acrotère. - Toiture monopente : le point de référence principal est le sommet de façade. La pente de toit doit être comprise entre 15 et 20°. - Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par rapport au sommet de façade.

Peuvent excéder ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments techniques.

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• Limite de voies et emprises publiques

✓ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique, y compris les voies des lotissements privés. Les chemins d’exploitation, les chemins ruraux ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

✓ Emprises publiques : aires de stationnement, places, emplacements réservés dédiés aux voies.

• Limites séparatives : il s’agit des limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Il peut s’agir de limite séparative latérale ou de limite séparative de fond de parcelle.

L’illustration ci-après représente ces deux types de limites.

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• Opération d’aménagement d’ensemble : projet d’aménagement qui porte sur la totalité d’un terrain ou d’un secteur afin d’en assurer la cohérence. Les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les OAP peuvent prévoir des tranches opérationnelles.

• Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies à l’article R 111-22 du Code de l’Urbanisme.

TITRE 7 - PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET URBAIN, ARCHEOLOGIQUE.

Charte de l’arbre

La commune possède un patrimoine arboré de qualité et très diversifié. La coexistence de l'arbre et de l'urbain s'inscrit plus globalement dans la protection du vivant et de la biodiversité sur le territoire communal.

En effet, les arbres sont indispensables à la qualité de vie des Surzurois, à la santé, à la biodiversité, et à la capacité à réagir au réchauffement climatique. De ce fait, la commune a développé ces dernières années une politique en faveur de la nature, et, plus spécifiquement, de l'arbre dans la commune.

La commune a ainsi adopté lors du Conseil Municipal du 4 juillet 2022 une Charte de l’arbre. Cette dernière est annexée au présent règlement.

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BAREME DE VALEUR DES ARBRES

La multiplication des 4 indices ci-dessous produit un résultat correspondant sensiblement aux frais de remplacement de l’arbre considéré par un arbre identique, pour autant qu’il se trouve dans le commerce, en même grosseur, y compris les frais de transport et de plantation. 2-1 – Indice selon l’espèce et la variété

Cet indice est basé sur le prix de vente moyen au détail de l’espèce et de la variété concernée appliqué par les pépiniéristes professionnels pour l’année en cours. La valeur retenue est égale au dixième du prix de vente à l’unité d’un arbre 10/12 (feuillus) ou 150/175 (conifère). 2-2 – Indice selon la valeur esthétique et l’état sanitaire

La valeur de l’arbre est affectée d’un coefficient variant de 1 à 10 en fonction de la beauté, de la vigueur, de l’état sanitaire et de la situation de l’arbre. 10 : sain, vigoureux, solitaire remarquable ; 09 : sain, vigoureux, en groupe de 2 à 5 remarquable ; 08 : sain, vigoureux, en groupe ou en alignement ; 07 : sain, végétation moyenne, solitaire ; 06 : sain, végétation moyenne, en groupe de 2 à 5 ; 05 : sain, végétation moyenne, en groupe ou en alignement ; 04 : peu vigoureux, âgé solitaire ; 03 : peu vigoureux, en groupe ou malformé ; 02 : sans vigueur, malade ; 01 : sans vigueur. 2-3 – Indice selon la situation

Pour des raisons biologiques, les arbres ont plus de valeur en ville qu’en zone rurale. Le développement se trouve perturbé dans les agglomérations en raison du milieu défavorable. L’indice est de : 10 au sein des zones Ua du PLU 08 au sein des zones Ub et Uc du PLU de la commune de Surzur 06 en dehors de l’enveloppe urbaine de la commune de Surzur 2-4 - Dimension

La dimension des arbres est donnée par leur circonférence en centimètre à 1 m du sol. L’indice exprime l’augmentation de la valeur en fonction de l’âge, mais tient compte de la diminution des chances de survie pour les arbres les plus âgés.

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Dimension (cm)

Indice

10 à 14

0,5

15 à 22

0,8

23 à 30

1

40

1,4

50

2

60

2,8

70

3,8

80

5

90

6,4

100

8

110

9,5

120

11

130

12,5

Dimension (cm)

Indice

140

14

150

15

160

16

170

17

180

18

190

19

200

20

220

21

240

22

260

23

280

24

300

25

320

26

Dimension (cm)

Indice

340

27

360

28

380

29

400

30

420

31

440

32

460

33

480

34

500

35

600

40

700

45

Eléments du paysage protégés pour des motifs d’ordre écologique (L151-23 du Code de l’urbanisme) :

Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme participant aux continuités écologiques sont soumis à déclaration préalable. Les dispositions s’appliquant à ces éléments sont détaillées ci-après.

Ces éléments sont cartographiés sur les planches du règlement graphique. Les éléments ci-dessous définissent les possibilités d’aménagement liés à ces éléments, préservés au titre des éléments du paysage (L151-23 du code de l’urbanisme).

• Les haies :

L’intérêt des haies : une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages :

✓ Une protection contre les vents ; ✓ Un intérêt pour l’eau pluviale ; ✓ Un lieu de vie ; ✓ Un paysage ;

Principes de préservation à respecter : si la haie est cartographiée sur les planches du règlement écrit, c’est qu’elle doit être protégée pour les différents intérêts qu’elle présente. Par conséquent :

La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.

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Tous travaux (coupe, abattage,) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,).

Par ailleurs, on ne peut qu’encourager la replantation de haie bocagère afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.

NB : une partie des linéaires bocagers situés dans le bourg sont protégés par des orientations d’aménagement et de programmation et non au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme.

Se référer au titre 21 des présentes dispositions générales ainsi qu’au document des orientations d’aménagement et de programmation du présent PLU pour connaître les modalités d’application de ces dispositions.

• Les cours d’eau :

L’inventaire des cours d’eau figure sur les planches du règlement graphique du présent PLU.

Selon les secteurs, une marge de recul de 35m classée inconstructible s’applique de part et d’autre du lit.

Dans le secteur du Lobréont, cette marge de recul est réduite à 20m dans le périmètre de la zone 2AUa. Des études approfondies pourront être menées dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone ou en phase opérationnelle, pour déterminer le recul exact et les aménagements envisageables à proximité du ruisseau.

• Les zones humides :

L’inventaire des zones humides est annexé au présent PLU.

Les zones humides inventoriées figurent sur les planches graphiques du présent règlement, elles ont vocation à être protégées.

Les dispositions ci-après doivent être strictement respectées :

Sont interdits en zone humide : - Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements sauf

cas prévus au paragraphe suivant ; - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone

humide, notamment : ✓ comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ création de plans d’eau, ✓ travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à

modifier le régime hydraulique des terrains, ✓ boisement, tel que plantation de peupliers et introduction de végétation

susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains. Les possibilités données ci-après ne sauraient être autorisées dans des zones humides

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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dont l’intérêt écologique est reconnu comme exceptionnel.

Sont autorisés en zone humide :

– Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique, qui, pour des impératifs techniques ne pourraient être situés dans d’autres zones (lagunages). La réalisation de ces ouvrages devra faire l’objet d’une étude d’impact approfondie, et la destruction éventuelle de zones humides liées à ces aménagements devront obligatoirement faire l’objet de mesures compensatoires ;

– Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : ✓ Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et flore, ✓ Les mesures nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Boisements protégés au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme :

• Le classement des terrains en Espace Boisé Classé au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme figurant comme tel aux documents graphiques du PLU interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article R 421-23-2 du Code de l'Urbanisme).

Des coupes et abattages sont possibles uniquement en faveur du Service Régional de l’Archéologie afin d’assurer la protection du patrimoine mégalithique et/ou archéologique.

• Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Elément de patrimoine protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme relevant du patrimoine bâti sont soumis à déclaration préalable. Les dispositions s’appliquant à ces éléments sont détaillées ci-après.

Ces éléments sont cartographiés sur les planches du règlement graphique. Les éléments ci-dessous définissent les possibilités d’aménagement liés à ces éléments, préservés au titre des éléments du paysage (L151-19 du code de l’urbanisme).

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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• Le petit patrimoine rural

Définition : on appelle petit patrimoine rural et maritime « tous les objets des sites bâtis et du paysage qui possèdent une valeur historique et culturelle mais qui sont modestes dans leur aspect et leurs dimensions ». Ces édifices ne sont pas protégés en étant classés comme Monuments Historiques.

Peuvent être concernés : - tout aménagement lié aux activités quotidiennes (puits, four, lavoir…) - toute construction relevant d’une activité professionnelle (moulin…) - tout édification motivée par les croyances, rites ou commémorations (chapelle, calvaire…)

Principes de préservation à respecter : ce petit patrimoine sera entretenu et ne pourra être démoli sauf si son état ou son emplacement constitue un risque pour la sécurité.

Les abords devront être entretenus et devront mettre en valeur l’édifice. Les travaux de restauration ou de réhabilitation de ce petit patrimoine (matériaux et mises en œuvre) devront préserver son caractère originel.

Tous travaux sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril le caractère patrimonial de l’élément.

• Le patrimoine architectural

Certains bâtiments présentant un intérêt architectural et/ou patrimonial sont repérés sur les planches graphiques du présent règlement.

Dans le cas de rénovation ou de réhabilitation de ces bâtiments, les prescriptions suivantes doivent être respectées :

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir, selon, les conditions définies au R421-28 du CU.

• Les changements de teinte des constructions devront faire l’objet d’une déclaration préalable.

• La rénovation / restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant et prendre en compte le caractère du bâti environnant.

• Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, doivent être respectés les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, …).

• On doit veiller à réutiliser les percements existants et à n’en rajouter que ceux nécessaires à la bonne économie du projet.

• Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques architecturales respectueuses du patrimoine local, sous réserve qu’elles respectent des dispositions ci-avant.

• Dans le cas d’une extension, les dispositions suivantes doivent être respectées: ✓ L’extension devra être réalisée en harmonie avec le site bâti ;

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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✓ Les toitures seront à deux pentes, en ardoise, en chaume ou matériaux d’aspect et de tenue similaire ;

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

- L’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat, en raison de leur nuisance, de leur destination, de leur nature, de leur importance ou de leur aspect, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ;

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes et camping-cars, sauf dans les bâtiments et remises, et sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur ;

- La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale ;

2.2. Sont autorisés sous réserve

- L’extension ou la transformation d’activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation ;

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires données ci-après sur linéaires de rue, identifiés sur le règlent graphique, destinés à la préservation du patrimoine architectural du centre bourg et destinés à la préservation de l’entrée de bourg, les constructions doivent être implantées en limite de voies et emprises publiques ou en recul d’au-moins 3,00m.

L’implantation des annexes n’est pas réglementée.

Sur les linéaires de rue destinés à la préservation du patrimoine architectural du centre bourg, les constructions doivent être implantées en limite de voies et emprises publiques.

Sur les linéaires de rue destinés à la préservation de l’entrée de bourg Est, les constructions doivent implantées en limite de voies et emprises publiques ou en recul d’au-moins 3,00m si l’espace situé entre la rue et la construction est traité de manière végétale et paysagée.

Sur l’ensemble de la zone Ua : • L’implantation des équipements d’intérêt collectif et de services publics n’est pas réglementée. • Les constructions doivent être implantées en dehors des marges de recul des routes départementales, à l’exception des équipements, installations et ouvrages d’intérêt collectif. Cette règle ne s’applique pas à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des bâtiments existants. • Pour des raisons de configuration des lieux et des bâtiments existants, une implantation différente à celles énoncées ci-dessus pourra être imposée ou autorisée.

L’implantation de la construction ne devra pas compromettre l’accès futur des parcelles contigües au terrain d’assiette du projet.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf dispositions contraires données ci-après sur certains linéaires de rue, les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en recul d’au-moins 3,00 pour des façades comportant des vues et d’au-moins 1,00m dans le cas de façades aveugles.

L’implantation des annexes n’est pas réglementée.

Sur les linéaires de rue destinés à la préservation du patrimoine architectural du centre bourg et à la préservation de l’entrée de bourg Est, les constructions doivent être implantées sur au-moins une limite séparative. En cas d’absence de mitoyenneté, un recul d’au-moins 1,00m par rapport à la limite séparative devra être respecté.

Sur l’ensemble de la zone Ua : • L’implantation des équipements d’intérêt collectif et de services publics n’est pas réglementée.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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• L’implantation de la construction ne devra pas compromettre l’accès futur des parcelles contigües au terrain d’assiette du projet.

• Pour des raisons de configuration des lieux et des bâtiments existants, une implantation différente à celles énoncées ci-dessus pourra être imposée ou autorisée.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3

. Coefficient d’emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 80% de la surface du terrain d’assiette du projet, sous réserve du respect des dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération et réparti librement entre les lots.

L’emprise au sol des équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.

4.4. Hauteurs maximales autorisées

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 7,00m au sommet de façade / 7,00m à l’acrotère / 12,00m au point le plus haut

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs au plan vertical ou au point le plus haut avec celles des constructions voisines.

4.5. Densités de construction

Les orientations d’aménagement et de programmation définissent la densité de logements attendue sur la zone Ua. Se référer au document des OAP, pièce 3 du présent PLU, pour connaître les modalités d’application de ces dispositions.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Sur l’ensemble de la zone Ua, pour les projets de construction ou de rénovation : - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage cartographié sur les planches du règlement graphique du présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et doivent respecter les prescriptions figurant au titre 7 des dispositions communes du présent règlement.

- Les démolitions sont soumises à un permis de démolir selon les conditions définies aux articles R421-28 du code de l’urbanisme.

- Les changements de teinte des constructions existantes devront faire l’objet d’une déclaration préalable.

- Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les châssis de toit ainsi que les dispositifs pour capter l’énergie solaire devront être encastrés dans la toiture et de couleur sombre.

Sur les linéaires de rue destinés à la préservation du patrimoine architectural du centre bourg identifiés aux planches graphiques du présent règlement, les aspects extérieurs des parties de constructions donnant sur rue devront respecter les prescriptions suivantes :

- Dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, les façades et pignons seront en pierres apparentes ou enduit à la chaux blanc.

- Les toitures sont en ardoise naturelle ou en matériaux de tenue et d’aspect identique et leurs pentes sont comprises entre 40 et 45 degrés pour le corps principal du bâtiment.

- Rénovation : les bardages modifiant l’aspect extérieur d’origine du bâtiment sont interdits.

- Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux équipements publics dont la construction s’inscrit dans le cadre d’une démarche environnementale.

Sur les linéaires de rue destinés à la préservation de l’entrée de bourg Est identifiés aux planches graphiques du présent règlement, les aspects extérieurs des parties de constructions donnant sur rue devront respecter les prescriptions suivantes :

- Les toitures sont en attique ou à deux pentes (dont les pentes sont comprises entre 40 et 45 degrés, en ardoise naturelle ou en matériaux de tenue et d’aspect identique).

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux : - En évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles voisines et avec

la construction). - En cherchant la simplicité des formes et des structures.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux.

Constitution des clôtures :

En limite d’espace naturel ou agricole : Les clôtures doivent être constituées : - de haies vives bocagères et/ou - de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximum de 1,50m.

En limite de voie et emprise publique : Les clôtures sur rue ou voie doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie périphérique, voie de desserte, chemin). Elles constituent la

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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trame paysagère qui s’impose à tous et doivent être intégrées au permis de construire ou faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants :

- Murs maçonnés d’une hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, ou d’un grillage sur poteaux métalliques ou d’une clôture bois ajourée, le tout ne dépassant pas 1,50m. Dans le cas de prolongement de bâti, les murs de pierre apparente ou en parpaing enduit, de même couleur et matériaux que le bâti qu’il prolonge, peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,50 m doublé d’une haie vive côté rue

- Haies végétales ou talus qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Création de haies champêtres, qui devront être composées d’un panachage

d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

Lorsqu’elles sont liées à des activités artisanales, industrielles ou de loisirs, des clôtures de type et de hauteur différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour permettre une meilleure intégration et/ou pour des questions de sécurité.

Le recours aux matériaux suivant est interdit sur rue : Les brandes, bâches plastiques et textiles, les panneaux de bois (plein ou ajouré) de type claustra et les plaques de PVC et les plaques de béton dont la hauteur est supérieure à 30cm par rapport au niveau de la rue.

En limite séparative : Les clôtures pourront atteindre une hauteur maximale de 2,00m.

Dans le cas de la création de haies, celles-ci devront respecter les caractéristiques suivantes : être composées d’un panachage d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée à démontrer, à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Coefficient d’imperméabilisation maximum : 80% de la surface du terrain d’assiette du projet

Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Concernant les parcelles situées dans le périmètre de la zone à enjeux sanitaires, les prescriptions de l’arrêté préfectoral devront être respectées. Dans les zones à enjeux sanitaires établies en application de la disposition 3E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, les créations ou réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ne doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique PLU de SURZUR – Règlement écrit

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Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ub

Urbanisation correspondant au tissu urbain pavillonnaire à intensifier.

Certains terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques ou sectorielles. Se référer au titre 20 des dispositions générales du présent règlement, ainsi qu’au document des OAP, pièce 3 du présent PLU, pour connaître les modalités d’application de ces dispositions.

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

- L’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat, en raison de leur nuisance, de leur destination, de leur nature, de leur importance ou de leur aspect, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ;

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes et camping-cars, sauf dans les bâtiments et remises, et sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur ;

- La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale ;

2.2. Sont autorisés sous réserve

- L’extension ou la transformation d’activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation ;

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage cartographié sur les planches du règlement graphique du présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et doivent respecter les prescriptions figurant au titre 7 des dispositions communes du présent règlement.

- Les démolitions sont soumises à un permis de démolir selon les conditions définies aux articles R421-28 du code de l’urbanisme.

- Les changements de teinte des constructions existantes devront faire l’objet d’une déclaration préalable.

- Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les châssis de toit ainsi que les dispositifs pour capter l’énergie solaire devront être encastrés dans la toiture et de couleur sombre.

• Aspect des clôtures

En limite d’espace naturel ou agricole : Les clôtures doivent être constituées : - de haies vives bocagères et/ou - de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximum de 1,50m.

En limite de voie et emprise publique : Les clôtures sur rue ou voie doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie périphérique, voie de desserte, chemin). Elles constituent la trame paysagère qui s’impose à tous et doivent être intégrées au permis de construire ou faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants :

- Murs maçonnés d’une hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, ou d’un grillage sur poteaux métalliques ou d’une clôture bois ajourée, le tout ne dépassant pas 1,50m. Dans le cas de prolongement de bâti, les murs de pierre apparente ou en parpaing enduit, de même couleur et matériaux que le bâti qu’il prolonge, peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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- Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,50 m doublé d’une haie vive côté rue

- Haies végétales ou talus qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Création de haies champêtres, qui devront être composées d’un panachage

d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

Lorsqu’elles sont liées à des activités artisanales, industrielles ou de loisirs, des clôtures de type et de hauteur différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour permettre une meilleure intégration et/ou pour des questions de sécurité.

Le recours aux matériaux suivant est interdit sur rue : Les brandes, bâches plastiques et textiles, les panneaux de bois (plein ou ajouré) de type claustra et les plaques de PVC et les plaques de béton dont la hauteur est supérieure à 30cm par rapport au niveau de la rue.

En limite séparative : Les clôtures pourront atteindre une hauteur maximale de 2,00m.

Dans le cas de la création de haies, celles-ci devront respecter les caractéristiques suivantes : être composées d’un panachage d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée à démontrer, à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ;

Coefficient d’imperméabilisation maximum : 60% de la surface du terrain d’assiette du projet

Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Concernant les parcelles situées dans le périmètre de la zone à enjeux sanitaires, les prescriptions de l’arrêté préfectoral devront être respectées. Dans les zones à enjeux sanitaires établies en application de la disposition 3E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, les créations ou réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ne doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Uc

Urbanisation correspondant tissu urbain pavillonnaire à densifier.

Certains terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques ou sectorielles. Se référer au titre 20 des dispositions générales du présent règlement, ainsi qu’au document des OAP, pièce 3 du présent PLU, pour connaître les modalités d’application de ces dispositions.

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

- L’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat, en raison de leur nuisance, de leur destination, de leur nature, de leur importance ou de leur aspect, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ;

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes et camping-cars, sauf dans les bâtiments et remises, et sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur ;

- La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale ;

2.2. Sont autorisés sous réserve

- L’extension ou la transformation d’activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation ;

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage cartographié sur les planches du règlement graphique du présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et doivent respecter les prescriptions figurant au titre 7 des dispositions communes du présent règlement.

- Les démolitions sont soumises à un permis de démolir selon les conditions définies aux articles R421-28 du code de l’urbanisme.

- Les changements de teinte des constructions existantes devront faire l’objet d’une déclaration préalable.

- Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les châssis de toit ainsi que les dispositifs pour capter l’énergie solaire devront être encastrés dans la toiture et de couleur sombre.

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux : - En évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles voisines et avec

la construction). - En cherchant la simplicité des formes et des structures.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix des matériaux.

Constitution des clôtures :

En limite d’espace naturel ou agricole :

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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Les clôtures doivent être constituées : - de haies vives bocagères et/ou - de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximum de 1,50m.

En limite de voie et emprise publique : Les clôtures sur rue ou voie doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie périphérique, voie de desserte, chemin). Elles constituent la trame paysagère qui s’impose à tous et doivent être intégrées au permis de construire ou faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants :

- Murs maçonnés d’une hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, ou d’un grillage sur poteaux métalliques ou d’une clôture bois ajourée, le tout ne dépassant pas 1,50m. Dans le cas de prolongement de bâti, les murs de pierre apparente ou en parpaing enduit, de même couleur et matériaux que le bâti qu’il prolonge, peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,50 m doublé d’une haie vive côté rue

- Haies végétales ou talus qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Création de haies champêtres, qui devront être composées d’un panachage

d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

Lorsqu’elles sont liées à des activités artisanales, industrielles ou de loisirs, des clôtures de type et de hauteur différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour permettre une meilleure intégration et/ou pour des questions de sécurité.

Le recours aux matériaux suivant est interdit sur rue : Les brandes, bâches plastiques et textiles, les panneaux de bois (plein ou ajouré) de type claustra et les plaques de PVC et les plaques de béton dont la hauteur est supérieure à 30cm par rapport au niveau de la rue.

En limite séparative : Les clôtures pourront atteindre une hauteur maximale de 2,00m.

Dans le cas de la création de haies, celles-ci devront respecter les caractéristiques suivantes : être composées d’un panachage d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée à démontrer, à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Coefficient d’imperméabilisation maximum : 35% de la surface du terrain d’assiette du projet

Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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Concernant les parcelles situées dans le périmètre de la zone à enjeux sanitaires, les prescriptions de l’arrêté préfectoral devront être respectées. Dans les zones à enjeux sanitaires établies en application de la disposition 3E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, les créations ou réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ne doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ui

Secteurs d’urbanisation destinés à l’accueil des activités économiques, notamment celles incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat. Elle correspond à la zone d’activité de Lann Borne.

Certains terrains peuvent être concernés par le risque de submersion marine. Se référer au titre 13 des dispositions générales du présent règlement. Les cartes d’aléa ainsi que la circulaire Xynthia et son guide d’application sont annexés au présent règlement écrit.

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

• Aspect des clôtures

Non réglementé

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée à démontrer, à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Coefficient d’imperméabilisation maximum : 80% de la surface du terrain d’assiette du projet

Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Concernant les parcelles situées dans le périmètre de la zone à enjeux sanitaires, les prescriptions de l’arrêté préfectoral devront être respectées. Dans les zones à enjeux sanitaires établies en application de la disposition 3E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, les créations ou réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ne doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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PARTIE 3 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES A URBANISER

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE 1AU

Secteurs de la commune à caractère naturel, situés en extension du tissu urbain, destinés à être ouverts à l’urbanisation à court terme, sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation. L’aménagement de ces zones devra intégrer des dispositifs portant sur la performane énergétique et environnementale des bâtiments (récupération des eaux de pluie, photovoltaïque, toitures végétalisées, etc.).

1AUe : zone à vocation d’équipement.

1AUL : zone à vocation de loisirs.

Ces secteurs sont concernés par des orientations d’aménagement et de programmation générales qui définissent des principes d’aménagement et des programmes de construction. Les conditions d’application de ces dispositions sont détaillées dans le document relatif aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU.

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

- Les constructions à usage d’habitation ;

- L’ouverture de carrières et de mines ;

- Les terrains aménagés pour le camping, le stationnement de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs ;

- Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs, groupées et isolées (à l’exception des entreprises les commercialisant) ;

- Le stationnement de caravanes, quelle qu’en soit la durée (à l’exception des entreprises les commercialisant) ;

- Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attraction ouverts au public ;

- Les constructions à usage de bureau, de commerces et de services non directement liés et nécessaires aux activités et installations autorisées dans la zone.

2.2. Sont autorisés sous réserve

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;

- Les installations classées ou soumises à autorisation, sous réserve qu’elles respectent les normes de rejet dans l’environnement ;

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations peuvent être implantées en limite de voie et emprise publique ou en recul d’au-moins 3,00m, sous réserve de respecter les marges de recul des

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routes départementales figurant sur les planches graphiques du présent règlement et sous réserve, le cas échéant, de respecter la législation en vigueur concernant l’activité. L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée. L’implantation de la construction ne devra pas compromettre l’accès futur des parcelles contigües au terrain d’assiette du projet.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations doivent être implantées en recul d’au-moins 3,00m par rapport aux limites séparatives. Toutefois, une implantation en limite pourra être autorisée sous réserve de la réalisation d’un mur coupe-feu. L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée. L’implantation de la construction ne devra pas compromettre l’accès futur des parcelles contigües au terrain d’assiette du projet.

4.3. Coefficient d’emprise au sol L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la surface du terrain d’assiette du projet, sous réserve du respect des dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

UI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 4.4

. Hauteurs maximales autorisées La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 9,00m au point le plus haut.

Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activités comportant des impératifs techniques.

La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

4.5. Densités de construction Les densités de construction résultent de l’application des précédentes dispositions réglementaire de la zone, ainsi que des dispositions du zonage d’assainissement pluvial. La compacité des formes urbaines et l’optimisation du foncier sera recherchée. Article zone Ui - 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée, notamment à travers l’usage de produits bas-carbone. 5.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dépôts de matériaux et matériels doivent être réalisés en dehors des marges de recul.

• Aspect des clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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Elles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2,00m, doublées de haies végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts, sauf nécessité technique impérative. La plantation d’espèces invasives (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement) est interdite dans la constitution des clôtures.

UI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée à démontrer, à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Coefficient d’imperméabilisation maximum : 80% de la surface du terrain d’assiette du projet

Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

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Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Concernant les parcelles situées dans le périmètre de la zone à enjeux sanitaires, les prescriptions de l’arrêté préfectoral devront être respectées. Dans les zones à enjeux sanitaires établies en application de la disposition 3E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, les créations ou réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ne doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ue

Urbanisation correspondant aux secteurs à vocation d’équipement public d’intérêt collectif bourg de SURZUR

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

En secteur 1AUe : Toute construction ou installation, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

En secteur 1AUL : Toute construction ou installation, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Sont autorisés sous réserve de respecter les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation et le principe d’extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages

En secteur 1AUe : - Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées aux équipements publics d’intérêt collectif ;

- Les constructions et installations et installations destinées à des activités commerciales, sous réserve que la surface de plancher soit comprise entre 300m² et 1000m².

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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En secteur 1AUL : - Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées à des activités de loisirs et sportives ;

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent être implantées en limite de voie et emprise publique ou en recul d’au-moins 3,00m, sous réserve de respecter les marges de recul des routes départementales figurant sur les planches graphiques du présent règlement, à l’exception des équipements, installations et ouvrages d’intérêt collectif. Cette règle ne s’applique pas à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des bâtiments existants.

Toutefois, un alignement différent peut être imposé pour respecter les dispositions de l’urbanisation environnante ou conformément à un plan d’ensemble. Un recul peut être autorisé pour améliorer l’ensoleillement des constructions situées côté Nord d’une voie.

L’implantation des équipements d’intérêt public n’est pas réglementée.

L’implantation de la construction ne devra pas compromettre le désenclavement futur des parcelles contigües au terrain d’assiette du projet.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En secteur 1AUe : Non réglementé.

En secteur 1AUL : Non réglementé. Une implantation pourra toutefois être imposée pour respecter les dispositions de l’urbanisation environnante ou conformément à un plan d’ensemble.

1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3

. Coefficient d’emprise au sol

En secteur 1AUe : Non réglementé, sous réserve de respecter les dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales.

En secteur 1AUL : L’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la surface du terrain d’assiette du projet.

4.4. Hauteurs maximales autorisées

En secteur 1AUe : La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 6,00m au point le plus haut.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activités comportant des impératifs techniques.

En secteur 1AUL : Non réglementé.

4.5. Densités de construction

Les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes d’aménagement et les programmes de construction attendus sur chaque zone.

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

En secteur 1AUe :

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter des volumes simples et adaptés aux activités qu’elles hébergent. La sobriété des matériaux utilisés favorisera l’intégration paysagère des constructions. Ils seront de teinte sombre et mate, en bois, maçonnerie enduite ou bac acier.

En secteur 1AUL : les règles de la zone Ue s’appliquent

1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée à démontrer, à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

A l’échelle de la zone, un débit de fuite de 3l/s/ha doit être respecté.

Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Concernant les parcelles situées dans le périmètre de la zone à enjeux sanitaires, les prescriptions de l’arrêté préfectoral devront être respectées. Dans les zones à enjeux sanitaires établies en application de la disposition 3E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, les créations ou réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ne doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte futur.

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DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE 2AU

Secteurs de la commune à caractère naturel, situés en extension du tissu urbain, destinés à être ouverts à l’urbanisation à long terme, sous réserve d’une modification, d’une révision ou d’une déclaration de projet valant mise en compatibilité du présent PLU. Lors de l’ouverture à l’urbanisation, l’aménagement de ces zones devra intégrer des dispositifs portant sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments (récupération des eaux de pluie, photovoltaïque, toitures végétalisées, etc.).

2AUa : zone à vocation d’habitat.

2AUcc : zone à vocation aquacole.

2AUe : zone dédiée aux équipements publics d’intérêt collectif.

Certains terrains peuvent être concernés par le risque de submersion marine. Se référer au titre 13 des dispositions générales du présent règlement. Les cartes d’aléa ainsi que la circulaire Xynthia et son guide d’application sont annexés au présent règlement écrit.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

En tous secteurs :

- Toutes les occupations et utilisations du sol, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

- Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public.

2.2. Sont autorisés sous réserve

- La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence des futurs aménagements.

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- La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs, ainsi que l’édification d’annexes d’une construction principale située dans la zone, sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence des futurs aménagements. L’extension ou l’annexe ne devra pas excéder 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.

Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

Les zones A sont dédiées aux occupations du sol relevant des sousdestinations suivantes (telles que définies aux articles R151-27, R151-28 et R151-29 du code de l’urbanisme) :

- Exploitations agricoles, forestières ou aquacoles ; - Habitat ; - Equipements publics d’intérêt collectif.

Article zone A - 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

En tous secteurs :

- Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole, forestière ou aquacole. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à

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l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ;

- les affouillements et exhaussements non liés à l’activité de la zone ;

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;

- L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur ;

- L’implantation d’éoliennes ou de champs photovoltaïques ;

- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;

En secteur Ab et Ae :

- Les installations et les constructions, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;

En secteurs Ac et Ao :

- Toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation prévus au chapitre 2.2 de la présente section. ;

- Le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer et aux activités de la mer ;

- L’implantation d’éoliennes ou de champs photovoltaïques ;

2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à condition de ne pas apporter de contraintes nouvelles aux activités principales de la zone :

Dans les communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage, les constructions ou installations liées aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées avec l’accord du Préfet après avis de la CDNPS (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages) et de la CDPENAF.

En secteurs Aa :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ;

- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : ✓ qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ✓ que l’implantation de la construction se fasse prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires) ; ✓ que l’implantation de la construction ne favorise, en aucun cas, la dispersion de l’urbanisation ni apporte pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

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✓ En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

✓ Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation agricole et forestière que celles citées ci-dessus.

- Les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 35 m².

- Les installations et changements de destination de bâtiments existants présentant un intérêt architectural et repérés aux planches graphiques du présent règlement, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestière de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En secteur Ab :

- L’extension mesurée des bâtiments d’exploitation existants à la date d’approbation du PLU de 2010 ;

- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ;

- Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publiques (eaux usées – eaux pluviales), ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ;

- Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la loi sur l’eau.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastoral ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En secteur Ae :

- Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité extractive.

En secteur Aa et Ab :

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone :

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- Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;

- La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ;

- Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDPENAF.

- Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition : ✓ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ✓ de respecter les seuils suivants : o L’extension ne devra pas dépasser 50% de l’emprise au sol existante de l’habitation dans la limite de 50 m² (conditions cumulatives) à la date d’approbation du présent PLU.

✓ que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et sans création de logement nouveau

✓ de respecter les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- La construction d’une annexe accolée de l’habitation peut être autorisée aux conditions suivantes : ✓ que l’emprise au sol totale de cette annexe ne dépasse pas 40m² ; ✓ que cette annexe ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ✓ que sa hauteur soit limitée à 3,50m au point le plus haut ; ✓ qu’elle ne créé pas de logement nouveau ; ✓ qu’elle respecte les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

En secteur Ac :

- La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ;

- Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone ;

- Un local de permanence intégré dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité aquacole et sous réserve que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement de fonction. Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction ;

- Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : ✓ Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, mise en marché et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune, ✓ Des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation, dans la proportion de 10% de la surface de plancher avec la

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possibilité d’atteindre 20m² dans le cas d’établissement de plus faible importance.

En secteur Ao :

- Les cales ;

- Les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants ;

- Les bassins submersibles ;

- Les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée ;

- La couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles et pour les bâtiments d’exploitation existants à la date d’approbation du PLU ;

- Les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitation existants à la date d’approbation du PLU ;

Sous réserve de démontrer l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre :

- Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : ✓ Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, mise en marché et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune, ✓ Des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation, dans la proportion de 10% de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20m² dans le cas d’établissement de plus faible importance.

2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : zone A - 3 : Mixité fonctionnelle et mixité sociale

Non réglementé

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Article zone A - 4 : Volumétrie et implantat

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En tous secteurs :

- Dans les marges de recul des routes départementales figurant sur les planches du règlement graphique, pourront être autorisés l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier.

- A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

- Sauf interdiction liée aux marges de recul des constructions figurant sur les planches du règlement graphique, l’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée ;

- Il n’est pas fixé de disposition particulière pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ;

- L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant ;

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- L’implantation de la construction ne devra pas compromettre l’accès futur des parcelles contigües au terrain d’assiette du projet.

En secteur Aa et Ab :

- Les constructions à usage d’activité doivent respecter un recul de 10,00m par rapport aux voies et emprises publiques, sauf marges de recul plus importantes figurant sur les planches graphiques du présent règlement.

- Sous réserve de respecter les marges de recul des routes départementale figurant sur les planches graphiques du présent règlement, les extensions des habitations existantes doivent s’implanter dans la continuité des bâtiments existants.

- Sous réserve de respecter les marges de recul des routes départementale figurant sur les planches graphiques du présent règlement, les annexes aux habitations existantes peuvent être implantées en limite ou en recul d’au-moins 3,00m par rapport aux voies et emprises publiques.

En secteur Ac et Ao :

- Les constructions peuvent s’implanter en limite des voies et emprises publiques, sous réserve de démontrer qu’une implantation en recul n’est pas possible du fait des contraintes foncières (limites de parcelles).

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).

- La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U et AU proches.

- L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

- Les autres constructions, peuvent être implantées en limite séparative ou en recul d’aumoins 3,00m.

En secteur Ac et Ao :

- Les constructions doivent s’implanter en limite séparative ou en recul d’au-moins 3,00m

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3

. Coefficient d’emprise au sol

L’emprise au sol réglementée est fixée par l’article A-2 du présent règlement.

4.4. Hauteurs maximales autorisées

En secteur Aa :

- La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

- La hauteur des bâtiments d’exploitation est limitée à 12,00m au point le plus haut.

- Dans le cas de constructions d’habitation ayant deux niveaux différents, la surélévation de la partie la plus basse peut être autorisée, sous réserve que la hauteur de la partie surélevée n’excède pas la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la partie la plus haute. Pour les autres constructions, la surélévation est

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interdite.

- Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter.

- La hauteur des annexes est limitée à 3,50m au point le plus haut.

- La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

En secteur Ac et Ao :

- La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

- La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 3,50m au sommet de façade et 6,00m au point le plus haut. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée en vue d’harmoniser les constructions avec les hauteurs des constructions voisines existantes.

- La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

- Les extensions des constructions existantes ne peuvent excéder la hauteur à au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter.

4.5. Densités de construction

Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace.

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

Les dispositions réglementaires des futures constructions seront données lors de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones.

5.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée, notamment à travers l’usage de produits bas-carbone.

5.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation avec l’existant.

Pour les bâtiments d’exploitation autorisés : L’aspect extérieur des bâtiments d’exploitation devra s’adapter tout particulièrement au site et à l’environnement dans lequel il s’inscrit, aussi bien par les volumes que par les

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matériaux utilisés et les couleurs retenues. Les bâtiments auront un volume simple dont la base sera le rectangle allongé.

Pour les constructions à vocation d’habitat : Pour les constructions situées à proximité de bâtis traditionnels, on doit veiller à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimension en plan, …), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements, …), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise naturelle, éventuellement granite, enduits, bois ou matériaux naturels d’aspect similaire).

Sont autorisés les éléments de construction propres à assurer des démarches de développement durable dans l’architecture, à condition qu’ils s’intègrent dans le projet architectural de construction ou de rénovation.

Pour les habitations issues de changement de destination de bâtiments agricoles : Suite au changement de destination, dans le cas de rénovation ou de réhabilitation, les prescriptions données au titre 7 des présentes dispositions générales au sujet du patrimoine architectural s’appliquent.

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

En limite d’espace naturel ou agricole : Les clôtures doivent être constituées : - de haies vives bocagères et/ou - de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximum de 1,50m.

En limite de voie et emprise publique : Les clôtures sur rue ou voie doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie périphérique, voie de desserte, chemin). Elles constituent la trame paysagère qui s’impose à tous et doivent être intégrées au permis de construire ou faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants :

- Murs maçonnés d’une hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, ou d’un grillage sur poteaux métalliques ou d’une clôture bois ajourée, le tout ne dépassant pas 1,50m. Dans le cas de prolongement de bâti, les murs de pierre apparente ou en parpaing enduit, de même couleur et matériaux que le bâti qu’il prolonge, peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,50 m doublé d’une haie vive côté rue

- Haies végétales ou talus qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Création de haies champêtres, qui devront être composées d’un panachage

d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

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Lorsqu’elles sont liées à des activités artisanales, industrielles ou de loisirs, des clôtures de type et de hauteur différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour permettre une meilleure intégration et/ou pour des questions de sécurité.

Le recours aux matériaux suivant est interdit sur rue : Les brandes, bâches plastiques et textiles, les panneaux de bois (plein ou ajouré) de type claustra et les plaques de PVC et les plaques de béton dont la hauteur est supérieure à 30cm par rapport au niveau de la rue.

En secteurs Aa et Ab, les clôtures en brande sont autorisées.

En limite séparative : Les clôtures pourront atteindre une hauteur maximale de 2,00m.

Dans le cas de la création de haies, celles-ci devront respecter les caractéristiques suivantes : être composées d’un panachage d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

En tous secteurs :

- Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ;

- Toute construction, installation ou travaux divers, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;

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- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ;

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;

- L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;

- L’implantation d’éoliennes ;

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : ✓ Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,

Sauf en secteur Npv :

- L’installation de champs photovoltaïques ;

En secteur Nzh :

- Les constructions et installations non listées à l’article 2.2

- Les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation ou de remblai des zones humides ainsi que la modification des conditions nécessaires au développement des espèces faunistiques et floristiques présentes.

2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement, tant paysagère qu’écologique

Dans les communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage, les constructions ou installations liées aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées avec l’accord du Préfet après avis de la CDNPS (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages) et de la CDPENAF.

En tous secteurs : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion

ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et flore, ...), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastoral ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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En secteurs Na : - Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont

applicables.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone :

- Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;

- La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ;

- Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDNPS.

- Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions, à condition : ✓ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ✓ de respecter les seuils suivants : o L’extension ne devra pas dépasser 50% de l’emprise au sol existante de l’habitation dans la limite de 50 m² (conditions cumulatives) à la date d’approbation du présent PLU.

✓ que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et sans création de logement nouveau

✓ de respecter les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- La construction d’une annexe accolée de l’habitation peut être autorisée aux conditions suivantes : ✓ que l’emprise au sol totale de cette annexe ne dépasse pas 40m² ; ✓ que cette annexe ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ✓ que sa hauteur soit limitée à 3,50m au point le plus haut ; ✓ qu’elle ne créé pas de logement nouveau ; ✓ qu’elle respecte les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

En secteur Nf : Les constructions et installations relevant de la sous-destination « exploitation forestière » sous réserve : - qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière ;

- ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installation techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telles que stations et équipement de pompage) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydrauliques, élevage extensif, cultures, …), sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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En secteur Npv :

- Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire (centrale photovoltaïque).

En secteurs Nds : - Les constructions et installations compatibles avec Domaine Public Maritime (L2124-1 à

L2124-5 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.

- Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.

- Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à la date d’approbation du PLU, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,

- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : ✓ A la sécurité maritime et aérienne, ✓ A la défense nationale, ✓ A la sécurité civile, ✓ Au fonctionnement des aérodromes, ✓ Au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, ✓ Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

- En application de l’article L121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leur jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

- Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

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- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé ;

- En application de l’article L121-26 du code de l’urbanisme, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement

- En application de l’article L121-24 du code de l’urbanisme, des aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public : ✓ Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

✓ Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie).

En secteur Nzh :

- Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) définis par la nomenclature établie à l’article R214-1 du code de l’environnement et dûment autorisé par le Préfet en adéquation avec les dispositions du SDAGE et du SAGE;

- Les aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides ;

- Les aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide listés à l’article R121-5 du code de l’urbanisme à savoir :

1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

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2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50 m² ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m².

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

La zone est destinée à l’évolution de bâtiments d’activité relevant de la sous-destination hébergement hôtelier et touristique (telle que définie aux articles R151-27, R151-28 et R15129 du code de l’urbanisme). Article zone Ni – 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

Toute construction ou installation sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Est autorisée sous réserve

L’extension mesurée des bâtiments d’activité ne pouvant pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : zone Ni – 3 : Mixité fonctionnelle et mixité sociale

Non réglementé

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En tous secteurs :

- Dans les marges de recul des routes départementales figurant sur les planches du règlement graphique, pourront être autorisés : l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas

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souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier.

- A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

- Sauf interdiction liée aux marges de recul des constructions figurant sur les planches du règlement graphique, l’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée ;

- Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ;

- L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant ;

- Sous réserve de respecter les marges de recul des routes départementale figurant sur les planches graphiques du présent règlement, les extensions des habitations existantes doivent s’implanter dans la continuité des bâtiments existants.

- Sous réserve de respecter les marges de recul des routes départementale figurant sur les planches graphiques du présent règlement, les annexes aux habitations existantes peuvent être implantées en limite ou en recul d’au-moins 3,00m par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Dans les marges de recul des routes départementales figurant sur les planches du règlement graphique, pourront être autorisés : l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier.

- Les extensions des habitations existantes doivent s’implanter dans la continuité des bâtiments existants.

- Les annexes aux habitations existantes doivent être implantées en limite ou en recul d’au-moins 3,00m par rapport aux limites séparatives.

- Sauf interdiction liée aux marges de recul des constructions figurant sur les planches du règlement graphique, l’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée ;

- Il n’est pas fixé de disposition particulière pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ;

- L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant ;

- L’implantation de la construction ne devra pas compromettre l’accès futur des parcelles contigües au terrain d’assiette du projet.

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et installations peuvent être implantées en limite d'emprise des voies et emprises publiques.

Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes autorisées. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées avec un recul de 3,00m minimum par rapport aux limites séparatives.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3

. Coefficient d’emprise au sol

L’emprise au sol réglementée est fixée par l’article N-2 du présent règlement.

4.4. Hauteurs maximales autorisées

En tous secteurs : - La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

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- Dans le cas de constructions d’habitation ayant deux niveaux différents, la surélévation de la partie la plus basse peut être autorisée, sous réserve que la hauteur de la partie surélevée n’excède pas la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la partie la plus haute. Pour les autres constructions, la surélévation est interdite.

En secteur Na : - Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur au sommet de

façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter.

- La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m au point le plus haut.

- La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

En secteur Nf et Nds : La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité.

4.5. Densités de construction

Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace.

. Coefficient d’emprise au sol

Les dispositions du chapitre 2.2 de la section 1 réglementent l’emprise au sol des constructions.

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4.4. Hauteurs maximales autorisées

L’extension du bâtiment d’activité ne peut excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter.

4.5. Densités de construction

Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation avec l’existant.

Pour les bâtiments d’exploitation autorisés : L’aspect extérieur des bâtiments d’exploitation devra s’adapter tout particulièrement au site et à l’environnement dans lequel il s’inscrit, aussi bien par les volumes que par les matériaux utilisés et les couleurs retenues. Elles auront un volume simple dont la base sera le rectangle allongé.

Pour les constructions à vocation d’habitat : Pour les constructions situées à proximité de bâtis traditionnels, on doit veiller à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimension en plan, …), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements, …), la qualité et la mise en œuvre

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des matériaux (ardoise naturelle, éventuellement granite, enduits, bois ou matériaux naturels d’aspect similaire).

Sont autorisés les éléments de construction propres à assurer des démarches de développement durable dans l’architecture, à condition qu’ils s’intègrent dans le projet architectural de construction ou de rénovation.

Pour les habitations issues de changement de destination de bâtiments agricoles : Suite au changement de destination, dans le cas de rénovation ou de réhabilitation, les prescriptions données au titre 7 des présentes dispositions générales au sujet du patrimoine architectural s’appliquent.

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

En limite d’espace naturel ou agricole : Les clôtures doivent être constituées : - de haies vives bocagères et/ou - de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximum de 1,50m.

En limite de voie et emprise publique : Les clôtures sur rue ou voie doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie périphérique, voie de desserte, chemin). Elles constituent la trame paysagère qui s’impose à tous et doivent être intégrées au permis de construire ou faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants :

- Murs maçonnés d’une hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, ou d’un grillage sur poteaux métalliques ou d’une clôture bois ajourée, le tout ne dépassant pas 1,50m. Dans le cas de prolongement de bâti, les murs de pierre apparente ou en parpaing enduit, de même couleur et matériaux que le bâti qu’il prolonge, peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,50 m doublé d’une haie vive côté rue

- Haies végétales ou talus qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Création de haies champêtres, qui devront être composées d’un panachage

d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

Lorsqu’elles sont liées à des activités artisanales, industrielles ou de loisirs, des clôtures de type et de hauteur différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour permettre une meilleure intégration et/ou pour des questions de sécurité.

Le recours aux matériaux suivant est interdit sur rue : Les brandes, bâches plastiques et textiles, les panneaux de bois (plein ou ajouré) de type claustra et les plaques de PVC et les plaques de béton dont la hauteur est supérieure à 30cm par rapport au niveau de la rue.

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En limite séparative : Les clôtures pourront atteindre une hauteur maximale de 2,00m.

Dans le cas de la création de haies, celles-ci devront respecter les caractéristiques suivantes : être composées d’un panachage d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

5.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique des constructions sera recherchée, notamment à travers l’usage de produits bas-carbone.

5.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation avec l’existant.

L’aspect extérieur des bâtiments d’activité devra s’adapter tout particulièrement au site et à l’environnement dans lequel il s’inscrit, aussi bien par les volumes que par les matériaux utilisés et les couleurs retenues.

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

En limite d’espace naturel ou agricole : Les clôtures doivent être constituées : - de haies vives bocagères et/ou - de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximum de 1,50m.

En limite de voie et emprise publique : Les clôtures sur rue ou voie doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie périphérique, voie de desserte, chemin). Elles constituent la trame paysagère qui s’impose à tous et doivent être intégrées au permis de construire ou faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants :

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- Murs maçonnés d’une hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, ou d’un grillage sur poteaux métalliques ou d’une clôture bois ajourée, le tout ne dépassant pas 1,50m. Dans le cas de prolongement de bâti, les murs de pierre apparente ou en parpaing enduit, de même couleur et matériaux que le bâti qu’il prolonge, peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,50 m doublé d’une haie vive côté rue

- Haies végétales ou talus qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Création de haies champêtres, qui devront être composées d’un panachage

d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

Lorsqu’elles sont liées à des activités artisanales, industrielles ou de loisirs, des clôtures de type et de hauteur différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour permettre une meilleure intégration et/ou pour des questions de sécurité.

Le recours aux matériaux suivant est interdit sur rue : Les brandes, bâches plastiques et textiles, les panneaux de bois (plein ou ajouré) de type claustra et les plaques de PVC et les plaques de béton dont la hauteur est supérieure à 30cm par rapport au niveau de la rue.

En limite séparative : Les clôtures pourront atteindre une hauteur maximale de 2,00m.

Dans le cas de la création de haies, celles-ci devront respecter les caractéristiques suivantes : être composées d’un panachage d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée à démontrer, à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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Concernant les parcelles situées dans le périmètre de la zone à enjeux sanitaires, les prescriptions de l’arrêté préfectoral devront être respectées. Dans les zones à enjeux sanitaires établies en application de la disposition 3E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, les créations ou réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ne doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ni

Secteurs correspondant à des entreprises installées en dehors des secteurs agglomérés.

A titre exceptionnel, la zone Ni permet l’extension mesurée des bâtiments d’activités économiques dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

En tous secteurs : - L’ouverture ou l’extension de parc résidentiel de loisirs ;

- La construction de loge de gardien avant la réalisation du terrain de campingcaravaning autorisé ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ;

- La construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques.

En secteur NL1 : - Toute construction, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, autres que celles visées au chapitre 2.2 de la présente section ;

En secteur NL2 : - L’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat, en raison de leur nuisance, de leur destination, de leur nature, de leur importance ou de leur aspect, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ;

- La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale ;

2.2. Sont autorisés sous réserve

En tous secteurs : - Les terrains aménagés pour le camping et le caravaning autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique (terrains de camping mention loisirs ou tourisme), et

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dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation (salle d’accueil, de réunion et de loisirs, sanitaires, piscine, etc.) ;

- Les aires naturelles de stationnement ;

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces, ainsi que certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

En secteur NL2 : - Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS ;

NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent être implantées en limite de voie et emprise publique ou en recul d’au-moins 3,00m, sous réserve de respecter les marges de recul des routes départementales figurant sur les planches graphiques du présent règlement, à l’exception des équipements, installations et ouvrages d’intérêt collectif. Cette règle ne s’applique pas à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des bâtiments existants.

Toutefois, un alignement différent peut être imposé pour respecter les dispositions de l’urbanisation environnante ou conformément à un plan d’ensemble. Un recul peut être autorisé pour améliorer l’ensoleillement des constructions situées côté Nord d’une voie.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent être implantées en limite séparative ou en recul d’au-moins 3,00m.

L’implantation de la construction ne devra pas compromettre l’accès futur des parcelles contigües au terrain d’assiette du projet.

NL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3

. Coefficient d’emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la surface du terrain d’assiette du projet.

4.4. Hauteurs maximales autorisées

La hauteur maximale des habitations légères de loisirs est fixée à 4,00m au point le plus haut.

La hauteur maximale des logements de fonction est fixée comme suit : 5,00m au sommet de façade / 6,00m à l’acrotère / 8,00m au point le plus haut

La hauteur maximale des autres constructions est fixée comme suit : 6,00m au sommet de façade / 7,00m à l’acrotère / 9,00m au point le plus haut.

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4.5. Densités de construction

Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace.

NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation avec l’existant.

Pour les bâtiments d’activité autorisés : L’aspect extérieur des bâtiments d’activité devra s’adapter tout particulièrement au site et à l’environnement dans lequel il s’inscrit, aussi bien par les volumes que par les matériaux utilisés et les couleurs retenues. Elles auront un volume simple dont la base sera le rectangle allongé.

Pour les constructions à vocation d’habitat : Pour les constructions situées à proximité de bâtis traditionnels, on doit veiller à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimension en plan, …), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements, …), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise naturelle, éventuellement granite, enduits, bois ou matériaux naturels d’aspect similaire).

Sont autorisés les éléments de construction propres à assurer des démarches de développement durable dans l’architecture, à condition qu’ils s’intègrent dans le projet architectural de construction ou de rénovation.

• Aspect des clôtures

En limite d’espace naturel ou agricole : Les clôtures doivent être constituées : - de haies vives bocagères et/ou - de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximum de 1,50m.

En limite de voie et emprise publique :

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Les clôtures sur rue ou voie doivent participer à la qualité des voiries qu’elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie périphérique, voie de desserte, chemin). Elles constituent la trame paysagère qui s’impose à tous et doivent être intégrées au permis de construire ou faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les clôtures sur rue doivent consister en l’un des types suivants :

- Murs maçonnés d’une hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre au-dessus du sol naturel : soit doublés de haies vives ; soit surmontés d’une lisse, ou d’un grillage sur poteaux métalliques ou d’une clôture bois ajourée, le tout ne dépassant pas 1,50m. Dans le cas de prolongement de bâti, les murs de pierre apparente ou en parpaing enduit, de même couleur et matériaux que le bâti qu’il prolonge, peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

- Grillages sur poteaux métalliques d’une hauteur limite d’1,50 m doublé d’une haie vive côté rue

- Haies végétales ou talus qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Création de haies champêtres, qui devront être composées d’un panachage

d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

Lorsqu’elles sont liées à des activités artisanales, industrielles ou de loisirs, des clôtures de type et de hauteur différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour permettre une meilleure intégration et/ou pour des questions de sécurité.

Le recours aux matériaux suivant est interdit sur rue : Les brandes, bâches plastiques et textiles, les panneaux de bois (plein ou ajouré) de type claustra et les plaques de PVC et les plaques de béton dont la hauteur est supérieure à 30cm par rapport au niveau de la rue.

En limite séparative : Les clôtures pourront atteindre une hauteur maximale de 2,00m.

Dans le cas de la création de haies, celles-ci devront respecter les caractéristiques suivantes : être composées d’un panachage d’arbustes variés de trois variétés minimum. Ce panachage devra faire apparaître une variation dans les couleurs, texture, période de floraison des végétaux. Les haies doivent être constituées d’espèces végétales à croissance lente (une liste d’espèces préconisées est donnée au titre 16 des dispositions générales du présent règlement) pour limiter la production de déchets verts. La plantation d’espèces invasives est interdite (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement).

NL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée à démontrer, à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

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- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Concernant les parcelles situées dans le périmètre de la zone à enjeux sanitaires, les prescriptions de l’arrêté préfectoral devront être respectées. Dans les zones à enjeux sanitaires établies en application de la disposition 3E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, les créations ou réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ne doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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ANNEXES

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ANNEXE 1 : RISQUE DE SUBMERSION MARINE

Cette annexe est composée de : • La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 • Le guide d'application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme pour assurer la sécurité des personnes et des biens exposés au risque de submersion marine. • Les cartes des zones exposées au risque de submersion marine (niveau +0,60cm).

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ANNEXE 2 : RISQUE DE GONFLEMENTS/RETRAIT D’ARGILES

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ANNEXE 3 : CHARTE DE L’ARBRE

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Zone NON

Ce que la zone NON autorise, en clair

NON 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 6.2

. Plantations existantes

- Sauf dispositions contraires données par les orientations d’aménagement et de programmation, les plantations et talus existants doivent être maintenus ou remplacés par des espèces préconisées (voir titre 7 des dispositions générales du présent règlement). Se référer au document des OAP, pièce 3 du présent PLU, pour connaître les modalités d’application de ces dispositions

- Les haies à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme identifiées aux plans de zonage doivent être maintenues et entretenues. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigée.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement) est interdite.

. Plantations existantes

- Sauf dispositions contraires données par les orientations d’aménagement et de programmation, les plantations et talus existants doivent être maintenus ou remplacés par des espèces préconisées (voir titre 7 des dispositions générales du présent règlement). Se référer au document des OAP, pièce 3 du présent PLU, pour connaître les modalités d’application de ces dispositions

- Les haies à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme identifiées aux plans de zonage doivent être maintenues et entretenues. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- Une partie des linéaires bocagers situés dans le bourg sont protégés par des orientations d’aménagement et de programmation et non au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme. Se référer au titre 20 des présentes dispositions générales ainsi qu’au document des orientations d’aménagement et de programmation du présent PLU pour connaître les modalités d’application de ces dispositions.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des

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plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigée.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement) est interdite.

NON 8Stationnement

Intitulé du document : zone A - 7 : Stationnement

Se reporter au titre 18 des dispositions générales du présent règlement.

NON 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : EQUIPEMENT ET RESEAUX Article zone A - 8 : Desserte par les voies publiques et privées

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- La desserte d’une propriété subdivisée doit être assurée par une entrée commune (existante ou créée). Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’intérêt collectif, une

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entrée supplémentaire pourra être autorisée. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux

exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. - Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. - Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation. - Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières. - Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie communale.

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- La desserte d’une propriété subdivisée doit être assurée par une entrée commune (existante ou créée). Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’intérêt collectif, une entrée supplémentaire pourra être autorisée.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

- Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières.

- Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie communale.

NON 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : zone A - 9 : Desserte par les réseaux

9.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée à démontrer, à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait preuve qu’il n’existe pas d’autre solution

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technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Concernant les parcelles situées dans le périmètre de la zone à enjeux sanitaires, les prescriptions de l’arrêté préfectoral devront être respectées. Dans les zones à enjeux sanitaires établies en application de la disposition 3E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, les créations ou réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ne doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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PARTIE 5 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES NATURELLES

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DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE N

Secteurs de la commune destinés à être protégés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétiques, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’exploitations forestières.

Na : Parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages.

Nf : Massifs boisés concernés par un plan de gestion

Npv : secteur destiné à la production d’énergie solaire

Nds : Espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (articles L121-23 à L121-25 et R121-4 du code de l’urbanisme).

Nzh : secteur de préservation stricte des zones humides pour la régulation des eaux pluviales.

Certains terrains peuvent être concernés par le risque de submersion marine. Se référer au titre 13 des dispositions générales du présent règlement. Les cartes d’aléa ainsi que la circulaire Xynthia et son guide d’application sont annexés au présent règlement écrit.

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Certains bâtiments présentant un intérêt architectural et/ou patrimonial peuvent être concernés par des prescriptions architecturales spécifiques, dont les dispositions sont données au titre 7 des dispositions générales du présent règlement.

9.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télédistribution doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée à démontrer, à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement

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ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est fait preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Concernant les parcelles situées dans le périmètre de la zone à enjeux sanitaires, les prescriptions de l’arrêté préfectoral devront être respectées. Dans les zones à enjeux sanitaires établies en application de la disposition 3E-1 du SDAGE Loire-Bretagne, les créations ou réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ne doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Non réglementé.

PLU de SURZUR – Règlement écrit

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DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE NL

Secteurs correspondant aux zones destinées à l’hébergement de loisirs.

A titre exceptionnel, la zone NL permet le fonctionnement et le développement (sans extension du périmètre) des infrastructures d’hébergement de loisirs, dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL), sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

NL1 : secteur du camping Ty Coët

NL2 : secteur du château de Pérénèse

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Surzur fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.