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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Lorsqu’une construction ou un mur monumental occupe l’alignement, les constructions et installations peuvent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Au‐delà de la bande d’implantation de 15 mètres, mesurée à partir de l’alignement, les constructions et installations peuvent s’implanter :  à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur (prospect), sans toutefois être inférieure à 4 mètres ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Au‐delà de la bande des 15 mètres, la hauteur des constructions et installations autorisées ne doit pas dépasser 9 mètres de façade et 12 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Dans les opérations d’ensembles de plus de 10 unités foncières :  5 % au moins de la superficie de l’opération doivent être aménagés en espace vert commun d’un seul tenant.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

Zone constituée du centre ville historique correspondant au bourg ancien et aux extensions qui ont eut lieu au XIXème siècle. Immédiatement constructible, de forte densité où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont à édifier dans le respect de l’alignement des voies publiques et en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété. Cette zone comprend les périmètres de protection des Monuments historiques, portés au plan des Servitudes d’Utilités Publiques. Elle possède un caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux, services, équipements collectifs…) qu’il y a lieu de préserver.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières ;  les constructions et installations à usage d’activités polluantes, nuisibles ou dangereuses pour le voisinage à l'exception des installations mentionnées à l'article UA2 ;  les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ;  les habitations légères de loisirs (bungalows) ;  les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attractions et les terrains de sports motorisés ;  l'ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges ;  les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

les constructions et les installations à usage artisanal ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement ;

 toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone doivent respecter les prescriptions du P.P.R.N. ;

 toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone à condition qu’elles soient implantées avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux ruisseaux et aux fossés mères depuis le haut des berges.

Article UA 3Accès et voirie

Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.

3.1 - ACCES Tout terrain qui ne dispose pas d'issue ou d'une issue suffisante pour accéder à la voie publique est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage sur le sol et dans le sous‐sol (canalisations) instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

L’accès des constructions doit être aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies et espaces publics ou pour toute celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit s’appréciée, compte tenu notamment de la position des accès de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans le cas de l’implantation d’un portail, un retrait de 5 mètres minimum pourra être demandé, au droit de l’accès automobile.

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Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

3.2 - VOIRIE Le présent article s’applique aux voies qui sont destinées à accéder aux constructions et à être incorporées au domaine public routier ou qui resteront privées ouvertes à la circulation publique. Elles doivent avoir des caractéristiques techniques (dimension, équipement et forme) adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et, notamment, répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Elles doivent notamment être équipées de trottoirs et de stationnement pour les usagers.

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi‐tour.

L’ouverture de voies nouvelles, destinées à être incorporées à la voierie publique ou à rester dans le domaine privé mais ouvertes à la circulation publique sont soumises aux conditions suivantes:

Largeur de plateforme  9 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;  12 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Largeur de chaussée  4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;  5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Trottoirs  Les trottoirs auront une largeur de passage libre de 1,50 m, hors mobilier urbain et plantations d’alignement. S’ils sont équipés de candélabres, la largeur sera portée à 2,00 m.

Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux voies desservant moins de 4 lots et en cas d’impossibilité technique avérée liée au tissu urbain existant.

3.3 – PISTE CYCLABLE ET CHEMINS PIETONNIERS L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les voies cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les voies cyclables bidirectionnelles.

La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.

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Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

EAU Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Hautes‐Pyrénées.

4.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré‐traitement approprié.

2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être dimensionnés sur une base de calcul qui ne peut pas être inférieure à 3 litres/seconde/ha. Ils sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.

Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, le rejet doit se faire dans les aménagements autorisés.

4.3 - ELECTRICITE – TELECOMMUNICATION : Les réseaux électriques de distribution d’énergie et de télécommunication doivent être réalisés en souterrain pour les opérations d’ensemble et, dans la mesure du possible, pour les constructions individuelles.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…).

4.4 – ECLAIRAGE PUBLIC : Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain.

4.5 - ORDURES MENAGERES Dans les opérations d’ensemble de 10 lots et plus, des conteneurs enfouis pour les ordures ménagères et le tri sélectif doivent être installés sur un espace situé à proximité de l’axe de circulation le plus implorant et disposant d’une place de stationnement.

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Dans les opérations d’ensemble de moins de 10 lots ou si impossibilité technique, un local réservé au stockage d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères doit être prévu. De plus, une aire de présentation différenciée de l'aire de stockage doit être aménagée en limite du domaine public.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Par dérogation à l’article R.123‐10‐1 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Les règles suivantes sont applicables aux voies publiques et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique et emprises privées à caractère d’espace commun.

La façade des constructions et installations doit être implantée :  à l’alignement des voies et emprises existantes ou à créer ;  à la limite arrière des zones non‐aedificandi « NA ».

Lorsqu’une construction ou un mur monumental occupe l’alignement, les constructions et installations peuvent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres.

Les piscines doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou à une distance de l’alignement des voies et emprises existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Par dérogation à l’article R.123‐10‐1 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

A l'intérieur d'une bande de 15 mètres mesurés à partir de l'alignement des voies et emprises existantes ou à créer, les constructions et installations doivent être implantées :

 soit d’une limite séparative aboutissant aux voies à l’autre limite séparative aboutissant également à la voie (ordre continu) ;

 soit sur une seule limite séparative aboutissant aux voies (ordre semi continu). Dans ce cas, la distance entre la construction ou l’installation et l’autre limite séparative ne doit pas être inférieure à 3 mètres.

Au‐delà de la bande d’implantation de 15 mètres, mesurée à partir de l’alignement, les constructions et installations peuvent s’implanter :

 à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur (prospect), sans toutefois être inférieure à 4 mètres ;

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 sur la limite séparative, si la hauteur de la construction au droit de cette limite ne dépasse pas 3,50 mètres à l’égout du toit, mesurée à partir du terrain naturel de la propriété, et si la pente de la couverture, dans une bande de 4 m mesurée à partir de la limite séparative, s’inscrit sous un pan à 45°. Au‐delà tout point de la construction devra respecter le prospect (hauteur/2).

Ces dispositions ne sont pas exigées pour l’aménagement et la reconstruction à l’identique de bâtiments ou d’installations existants.

Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées sur les limites séparatives ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UA 9Emprise au sol

Dans la bande d’implantation des 15 mètres, il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol. Au‐delà de la bande des 15 mètres, le Coefficient d’Emprise au Sol est fixé à 0,50 pour l’ensemble des constructions et installations autorisées.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions et installations doit s’harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent.

Dans la bande d’implantation des 15 mètres, les constructions et installations ne peuvent pas dépasser une hauteur de 13 mètres de façade et de 18 mètres au faîtage. S’il existe une construction contigüe dont les hauteurs de façade et de faîtage dépassent notablement la hauteur générale admise, sous réserve d’une bonne insertion et sans dépasser la hauteur de la construction de référence, la hauteur de façade peut être portée à 15 mètres et la hauteur de faîtage à 20 mètres.

Au‐delà de la bande des 15 mètres, la hauteur des constructions et installations autorisées ne doit pas dépasser 9 mètres de façade et 12 mètres au faîtage.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1 PRINCIPE D’INSERTION AU PAYSAGE URBAIN ET ARCHITECTURAL ENVIRONNANT, EXISTANT OU FUTUR

Tout projet de construction ou d’aménagement dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (parti architectural, rythme, proportions, matériaux, couleurs…) doit s’inspirer du caractère du site où il doit s’insérer. Le volet paysager du dossier s’attachera à identifier ce caractère et à justifier le parti architectural d’ensemble retenu.

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Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s’inscrivent. Elles peuvent être justifiées par la prise en compte, d’une part, de références architecturales présentes sur le territoire tarbais, sans verser sur le mimétisme, soit d’autre part, au terme d’une recherche visant à l’introduction d’une plus grande diversité architecturale en cohérence avec le site où elle s’inscrit. Elles peuvent aussi se composer dans un rapport à des éléments notables du paysage environnant (édifice, aménagement urbain …).

 a) Si la parcelle est dans un angle d’îlot, notamment si l’angle forme un éperon, l’angle fera l’objet d’un traitement qui le mettra en valeur.

 b) Si un bâtiment présente un linéaire de façade important, la composition verticale de la façade sera hiérarchisée en séquences.

 c) Si des éléments notables du paysage sont présents sur le site (édifices, forme urbaine, aménagement urbain, perspectives, parcs, sites naturels,…), l’organisation fonctionnelle du projet devra les prendre en compte, dans la limite de la compatibilité au programme des travaux.

 d) Dans les secteurs proches ou contigus aux secteurs de chalandise du centre ville, il peut être exigé que le pied de l’immeuble soit traité d’une manière unitaire sur une hauteur équivalente à deux niveaux courants.

 e) La hiérarchie verticale des façades peut se prolonger en couverture. Il n’est pas fait obstacle à la création d’éléments particuliers de grande dimension s’ils sont justifiés dans la composition ou dans la relation de la composition à son environnement urbain, proche ou lointain.

11.2 PRINCIPE DE COMPOSITION ARCHITECTURALE  a) Ordonnancement : Les façades seront ordonnancées horizontalement et verticalement. Les hiérarchies seront rendus lisibles.  b) Lignes de forces des constructions contigües : Le projet s’efforcera d’intégrer dans la composition des façades les lignes de forces horizontales des bâtiments contigus.  c) Percements/Ouvertures : Les percements et ouvertures s’efforceront d’être hiérarchisés dimensionnellement de telle sorte de distinguer les fonctions importantes des secondaires. Les fenêtres devront avoir des proportions verticales affirmées.  d) Balcons/Loggias et autres éléments architecturaux : Les balcons, loggias, bow‐windos, terrasses, qu’elles soient en RDC, en entre sol, ou en élévation, quand ils sont présents dans les projets seront intégrés comme éléments importants de la composition des façades.  e) Couvertures (formes matériaux) : L’emploi du type de couverture dominante sur un site doit être privilégié. Toutefois il n’est pas fait obstacle à l’utilisation d’autres formes s’il est justifié par le parti architectural d’insertion.

11.3 LES MODIFICATIONS ET EXTENSION, DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural, au regard notamment, de son parti urbain, des matériaux, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine.

11.4 FAÇADES ET MURS EXTERIEURS Toutes les façades, murs extérieurs, y compris les pignons, gaines, conduits exhaussés, équipements divers doivent être traités et composées avec le même soin que les façades sur rue.

11.5 LES COULEURS ET LES MATERIAUX Le projet doit comporter une étude de coloration valorisant la composition architecturale.

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Les enduits traditionnels multicouches colorés, soit dans la masse, soit par badigeon ou peinture minérale, doivent être privilégiés.

Les enduits monocouches à parement grattés sont interdits.

11.6 LES SAILLIES SUR ALIGNEMENT Les saillies par rapport à l’alignement sont admises si elles répondent à une intention claire et justifiée d’organisation, de composition architecturale, de compensation d’une inflexion très prononcée de l’alignement du domaine public.

Il n’est pas fait obstacle à des saillies sur l’alignement du domaine public si elles résultent d’une démarche de développement durable, de qualité environnementale concernant l’aspect extérieur des constructions (performance thermique par isolation thermique par l’extérieur, performance énergétique des ouvertures et occultations). Toutefois, la saillie ne doit pas avoir pour effet de réduire la conformité du domaine public, notamment la largeur du trottoir, vis‐à‐vis des règles d’accessibilités pour les personnes à mobilité réduite.

11.7 LES LOCAUX, OUVRAGES OU INSTALLATIONS TECHNIQUE INSTALLES EN COUVERTURE Les locaux, ouvrages ou installations techniques, doivent être regroupés, habillés et intégrés à la composition architecturale.

Sur les constructions neuves l’implantation des capteurs solaires doivent obligatoirement être intégrés dans la composition de la toiture. Ils s’inséreront dans la couverture de l’égout jusqu’au faîtage, sans présenter de saillie de couverture.

Une implantation différente pourra être admise pour les dispositifs installés sur des constructions existantes dont les toits sont ponctués par des ouvrages (souche de cheminée, lucarnes…)

Les antennes, paraboles, paratonnerres, doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale.

11.8 LES CLOTURES Clôtures sur voies publiques et emprises publiques ainsi que sur voies privées ouvertes à la circulation publique et emprises privées à caractère d’espace commun :  Les clôtures opaques ne devront pas dépasser 2 mètres. Elles seront constituées par un mur

maçonné, surmonté le cas échéant, d’une grille de fer ou d’autres éléments (masque métallique plein ou ajouré, claustras,...). Le mur sera enduit sur ces deux faces. Les extrémités au droit des raccordements aux limites séparatives aboutissant à la voie, des accès véhicules, piétons et autres, seront marquées par un décrochement en saillie sur l’alignement.

11.9 LOCAUX INSTALLATIONS TECHNIQUES IMPLANTES EN RDC Les locaux techniques et installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, aire de conteneurs, local à conteneur…) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires à la construction, doivent être intégrés aux constructions.

L’impossibilité technique doit être justifiée. Dans ce cas, leur traitement devra permettre leur bonne insertion dans l’environnement et participer ainsi à sa mise en valeur.

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11.10 LES ESPACES LIBRES. Les projets de construction, en ordre semi‐continu ou lorsque les façades s’implantent en retrait par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées, ou emprises publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, doivent être aménagés dans une perspective de valorisation paysagère et fonctionnelle.

Les espaces libres en fond de parcelle recevront une fonction spécifique.

Article UA 12Stationnement

Non réglementé.

Article UA 13Espaces libres et plantations

La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.

Dans les opérations d’ensembles de plus de 10 unités foncières :  5 % au moins de la superficie de l’opération doivent être aménagés en espace vert commun d’un seul tenant. Cet espace doit être planté d’arbres d’essence locale et ne peut être inférieur à 200 m2 ;  toutes les voies publiques ou privées doivent être plantées d’arbres d’essence locale à raison d’un plant tous les 10 mètres.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essence locale au moins pour 4 emplacements.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER

ENVIRONNEMENTALES

15.1 – RECOURS AUX ENERGIES RENOUVELABLES ET AUX ECO-CONSTRUCTIONS Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré‐usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.

15.2 – GESTION DES EAUX PLUVIALES Les espaces de rétention à ciel ouvert doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage…).

15.3 – ECLAIRAGE PUBLIC : L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. Sauf en cas d’impossibilité technique, chaque projet doit comporter un dispositif visant à réguler l’intensité de l’éclairage public.

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Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES

Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut

débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Tarbes.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

 Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Le P.L.U. doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.

 Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique, le Règlement Sanitaire Départemental et les règlements de voierie, d’assainissement, d’eau potable de la commune.

Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

 La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles.

 La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée.

 Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve. De plus, quatre servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :

 des espaces boisés classés ;

 des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et des emplacements réservés ;

 des éléments de paysage identifiés à préserver ;

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 des zones non‐aedificandi « na ».

Ces servitudes sont reportées sur les documents graphiques.

3-1 LES ZONES URBAINES : Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre U. Elles comprennent :

 La zone UA, correspondant au centre‐ville historique.

 La zone UB, correspondant aux quartiers à vocation principale d’habitat collectif et individuel.

 La zone UI, correspondant aux zones d’activités économiques et comprenant le secteur suivant :  UIzc, secteur correspondant à la ZAC du Centre de Gros.

3-2 LES ZONES A URBANISER : Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par les lettres AU. Elles comprennent :

 La zone AU, correspondant à une zone d’urbanisation à court terme à vocation d’habitat.

 La zone 2AU, correspondant à une zone naturelle non équipée. L’ouverture à l’urbanisation et les conditions d’aménagement de cette zone seront fixées ultérieurement par modification ou révision du P.L.U.

3-3 LES ZONES NATURELLES : Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre N. Elles comprennent :

 La zone N, correspondant aux secteurs à dominante naturelle de la commune et comprenant le secteur suivant :

 Nh, secteur où l’extension mesurée des constructions existantes et leurs annexes peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

3-4 LES ZONES AGRICOLES : Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre A.

Article 4‐ ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du P.L.U. s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123‐1‐9 du Code de l'Urbanisme.

Les dispositions des articles 3 à 15 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Une adaptation est mineure dès lors qu'elle remplit trois conditions :

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 elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l'un des trois motifs définis à l'article L.123‐1‐9 (nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions avoisinantes) ;

 elle doit rester limitée ;  elle doit faire l'objet d'une décision expresse et motivée.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Article 5‐ CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF :

Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

 des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...) ;

 des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.

Article 6‐ STATIONNEMENT AUTOMOBILE

Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci‐après :

 Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :  Longueur : 5 mètres ;  Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ;  Dégagement : 5 mètres.

 Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :  Angle par rapport à la voie : 45° ;  Longueur : 5 mètres ;  Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ;  Dégagement : 4 mètres.

 Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :  Longueur : 5,50 mètres ;  Largeur : 2 mètres ;  pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement.

Article 7PASSAGE BATEAU

Un seul accès véhicule "passage bateau" (aménagement du trottoir) est autorisé par unité foncière. Toutef

ois, un accès supplémentaire peut être autorisé lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour des raisons techniques qui devront être explicitées dans le dossier de la demande.

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Article 8INTEGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES

Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriq

ues, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.

En cas de construction d'ouvrages d'alimentation en énergie électrique, ceux‐ci seront conformes aux dispositions d'une part, des règlements d'administration publique, pris en application de l'article 18 de la Loi du 15 juin 1906, d'autre part, des arrêtés interministériels pris en application de l'article 19 de cette même loi, à l'exclusion de toute autre limitation instituée par le document d'urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversée.

Article 9‐ DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS TERRITOIRES

9.1 - LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION : La commune a institué un droit de préemption urbain, conformément aux articles L.211‐1 et L.211‐4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.

9.2 -LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

TERRESTRES

Définis par arrêté préfectoral du 1er février 2012, ils sont soumis à des prescriptions acoustiques définies en application de la Loi n°92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et de ses décrets d’application (n°95‐20 et n°95‐21 du 9 janvier 1995), ainsi que des arrêtés du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements scolaires et 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Ces dispositions sont reprises dans les annexes. La zone d’influence de ces axes est reportée sur les documents graphiques.

9.3 - LES SECTEURS SOUMIS AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS La commune de Tarbes est soumise au Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 3 février 2006. Ce PPRN prend en compte les phénomènes naturels suivants :

 Les inondations de l’Adour et l’Echez.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels est établi par l’Etat et a une valeur de servitude d’utilité publique au titre de la Loi du 22 juillet 1987 modifiée. Cette servitude d’utilité publique est annexée au document d’urbanisme (P.L.U.) selon les procédures définies aux articles R.123‐22 et L.126‐1 du Code de l’Urbanisme.

Le PPR définit notamment :  Des règles particulières d’urbanisme (les services chargés de l’urbanisme et de l’application du droit des sols interviennent surtout dans la gestion de ces règles et des autres mesures relevant du Code de l’Urbanisme) ;  Des règles particulières de construction (les maîtres d’ouvrage ainsi que les professionnels chargés de réaliser les projets, parce qu’ils s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt d’un permis de construire, sont responsables de la mise en œuvre de ces règles et autres mesures du Code de la Construction.

9.4 - LES SECTEURS SOUMIS AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES La commune de Tarbes est soumise au Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé le 10 juillet 2012. Ce PPRN prend en compte les deux aléas suivants :

 Les effets de surpression ;  Les effets thermiques.

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Le Plan de Prévention des Risques Technologiques a pour objet de limiter les conséquences d’un accident susceptible de survenir dans ces installations.

9.5 – LES ELEMENTS DE PAYSAGE Le P.L.U. identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.123‐1‐5 7° du Code de l’Urbanisme. Tous les travaux non soumis à permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le P.L.U. seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir. Ainsi tous travaux de démolition partielle, de ravalement de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément de paysage à protéger sont autorisés à condition que ces travaux ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils constituent à assurer sa protection et sa mise en valeur.

9-6 – LES ESPACES BOISES CLASSES Les dispositions du Code de l’Urbanisme, article L.130‐1 et suivants et article R.130‐1 et suivants, sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur les documents graphiques conformément à la légende.

Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

9.7 – LES SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES En application du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi‐Pyrénées.

Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de la nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments de patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la constance des opérations.

La liste des sites et vestiges archéologiques accompagné d’un document graphique, relatifs à l’archéologie préventive, est annexée au Plan Local d’Urbanisme.

9.8 – LES CLOTURES L'édification de clôtures est soumise à déclaration sur l’ensemble du territoire communal.

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ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE Zone constituée du centre ville historique correspondant au bourg ancien et aux extensions qui ont eut lieu au XIXème siècle. Immédiatement constructible, de forte densité où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont à édifier dans le respect de l’alignement des voies publiques et en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété. Cette zone comprend les périmètres de protection des Monuments historiques, portés au plan des Servitudes d’Utilités Publiques. Elle possède un caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux, services, équipements collectifs…) qu’il y a lieu de préserver.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.