Article NHP 1Destinations et sous-destinations#
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Article NHP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
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2.1 Sont interdits#
- Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article NHp 1 et non autorisées sous conditions au présent article.
- La création de bâtiments nouveaux.
- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
- Les parcs d’attractions ouverts au public.
- Les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation thématiques.
- Les affouillements, terrassements et drainages à moins de 10 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité, sauf pour le fonctionnement des services publics.
- Les trackers sont interdits considérant qu’ils impactent le caractère d’une zone naturelle.
2.2 Sont autorisés sous conditions#
2.2.1 Hôtels et autres hébergements touristiques ou gites#
- Ils ne doivent pas compromettre la qualité paysagère du site,
- Ils doivent être créés dans le volume des bâtiments existants en changement de destination.
2.2.2
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle o Elle ne doit pas compromettre la qualité paysagère du site, o Elle doit être créé dans le volume des bâtiments existants en changement de destination, o Elle doit être en lien avec l’activité touristique et les gites.
2.2.3 Extension des habitations#
- L’extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o Elle ne doit pas compromettre la qualité paysagère du site,
- Elle ne doit créer de logement nouveau,
- Elle est soumise aux conditions de hauteur d'emprise et de densité définies à l’article NHp 4.
2.2.4 -
Annexes#
L’édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
- Elle ne doit pas compromettre la qualité paysagère du site,
- Elle est soumise aux conditions de hauteur d'emprise et de densité définies à l’article NHp 4.
2.2.5 -
Autres dispositions
L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant.
La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
Article NHP 3Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.#
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Thématique II - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere#
Article NHP 4Volumétrie et implantation des constructions#
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4.1 Emprise au sol des habitations, et annexes#
- L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU.
- Les extensions des constructions à usage d’habitation sont limitées à une emprise au sol de 50m².
- L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions annexes aux habitations est limitée à 50m².
4.2 Hauteurs - La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation ne peut excéder la hauteur, au point le plus haut, de la construction qu'elle viendrait jouxter. - La hauteur maximale des annexes aux bâtiments d’habitation ne doit pas excéder : o 5 mètres au point le plus haut et 3 mètres au sommet du plan vertical de la façade.
Article NHP 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
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5.1 Aspect des constructions#
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs utilisés, de sa composition, de son ordonnancement, les travaux (y compris les ravalements) doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de facture architecturale contemporaine, à condition que les éléments remarquables de la construction initiale soient mis en valeur.
5.2 Façades#
- Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
- Les enduits des constructions à usage d’habitation sont de teinte neutre rappelant les nuances des constructions locales.
- La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent être choisis pour rechercher l’harmonie avec d’une part l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes.
- Toute création ou modification d’une ouverture doit tenir compte de l’architecture et du type de l’immeuble.
5.3 Ravalement#
- Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire. A ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le caractère des constructions et leur impact dans l’environnement.
5.4 Clôtures#
- Les clôtures éventuelles doivent être constituées soit :
- D’une haie vive variée,
- D’un grillage, poteaux de bois, de matériaux naturels ou traditionnels dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,2 mètres, posées à 30 cm du sol, doublées ou non d’une haie vive variée,
- D’un mur en pierre dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,2 mètres ou la hauteur du mur en pierre existant dans le cas de son prolongement,
- Elles ne peuvent ni être vulnérantes, ni constituer des pièges pour la faune et ainsi devront offrir des points de passage tous les 10 mètres, au niveau du sol.
5.5 Éléments de paysage à protéger (bâti) - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. - Toutes opération de rénovation devra préserver les éléments les plus importants permettant de conserver une lecture historique de l’élément bâti. - Si le bâtiment est démoli partiellement ou totalement, le nouveau projet devra présenter une qualité architecturale avérée ou participera à une composition urbaine d'ensemble. Le réemploi de matériaux ou la conservation d'éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourra être imposé. - Ils sont identifiés aux documents graphiques soit par la trame suivante pour les secteurs (Le Bourg, La Jartais et les Cours) :
- Dans ces secteurs sont concernés tous les bâtiments construits avant 1945.
5.6 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
Article NHP 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions#
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La plantation d’espèces invasives ou à fort potentiel allergisant répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
Article NHP 7Stationnement#
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Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Thématique III – équipement et reseaux#
Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones ». Au chapitre IV - Conditions de dessertes par les voies et les réseaux
4. Règlement écrit#
Chapitre III - règlement applicable aux zones n#
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
La zone N délimite les parties du territoire affectées à la protection des sites, des milieux naturels et des paysages. Elle comprend notamment, les zones humides, les principaux boisements, l’AZI et 35 m autour des berges des cours d’eau.
Cette zone autorise les extensions limitées des rares constructions déjà existantes dans ces secteurs.
Les activités, constructions et installations non nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article N2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.
Les informations écrites ou graphiques pouvant être contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Thématique I - destination des constructions, usages des sols et natures d’activite#