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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations

Destinations et sous-destinations

Autorisée Autorisée

sous

condition

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

Habitation

Logement

X

Hébergement

Equipements d’intérêt collectif et de service public

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilées

Locaux techniques et industriels des administrations

X

publiques et assimilées

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Approbation 2024

Interdite

X

X X

X X X X X

X X X X X X X

Industrie

X

Entrepôt

X

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

X

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

- Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers.

- L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.

- L’implantation d’activités incompatibles avec la sécurité et la salubrité ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.

- Les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation thématiques.

- Les affouillements, terrassements et drainages à moins de 10 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité, sauf pour le fonctionnement des services publics.

2.2. Sont autorisés sous conditions

2.2.1. LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES

2.2.1.1. Activité agricole et diversification

- Les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles.

- Les nouveaux sites ou sièges d’exploitation ne sont admis que s’ils se situent à au moins 100 mètres des limites des zones U, 1AU du PLU.

- Les ouvrages et travaux de mise aux normes des exploitations existantes ne sont pas soumis à cette règle de distance, en cas d'impossibilité liée à la finalité de l’ouvrage, à la maîtrise foncière, à la configuration des lieux ou à la topographie.

- Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

• il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

• il doit se faire :

o Soit à des fins de diversification de l’activité agricole. Celle-ci doit donc constituer le prolongement de l’acte de production ou avoir comme support l’exploitation. Il peut s’agir par exemple d’un gîte rural, etc.

o Soit en vue de réaliser un logement lié à l’exploitation (logement de fonction ou un local de permanence…)

• le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial (constructions en terre-pierre),

• le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m² sauf si le projet consiste en l’extension de l’habitation (habitée ou non) dans le volume du bâtiment existant,

• le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure,

• le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

• Le bâtiment doit être situé à moins de 50 mètres d’une habitation, qui peut être l’ancien logement de fonction. A noter que cette distance de 50 mètres peut être légèrement adaptée selon la configuration des lieux.

En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

- Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition :

• d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...),

• si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation, d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

• de ne pas créer de nouveaux logements (ex : gîtes, chambres d’hôtes,…).

- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 5251 du code rural et de la pêche maritime.

2.2.1.2. Logements de fonction et annexes

- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

• qu’il n’existe pas déjà un tel logement situé à proximité du site de production.

• que l’implantation de la construction se fasse dans un rayon 50 mètres autour des bâtiments du site d'exploitation nécessitant une présence permanente.

• que le bâtiment soit implanté à plus de 100 mètres des bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

- En cas de transfert ou de création d’un siège d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

- L'extension des logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

• elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

• elle ne doit pas créer de logement nouveau,

• elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4,

• Elle ne doit pas avoir pour conséquence de réduire l'inter-distance de 100 mètres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans et relevant d’une autre exploitation.

- L'édification d’annexes aux logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

• elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

• elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4.

• Elle ne doit pas avoir pour conséquence de réduire l'inter-distance de 100 mètres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

- L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) sur son principal lieu d’activité est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

• le local doit être incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie de l’exploitation du corps principal,

• son emprise au sol ne doit pas dépasser trente mètres carrés (30 m²),

• il doit être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans sauf si le local de permanence est lié à la vie des bâtiments de l’exploitation.

2.2.1.3. Autres dispositions

- Les affouillements et exhaussements à condition que ces derniers soient liés à l’activité de la zone et respectent les interdictions au 2.1.

2.2.2. LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS POURSUIVANT UN BUT D’INTERÊT GENERAL

- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sont autorisées, sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

- Les constructions et installations constituant des équipements d’intérêt collectif ou de service public sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

• elles doivent faire l’objet d’une bonne intégration dans le site

• elles doivent être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

• elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve ; de leurs réglementations spécifiques, qu’elles soient compatibles avec l’activité agricole ou la sauvegarde des paysages, qu’elles répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif.

- Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, sont autorisés dans les surfaces identifiées par le futur document-cadre départemental (L 111-29 code de l’urbanisme).

- Les trackers sont autorisés lorsqu’ils sont compatibles avec l'activité agricole et sous réserve de ne pas nuire à la qualité environnementale et paysagère de la zone.

2.2.3. POUR LES TIERS A l’ACTIVITÉ AGRICOLE 2.2.3.1. Extensions des habitations

- L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

• elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

• elle ne doit pas créer de logement nouveau,

• elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4,

• Elle ne doit pas avoir pour conséquence de réduire l'inter-distance de 1OO mètres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

2.2.3.2. Annexes des habitations

- L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

• elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

• elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article A 4.

• Elle ne doit pas avoir pour conséquence de réduire l'inter-distance de 1OO mètres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

2.2.3.3. Changements de destination

- Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

• il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

• le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial (constructions en terre-pierre),

• le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m² sauf si le projet consiste en l’extension de l’habitation (habitée ou non) dans le volume du bâtiment existant,

• le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure,

• le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans,

• Le bâtiment doit être situé à moins de 50 mètres d’une habitation, qui peut être l’ancien logement de fonction. A noter que cette distance de 50 mètres peut être légèrement adaptée selon la configuration des lieux.

- En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

2.3. Espaces boisés classés

- Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. (cf dispositions communes).

- Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

4. Règlement écrit

THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

4.1 Emprise au sol des habitations, logements de fonction et annexes

4.1.1 Extensions des habitations existantes et logements de fonction

- L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU.

- Les extensions des constructions à usage d’habitation et logements de fonction sont limitées à une emprise au sol de :

• 50% maximum, si l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU inférieure ou égale à 100 m².

• 50 m² maximum, si l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU supérieure à 100 m².

4.1.2 -

Annexes

L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions annexes aux habitations ou aux logements de fonction est limitée à 60 m² piscines comprises.

4.2 Hauteurs maximales autorisées 4.2.1 Activité agricole

- La hauteur des bâtiments pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée.

4.2.2 Habitations existantes et logements de fonction Règle générale :

- La hauteur maximale ne doit pas excéder : • 7 mètres au sommet du plan vertical de la façade. • 9 mètres au point le plus haut.

Règle alternative :

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure ou supérieure à celle autorisée ci-dessus peut être imposée ou autorisée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines et du bâti existant sur site.

- En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les antennes, pylônes, etc.

4.2.3 Annexes

- La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder :

• 5 mètres au point le plus haut et 3 mètres au sommet du plan vertical de la façade.

• La hauteur existante du bâtiment principal.

4.3 Implantation des constructions par rapport au milieu naturel sensible (cours d’eau)

4.3.1 Activité agricole – Habitation – Annexes – Logements de fonction :

Règle générale :

- Les constructions autorisées doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d’eau identifiés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme.

Règle alternative :

- Les constructions autorisées ne doivent pas réduire les inter distances existantes déjà inférieures à 10 mètres entre la construction et le cours d’eau.

- Les changements de destination des bâtiments existants dans la bande de 10 m sont possibles lorsqu’ils sont repérés au plan de zonage. L’interdistance existante entre le bâtiment et la berge du cours d’eau doit conserver son caractère naturel.

- Des distances différentes peuvent être autorisées pour des constructions, installations, ouvrages et aménagements d’intérêts généraux.

4.4 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Sous réserve de ne pas être concernées par les dispositions relatives aux marges de recul (voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones »), les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes :

4.4.1 -

Activité agricole

Les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.

4.4.2 Habitations existantes et logements de fonction

Règle générale :

- Les constructions et extensions doivent être implantés à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.

Règle alternative :

- Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cet alignement.

4.4.3 Annexes aux habitations et logements de fonction - Les annexes doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.

4.5 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale :

- Les constructions, extensions et annexes, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet du plan vertical de la façade, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

Règle alternative :

- Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cette limite séparative.

4.6 Implantation des annexes par rapport à l’habitation principale/logement de fonction Règle générale :

- Les annexes autorisées à l’article 2 doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale/logement de fonction et à une distance n’excédant pas 20 mètres de ce(tte) dernièr(e).

Règle alternative :

- Les extensions d’annexes existantes ne sont pas soumises à cette règle de distance.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5.1 Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.2 Bâtiments agricoles et habitations - Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s’inscrit. - La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre.

5.3 Habitations - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre.

5.4 Clôtures des habitations

- Les clôtures donnant sur le domaine public (en rouge sur le schéma ci-dessus) seront constituées : • soit d’une haie vive variée.

• soit d’une haie monospécifique caduque (hêtre, charmille…).

• soit d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) pouvant être doublé d'une haie vive. • soit d’un mur-bahut de 0,80 m maximum surmonté ou non d’éléments ajourés (grilles,

claustras, palissades…) pour une hauteur totale maximum de 1,80 m.

- Les clôtures donnant sur une limite de parcelle à usage d’habitation (en bleu sur le schéma cidessus) seront limitées à une hauteur maximale de 1,80 mètre.

- Les clôtures donnant sur une limite de parcelle naturelle ou à usage agricole (en vert sur le schéma ci-dessus) seront constituées :

• soit d’une haie vive variée,

• soit d’un grillage (dans une limite de 1,80 m) pouvant être doublé d'une haie vive.

- Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de clôtures qu'il n'est pas souhaitable de créer en raison de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

- Les murs-bahuts et éléments ajourés devront offrir des points de passage pour la faune (d’environ 10 cm par 10 cm) tous les 10 mètres, au niveau du sol.

5.5 Éléments de paysage à protéger (bâti)

- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

- Toutes opération de rénovation devra préserver les éléments les plus importants permettant de conserver une lecture historique de l’élément bâti.

- Si le bâtiment est démoli partiellement ou totalement, le nouveau projet devra présenter une qualité architecturale avérée ou participera à une composition urbaine d'ensemble. Le réemploi de matériaux ou la conservation d'éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourra être imposé.

- Ils sont identifiés aux documents graphiques soit par la trame suivante pour les éléments ponctuels :

- Ils sont identifiés aux documents graphiques soit par la trame suivante pour les secteurs (Le Bourg, La Jartais et les Cours) :

- Dans ces secteurs sont concernés tous les bâtiments construits avant 1945.

5.6 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

6.1 Éléments de paysage à protéger (boisements, haies, arbres)

- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :

o est soumise à déclaration préalable,

o pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,

o lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation de plusieurs éléments qui auront un rôle écologique, hydrologique, agricole et paysager équivalent à celui supprimé.

o la compensation est au moins égale au double du linéaire supprimé.

- Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes:

6.2 Autres dispositions - Afin de faciliter leur intégration dans l’environnement, des plantations seront réalisées en accompagnement : • des installations et bâtiments agricoles, • des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. - La plantation d'espèces à fort potentiel allergisant ou invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.

- Pour la création de nouveau logement, est exigé 2 places par logement sur l’unité foncière ou dans l’environnement immédiat

THÉMATIQUE III – ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones ». Au chapitre IV - Conditions de dessertes par les voies et les réseaux

CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AE

La zone AE correspond aux secteurs de TAILLIS à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Cette zone AE comprend une activité agricole, un centre équestre, le logement des animaux incompatible avec les zones urbaines, l’accueil de stagiaires (en formation professionnelle et en perfectionnement de l’équitation) et de salariés.

Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone agricole ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone AE et qui sont visées à l’article AE 2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.

Les informations écrites ou graphiques pouvant être contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME 4.Règlement écrit

Approbation le 23 septembre 2024

COMMUNE DE TAILLIS

Table des matières

VOLET 1 - PRESENTATION DU REGLEMENT

I.1. Champ d’application

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de TAILLIS.

I.2. Finalité

Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. Seuls la partie écrite et le document composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.

Le présent règlement écrit contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8.

Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Enfin, il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

I.3. Présentation synthétique des différentes zones Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones :

• Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation : - Les zones 1AU immédiatement constructibles.

- Les zones 2AU constructibles après une modification du PLU.

• Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

- Le zones A constructible pour les exploitations agricoles.

- Le zones AE, AI constructible pour des activités en campagne.

• Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. - Les zones N : naturelles protégées strictes.

- Les zones NL : naturelles de loisirs.

- Les zones NH : naturelles à vocation d’habitat et d’hébergements touristiques.

VOLET 2 - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES

I.

Lexique

• Accès L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.

• Alignement L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.

• Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

• Attique

Un attique correspond au(x) dernier(s) étage(s) droit(s) situé(s) au sommet d'une construction de proportion et de surface moindre que les étages inférieurs. Ils présentent un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l'étage courant ou partiel directement inférieur

• Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

• Bande de construction principale et secondaire La bande de constructibilité principale, dans les zones où elle est instituée correspond à la portion du terrain d’assiette du projet brodant les emprises publiques et voies ou les marges de recul. Le surplus du terrain d’assiette situé au-delà de la construction principale constitue la bande de constructibilité secondaire.

• Caravane

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Les camping-cars sont donc assimilés à des caravanes. (Art. R. 111-47 du C.urb)

• Claustra

Paroi ajourée pouvant servir de clôture extérieure.

• Clôture

Est considérée comme une clôture, toute séparation matérielle (haie, mur, grille, claustra, portail, …) ayant pour finalité de fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété, même si ladite séparation n’est pas implantée en limite de propriété.

• Coefficient de végétalisation Le coefficient de végétalisation est le rapport entre les surfaces perméables plus les surfaces semiperméables, pondérées selon leur nature, et la surface totale du terrain considéré. Deux types de surfaces sont à distinguer :

- Les surfaces perméables - Les surfaces les surfaces semi-perméables, les espaces verts sur dalle ou toiture et les surface de

pleine terre, du gravier sur terre, tout type de dallage non joints sur surface perméable…

• Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Une construction implique la possibilité pour l’Homme d’y vivre, d’y entrer ou d’y exercer une activité.

• Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

• Construction nouvelle Construction nouvellement bâtie, indépendante d’une autre construction.

• Contigu Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, ou un angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.

• Destination des constructions

Le Code de l’urbanisme détermine la liste des destinations et sous-destinations qui peuvent être réglementées. Il distingue 5 destinations et 22 sous-destinations :

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

1. Exploitation agricole ou forestière

Exploitation agricole : Recouvre l'ensemble des constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'art. L311-1 du Code rural et de la pêche maritime qui précise que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le

2. Habitation

Approbation 2024

4. Règlement écrit

prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

Liste non exhaustive : élevage, maraîchage, arboriculture, horticulture, culture marine, pépinières, terrains cultivés et jardins qui participent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal (ex : jardins familiaux, …), méthanisation si 50% des matières premières sont issues de l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants agricoles.

Exploitation forestière : Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Liste non exhaustive : maisons forestières, scieries, …

Logement : Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre : - Les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent

de leurs utilisateurs. Ex : yourtes - Les chambres d'hôtes au sens de l'art. D. 324-13 du Code du

tourisme (c'est-à-dire limité à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) - Les meublés de tourisme dès lors qu'ils ne proposent pas de prestation hôtelière au sens du b) du 4° de l'art. 261-D du Code général des impôts (c'est-à-dire au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle). - Les gîtes

Hébergement : Recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service.

Liste non exhaustive : hébergement spécialisé (foyers de personnes handicapées, maisons de retraite de type résidences séniors ou EHPAD, foyers de travailleurs et résidences autonomie, …), hébergement des élèves, stagiaires, étudiants (résidences universitaires, …), hébergement temporaire (migrants, centres d'hébergement d'urgence, jeunes travailleurs,

résidence-services, …), hébergement social (foyer d’accueil, …), résidence hôtelière à vocation sociale, etc.

3. Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Liste non exhaustive : mairie, préfecture, services déconcentrés de l'État, commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, maisons de service public, bureaux d’organismes publics ou privés délégataires d’un service public (ex : ACOSS, URSSAF,…) logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.

Approbation 2024

Autres équipements recevant du public : Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ».

Liste non exhaustive : salle polyvalente, maison de quartier, église, mosquée, temple, permanence d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, aires d'accueil des gens du voyage, aire de jeux, etc.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées : Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d'énergie.

Liste non exhaustive : constructions nécessaires au réseau de traitement des déchets (déchèteries, centre d'enfouissement des

déchets,…) au réseau de traitement de l'eau (station de traitement de l'eau potable, château d'eau, stations d'épuration,…), au réseau de transports collectifs (métro, réseau de bus,…), au réseau de production et de distribution d'énergie (poste de transformation électrique, parc photovoltaïque, éolienne, pylône,…), services techniques et équipements techniques des communes, serres municipales, etc.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Liste non exhaustive : crèche, écoles maternelle et primaire, collège, lycée, université, grandes écoles, établissements d'enseignement professionnels et techniques, établissements d'enseignement et de formation pour adulte, établissements de recherche agricole, centres de loisirs, hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé publiques ou privées assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, etc.

Salle d’art et de spectacles : Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Il n’inclut pas les stades recevant ponctuellement des concerts ou spectacles. Ceux-ci relèvent de la destination « équipements sportifs ».

Lieux de culte

Equipements sportifs : Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive.

Liste non exhaustive : stades, gymnases, piscines ouvertes au public, etc.

4. Commerce et activités de services

Artisanat et commerce de détail : Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Liste non exhaustive : épicerie, supermarché, hypermarché, points permanents de retrait par la clientèle d'achats commandés par voie télématique ou organisés pour l'accès en automobile, station-service, artisanat avec une activité commerciale de vente de biens tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de service : cordonnerie, salon de coiffure, etc.

Restauration : Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n'inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d'une entreprise, d'une administration ou équipement

Commerce de gros : Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Liste non exhaustive : enseigne METRO, grossistes en rez-dechaussée en ville, etc.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions où s'exercent une profession libérale ainsi que d'une manière générale à toutes les constructions permettant l'accomplissement de prestations de service qu'elles soient fournies à des professionnels ou à des particuliers.

Liste non exhaustive : avocat, architecte, paysagiste, médecin, maison médicale, pharmacie, assurance, banque, agences immobilières, agences destinées à la location de véhicules, de matériel, concessionnaire automobile, "showrooms", magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa, etc.

Hôtel : recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

4. Règlement écrit

Autres hébergements touristiques : Recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Liste non exhaustive : résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de tourisme, etc.

Cinéma : Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Industrie : Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Le caractère industriel d'une activité peut s'apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en œuvre pour les réaliser. L'activité artisanale peut se définir en application de l'art.19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Liste non exhaustive : construction automobile, construction aéronautique, atelier métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture, garagiste et autres activités de réparation, etc.

Entrepôt : Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Liste non exhaustive : locaux logistiques dédiés à la vente en ligne, centres de données, etc.

Bureau : Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre des congrès et d’exposition : Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

• Emplacement réservé

Un emplacement réservé peut se définir comme une servitude affectant un terrain en vue de le « réserver » à une destination future d’utilité publique et d’en limiter la constructibilité à la stricte conformité de ladite destination.

• Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

• Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

• Façades

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure, les pignons et les éléments de modénature.

• Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

• Habitations légères de loisir

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

• Hauteur totale

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

• Limite séparative

Les limites séparatives correspondent aux limites entre l’unité foncière et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

• Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

• Piscine

Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles édictées dans le présent règlement. Au-delà d'une certaine surface et en fonction des caractéristiques de la piscine (piscine hors-sol ou non, piscine avec abri ou non, construction d'un abri sur une piscine existante), des autorisations peuvent être nécessaires.

• Pleine terre

Ce sont les surfaces perméables ne comportant pas de construction à quelque niveau que ce soit.

• Résidence mobile de loisir

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

• Sol naturel

Le sol naturel est celui existant au moment du dépôt de demande d’autorisation de travaux.

• Surface imperméable

Il s’agit des revêtements imperméables pour l’air et l’eau, sans végétation. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du coefficient de végétalisation. Liste non exhaustive : béton, bitume, dallage avec couche de mortier, etc.

• Terrain ou unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est un îlot d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

• Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

II. Dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques au plan

II.1. Eléments de paysage à préserver

Il est rappelé qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont soumis à déclaration préalable.

• Boisements, arbres isolés et haies

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage (végétaux) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Par ailleurs, sa suppression par coupe ou abattage est soumise aux conditions suivantes :

• un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, • lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui

jouera un rôle écologique, hydrologique, agricole et paysager équivalent à celui supprimé. • la compensation est au moins égale au double du linéaire supprimé.

Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

Cependant :

Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :

1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;

3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 1242 de ce code ;

4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.

• Autres protections environnementales (cours d’eau, zones humides)

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage (cours d’eau, zones humides) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une à déclaration préalable.

Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

• Bâti (Bâti ponctuel ou secteur) Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. En cas de travaux Le projet doit contribuer à la mise en valeur des éléments de paysage bâti identifiés. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction originelle en privilégiant un traitement contemporain en harmonie avec le bâti existant, notamment dans le cadre d'extensions, tout en soignant les jonctions entre les parties anciennes et modernes. Tous les travaux exécutés sur un élément de paysage bâti doivent utiliser les techniques de mise en œuvre traditionnelle et des matériaux qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques qui constituent son intérêt culturel, historique ou architectural. Les travaux doivent s'inscrire dans un objectif de réhabilitation du bâti et garantir la non-dénaturation des éléments de paysage bâti par une restauration de qualité et en cohérence avec les caractéristiques architecturales du bâti ancien. En cas de démolition La conservation de ces éléments de paysage bâti peut être imposée. Si l’élément est démoli partiellement ou totalement, en cas de nouveau projet, celui-ci devra présenter une qualité architecturale avérée ou participer à une composition urbaine d'ensemble. Le réemploi de matériaux ou la conservation d'éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourront être imposés.

Ils sont identifiés aux documents graphiques soit par la trame suivante pour les éléments ponctuels :

Ils sont identifiés aux documents graphiques soit par la trame suivante pour les secteurs (Le Bourg, La Jartais et les Cours) :

Dans ces secteurs sont concernés tous les bâtiments construits avant 1945.

• Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination Le règlement peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ils sont identifiés aux documents graphiques soit par la trame suivante :

La liste avec les photos des bâtiments est disponible en annexe du PLU.

II.2. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale.

Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

Prescriptions générales :

Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.

Les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables, ne constituent pas un défrichement.

Prescriptions particulières :

Les coupes et abattages d’arbres sont dispensés de déclaration préalable dans les cas suivants (article R421-23-2 du code de l’urbanisme) :

• lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

• lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du code Forestier.

• lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code.

• lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du CRPF (voir arrêté du 09 mars 2006 téléchargeable sur le site de la DRAAF de Bretagne).

• Lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier.

Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes conformes à un document de gestion durable au sens de l’article L*8 du Code Forestier, à savoir :

• les forêts dotées d’un plan simple de gestion agréé et gérées conformément au document de gestion.

• les bois et forêts gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé et dont le propriétaire est adhèrent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d’exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d’une durée d’au moins dix ans, aux conseils en gestion d’un expert forestier agréé ou de l’Office National des Forêts.

• les forêts relevant du régime forestier (forêts domaniales et collectivités), gérées conformément à un aménagement ou à un règlement type de gestion approuvé.

• les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas du régime forestier, gérés par l’Office National des Forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s’est engagé par contrat avec l’Office National des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d’au moins dix ans.

Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes entrant dans une des catégories suivantes :

• les coupes normales d’amélioration des peuplements traités en futaie, prélevant moins d’un tiers du volume sur pied.

• les coupes rases de peupleraies de moins d’un hectare sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans. Dans la même propriété aucune coupe rase contigüe ne sera affectée tant que la parcelle précédemment exploitée n’aura pas été reconstituée.

• les coupes de régénération de moins d’un hectare de peuplements de résineux arrivés à l’âge normal d’exploitabilité sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans ; dans la même propriété, aucune coupe de régénération ne pourra être effectuée en contigüité avec la précédente, tant que la reconstitution de celle-ci n’aura pas été complètement assurée.

• les coupes rases de taillis simples âgés de plus de 20 ans de moins de quatre hectares respectant l’essouchement et permettant la production des rejets dans les meilleures conditions.

• les coupes d’amélioration des taillis de moins de quatre hectares préparant leur conversion en taillis sous futaies ou en futaie feuillue.

• dans les boisements linéaires (haies), le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l’essouchement, assurant le maintien d’un écran continu de végétation, et les coupes de moins de dix arbres de franc pied sur un même alignement, d’un écran continu de végétation, et les coupes de 10 arbres de franc-pied sur un même alignement, diamètre supérieur à 45 cm à 1,3 mètre du sol, sous réserve d’une reconstitution dans un délai de 5 ans d’un boisement aux capacités de production au moins équivalentes au boisement exploité ; aucune autre coupe ne sera affectée tant que la précédente n’a pas été reconstituée.

• les coupes sanitaires justifiées par l’état des arbres (arbres morts, malades ou parasités).

Ces prescriptions particulières ne s’appliquent pas si les parcelles à exploiter sont situées dans les secteurs suivants :

• une forêt placée sous régime spécial d’autorisation administrative de coupe prévu à l’article L.222-5 du Code Forestier.

• une zone urbaine ou d’urbanisation future déterminée par le règlement graphique (zone U, AU, 1AU et 2AU).

• un périmètre de visibilité déterminé par un monument historique (rayon de 500 mètres, périmètre de protection adapté ou périmètre de protection modifié).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

II.3. Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « toute découverte

archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au service régional de l’archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles). » - La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. » - La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d’urbanisme. - La loi n° 2001.44 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2003.707 du 01.08.2003, et le décret n° 2002.89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée» (voir articles L 522-1 à L 522.6.et L 531-14, 15 et L 531-19 du code du patrimoine). - Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

II.4. Monuments historiques

• Dispositions générales - La loi du 31 décembre 1913 a institué deux degrés de protection en fonction des caractéristiques et de la valeur patrimoniale du monument, le classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire : o lorsqu’un immeuble est classé, tous les projets de modification ou de restauration de cet immeuble doivent être autorisés par le ministre de la culture ou son représentant, o lorsqu’un immeuble est inscrit, il ne peut être démoli sans son accord et tous les projets de réparation ou de restauration doivent être soumis au directeur régional des affaires culturelles. - Le classement ou l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques entraine automatiquement une servitude de protection de ses abords. Cette servitude s’applique à tous les immeubles et les espaces situes à la fois dans un périmètre de cinq cents mètres de rayon autour du monument et dans son champ de visibilité (c’est à-dire visible depuis le monument ou en même temps que lui). - Tous les travaux à l’intérieur de ce périmètre ou susceptibles de modifier l’aspect des abords, doivent avoir recueilli l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci vérifie au cas par cas la situation dans le champ de la visibilité. - Ces monuments sont grevés de servitudes d’utilité publique relatives à la conservation du patrimoine. Elles devront figurer en annexes du PLU.

• Application locale

La Commune de TAILLIS n’est pas concernée par un périmètre de protection établi autour de monuments historiques.

II.5. Zones humides Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique :

En application de l’article L 211-1 du code de l’environnement et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, dépôts divers, assèchement, création de plan d’eau, les affouillements et exhaussements. Cependant, les travaux, aménagements, affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la gestion à la conservation, à la restauration, à la mise en valeur ou la création de zones humides sont admis. Conformément à la règlementation, la préservation des zones humides doit être la règle. Le recours à des mesures compensatoires n'est concevable que lorsque toutes autres solutions alternatives ont été précisément étudiées. L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de critères de définition et de délimitation des zones humides en vigueur.

II.6. AZI Des secteurs soumis au risque d’inondation identifiés au sein de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés (Zones N petite extrémité sud du territoire).

II.7. Emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

II.8. Centralité commerciale

En application du SCoT du Pays de Vitré pour renforcer la centralité commerciale des centres- bourgs, il a été identifié dans le PLU un périmètre

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.