ACCES :
L’accès est le point de jonction du terrain avec la voirie privée ou publique par lequel s’effectue l’entrée et/ou la sortie. En annexe n° 6, le département porte à connaissance un texte sur les accès depuis les RD.
ACTIVITES DE « COMMERCE » :
La destination « construction à usage de commerce » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien matériel directe à une clientèle
ACTIVITES DE « BUREAUX » :
Dans le présent PLU la destination « construction à usage de bureaux » regroupe les activités exercées par les professions libérales (notaires, architectes, avocats, médecins, vétérinaires…).
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL :
Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.
AIRES DE STATIONNEMENT :
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement doivent impliquer des travaux de voirie d’accès ou des aménagements de la surface du sol.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS :
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles doivent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
ALIGNEMENT :
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.
AMENAGEMENT :
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE :
Construction de volume inférieur à la construction principale et ne présentant pas de communication directe avec le corps du bâtiment principal mais constituant sur un même tènement un complément fonctionnel à ce bâtiment
BATIMENT EXISTANT :
Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne doit rentrer dans cette définition.
CARAVANE :
Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
CENTRALITE URBAINE :
Secteur, notamment en centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense et présentant une diversité des fonctions urbaines.
CESURE :
La césure est définie comme l’interruption d’un bâtiment sur l’ensemble de sa hauteur (sous-sol excepté) d’un minimum de 3m. Elle peut comporter des ouvertures en évitant la constitution de vis à vis.
L’espace constitué par la césure peut être occupé par des balcons et passerelles sous réserve de préserver les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots.
Les règles relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ne s’appliquent pas à cet espace.
CHANGEMENT DE DESTINATION :
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLOTURE :
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) :
Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les débords de toitures de sont pas comptabilisés.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) :
Rapport entre la surface de plancher d’une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Construction#
La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre :
− Tous bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L421-1 du Code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ;
− les travaux, installations, ouvrages qui créent un volume et de l’emprise au sol.
Constructions et installations necessaires aux services publics ou d’interet collectif#
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ;
- les crèches et haltes garderies ;
- les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ;
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ;
- les établissements d’action sociale ;
- les résidences sociales ;
- les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les équipements socio-culturels,
- les établissements sportifs à caractère non commercial ;
- les lieux de culte ;
- les parcs d’exposition ;
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (autoroutes, transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ;
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ;
- les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT :
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SP mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d’habitation ou d'activité.
Contiguite#
Etat de deux choses qui se touchent.
DEPOTS DE VEHICULES :
Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente.
Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.
Ex.: Garages collectifs de caravanes.
L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...).
Un dépôt de véhicules hors d'usage doit être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².
Droit de preemption urbain (DPU)#
Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.
EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol est définie comme la projection du volume de la construction. Les débords et surplombs supérieurs à 60 cm sont compris dans l’emprise. Sont toutefois exclus les éléments de la modénature ainsi que les ombrières dotées de dispositifs de production d’énergies renouvelables lorsque l’emprise individuelle de chaque ombrière est inférieure à 20m².
ENTREPOTS :
Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistiques). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserves tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, hall d’exposition – vente, meubliers, etc…)
ENVELOPPE URBAINE ET VILLAGEOISE :
Agglomération bâtie principale d’une commune et ses extensions programmées dans les documents d’urbanisme.
EPANNELAGE :
Gabarit des constructions dans l’environnement proche et lointain.
Effet de gradation légère des hauteurs dans le sens descendant ou ascendant. L’objectif étant de respecter la volumétrie d’un nouveau bâtiment qui s’insère dans un tissu urbain ou rural déjà constitué.
ESPACE BOISE CLASSE (EBC) :
Les plans locaux d'urbanisme doivent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement doit s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
ESPACE LIBRE :
Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.
ESPACE NON AEDIFICANDI :
Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.
EXPLOITATION AGRICOLE :
1 - L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation.
Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit
: Surface minimum d’installation x nombre d'associés.
2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont :
- les bâtiments d'exploitation,
- les bâtiments d’habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants.
EXTENSION :
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
La "mesure" de l’extension est appréciée vis-à-vis de trois critères :
− l'habitabilité : L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
− Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
− la qualité du site : Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
FAITAGE :
Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES :
Voir dépôts de véhicules.
HABITATION :
Construction comportant un ou plusieurs logements desservis ou non par des parties communes.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-37 du code de l’urbanisme
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
HAUTEUR :
La hauteur maximale doit être vérifiée en tout point du bâtiment. Elle correspond à la différence de hauteur entre le terrain d’assiette du bâtiment avant terrassement (ou terrain naturel) et l’élément le plus élevé de ce bâtiment à la verticale de ce point, à l’exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.
Dans certains cas la hauteur est calculée à l’égout de toit (partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche et qui surplombe la gouttière, permettant l'évacuation des eaux de pluie) ou à l’acrotère (prolongement du mur de façade qui borde les toitures plates ou terrasses afin de faciliter le relevé d’étanchéité).
Toutefois, une définition différente est appliquée dans le cas particulier des zones 1AUly et 1AUlyzac.
Dans tous les cas, la hauteur des installations EnR en toiture n’est pas prise en compte dans la hauteur maximum dans les différentes zones du PLU
IMPASSE :
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Installation classee pour la protection de l’environnement#
Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, doivent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS :
Sont considérés comme installations et travaux divers :
- les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public,
- les aires de stationnement ouvertes au public,
- les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes,
- les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2 m.
LOGEMENT :
Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (salle d’eau, W.C.), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté.
Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci-dessus.
MITOYEN :
Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.
OPERATION D’ENSEMBLE :
Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération et prévoyant l’aménagement de voies et d’espaces communs : lotissement, permis groupé, ZAC,
Association Foncière Urbaine…
OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS:
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications.
PARC DE STATIONNEMENT :
Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation.
PARCS D'ATTRACTION :
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à un permis de construire.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME :
Il s'agit des bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du P.L.U., c'est-à-dire, ayant subi une destruction pour quelque cause que ce soit après la date de publication du P.L.U.
SAILLIE TRADITIONNELLE :
Une saillie est une partie en avancée (en encorbellement ou en surplomb) sur le nu d'une façade.
Les saillies traditionnelles sont celles que l’on retrouve habituellement sur les constructions : balcon, bossage, console, corbeau, corniche, moulure,
...
SOUS-SOL :
Etage de locaux enterrés ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-de-chaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol).
SOUTENEMENT :
Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».
STATIONNEMENT DE CARAVANES :
Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) doit être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles R111-48 et R111-49 du Code de l'Urbanisme.
Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.
Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
- sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes,
- dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
Surface minimum d’installation (SMI)#
Superficies minima d’installation fixant par petite région les surfaces en deçà desquelles les installations ne doivent plus être encouragées. Elle a ainsi été définie à l'origine comme la surface d'une exploitation de polyculture élevage sur laquelle un jeune ménage devra disposer d'un revenu minimum.
Surface de pleine terre#
Les surfaces de pleine terre se caractérisent par:
− leur capacité à être le support de la végétation : la qualité du sol doit permettre le développement de la végétation et dans une certaine mesure de la biodiversité.
− l’absence de construction sur une profondeur de 0,50m, profondeur occupé par de la terre. La présence de réseaux est toutefois possible s’ils n’occupent pas un volume trop important remettant en cause la pérennité de la végétation.
− leur capacité d’infiltration des eaux pluviales : ces espaces ne doivent pas être totalement imperméables. Toutefois en fonction du type de sol local (par exemple des argiles), ces espaces peuvent avoir une perméabilité limitée.
Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre:
− les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol au-dessus de 0,50 m, permettant l’infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) ;
− les espaces situés au-dessus des canalisations et des bassins de rétention.
Ne sont pas comptabilisés en surface de pleine terre :
− les surfaces végétalisées ou perméables au pied des arbres isolés.
Surface non batie#
La surface non bâtie correspond à la surface totale du tènement diminuée de la surface des éléments créant de l’emprise au sol.
SURFACE DE VENTE :
Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de vente un certain nombre d’éléments issus des textes et de la jurisprudence actuelle.
SURFACE DE PLANCHER :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
TENEMENT :
Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain#
Est considéré comme terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale sont prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.
Terrain naturel#
Le terrain naturel correspond au terrain d’assiette du projet tel qu’il est avant travaux, notamment en matière d’altimétrie et d’aménagement.
TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES :
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
Toiture plane, plate ou terrasse#
Est considérée comme toiture plane toiture plate ou terrasse, toute toiture constituée d’un seul pan et dont la pente est comprise entre 1 et 5%. Elle peut être accessible ou non, végétalisée ou non (voir le règlement de chaque zone).
VOIRIE :
Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que des surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.
VOLUME :
Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère que deux parties de bâtiment forment deux volumes différents dès lors qu'elles ne sont pas alignées sur au moins deux dimensions, dont la hauteur.
Titre I - dispositions communes a toutes les zones#
Rappel : Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite ou autorisée sous conditions est autorisée de fait.
Chapitre I – dispositions applicables aux secteurs couverts par un risque d’inondation#
Se référer au PPRNi joint en Annexe 1.
Le PPRNi vaut servitude d'utilité publique en vertu de l’article L562-4 du code de l’environnement. Il est annexé au présent document d’urbanisme. Il convient en zone de risque d’inondation de la Saône de se reporter au PPRNi et d’appliquer le règlement correspondant.
Chapitre II – dispositions applicables aux secteurs couverts par les puits de captages#
Saint-Jean-d’Ardières : Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales. A.P. 2011-5486 du 21/11/2011 - RAA du 05/12/2011.
Taponas : Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales. A.P. n° 3765-96 du 03/12/1996.
Chapitre III- dispositions applicabes a l’ensemble du territoire concernant les#
Secteurs de risques technologiques#
- Pour les risques technologiques se référer à l’Annexe 2 du présent règlement.
- Dans les zones de danger de la canalisation de transport de gaz naturel :
Tout projet de nouvelles constructions autorisées par le règlement dans les titres II à V devra prendre en compte la présence de la canalisation de transport de gaz naturel qui imposera la mise en place de précautions en accord avec l'exploitant.
Chapitre IV – dispositions applicables aux elements du patrimoine bati identifies au#
Titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme#
Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver.
Ces éléments ne doivent pas être détruits. Toute intervention sur ces éléments est soumise déclaration préalable.
Pour ces constructions identifiées : en cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les ouvertures nouvelles et extensions sur les bâtiments existants sont autorisées sous réserve de la préservation du caractère patrimonial. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement, les extensions sous réserve de la préservation du caractère patrimonial.
Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes (ou aîtres) ne doivent pas être fermées.
Les corniches lyonnaises ne seront pas détruites.
Chapitre V – dispositions visant a autoriser le changement de destination des#
Batiments au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme#
Dans les zones agricoles, le règlement doit désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, doivent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
Le document graphique du P.L.U identifie " les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site " (L151-11). Le listage est donc possible dès lors qu'est maintenue l'activité économique agricole de l'exploitation et que la desserte par les réseaux est suffisante pour la nouvelle destination du bâtiment.
Chapitre VI – dispositions visant a favoriser la mixite sociale au titre de l’article#
L151-15 Du code de l’urbanisme#
Dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques du règlement du PLU, au titre de l’article L15115 du code de l’urbanisme comme « secteurs de mixité sociale », un pourcentage minimum du nombre de logements, ou aussi un nombre minimum défini de logements, des programmes de construction ou d’aménagement (lotissement, AFU…), à destination d’habitation, doit être affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés (ou conventionnés) par l’État ci-après : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir, et/ou à des logements destinés à l’accession sociale.
Les pourcentages suivants : 25% sur la zone 1AUa, 20% sur les zones 1AU et 2AU de Belleville et Saint-Jeand'Ardières (regroupées depuis le 1er janvier 2019 pour former la nouvelle commune de Belleville-enBeaujolais), 10% sur les zones 1AU et 2AU de Taponas et Dracé, et les catégories de logements à usage locatif sociaux ou en accession sociale à réaliser, varient en fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par la surface totale de celui-ci affectée à l’habitation, dans les conditions définies dans le carnet « secteurs de mixité sociale article L151-19) » du règlement et dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation».
La servitude définie au présent article s’applique aux constructions nouvelles.
La servitude de mixité sociale est mise en œuvre :
− soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés ;
− soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés à un des organismes énumérés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation.
Chapitre VII - dispositions applicables aux lineaires commerciaux et de services#
Le long des voies comportant une inscription graphique « Linéaires commerciaux et de services » (Cf. Plan de zonage), le rez-de-chaussée des constructions doit être obligatoirement affecté à des :
− commerces à l’exclusion des commerces liés aux activités de banque, caisse d’épargne, agence de travail temporaire, agence immobilière, assurance et mutuelle,
− équipements publics ou d’intérêt collectif.
Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS RELEVANT DU GRENELLE II - (Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions)
- Articles L111-16, L111-17 et L111-18
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L.
111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
CHAPITRE IX - Dispositions applicables aux secteurs de projets au titre de l’article L151-41 5°#
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
« 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »
CHAPITRE X - Dispositions applicables aux zones U et AU au titre de l’article R151-21#
Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.
Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Le présent
PLU s’oppose à l’article R151-21 pour tout projet, divisions parcellaires n’excédant pas 4 lots ou 4 logements
CHAPITRE XI – Cas particuliers d’un tènement appartenant à plusieurs zones#
Si le terrain d’assiette d’un projet est concerné par plusieurs zones ou secteurs différents, le règlement de chaque zone ou secteur s’applique à la partie du projet le concernant.
Chapitre XII : dérogation aux règles du PLU pour les EnR#
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
CHAPITRE XIII – Cas particulier du stationnement des caravanes#
L’installation et le stationnement des caravanes est gérée par les articles R111-47 à R111-50 du code de l’urbanisme
CHAPITRE XIV – Stationnement des voitures#
Il est fait application des article L151-34 et L151-36 du code de l’urbanisme :
Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;
1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. Art L151-34 du code de l’urbanisme.
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Art L151-36 du code de l’urbanisme.
CHAPITRE XV – Dispositions applicables au titre de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme#
Les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme interdisent en dehors des espaces urbanisés les constructions ou installations dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, routes express et déviations et de 75m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cependant, conformément à l’article L.111-8 du même code, le PLU peut y déroger et fixer des règles d’implantations différentes s’il comporte une étude le justifiant et que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
CHAPITRE XVI – Dispositions applicables au titre de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme#
Les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme interdisent en dehors des espaces urbanisés les constructions ou installations dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, routes express et déviations et de 75m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cependant, conformément à l’article L.111-8 du même code, le PLU peut y déroger et fixer des règles d’implantations différentes s’il comporte une étude le justifiant et que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Chapitre XVI : Dispositions applicables aux dispositifs de production d’énergie renouvelable photovoltaïques au sol
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable photovoltaïques au sol sont autorisés dans une bande de 5m de large autour des voiries sur l’ensemble du territoire du SURB sous réserve :
- d’être installés de manière verticale,
- de démontrer qu’ils ne génèrent aucun risque supplémentaire pour la circulation des usagers des voiries,
- d’être conformes avec les dispositions des règlements édictés par les différents gestionnaires de voirie en bordure desquels les dispositifs sont installés.
- d’être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain où ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages lorsqu’ils sont situés dans des zones naturelles ou agricoles.
Dispositions applicables aux zones#
Zone UA
La zone UA est une zone urbaine mixte de centre-bourg immédiatement constructible de forte densité où le bâti ancien est dominant. La vocation principale est l’habitat, mais elle reste ouverte aux autres types d’activités (commerces, bureaux, hôtels, artisanat).
La zone UA se retrouve dans le centre-bourg de Saint-Jean-d’Ardières et rue Maréchal Foch à Saint-Jeand'Ardières.
La zone UA dispose d’un secteur UAh correspondant au centre-ville bellevillois à fort caractère patrimonial.
La zone UA est concernée par les dispositions liées à la protection des linéaires commerciaux et de services.
Le PPRNi vaut servitude d'utilité publique en vertu de l’article L.562-4 du code de l’environnement. Il est annexé au présent document d’urbanisme. Il convient en zone de risque d’inondation de la Saône de se reporter au PPRNi et d’appliquer le règlement correspondant.
Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#