Departement du morbihan (56) plan local d’urbanisme#
4.1 Reglement ecrit#
VU pour être annexé à la délibération de la séance du Conseil Municipal du 12 novembre 2024
Le Maire,
Titre 2- portee respective du present reglement et autres legislations#
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures#
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures#
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures#
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures#
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures#
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures#
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures#
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures#
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures#
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures#
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures#
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Partie 1 : les dispositions communes#
A toutes les zones#
Titre 1- champ d’application territorial du plan local#
D’urbanisme#
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SURZUR.
Titre 2- portee respective du present reglement et autres#
Legislations relatives a l’occupation et a l’utilisation des sols#
Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique » du présent PLU, notamment
- Les dispositions des articles L 104-1 à L 104-3 du code de l’Urbanisme.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville
» et ses décrets d’application.
- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.
- Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement et ses décrets d’application,
- Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové,
- Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt,
- Les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.
- Les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans,
- Les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et suivants du Code de l'Urbanisme,
D’autres informations utiles sont mentionnées ci-après :
- Les zones du Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 07 octobre 2019.
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 07 octobre 2019.
- L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 07 octobre 2019.
- En vertu de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié par le PLU au Titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
- En vertu de l’article R421-17 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement
Titre 3- division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones, qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : les zones 1AU immédiatement constructibles et les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 15123 du Code de l’Urbanisme.
Les bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones agricoles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 151-25 du Code de l’Urbanisme.
En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones naturelles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Titre 4 - adaptations mineures#
En application des dispositions des articles L151-1 et L151-2 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- L'accessibilité des personnes handicapées au logement.
- Favoriser la performance énergétique des bâtiments, conformément aux dispositions prévues à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Titre 5 - ouvrages specifiques#
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, ouvrages de réception des eaux pluviales, panneaux solaires, clôtures présentant un caractère fonctionnel en rapport avec une mission d’intérêt collectif...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.
- De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos,
… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans la section 1 des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.
Titre 6 - definitions#
- Acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur)
- Annexe : Construction secondaire détachée de la construction principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de celle-ci (abri de jardin, garage, piscine, remise, etc.), elle ne peut constituer un nouveau logement.
- Attique : Est considéré comme attique le dernier niveau placé au sommet d’une construction et situé en retrait d’au-moins 1,00m des façades donnant sur les voies et emprises publiques. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
Dans le cas d’une construction dont la façade est à une distance inférieure ou égale à 5,00m de l’axe de la voie ou de l’emprise publique, la distance de retrait doit être supérieure ou égale à la hauteur de l’attique.
- Bardage : le bardage est entendu ici comme un élément de revêtement de façade transformant l’aspect initial du bâtiment (bardage bois, ardoise, PVC...).
- Construction, ou installation d’intérêt collectif : construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc.
- Construction de 2nd rang : construction se situant à l’arrière d’une construction de 1er rang, et ne présentant pas de façade ou de pignon sur la rue. De ce fait, les constructions de 2nd rang ne sont pas concernées par les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
- Emprise au sol : Conformément à l’article R 420-1 du code de l’Urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
La globalisation du CES est autorisée pour les opérations d’aménagement d’ensemble.
La hauteur maximale d’une construction est fixée à partir d’un point de référence.
Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée.
Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de
façade pour prendre en compte les pentes
existantes.
- Le niveau du sol, pris au fil d’eau de la voie, au droit de la construction pour les implantations à l’alignement de la voie ;
- Le terrain naturel en tous points de la construction dans le cas d’un recul par rapport à la voie et pour les parties de la construction situées à plus de 12m de l’alignement ;
- Le sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point
- L’acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur)
- Le point le plus haut : point le plus haut de la couverture
Sur les terrains à forte déclivité, les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente.
Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité :
- Toiture à pentes : les points de références sont le sommet de façade et le point le plus haut, dans ce cas le faîtage. Les pentes de toiture doivent être comprises entre 30 et 45°.
- Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade.
L’attique, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point.
- Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9° et être masquée par l’acrotère.
- Toiture monopente : le point de référence principal est le sommet de façade.
La pente de toit doit être comprise entre 15 et 20°.
- Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par rapport au sommet de façade.
Peuvent excéder ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments techniques.
- Limite de voies et emprises publiques
- Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique, y compris les voies des lotissements privés. Les chemins d’exploitation, les chemins ruraux ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
- Emprises publiques : aires de stationnement, places, emplacements réservés dédiés aux voies.
- Limites séparatives : il s’agit des limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Il peut s’agir de limite séparative latérale ou de limite séparative de fond de parcelle.
L’illustration ci-après représente ces deux types de limites.
- Opération d’aménagement d’ensemble : projet d’aménagement qui porte sur la totalité d’un terrain ou d’un secteur afin d’en assurer la cohérence. Les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les OAP peuvent prévoir des tranches opérationnelles.
- Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies à l’article R 111-22 du Code de l’Urbanisme.
TITRE 7 - PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET URBAIN,
ARCHEOLOGIQUE.
Charte de l’arbre
La commune possède un patrimoine arboré de qualité et très diversifié. La coexistence de l'arbre et de l'urbain s'inscrit plus globalement dans la protection du vivant et de la biodiversité sur le territoire communal.
En effet, les arbres sont indispensables à la qualité de vie des Surzurois, à la santé, à la biodiversité, et à la capacité à réagir au réchauffement climatique. De ce fait, la commune a développé ces dernières années une politique en faveur de la nature, et, plus spécifiquement, de l'arbre dans la commune.
La commune a ainsi adopté lors du Conseil Municipal du 4 juillet 2022 une Charte de l’arbre. Cette dernière est annexée au présent règlement.
Bareme de valeur des arbres#
La multiplication des 4 indices ci-dessous produit un résultat correspondant sensiblement aux frais de remplacement de l’arbre considéré par un arbre identique, pour autant qu’il se trouve dans le commerce, en même grosseur, y compris les frais de transport et de plantation.
2-1 – Indice selon l’espèce et la variété
Cet indice est basé sur le prix de vente moyen au détail de l’espèce et de la variété concernée appliqué par les pépiniéristes professionnels pour l’année en cours.
La valeur retenue est égale au dixième du prix de vente à l’unité d’un arbre 10/12 (feuillus) ou 150/175 (conifère).
2-2 – Indice selon la valeur esthétique et l’état sanitaire
La valeur de l’arbre est affectée d’un coefficient variant de 1 à 10 en fonction de la beauté, de la vigueur, de l’état sanitaire et de la situation de l’arbre.
10 : sain, vigoureux, solitaire remarquable ;
09 : sain, vigoureux, en groupe de 2 à 5 remarquable ;
08 : sain, vigoureux, en groupe ou en alignement ;
07 : sain, végétation moyenne, solitaire ;
06 : sain, végétation moyenne, en groupe de 2 à 5 ;
05 : sain, végétation moyenne, en groupe ou en alignement ;
04 : peu vigoureux, âgé solitaire ;
03 : peu vigoureux, en groupe ou malformé ;
02 : sans vigueur, malade ;
01 : sans vigueur.
2-3 – Indice selon la situation
Pour des raisons biologiques, les arbres ont plus de valeur en ville qu’en zone rurale. Le développement se trouve perturbé dans les agglomérations en raison du milieu défavorable.
L’indice est de : 10 au sein des zones Ua du PLU
08 au sein des zones Ub et Uc du PLU de la commune de Surzur#
06 en dehors de l’enveloppe urbaine de la commune de Surzur#
2-4 - Dimension
La dimension des arbres est donnée par leur circonférence en centimètre à 1 m du sol. L’indice exprime l’augmentation de la valeur en fonction de l’âge, mais tient compte de la diminution des chances de survie pour les arbres les plus âgés.
Dimension (cm) Indice Dimension (cm) Indice Dimension (cm) Indice
10 à 14 0,5 140 14 340 27
15 à 22 0,8 150 15 360 28
23 à 30 1 160 16 380 29
40 1,4 170 17 400 30
50 2 180 18 420 31
60 2,8 190 19 440 32
70 3,8 200 20 460 33
80 5 220 21 480 34
90 6,4 240 22 500 35
100 8 260 23 600 40
110 9,5 280 24 700 45
120 11 300 25
130 12,5 320 26
Eléments du paysage protégés pour des motifs d’ordre écologique (L151-23 du Code de l’urbanisme) :
Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme participant aux continuités écologiques sont soumis à déclaration préalable. Les dispositions s’appliquant à ces éléments sont détaillées ci-après.
Ces éléments sont cartographiés sur les planches du règlement graphique. Les éléments ci-dessous définissent les possibilités d’aménagement liés à ces éléments, préservés au titre des éléments du paysage (L151-23 du code de l’urbanisme).
L’intérêt des haies : une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages :
- Une protection contre les vents ;
- Un intérêt pour l’eau pluviale ;
- Un lieu de vie ;
- Un paysage ;
Principes de préservation à respecter : si la haie est cartographiée sur les planches du règlement écrit, c’est qu’elle doit être protégée pour les différents intérêts qu’elle présente. Par conséquent :
La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.
Tous travaux (coupe, abattage,) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage.
Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,).
Par ailleurs, on ne peut qu’encourager la replantation de haie bocagère afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.
NB : une partie des linéaires bocagers situés dans le bourg sont protégés par des orientations d’aménagement et de programmation et non au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme.
Se référer au titre 21 des présentes dispositions générales ainsi qu’au document des orientations d’aménagement et de programmation du présent PLU pour connaître les modalités d’application de ces dispositions.
L’inventaire des cours d’eau figure sur les planches du règlement graphique du présent PLU.
Selon les secteurs, une marge de recul de 35m classée inconstructible s’applique de part et d’autre du lit.
Dans le secteur du Lobréont, cette marge de recul est réduite à 20m dans le périmètre de la zone 2AUa. Des études approfondies pourront être menées dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone ou en phase opérationnelle, pour déterminer le recul exact et les aménagements envisageables à proximité du ruisseau.
L’inventaire des zones humides est annexé au présent PLU.
Les zones humides inventoriées figurent sur les planches graphiques du présent règlement, elles ont vocation à être protégées.
Les dispositions ci-après doivent être strictement respectées :
Sont interdits en zone humide :
- Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements sauf cas prévus au paragraphe suivant ;
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
- création de plans d’eau,
- travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains,
- boisement, tel que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains.
Les possibilités données ci-après ne sauraient être autorisées dans des zones humides dont l’intérêt écologique est reconnu comme exceptionnel.
Sont autorisés en zone humide :
- Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique, qui, pour des impératifs techniques ne pourraient être situés dans d’autres zones (lagunages). La réalisation de ces ouvrages devra faire l’objet d’une étude d’impact approfondie, et la destruction éventuelle de zones humides liées à ces aménagements devront obligatoirement faire l’objet de mesures compensatoires ;
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et flore,
- Les mesures nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Boisements protégés au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme :
- Le classement des terrains en Espace Boisé Classé au titre de l’article L 113-1 du
Code de l’Urbanisme figurant comme tel aux documents graphiques du PLU interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article R 421-23-2 du Code de l'Urbanisme).
Des coupes et abattages sont possibles uniquement en faveur du Service Régional de l’Archéologie afin d’assurer la protection du patrimoine mégalithique et/ou archéologique.
- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Elément de patrimoine protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :
Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme relevant du patrimoine bâti sont soumis à déclaration préalable. Les dispositions s’appliquant à ces éléments sont détaillées ci-après.
Ces éléments sont cartographiés sur les planches du règlement graphique. Les éléments ci-dessous définissent les possibilités d’aménagement liés à ces éléments, préservés au titre des éléments du paysage (L151-19 du code de l’urbanisme).
- Le petit patrimoine rural
Définition : on appelle petit patrimoine rural et maritime « tous les objets des sites bâtis et du paysage qui possèdent une valeur historique et culturelle mais qui sont modestes dans leur aspect et leurs dimensions ». Ces édifices ne sont pas protégés en étant classés comme Monuments Historiques.
Peuvent être concernés :
- tout aménagement lié aux activités quotidiennes (puits, four, lavoir…)
- toute construction relevant d’une activité professionnelle (moulin…)
- tout édification motivée par les croyances, rites ou commémorations (chapelle, calvaire…)
Principes de préservation à respecter : ce petit patrimoine sera entretenu et ne pourra être démoli sauf si son état ou son emplacement constitue un risque pour la sécurité.
Les abords devront être entretenus et devront mettre en valeur l’édifice. Les travaux de restauration ou de réhabilitation de ce petit patrimoine (matériaux et mises en œuvre) devront préserver son caractère originel.
Tous travaux sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril le caractère patrimonial de l’élément.
- Le patrimoine architectural
Certains bâtiments présentant un intérêt architectural et/ou patrimonial sont repérés sur les planches graphiques du présent règlement.
Dans le cas de rénovation ou de réhabilitation de ces bâtiments, les prescriptions suivantes doivent être respectées :
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, selon, les conditions définies au R421-28 du CU.
- Les changements de teinte des constructions devront faire l’objet d’une déclaration préalable.
- La rénovation / restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant et prendre en compte le caractère du bâti environnant.
- Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, doivent être respectés les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, …).
- On doit veiller à réutiliser les percements existants et à n’en rajouter que ceux nécessaires à la bonne économie du projet.
- Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques architecturales respectueuses du patrimoine local, sous réserve qu’elles respectent des dispositions ci-avant.
- Dans le cas d’une extension, les dispositions suivantes doivent être respectées:
- L’extension devra être réalisée en harmonie avec le site bâti ;
- Les toitures seront à deux pentes, en ardoise, en chaume ou matériaux d’aspect et de tenue similaire ;
- Les lucarnes devront être en continuité de la façade, à cheval sur le plan vertical de façade, et s’harmoniser avec les lucarnes observées sur le bâti traditionnel environnant.
- Les dispositifs de production d’énergie solaire sont autorisés, sous réserve d’être de couleur sombre et intégrés à la toiture.
Le patrimoine archéologique :
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- Articles L522- 4, L522-5, L523-1, L531-14 et R523-1 à R523-14 du Code du Patrimoine,
- Articles L311-1, L315-1 et R111-4 du Code de l’Urbanisme,
- Article L122-1 du Code de l’Environnement,
- Article L322-3-1 du Code Pénal, livre III des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
Titre 8 – dispositions specifiques#
La commune de SURZUR est assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi
Littoral »). Par conséquent :
- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du Code de l'Urbanisme issu de ladite loi. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article L 121-10 du Code de l’Urbanisme. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-11 du Code de l'Urbanisme,
- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du Code de l'Urbanisme. La carte des Espaces Proches du Rivage est présentée dans le rapport de présentation, dans la partie relative à l’état initial de l’environnement.
- Dans la bande des 100m : en vertu des articles L121-16 à L121-18 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. De plus, l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits
- Dans les espaces remarquables du littoral : en vertu des articles L121-23 du code de l’urbanisme, le PLU préserve les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver. Les articles L121-24 à L121-26 du code de l’urbanisme définissent les aménagements, installations et constructions autorisés dans ces espaces, ainsi que, le cas échéant, les procédures pour les réaliser.
- Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
Titre 9 – reconstruction d’un batiment#
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Titre 10 – implantation par rapport aux voies et emprises#
Publiques#
- La règle concernant l’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles ou constructions de « second rang ».
- En application de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
- En application de l’article L 111-7 du Code de l’Urbanisme, elle ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d’exploitation agricole,
- aux réseaux d’intérêt public.
- En application de l’article L 111-8 du Code de l’Urbanisme, le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Titre 11 – changement de destination#
Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre.
Généralement issu d’un changement d’usage, il entraîne un changement de réglementation.
Les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme fixent les cinq destinations et leurs sous-destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
1° Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole ; exploitation forestière.
2° Habitation : logements ; hébergements#
3° Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail ; restauration ;
commerce de gros ; activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
hébergement hôtelier et touristique ; cinéma.
4° Équipements d’intérêt collectif et service public : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale ; salle d’art et de spectacles.
5° Autres activités du secteur secondaire et tertiaire : industrie ; entrepôt ; bureau ;
centre de congrès et d’exposition.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet.
Il y a changement de destination au sens du présent PLU lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par les articles R151-27 à R151-29 du Code de l’Urbanisme à une autre de ces catégories.
Suite au changement de destination, dans le cas de rénovation ou de réhabilitation, les prescriptions données au titre 8 des présentes dispositions générales au sujet du patrimoine architectural s’appliquent.
Concernant les bâtiments d’intérêt patrimonial identifiés au règlement graphique et dont le changement de destination est autorisé en zone A et N : seuls les bâtiments présentant une surface minimum de 50 m² peuvent être identifiés.
Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : L’autorisation d’urbanisme pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDPENAF en zone A et de la CDNPS en