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Edifiable

Zone Azone agricole A

Les espaces agricoles de la commune : 16 mètres au faîtage, recul de 25 mètres de l'axe des routes départementales et de 10 mètres des autres voies, 3 mètres au moins des limites.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 25 m3 mCOUPEvoie16 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Constructions et installations interdites, sauf celles que l'article 2 de la zone admet sous conditions

    les constructions interdites

    Article A 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  »

  • Hauteur

    16 m au faîtage

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Cette hauteur ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

    Article A 10 « HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article A 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    25 m au moins de l'axe

    routes départementales

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    10 m au moins de l'axeautres voies et emprises
    La phrase du règlement

    « ... : 26/03/2021 Date de réception préfecture : 26/03/2021 A Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l'axe des autres voies et emprises existantes ou à créer. »

    Article A 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    À une distance au moins égale à la moitié de la hauteur, sans être inférieure à 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    Article A 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Stationnement assuré en dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Article A 12 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Végétation existante maintenue ou remplacée par des plantations équivalentes

    Article A 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune.

Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Le même sujet dans les 7 zones

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : PARTICULIERES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

Le même sujet dans les 7 zones

les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ;

  • les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation de la voie ferrée, à sa mise en sécurité ainsi que les affouillements et les exhaussements, dépôts de matériaux et les installations classées strictement liées à l’exploitation de la voie ferrée ;
  • les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux exploitations agricoles ;
  • toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone doivent respecter les prescriptions du P.P.R.N. ;
  • toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone à condition qu’elles soient implantées avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux ruisseaux et aux fossés mères depuis le haut des berges.

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 7 zones

Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.

3.1 - Acces

Tout terrain qui ne dispose pas d'issue ou d'une issue suffisante pour accéder à la voie publique est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage sur le sol et dans le sous‐sol (canalisations) instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

L’accès des constructions doit être aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies et espaces publics ou pour toute celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit s’appréciée, compte tenu notamment de la position des accès de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Dans le cas de l’implantation d’un portail, un retrait de 5 mètres minimum pourra être demandé, au droit de l’accès automobile.

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

Règlement

Accusé de réception

en préfecture

065-200069300-20210324-BC24032021_03i-AU

A

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Le même sujet dans les 7 zones

Eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2 - Assainissement

1 - Eaux usées :

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré‐traitement approprié.

En l’absence de réseau collectif, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique pourra être demandée.

Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui‐ci sera réalisé.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.

2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être dimensionnés sur une base de calcul qui ne peut pas être inférieure à 3 litres/seconde/ha. Ils sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 7 zones

Les règles suivantes sont applicables aux voies publiques et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique et emprises privées à caractère d’espace commun.

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 25 mètres de l’axe des routes départementales.

Règlement

Accusé de réception

en préfecture

065-200069300-20210324-BC24032021_03i-AU

A

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’axe des autres voies et emprises existantes ou à créer.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 7 zones

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 7 zones

La hauteur des constructions et installations ne doit pas dépasser 16 mètres au faîtage.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :

  • le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général ;
  • une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du paysage existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
  • la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs…

Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci‐dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.

11.1 – Façades – couleurs - materiaux

Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.

L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.

L’emploi de bardage industriel métallique est autorisé. Il doit être s’intégrer dans l’environnement existant.

11.2 - Toitures

Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.

Règlement

Accusé de réception

en préfecture

065-200069300-20210324-BC24032021_03i-AU

A

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 7 zones

La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER

Le même sujet dans les 7 zones

Environnementales

15.1 – Recours aux energies renouvelables et aux eco-constructions

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré‐usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.

15.2 – Gestion des eaux pluviales

Les espaces de rétention à ciel ouvert doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage…).

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

Le même sujet dans les 7 zones

Communications electroniques

Non

Règlement

Accusé de réception

en préfecture

065-200069300-20210324-BC24032021_03i-AU réglementé.

A

Annexes

Eléments Paysagers à Préserver au titre de l’article L.123‐1‐5 7° du Code de l’Urbanisme.

Normes concernant la défense contre l’incendie.

Règlement

Accusé de réception

en préfecture

065-200069300-20210324-BC24032021_03i-AU

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Tarbes.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L'occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Le P.L.U. doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
  • Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé

Publique, le Règlement Sanitaire Départemental et les règlements de voierie, d’assainissement, d’eau potable de la commune.

Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles.

La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée.

Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

De plus, quatre servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :

des espaces boisés classés ;

  • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et des emplacements réservés ;
  • des éléments de paysage identifiés à préserver ;

Règlement

Accusé de réception

en préfecture

065-200069300-20210324-BC24032021_03i-AU

Plan Local d’Urbanisme des zones non‐aedificandi « na ».

Ces servitudes sont reportées sur les documents graphiques.

3-1 LES ZONES URBAINES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre U. Elles comprennent :

La zone UA, correspondant au centre‐ville historique.

La zone UB, correspondant aux quartiers à vocation principale d’habitat collectif et individuel.

La zone UI, correspondant aux zones d’activités économiques et comprenant le secteur suivant :

  • UIzc, secteur correspondant à la ZAC du Centre de Gros.

3-2 LES ZONES A URBANISER :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par les lettres AU. Elles comprennent :

La zone AU, correspondant à une zone d’urbanisation à court terme à vocation d’habitat.

La zone 2AU, correspondant à une zone naturelle non équipée. L’ouverture à l’urbanisation et les conditions d’aménagement de cette zone seront fixées ultérieurement par modification ou révision du P.L.U.

3-3 LES ZONES NATURELLES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre N. Elles comprennent :

La zone N, correspondant aux secteurs à dominante naturelle de la commune et comprenant le secteur suivant :

  • Nh, secteur où l’extension mesurée des constructions existantes et leurs annexes peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

3-4 LES ZONES AGRICOLES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre A.

Article 4‐ ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du P.L.U. s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation.

Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123‐1‐9 du

Code de l'Urbanisme.

Les dispositions des articles 3 à 15 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Une adaptation est mineure dès lors qu'elle remplit trois conditions :

Règlement

Accusé de réception

en préfecture

065-200069300-20210324-BC24032021_03i-AU

Plan Local d’Urbanisme elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l'un des trois motifs définis à l'article

L.123‐1‐9 (nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions avoisinantes) ;

elle doit rester limitée ;

elle doit faire l'objet d'une décision expresse et motivée.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Article 5‐ CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF :

Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...) ;
  • des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.

Article 6‐ STATIONNEMENT AUTOMOBILE

Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci‐après :

Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :

  • Longueur : 5 mètres ;
  • Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ;
  • Dégagement : 5 mètres.

Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :

  • Angle par rapport à la voie : 45° ;
  • Longueur : 5 mètres ;
  • Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ;
  • Dégagement : 4 mètres.

Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :

  • Longueur : 5,50 mètres ;
  • Largeur : 2 mètres ;
  • pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement.

Article 7PASSAGE BATEAU

Un seul accès véhicule "passage bateau" (aménagement du trottoir) est autorisé par unité foncière.

Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour des raisons techniques qui devront être explicitées dans le dossier de la demande.

Règlement

Accusé de réception

en préfecture

065-200069300-20210324-BC24032021_03i-AU

Article 8INTEGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES

Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.

En cas de construction d'ouvrages d'alimentation en énergie électrique, ceux‐ci seront conformes aux dispositions d'une part, des règlements d'administration publique, pris en application de l'article 18 de la Loi du 15 juin 1906, d'autre part, des arrêtés interministériels pris en application de l'article 19 de cette même loi, à l'exclusion de toute autre limitation instituée par le document d'urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversée.

Article 9‐ DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS TERRITOIRES

9.1 - LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION :

La commune a institué un droit de préemption urbain, conformément aux articles L.211‐1 et L.211‐4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.

9.2 -Les secteurs affectes par le bruit des infrastructures de transports

Terrestres

Définis par arrêté préfectoral du 1er février 2012, ils sont soumis à des prescriptions acoustiques définies en application de la Loi n°92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et de ses décrets d’application (n°95‐20 et n°95‐21 du 9 janvier 1995), ainsi que des arrêtés du 9 janvier

1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements scolaires et 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Ces dispositions sont reprises dans les annexes. La zone d’influence de ces axes est reportée sur les documents graphiques.

9.3 - Les secteurs soumis au plan de prevention des risques naturels

La commune de Tarbes est soumise au Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 3 février

2006. Ce PPRN prend en compte les phénomènes naturels suivants :

  • Les inondations de l’Adour et l’Echez.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels est établi par l’Etat et a une valeur de servitude d’utilité publique au titre de la Loi du 22 juillet 1987 modifiée. Cette servitude d’utilité publique est annexée au document d’urbanisme (P.L.U.) selon les procédures définies aux articles R.123‐22 et L.126‐1 du

Code de l’Urbanisme.

Le PPR définit notamment :

  • Des règles particulières d’urbanisme (les services chargés de l’urbanisme et de l’application du droit des sols interviennent surtout dans la gestion de ces règles et des autres mesures relevant du Code de l’Urbanisme) ;
  • Des règles particulières de construction (les maîtres d’ouvrage ainsi que les professionnels chargés de réaliser les projets, parce qu’ils s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt d’un permis de construire, sont responsables de la mise en œuvre de ces règles et autres mesures du Code de la Construction.
9.4 - Les secteurs soumis au plan de prevention des risques technologiques

La commune de Tarbes est soumise au Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé le 10 juillet 2012. Ce PPRN prend en compte les deux aléas suivants :

  • Les effets de surpression ;

Les effets thermiques.

Règlement

Accusé de réception

en préfecture

065-200069300-20210324-BC24032021_03i-AU

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques a pour objet de limiter les conséquences d’un accident susceptible de survenir dans ces installations.

9.5 – Les elements de paysage

Le P.L.U. identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.123‐1‐5 7° du Code de l’Urbanisme.

Tous les travaux non soumis à permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le P.L.U. seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir.

Ainsi tous travaux de démolition partielle, de ravalement de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément de paysage à protéger sont autorisés à condition que ces travaux ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils constituent à assurer sa protection et sa mise en valeur.

9-6 – Les espaces boises classes

Les dispositions du Code de l’Urbanisme, article L.130‐1 et suivants et article R.130‐1 et suivants, sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur les documents graphiques conformément à la légende.

Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

9.7 – Les sites et vestiges archeologiques

En application du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi‐Pyrénées.

Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de la nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la constance des opérations.

La liste des sites et vestiges archéologiques accompagné d’un document graphique, relatifs à l’archéologie préventive, est annexée au Plan Local d’Urbanisme.

9.8 – Les clotures

L'édification de clôtures est soumise à déclaration sur l’ensemble du territoire communal.

Règlement

Accusé de réception

en préfecture

065-200069300-20210324-BC24032021_03i-AU

Zone UA caractere de la zone

Zone constituée du centre ville historique correspondant au bourg ancien et aux extensions qui ont eut lieu au XIXème siècle. Immédiatement constructible, de forte densité où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont à édifier dans le respect de l’alignement des voies publiques et en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété.

Cette zone comprend les périmètres de protection des Monuments historiques, portés au plan des

Servitudes d’Utilités Publiques.

Elle possède un caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux, services, équipements collectifs…) qu’il y a lieu de préserver.

Les 6 autres zones de Tarbes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Tarbes, approuvé le 29/07/2025, 16 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.