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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction par rapport aux limite(s) séparative(s) latérales sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pour autant pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
En secteur Nh, la surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie du terrain ne peut excéder 15 %.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone N, la hauteur des constructions ne pourra excéder R+1 avec un maximum de 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
En secteur Nh : - pour les opérations individuelles, les espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 70 % de la superficie du terrain, - identifié au plan de zonage comme "terrains bâtis boisés à protéger", les arbres existants doivent être préservés.
Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N est une zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment au point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend par ailleurs : • Un secteur Nc correspondant au périmètre du risque « carrières », • Un secteur Nf correspondant au périmètre du risque « effondrement de falaises » • Un secteur Ncf correspondant au périmètre des risques cumulés « carrières » et « Instabilité de falaises » • Un secteur Nh dans lequel la construction nouvelle est autorisée à l’intérieur d’une continuité urbaine existante. La zone N comprend par ailleurs un périmètre du risque « inondation », en référence à la crue de 1930.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article N 2 sont interdites De plus :

- les carrières et les gravières sont interdites entre la RD 10 et la Garonne, - la dépose de matériaux et matériels de toute nature, en vrac, véhicules compris, est interdite.

Dans les secteurs Nc, Nf et Ncf sont interdits : • Toute nouvelle construction ou extension du bâti existant

Dans le périmètre soumis au risque « inondation », sont interdits : • Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2, pour le périmètre du risque « inondation ».

En outre, dans tous les secteurs : - concernant les éléments de patrimoine bâtis identifiés par le PLU sur son Document Graphique, la démolition desdits bâtiments est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, - en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisés : • Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics, • En secteur Nh, la construction nouvelle à usage d’habitation, sous condition qu’elle s’inscrit à l’intérieur d’une continuité urbaine de bâti (« dent creuse »). Dans tous les cas, les constructions nouvelles doivent répondre aux exigences liées à l’application du schéma d’assainissement de la commune, • Uniquement dans les zones N et Nh : - l’extension des bâtiments d’habitation existants et la construction d’annexes liées aux habitations existantes, en respectant les conditions suivantes : - le projet ne doit pas compromettre l’activité agricole, sylvicole ou la qualité paysagère du site, - les extensions projetées ne doivent pas excéder 30% de la surface de plancher existante et ne doivent pas porter la surface de plancher totale (construction existante + extension) à plus de 200 m². Si à la date d’approbation du PLU modifié la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 25% de cette surface de plancher existante, - la construction d’annexe d’habitation doit respecter les conditions indiquées aux articles 8, 9 et 10, - 3 annexes maximum par habitation existante. - les piscines à usage privé de baignade, à condition qu’elles respectent les dispositions relatives aux constructions prévues au présent règlement. • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils répondent à un impératif technique lié aux constructions et aménagements admis dans la zone.

Dans le périmètre soumis au risque « inondation », seuls sont autorisés les travaux, les constructions et clôtures conformes aux prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI).

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils seront munis d’un sas d’entrée avec portail en recul de 5 m par rapport à l’alignement de la voie publique. Ce sas sera conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3,5O m ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,5O m, ni de virage de rayon inférieur à 11 m. Leur implantation, leur géométrie ainsi que les ouvrages hydrauliques nécessaires à la continuité des fossés ou à la collecte des eaux de ruissellement de la voie d’accès devront faire l’objet, préalablement à toute réalisation, d’une permission de voirie délivrée par le service gestionnaire de la voie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique pourra être interdit.

Voirie Les constructions et les installations devront être desservies par des voies de caractéristiques adaptées à la nature et l’intensité du trafic qu’elles supportent et répondant aux exigences de la sécurité et des moyens d’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ou de service public. L’ouverture d’une voie ou d’un accès automobile sur une voie existante ne doit pas constituer un danger pour la circulation, notamment à proximité d’un carrefour, d’une courbe ou d’une côte. La largeur de la voie ne pourra être inférieure à 4 m pour desservir une ou deux habitations.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Électricité - Téléphone - radiodiffusion - Télévision La création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, de radiodiffusion ou télévision devront être réalisés au minimum en câbles torsadés scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible, de façon privilégiée en souterrain. Par ailleurs, les installations d’émission-réception des réseaux de Radiodiffusion et Télévision devront être groupées sur des supports communs toutes les fois que cette disposition s’avérera techniquement possible.

Assainissement Eaux usées Toute construction à usage d’habitation, ou d’activité générant des eaux usées, devra obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence d’assainissement collectif, les constructions devront être conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement. Pour les habitations existantes, l’évacuation des eaux usées et matières usées, non traitées, est interdite dans les fossés, caniveaux, cours d’eaux et réseaux d’eau pluviales. Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux usées traitées est tolérée dans les fossés, cours d’eaux, réseaux pluviaux, uniquement si ces exutoires sont pérennes (disposition de la MISE du 7 mai 1999). Le rejet des eaux usées industrielles et de certaines eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement est subordonné à un pré-traitement respectant la réglementation sanitaire en vigueur et à un arrêté d’autorisation de déversement de la collectivité et, éventuellement, une convention de rejet. Le point altimétrique de rejet des eaux usées devra, pour chaque construction et bâtiment, permettre le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement dès que celui-ci sera réalisé. Ce raccordement sera obligatoire. Toute opération de lotissement pourra faire l’objet de la mise en place d’un réseau interne de type séparatif en attente de branchement sur le futur réseau public d’assainissement. Eaux pluviales Afin de ne pas aggraver la situation en aval de projet immobilier, et pour ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent, compte tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluies provenant des toitures et de la voirie.

Article N 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES, SI DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Sans objet (supprimé par la Loi ALUR du 24 Mars 2014)

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions ou installation seront édifiées : • Par rapport à l’axe de la RD 10 : - pour les nouvelles constructions, un recul de 35m pour les constructions principales habitations et de 25m pour les autres constructions,

- pour les extensions, les reculs ne doivent pas être aggravés par rapport à celui de la (ou des) construction(s) existante(s)."

• En un recul minimum de 15 mètres de l’axe des autres voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer

• En recul minimum de 20 mètres des berges des cours d'eau et ruisseaux classés.

Les constructions d’annexes devront s’implanter avec un recul au moins égal à celui du bâtiment existant.

Toute construction nouvelle doit se localiser à l’intérieur d’une bande constructible (zone aedificandi) de 30 mètres d’épaisseur publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer et emprises publics. Cette règle ne s’applique pas aux annexes, ni aux piscines.

Pour les terrains desservis par une bande d’accès à la voie publique, un recul minimum de 15 mètres à partir de la fin de la séquence foncière composée par la bande d’accès est demandé.

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise :

• Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient respectées par rapport à l'une des voies.

• Dans le cas de reconstruction de bâtiments existants après sinistre, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU,

• Pour les terrains desservis par une simple bande d'accès à la voie publique, • Pour respecter la végétation remarquable existante, • Pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics. Exceptionnellement, la distance de reculement peut être alors fixée en considération de l'aspect architectural, de l'intensité de la circulation et de la composition d'ensemble du projet.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Limites séparatives latérales : - Les constructions seront implantées en ordre discontinu. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction par rapport aux limite(s) séparative(s) latérales sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pour autant pouvoir être inférieur à 3 mètres. - Les constructions peuvent être implantées en limite(s) séparative(s) latérale(s) si la hauteur totale des constructions, mesurée au droit de la limite séparative, est inférieure à 3,00 mètres.

- Dans le cas de constructions d’annexes qui ne sont pas intégrées au volume de la construction principale, elles pourront s’implanter : - soit en limite séparative latérale, - soit avec une distance d’au moins 3 mètres des limites séparatives latérales.

Limites séparatives de fond de parcelle : - Les constructions seront implantées à 4 mètre minimum de la limite séparative de fond de parcelle - Les constructions peuvent être implantées en limite séparative, si la hauteur totale mesurée au droit de la limite séparative, est inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être admises uniquement dans les cas suivants :

- pour la reconstruction de bâtiments existants après sinistre, l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU,

- pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance au moins égale à 5 mètres. Cette règle s’applique au bassin dans le cas de l’implantation d’une piscine. Toutefois une distance moins importante peut être admise pour la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU, strictement sur les emprises anciennes. Les annexes seront implantées au plus près des constructions existantes, avec une distance maximum de 30 mètres de la construction principale. La surface maximum de l’emprise au sol pour une piscine est de 80 m².

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone N : la surface maximum d’emprise au sol des constructions à usage d’habitation, hors annexes bâties et hors piscine, ne peut excéder 200 m² sur l’unité foncière considérée. En secteur Nh, la surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie du terrain ne peut excéder 15 %. La surface maximum de l’emprise au sol, pour l’ensemble des annexes bâties isolées, hors piscine, ne peut excéder 40 m². La surface maximum de l’emprise au sol pour une piscine est de 80 m².

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur est calculée à l'égout des toits ou à l'acrotère à partir du sol avant travaux. En zone N, la hauteur des constructions ne pourra excéder R+1 avec un maximum de 7 mètres. Les équipements d’infrastructure ou techniques pourront être exemptés de la règle des hauteurs lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. La hauteur totale des annexes ne doit pas dépasser 3 mètres. On entend par hauteur totale le point le plus haut de l’annexe.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LEURS ABORDS

Conformément aux dispositions de l’Article R.111.27, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Composition-conception Le parti architectural devra résulter d’une étude soignée des caractéristiques de l’environnement immédiat : bâti existant, paysage, afin d’en respecter le caractère. Les constructions devront présenter une simplicité de volume ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux, en harmonie avec l’architecture locale. De manière générale, la démarche éco responsable est encouragée : usage de matériaux géo ou biosourcés, écoconstruction, réemploi de matériaux issus de la déconstruction, ....

Adaptation au terrain

Le choix de l’implantation et la distribution des volumes seront étudiés pour que les terrassements liés à la construction, les accès ainsi que les dégagements ne conduisent pas à un bouleversement du terrain naturel et des plantations existantes. Aspect des constructions

Les dispositions qui suivent concernant les toitures et les façades sont applicables à toutes les constructions et, autant que faire se peut, aux bâtiments publics ou à usage collectif.

Toitures :

Elles seront à deux pentes minimum sans décrochement excessif. Leur pente sera fonction de matériau de couverture sans excéder 39 %. Les faîtages seront en principe parallèles aux constructions voisines et aux voies. Les couvertures seront réalisées avec des matériaux traditionnels utilisés dans le pays : tuiles canal, romanes, ou similaires, de teinte terre cuite naturelle. Ces prescriptions de toiture ne s’appliquent pas dans le cas de construction de serre. La toiture des vérandas doit s’intégrer au bâtiment auquel elle s’accole sans pour autant utiliser systématiquement la tuile. Les toitures terrasses sont admises pour les carports et pergolas en extension des constructions existantes, avec un matériau de couverture adapté. Des dispositions autres sont autorisées pour les constructions utilisant des « énergies renouvelables »

Façades :

Les matériaux à utiliser seront : pierres, enduits de teintes proches de celles de la pierre, bois ou similaire. Sont interdits les placages d’autres matériaux que la pierre ou le bois ainsi que l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits. Des dispositions autres sont autorisées pour les constructions utilisant des « énergies renouvelables ».

Annexes :

les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, remise, abris de jardin seront traités avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la constructions principale ou en bois. Pour les annexes de moins de 10 m2, il est autorisé une couverture de type éverite rouge, shingle ou similaire, couleur tuile traditionnelle. L’usage du bois ou d’un revêtement de type enduit dans la teinte de la construction principale est obligatoire. Ces prescriptions d’annexes ne s’appliquent pas dans le cas de construction de serre.

Clôtures : l’édification d’une clôture est facultative. Sa construction est soumise à autorisation conformément aux dispositions de l’article L.441.2 du Code de l’Urbanisme (à l’exception des clôtures liées à l’activité agricole, pastorale ou forestière). L’autorisation de clôture pourra être assortie de prescriptions particulières ou refusée dès lors que celle-ci : • Est située à l’intersection de voies ou dans une courbe pour des motifs de sécurité routière (visibilité). • Est de nature à porter atteinte à l’environnement par son architecture ou les matériaux qui la composent. Sur voie publique, l’implantation d’une clôture devra respecter l’alignement de la voie, lequel est à solliciter par le pétitionnaire auprès du service gestionnaire : • Mairie dans le cas d’une voie communale, • Subdivision de l’Equipement dans le cas d’une voie Départementale ou Nationale. Sur voie publique, seul sera autorisée pour l’habitat en discontinu, la clôture d’une hauteur maximale de 1,20 mètre et doublée d’une haie vive, soit en grillage, soit en palissade bois. Les portails seront traités le plus discrètement possible.

Dans les autres cas, les clôtures ne pourront pas être des clôtures pleines.

L'utilisation du PVC ou de plaques de bétons est interdite. Hormis pour les murets de pierre, l'emploi de matériaux laissés bruts ou nu est interdit.

Travaux concernant le bâti ancien Toute modification d’aspect ou extension du bâti ancien devra tenir compte des caractéristiques de l’existant, et notamment de :

• La hiérarchie des volumes (notion de corps principal dominant vis-à-vis des volumes annexes),

• La forme, de la pente et du type de toiture, • L’ordonnancement des façades et de la proportion des ouvertures, • Les matériaux utilisés et les couleurs pour les couvertures et les façades, • Les éléments de menuiserie et serrurerie.

Construction neuve Leur parti architectural, justifié par le volet paysager, pourra s’inspirer de l’architecture traditionnelle tout en comportant des adaptations contemporaines. Il devra aboutir à une insertion harmonieuse et cohérente du nouveau bâtiment dans le front bâti existant.

• Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine bâtis identifiés par le PLU : Les éléments de patrimoine identifiés doivent être conservés et restaurés. Leur démolition est interdite sauf dans les cas, dûment justifiés, d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, ou bien de risques avérés pour les personnes et les biens. En outre, une destruction, même accidentelle, oblige à la reconstruction ou reconstitution à l'identique. Les travaux de restauration de ces éléments doivent :

‐ respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les volumétries et hauteurs générales des façades, les formes et pentes des toitures, la composition et l'ordonnancement général des ouvertures (porches, portes et fenêtres),

‐ conserver les éléments de modénature, de décor ou d'apparat contribuant à la spécificité et/ou à l'intérêt patrimonial des bâtiments,

‐ mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de restituer les qualités architecturales du bâtiment.

Les travaux d'installations et d'aménagements extérieurs doivent : ‐ traiter les installations techniques et/ou de mises aux normes de manière à assurer leur bonne intégration sur les constructions ou sur le site environnant, ‐ proscrire la pose d'installations incompatibles avec le caractère patrimonial de l'élément protégé, tels que les supports publicitaires, ‐ assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats de l'élément protégé, un traitement de qualité adapté à ses caractéristiques patrimoniales, ‐ en cas de nouvelles clôtures, s'inspirer des clôtures existantes d'intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

Les travaux d'extension (dont surélévation) et/ou de changement de destination des éléments identifiés sont admis, à condition que le projet ne dénature pas les qualités patrimoniales du bâtiment concerné. Dans ces cas, la mise en œuvre de techniques et matériaux d'aspect contemporain, non prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …), sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades et toitures du bâtiment existant.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation, et doit être aménagé le plus discrètement possible. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il doit être réalisé au minimum :

• Pour les habitations : deux places de stationnement par logement (garage ou aire aménagée),

• Pour tous les autres usages : une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher.

Les espaces dédiés au stationnement doivent être réalisés avec la prise en compte de la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) : utilisation de matériaux perméables, utilisation de joints perméables, ou tous autres aménagements qualitatifs permettant la valorisation de la gestion pluviale. De fait, les espaces de stationnements totalement imperméabilisés sont proscrits, sauf en cas de contraintes techniques justifiées.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

D’une manière générale, les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être paysagées et plantées. Il sera planté d’une manière privilégiée des essences locales notamment :

• arbres : Chêne pédonculé, Châtaignier, Robinier faux-acacia, Charme commun, Frêne commun, Aulne glutineux, Tremble, Saule blanc et marsault, Peuplier, Bouleau blanc, Pin maritime.

• arbustes : Cornouiller sanguin, Noisetier, Prunellier, Sureau commun, Aubépine, Églantier, Houx, Petit houx, Genêt à balais, Ajonc commun.

Les espaces libres résultant des retraits par rapport à l’alignement devront être traités en jardin d’agrément. Des alignements d’arbres et/ou des haies masqueront, en limite séparative et fond de parcelle, les aires de stockage, de stationnement ainsi que les dépôts. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.113.1 du code de l'urbanisme. Dans ces espaces, tout défrichement est interdit. En outre, les coupes et les abattages sont soumis à autorisation. En secteur Nh :

- pour les opérations individuelles, les espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 70 % de la superficie du terrain,

- identifié au plan de zonage comme "terrains bâtis boisés à protéger", les arbres existants doivent être préservés.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Sans objet (supprimé par la Loi ALUR du 24 Mars 2014)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

Modification n°3

Dossier approuvé > Pièce n°3.1 – Règlement

PROCEDURE

ELABORATION PLU MODIFICATION N°1 MODIFICATION N°2 MODIFICATION N°3

LE MAIRE : Hélène GOGA

PRESCRIT

PROJET ARRETÉ

le 11.06.2002 le 19.02.2004

le 01.12.2020 le 23.04.2024

APPROUVÉ

Le 04.07.2005 le 06.12.2012 le 09.11.2021 le 24.02.2026

SOMMAIRE

Nota : les modifications apportées dans le cadre de la procédure de Modification n°3 du PLU sont mentionnées en bleu dans le document.

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.

Les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à la totalité du territoire de Tabanac.

ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme (articles R.111.2 à R.111.30 du Code de l’Urbanisme) à l’exception des Articles R.111.2 - R.111.3.2. - R.111.4 - R.111.14.2 - R.111.26 et R.111.27 qui demeurent applicables.

Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : • Les périmètres visés aux articles R.153-8, R153-9 et R.153-10 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols. • Les articles L.424-1, L.102-13 et L.424-1, L.152-1, L152-4, L.152-5, L.152-6 et L.152-8 du code de l’Urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. • L’article L.421.4 du Code de l’Urbanisme relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. • Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : . Les lois d’aménagement et d’urbanisme, . Les Servitudes d’Utilité Publique définies en annexe, . Le Code de la Construction et de l’Habitation, . Les droits des tiers en application du Code Civil, . La protection des zones boisées en application du Code Forestier, . Les installations classées, . Les règles d’urbanisme des lotissements approuvés. Toutefois, ces règles cesseront automatiquement de s’appliquer au terme d’un délai de 10 ans à compter de la date de l’autorisation de lotir à moins qu’une majorité de co-lotis en ait demandé le maintien et que l’autorité compétente ait statué dans le même sens conformément à l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme.

L’article 52 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a introduit à travers les articles L.111.1.6. à L.111-1-10 du Code de l’Urbanisme, un outil visant à mieux maîtriser le développement urbain le long des voies routières les plus importantes. Il définit un principe de préservation, en dehors des secteurs urbanisés, d’une bande inconstructible de part et d’autre de l’axe de ces voies de :

• 100 mètres pour les autoroutes et routes express, • 75 mètres pour les autres voies classées à grande circulation. Toutefois, les communes disposant d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) peuvent, sous réserve d’avoir édicté dans leur document d’urbanisme, pour les secteurs concernés, des règles justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, s’affranchir de ces dispositions.

S’ajoute sur la totalité du territoire communal aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme des prescriptions réglementaires prises en application d’autres dispositions du Code de l’Urbanisme, concernant :

• Les périmètres de ZAD pris en application de l’article L.101.2 du Code de l’Urbanisme • Les périmètres sensibles, ZPENS, délimités en application des articles L.113-8 et L.113-9 du

Code de l’Urbanisme, pour l’application des articles R.113-15 et suivants, • Les zones de nuisances de bruit

ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU) et en zones naturelles (A et N).

III.1 Les zones urbaines, dites « zones U », auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement :

• La zone Ua : caractérisée par l’habitat dense des centres bourgs historiques. La zone Ua comprend : ‐ Un secteur Uac correspondant au périmètre du risque « Carrières », ‐ Un secteur Uaf correspondant au périmètre du risque « Instabilité de falaises » ‐ Un secteur Uacf correspondant au périmètre des risques cumulés « carrières » et « Instabilité de falaises » La zone Ua comprend par ailleurs un périmètre du risque « Inondation ».

• La zone Ub : caractérisée par des espaces urbanisés au niveau des extensions proches des centres bourgs historiques généralement sous forme diffuse. La zone Ub comprend : ‐ Un secteur Ubc correspondant au périmètre du risque « Carrières », La zone Ub comprend par ailleurs un périmètre du risque « Inondation ».

• La zone Uc : caractérisée par des espaces urbanisés récemment sans accroche avec les centres bourgs historiques et sous forme diffuse. La zone Uc comprend par ailleurs : ‐ Un secteur Uca correspondant à un secteur de faible densité à préserver dans sa forme urbaine ‐ Un secteur Ucb susceptible d’accueillir des activités économiques bruyantes et non polluantes.

III.2 Les zones à urbaniser dite zone « AU » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

• La zone 2AU : zone à caractère naturel, non encore équipée, destinée à être ouverte à l’urbanisation après une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme, sous forme d’opérations groupées.

III.2 Les zones agricoles et naturelles-forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :

• La zone A : secteurs naturels, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend : ‐ Un secteur Ac correspondant au périmètre du risque « carrières », La zone A comprend par ailleurs un périmètre du risque « Inondation ».

• La zone N : secteurs naturels, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend : ‐ Un secteur Nc correspondant au périmètre du risque « carrières », ‐ Un secteur Nf correspondant au périmètre du risque « Instabilité de falaises » ‐ Un secteur Ncf correspondant au périmètre des risques cumulés « carrières » et « Instabilité de falaises » ‐ Un secteur Nh dans lequel la construction nouvelle est autorisée à l’intérieur d’une continuité urbaine existante. La zone N comprend par ailleurs un périmètre du risque « Inondation ».

En outre, sont repérés sur les documents graphiques : • Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, au titre des articles L.113.1. et L.113-2. Ces espaces sont réglementés à l’article 13 du corps de règles de chaque zone, • Les emplacements réservés aux voies et aux équipements publics, définis sur le Document graphique du Règlement, • Les patrimoines bâtis et paysagers identifiés à protéger, • Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N, • Les terrains bâtis boisés à protéger.

ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Seules les adaptations mineures des articles 3 à 13 des différentes zones peuvent être admises si elles sont :

• D’une part, indispensables pour qu’un projet puisse être autorisé, • D’autre part, qu’elles soient justifiées par l’un des motifs prévus à l’article L.152-3 du

Code de l’Urbanisme, à savoir : . la nature du sol, . la configuration des terrains, . le caractère des constructions.

• Enfin, qu’elles restent de faible importance Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE V – PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Pour les zones sensibles, conformément au Code du Patrimoine en son livre V et aux articles R111.3.2 et R.442.6 du Code de l’Urbanisme, le service régional de l’archéologie devra être saisi pour avis sur tout dossier de permis de construire, de démolir, de lotir, d’installation et travaux divers. Toute opération de lotir est par ailleurs soumise à cette procédure et ce, quel que soit sa localisation et non seulement en secteur sensible. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (art. 322.1 et 322.2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941, validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945. La carte de recensement de ces zones sensibles est en cours d’élaboration sur l’ensemble du territoire national, ce qui peut faire évoluer ultérieurement le périmètre du territoire communal concerné par certaines de ces mesures et en particulier le nombre de permis de construire soumis à cette procédure. Un pétitionnaire qui projette de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux a la possibilité d’autosaisir le Préfet de Région afin qu’il examine si son projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure.

ARTICLE VI – AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dans chaque zone, toute construction ayant subi un sinistre peut être reconstruite en assurant la reconduction des droits acquis, notamment les surfaces de plancher, autant que possible dans le respect maximum des dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme (implantation, hauteur,...). Cette disposition ne dispense pas de l’obligation de l’obtention, en préalable à cette reconstruction, d’un permis de construire.

ARTICLE VII – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES IDENTIFIEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

1- Les espaces boisés classés délimités en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

2- Les emplacements réservés délimités en application de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme Le Document graphique délimite les terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés pour aménagements de voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou espaces verts, à créer ou à modifier. La liste des emplacements réservés, leur destination et le bénéficiaire sont indiqués sur les Document graphique.

3- Les éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme Le Document Graphique du règlement localise les éléments de patrimoine bâtis et paysager ainsi que les terrains bâtis boisés, identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et qui doivent être protégés, conservés, mis en valeur ou requalifiés. Les éléments de patrimoine bâtis et paysagers identifiés sont listés à la pièce 4 du dossier de modification n°2 du PLU. Les éléments de patrimoine bâtis et paysager ainsi que les terrains bâtis boisés sont identifiés sur le document graphique du règlement de la modification n°3. Les prescriptions rattachées à ces éléments identifiés sont précisées dans le règlement des articles 1, 11 et 13 des zones concernées.

4- Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A ou N, au titre de l'article L.151-11-2 du code de l'urbanisme Le Document Graphique du règlement localise les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zones agricole, naturelle ou forestière, au titre de l’article L.151-11-2 du Code de l’Urbanisme. Les bâtiments désignés sont identifiés sur le document graphique du règlement de la modification n°3. Les conditions qui s'appliquent dans le cas de projets de changement de destination sont précisées aux articles sont précisées dans le règlement de l'article 2 des zones concernées.

ARTICLE VIII – DEFINITIONS ET MODALITES D’APPLICAION DE TERMES UTILISES DANS LE REGLEMENT

1- Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU.

2- Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

3- Emprise au sol L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Modalités d'application pour le présent PLU : Ne crée pas d'emprise au sol :

‐ les constructions enterrées, ‐ les terrasses ne présentant pas une hauteur significative par rapport au terrain naturel avant travaux, ‐ les piscines.

4- Espaces verts en pleine terre Les espaces verts en pleine terre correspondent aux surfaces du terrain conservées ou aménagées en pleine terre et plantés (pelouse, arbustes, arbres …). Il est précisé que les surfaces allouées aux systèmes d’assainissement autonome ne sont pas assimilables à des espaces verts en pleine terre.

5- Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

7 6- Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites postérieures. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. On distingue :

‐ les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique.

‐ les limites séparatives de fond de parcelle : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE Ua

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone urbaine à densité assez élevée, affectée à l’habitat dense, aux services, commerces et aux activités sans nuisances Cette zone se situe aux centres bourg historiques de Tabanac et de Rouquey. La zone Ua comprend par ailleurs :

• Un secteur Uac correspondant au périmètre du risque « Carrières », • Un secteur Uaf correspondant au périmètre du risque « Instabilité de falaises » • Un secteur Uacf correspondant au périmètre des risques cumulés « carrières » et « Instabilité de falaises » La zone Ua comprend par ailleurs un périmètre du risque « inondation », en référence à la crue de 1930.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels : • L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles R.441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. • Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. • Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des monuments historiques. • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, • Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.