Intitulé du document : 2. La hauteur des constructions ainsi mesurée ne peut excéder 9 m à l’égout du toit et 11 m au faîtage.
Les constructions sont au maximum de type rez-de-chaussée plus deux niveaux aménagés plus combles (R+2+C). Il ne peut être réalisé plus d’un étage habitable dans les combles.
11 m maximum
9 m maximum
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : - les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale, - les annexes non contiguës à la construction principale, dont la hauteur ne doit pas excéder 3,5 m au faîtage.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1- Les constructions doivent s’implanter :
- soit à l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique, soit à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer, (fig.1),
- soit en recul de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées, à condition que la continuité visuelle de l’alignement ou de la limite d’emprise soit assurée par une clôture définie au chapitre 2.2 (fig. 2).
Fig 1
Fig 2
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : - les piscines non couvertes de manière fixe d’une part et les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 20 m² d’autre part, visibles depuis la voie publique, qui doivent être isolées par l’édification d’une clôture définie au chapitre 2.2.
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.
2. Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives (1) ou en retrait de ces limites. Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à 3 mètres (2). En limite séparative de fond, le retrait doit être respecté.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : - l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives, - les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - les annexes des constructions à destination d’habitation et les piscines non couvertes de manière fixe, - les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments qui peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne peut excéder une épaisseur de 30 centimètres.
2-2 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : - Intégrant des équipements permettant la production d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires,…), - comme les constructions en ossature bois,
peuvent déroger aux dispositions du chapitre 1- ci-dessous sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les dispositions du chapitre 1- ci-dessous peuvent ne pas être imposées : - aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles
Toiture et couverture Les toitures sont réalisées en tuiles ou en ardoises ou en matériaux similaires présentant le même aspect général.
Ces dispositions précédentes ne s’imposent pas : - aux vérandas ; - aux bâtiments agricoles.
Les toitures terrasses végétalisées ou non sont autorisées.
Les parties de construction édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, sortie de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.
Les cheminées constituées de matériaux destinés à être recouverts doivent être obligatoirement revêtues.
Façade – Parements extérieurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits.
2- Les clôtures
Les clôtures en limite d’emprise du domaine public doivent être constituées : - Soit d’un mur plein enduit ou faisant l’objet d’un parement, d’une hauteur maximale de 2 m - Soit d’un muret enduit d’une hauteur n’excédant pas 0,80 m surmonté d’une grille, ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé ou non de brises-vues, le tout d’une hauteur maximale de 2m - Soit d’un grillage doublé d’une haie vive, le tout d’une hauteur maximale de 2 m.
Les clôtures en limite séparative doivent être constituées : - Soit d’un mur plein enduit ou faisant l’objet d’un parement, d’une hauteur maximale de 2 m - Soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive, le tout d’une hauteur maximale de 2 m - Soit d’une clôture en plaques de béton ou panneaux composites ou brises-vues, le tout d’une hauteur maximale de 2 m.
Toutefois, les clôtures existantes ne respectant pas les règles précédentes peuvent être remises en état ou prolongées aux mêmes caractéristiques que les clôtures existantes.
3- Restauration / réhabilitation / extension du bâti existant protégé en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme
Il est nécessaire de se reporter au Titre 1 (Règles et dispositions communes à toutes les zones), article 4 (Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel).
b) Qualité environnementale
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement : - une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée - en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles - la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. - Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. - Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de
l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, les espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti.
2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Surfaces éco-aménageables
A minima, 25 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.
Afin d'atténuer l'impact des constructions nouvelles dans le paysage, des plantations d'accompagnement devront être créées. Un arbre à haute tige doit être planté par tranche de 200 m² de terrain libre de toute construction.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Ces dispositions ne sont pas applicables : - aux équipements techniques liés aux différents réseaux, aux commerces et activités de service (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de l'habitat). - aux changements de destination et aux travaux (extension, annexes) concernant des constructions existantes.
Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les opérations d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
Les haies de lauriers palmes, thuyas et autres essences résineuses sont interdites. Les haies constituées d’une seule essence sont déconseillées. Il est recommandé d’utiliser les essences locales (voir liste en annexe…).
2-4 – STATIONNEMENT
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.
2 – Stationnement des véhicules motorisés
a) Modalités
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
- Longueur : 5 mètres minimum - Largeur : 2,50 mètres minimum
- Dégagement : 5 mètres minimum.
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places. Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination d’habitation Il est créé 2 places de stationnement minimum par logement. Toutefois, pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l'État, il est demandé un minimum de 1 place par logement.
Il est créé 1 place de stationnement minimum pour trois unités d’hébergement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble conduisant à la création d’au moins 5 logements, un minimum supplémentaire de 20 % du nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour les visiteurs et accessible en permanence.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon la règlementation en vigueur.
Constructions à destination de bureaux Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon la règlementation en vigueur.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n'excède pas 30 m² dans la construction.
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce,
sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon la règlementation en vigueur.
Constructions à destination industrielle Il est créé 1 place de stationnement minimum par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon la règlementation en vigueur.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :
- il est créé au moins une place de stationnement par chambre. - il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les
établissements de plus de 50 chambres.
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon la règlementation en vigueur.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
Les dispositions suivantes concernent : - Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; - Les changements de destination sauf impossibilité technique.
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
- L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
- Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
- Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.
Construction à destination d’habitation collective : a minima 1 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.
Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.
Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.