Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Le même sujet dans les 7 zones
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article N2.
Les secteurs à dominante naturelle de la commune, dont l'habitat diffus du secteur Nh : 7 mètres de hauteur, recul de 25 mètres de l'axe des routes départementales et de 10 mètres des autres voies.
Usage
Constructions et installations interdites, sauf celles que l'article 2 de la zone admet sous conditions
les constructions interdites
Article N 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »
Hauteur
7 m
la hauteur à ne pas dépasser
La hauteur se mesure du sol naturel à l'égout du toit. Elle ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article N 10 « HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS »
Emprise au sol
Non réglementée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article N 9 « EMPRISE AU SOL »
Recul sur la rue
25 m au moins de l'axe
routes départementales
la distance à garder avec la rue
« Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l'axe des autres voies et emprises existantes ou à créer. »
Article N 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Limites
En limite, ou à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 3 m
la distance à garder avec les voisins
Article N 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »
Stationnement
Une place pour 50 m² de surface de plancher, 1 place au moins par logement
habitation
les places de voiture à prévoir
« CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITES : il est exigé une place de stationnement pour 30 m2 de Surface de Plancher De Construction, avec un minimum de 1 place par activité. »
Article N 12 « STATIONNEMENT »
Espaces verts
Végétation existante maintenue ou remplacée par des plantations équivalentes
« Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres d'essence locale. »
Article N 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
La zone N regroupe les secteurs à dominante naturelle de la commune. Elle comprend le secteur suivant : Nh, secteur correspondant à de l’habitat diffus dans des zones faiblement équipées.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
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Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article N2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Dans la zone N :
Dans le secteur Nh :
Plan Local d’Urbanisme) à condition qu’elle ne dépasse pas 60 m2 de Surface de
Plancher de Construction et qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
Règlement
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Date de télétransmission : 26/03/2021
Date de réception préfecture : 26/03/2021
N
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Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
Tout terrain qui ne dispose pas d'issue ou d'une issue suffisante pour accéder à la voie publique est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage sur le sol et dans le sous‐sol (canalisations) instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
L’accès des constructions doit être aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies et espaces publics ou pour toute celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit s’appréciée, compte tenu notamment de la position des accès de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Dans le cas de l’implantation d’un portail, un retrait de 5 mètres minimum pourra être demandé, au droit de l’accès automobile.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
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Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
1 - Eaux usées :
Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré‐traitement approprié.
En l’absence de réseau collectif, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique pourra être demandée.
Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui‐ci sera réalisé.
Règlement
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N
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être dimensionnés sur une base de calcul qui ne peut pas être inférieure à 3 litres/seconde/ha. Ils sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.
Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, le rejet doit se faire dans les aménagements autorisés.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les règles suivantes sont applicables aux voies publiques et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique et emprises privées à caractère d’espace commun.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 25 mètres de l’axe des routes départementales.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’axe des autres voies et emprises existantes ou à créer.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions et installations peuvent être implantées en limites séparatives ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Règlement
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N
La hauteur des constructions et installations ne doit pas dépasser 7 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1 PRINCIPE D’INSERTION AU PAYSAGE URBAIN ET ARCHITECTURAL ENVIRONNANT, EXISTANT OU FUTUR
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Tout projet de construction ou d’aménagement dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (parti architectural, rythme, proportions, matériaux, couleurs…) doit s’inspirer du caractère du site où il doit s’insérer. Le volet paysager du dossier s’attachera à identifier ce caractère et à justifier le parti architectural d’ensemble retenu.
Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s’inscrivent. Elles peuvent être justifiées par la prise en compte, d’une part, de références architecturales présentes sur le territoire tarbais, sans verser sur le mimétisme, soit d’autre part, au terme d’une recherche visant à l’introduction d’une plus grande diversité architecturale en cohérence avec le site où elle s’inscrit. Elles peuvent aussi se composer dans un rapport à des éléments notables du paysage environnant (édifice, aménagement urbain …).
Les hiérarchies seront rendus lisibles.
d’être hiérarchisés dimensionnellement de telle sorte de distinguer les fonctions importantes des secondaires. Les fenêtres devront avoir des proportions verticales affirmées.
Dés lors qu’une construction présente un intérêt architectural, au regard notamment, de son parti urbain, des matériaux, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction.
Règlement
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N
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine.
Toutes les façades, murs extérieurs, y compris les pignons, gaines, conduits exhaussés, équipements divers doivent être traités et composées avec le même soin que les façades sur rue.
Le projet doit comporter une étude de coloration valorisant la composition architecturale.
Les enduits traditionnels multicouches colorés, soit dans la masse, soit par badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés.
Les enduits monocouches à parement grattés sont interdits.
Les saillies par rapport à l’alignement sont admises si elles répondent à une intention claire et justifiée d’organisation, de composition architecturale, de compensation d’une inflexion très prononcée de l’alignement du domaine public.
Il n’est pas fait obstacle à des saillies sur l’alignement du domaine public si elles résultent d’une démarche de développement durable, de qualité environnementale concernant l’aspect extérieur des constructions (performance thermique par isolation thermique par l’extérieur, performance énergétique des ouvertures et occultations). Toutefois, la saillie ne doit pas avoir pour effet de réduire la conformité du domaine public, notamment la largeur du trottoir, vis‐à‐vis des règles d’accessibilités pour les personnes à mobilité réduite.
Les locaux, ouvrages ou installations techniques, doivent être regroupés, habillés et intégrés à la composition architecturale.
Sur les constructions neuves l’implantation des capteurs solaires doivent obligatoirement être intégrés dans la composition de la toiture. Ils s’inséreront dans la couverture de l’égout jusqu’au faîtage, sans présenter de saillie de couverture.
Une implantation différente pourra être admise pour les dispositifs installés sur des constructions existantes dont les toits sont ponctués par des ouvrages (souche de cheminée, lucarnes…)
Les antennes, paraboles, paratonnerres, doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale.
Clôtures sur voies publiques et emprises publiques ainsi que sur voies privées ouvertes à la circulation publique et emprises privées à caractère d’espace commun :
Les clôtures opaques ne devront pas dépasser 2 mètres. Elles seront constituées par un mur maçonné, surmonté le cas échéant, d’une grille de fer ou d’autres éléments (masque métallique plein ou ajouré, claustras,...). Le mur sera enduit sur ces deux faces. Les extrémités au droit des raccordements aux limites séparatives aboutissant à la voie, des accès véhicules, piétons et autres, seront marquées par un décrochement en saillie sur l’alignement.
Règlement
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N
Les locaux techniques et installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, aire de conteneurs, local à conteneur…) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires à la construction, doivent être intégrés aux constructions.
L’impossibilité technique doit être justifiée. Dans ce cas, leur traitement devra permettre leur bonne insertion dans l’environnement et participer ainsi à sa mise en valeur.
11.10 LES ESPACES LIBRES.
Les projets de construction, en ordre semi‐continu ou lorsque les façades s’implantent en retrait par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées, ou emprises publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, doivent être aménagés dans une perspective de valorisation paysagère et fonctionnelle.
Les espaces libres en fond de parcelle recevront une fonction spécifique.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci‐après. Le calcul du nombre de places nécessaires doit être effectué par rapport à la destination principale de la construction.
CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION :
Construction, avec un minimum de 1 place par logement.
CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITES :
Construction, avec un minimum de 1 place par activité.
En outre, doivent être aménagés les espaces nécessaires à l’évolution et au stationnement des véhicules de livraison et de service.
Dans les opérations d’ensemble de plus de 10 unités foncières ainsi que les équipements publics ou d’intérêt collectif, la création d’une aire de stationnement pour les deux‐roues est obligatoire
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale et toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.
Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles précédentes est fractionné, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent par rapport à la destination principale de la construction.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci‐dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
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La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.
Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres d’essence locale.
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N
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER
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Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré‐usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les espaces de rétention à ciel ouvert doivent faire l’objet d’un traitement paysager.
Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage…).
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
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Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.
Règlement
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N
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Tarbes.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Publique, le Règlement Sanitaire Départemental et les règlements de voierie, d’assainissement, d’eau potable de la commune.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles.
La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée.
Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.
Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.
De plus, quatre servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :
des espaces boisés classés ;
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Plan Local d’Urbanisme des zones non‐aedificandi « na ».
Ces servitudes sont reportées sur les documents graphiques.
3-1 LES ZONES URBAINES :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre U. Elles comprennent :
La zone UA, correspondant au centre‐ville historique.
La zone UB, correspondant aux quartiers à vocation principale d’habitat collectif et individuel.
La zone UI, correspondant aux zones d’activités économiques et comprenant le secteur suivant :
3-2 LES ZONES A URBANISER :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par les lettres AU. Elles comprennent :
La zone AU, correspondant à une zone d’urbanisation à court terme à vocation d’habitat.
La zone 2AU, correspondant à une zone naturelle non équipée. L’ouverture à l’urbanisation et les conditions d’aménagement de cette zone seront fixées ultérieurement par modification ou révision du P.L.U.
3-3 LES ZONES NATURELLES :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre N. Elles comprennent :
La zone N, correspondant aux secteurs à dominante naturelle de la commune et comprenant le secteur suivant :
3-4 LES ZONES AGRICOLES :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre A.
Le règlement du P.L.U. s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation.
Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123‐1‐9 du
Code de l'Urbanisme.
Les dispositions des articles 3 à 15 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Une adaptation est mineure dès lors qu'elle remplit trois conditions :
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Plan Local d’Urbanisme elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l'un des trois motifs définis à l'article
L.123‐1‐9 (nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions avoisinantes) ;
elle doit rester limitée ;
elle doit faire l'objet d'une décision expresse et motivée.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci‐après :
Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :
Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :
Un seul accès véhicule "passage bateau" (aménagement du trottoir) est autorisé par unité foncière.
Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour des raisons techniques qui devront être explicitées dans le dossier de la demande.
Règlement
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Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
En cas de construction d'ouvrages d'alimentation en énergie électrique, ceux‐ci seront conformes aux dispositions d'une part, des règlements d'administration publique, pris en application de l'article 18 de la Loi du 15 juin 1906, d'autre part, des arrêtés interministériels pris en application de l'article 19 de cette même loi, à l'exclusion de toute autre limitation instituée par le document d'urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversée.
9.1 - LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION :
La commune a institué un droit de préemption urbain, conformément aux articles L.211‐1 et L.211‐4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.
Définis par arrêté préfectoral du 1er février 2012, ils sont soumis à des prescriptions acoustiques définies en application de la Loi n°92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et de ses décrets d’application (n°95‐20 et n°95‐21 du 9 janvier 1995), ainsi que des arrêtés du 9 janvier
1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements scolaires et 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Ces dispositions sont reprises dans les annexes. La zone d’influence de ces axes est reportée sur les documents graphiques.
La commune de Tarbes est soumise au Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 3 février
2006. Ce PPRN prend en compte les phénomènes naturels suivants :
Le Plan de Prévention des Risques Naturels est établi par l’Etat et a une valeur de servitude d’utilité publique au titre de la Loi du 22 juillet 1987 modifiée. Cette servitude d’utilité publique est annexée au document d’urbanisme (P.L.U.) selon les procédures définies aux articles R.123‐22 et L.126‐1 du
Code de l’Urbanisme.
Le PPR définit notamment :
La commune de Tarbes est soumise au Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé le 10 juillet 2012. Ce PPRN prend en compte les deux aléas suivants :
Les effets thermiques.
Règlement
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Le Plan de Prévention des Risques Technologiques a pour objet de limiter les conséquences d’un accident susceptible de survenir dans ces installations.
Le P.L.U. identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.123‐1‐5 7° du Code de l’Urbanisme.
Tous les travaux non soumis à permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le P.L.U. seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir.
Ainsi tous travaux de démolition partielle, de ravalement de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément de paysage à protéger sont autorisés à condition que ces travaux ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils constituent à assurer sa protection et sa mise en valeur.
Les dispositions du Code de l’Urbanisme, article L.130‐1 et suivants et article R.130‐1 et suivants, sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur les documents graphiques conformément à la légende.
Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
En application du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi‐Pyrénées.
Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de la nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la constance des opérations.
La liste des sites et vestiges archéologiques accompagné d’un document graphique, relatifs à l’archéologie préventive, est annexée au Plan Local d’Urbanisme.
L'édification de clôtures est soumise à déclaration sur l’ensemble du territoire communal.
Règlement
Accusé de réception
en préfecture
065-200069300-20210324-BC24032021_03i-AU
Date de télétransmission : 26/03/2021
Zone constituée du centre ville historique correspondant au bourg ancien et aux extensions qui ont eut lieu au XIXème siècle. Immédiatement constructible, de forte densité où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont à édifier dans le respect de l’alignement des voies publiques et en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété.
Cette zone comprend les périmètres de protection des Monuments historiques, portés au plan des
Servitudes d’Utilités Publiques.
Elle possède un caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux, services, équipements collectifs…) qu’il y a lieu de préserver.
PLU de Tarbes, approuvé le 29/07/2025, 16 articles pour la zone N.
Secteur du plan : Nh.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.