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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Le long des routes départementales, hors agglomération, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables le long des voies départementales » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles énumérées à l'article N 2. Sont visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone. - Les déblais, remblais, dépôts de terre. - Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes. - Les dépôts de véhicules. - Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs. - Les parcs de loisirs et d’attraction ouverts au public. - Les nouvelles constructions à usage agricole. - Les nouvelles constructions à usage d’habitation. - Les constructions à usage de commerce et activités de services, d’autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

2. La réhabilitation des ruines.

3. Toute modification d’un élément de patrimoine à préserver, identifié comme « élément naturel ou bâti remarquable du paysage » (ENRP), sauf en vue de sauvegarder ou retrouver les caractéristiques originelles.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection d’éléments de paysage et de patrimoine, les prescriptions définies aux articles 1, 2 et 3 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux paysagers et patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Le long des routes départementales, hors agglomération, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables le long des voies départementales » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière.

2. Les installations et ouvrages techniques nécessaires à la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées », dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

3. Les ouvrages et les aménagements nécessaires à la gestion des risques naturels sous réserve de ne pas occasionner d’impact fort sur les milieux naturels où ils sont implantés.

4. Les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que s’ils sont strictement nécessaires aux constructions et aménagements autorisés dans la zone, dont les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

5. Pour les constructions existantes à usage d’habitation non liées à l’activité agricole, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas modifier leur aspect général : - Leur aménagement, dans le volume existant dans la limite de 250 m2 de surface de plancher au total, y compris l’existant. - L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite maximum de 20 % de l’emprise au sol initiale, à condition que l’emprise au sol initiale soit égale ou supérieure à 80 m² et que la surface de plancher totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions). - Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres (mesurée en tour point des annexes considérées) du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol pour la totalité des annexes (existantes et nouvelles), hors piscine. - Les piscines situées à moins de 20 mètres de la construction principale mesurés au bord du bassin et dans la limite d’une surface de bassin maximale de 50 m².

6. Les travaux d’entretien des constructions existantes sans changement de destination.

7. Les pylônes, antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.

8. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir.

9. Les clôtures.

10. Les modifications de façades et les extensions des bâtiments à préserver, identifiés « élément naturel ou bâti remarquable du paysage » (ENRP), sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment.

11. Dans le secteur Npv, sont admis les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ainsi que tous travaux, ouvrages, installations et aménagements dans la mesure où ils sont liés et nécessaires au fonctionnement et à l’entretien d’infrastructures de production d’énergie renouvelable (centrale photovoltaïque), dès lors que les modalités de cette installation permettent de garantir : - la réversibilité de l'installation ; - le maintien, au droit de l'installation, du couvert végétal correspondant à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d'implantation, sur toute la durée de l'exploitation, ainsi que de la perméabilité du sol au niveau des voies d'accès ; - sur les espaces à vocation agricole, le maintien d'une activité agricole ou pastorale significative sur le terrain sur lequel elle est implantée, en tenant compte de l'impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou, en l'absence d'activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s'y développer.

12. Pour les bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques « Changement de destination (habitat) », uniquement pour les parties closes sur au moins trois côtés et couvertes, sous réserve de préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment ou les améliorer, et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site, l’aménagement avec changement de destination, pour la création d’un ou plusieurs logements dans la limite du volume existant. (n°7)

13. Les clôtures sous réserve d'être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, et de ne pas dépasser une hauteur de 1,20 mètre. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Elles sont en matériaux naturels ou traditionnels.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures visées à l'article L. 372-1. du code de l'environnement, notamment :

- Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole (définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime), y compris élevage équin ;

- Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; - Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; - Aux clôtures entourant les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou

forestières, qui pourront être étanches et seront obligatoirement édifiées à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège d'exploitation.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Règles générales

A moins que le nu du mur de la construction ne jouxte en tout point la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 mètres. La construction en limite séparative n’est admise que sur une seule des limites séparatives.

Le recul minimum des piscines est fixé à 3 mètres par rapport aux limites séparatives ; leur construction sur limite est interdite.

Dans le secteur Npv, les structures portant les panneaux photovoltaïques seront implantées avec un recul de 2 mètres des limites séparatives.

b) Règles particulières

Les règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ou la déclaration préalable ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur le gabarit de l'immeuble.

2. Sous réserve d’être adossés à une haie ou un mur implanté en clôture et d’avoir une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres, les petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et, les annexes, sont autorisées à s’implanter avec un recul inférieur à 2 mètres afin de favoriser une meilleure intégration paysagère et/ou de tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.

3. Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.

4. Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques.

5. Le long des cours d’eau, valats, canaux, fossés la distance minimale d’implantation de la construction sera de 6 mètres minimum comptée horizontalement depuis le nu du mur de la construction au point de la limite séparative.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier

Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes dans la mesure où elles sont soit antérieures à 1948 dans la zone Ua, soit repérées au plan 4.2.b dans les autres zones Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et rehaussements doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toiture en particulier le traitement de l’avant-toit en cas de génoise.

Composition des façades

Les façades composées sont à conserver.

Les baies anciennes, portails et linteaux moulurés, croisées, cordons, décors, et autres vestiges sont à conserver et à restaurer s’ils font l’objet de travaux. Les découvertes de baies anciennes et autres vestiges après écroutage des enduits sont à signaler à la commune.

Les percements et les agrandissements de baies sont autorisées sous réserve de respecter la composition de la façade existante et de ne pas nuire aux vestiges de baies ou décors anciens. La réalisation de baies ou décors neufs reproduisant des éléments anciens n’est pas autorisée.

Traitement des façades

Les murs en pierre d’appareillage régulier type pierre de taille sont à maintenir en pierres apparentes (restauration des joints et application d’un lait de chaux ou patine si nécessaire).

Les autres types de maçonnerie reçoivent un enduit couvrant ou un enduit à pierres vue dans l’esprit des dispositions traditionnelles. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus est interdit.

La couche de finition des enduits est à traiter lissée ou très finement talochée. Sur les façades enduites présentant une modénature de pierre (chaine d’angle, cadre de baie, cordon, etc), l’enduit ne peut pas présenter de surépaisseur par rapport à la pierre de taille. La peinture est interdite sur les enduits.

Lorsque les murs de façade sont de couleurs, elles sont à choisir dans les teintes rouge, vert ou jaune avec des tons pastel. Les teintes vives, blanches et froides sont interdites ainsi que la polychromie.

Les murs séparatifs et murs aveugles doivent être en harmonie avec les façades. Des traces de coloration anciennes peuvent être restituées.

Concernant la pierre, tour placage en surépaisseur est interdit. Les ragréages de pierre sont autorisés pour traiter des altérations de surface (fissures, cavités).

Les joints de maçonnerie en pierre de taille sont à réaliser avec des mortiers traditionnels constitués de chaux, naturelle et sable. La couleur et le grain sont aussi proches que possible de ceux des pierres.

Les joints sont à dresser à fleur de parement. Les joints en saillie ou creux sont interdits. La dimension des joints doit respecter la dimension des joints en place.

Les décors sont à conserver et à restaurer.

Tous les éléments de façade existants tels que appuis, seuils, ferronnerie sont à conserver et à restaurer s’ils font l’objet de travaux. Les appuis en carrelage et terre cuite sont interdits. La ferronnerie neuve (grilles, garde-corps, treilles) est simple et discrète. La réhausse d’allège est à réaliser par une ou deux lisses horizontales pour les appuis de fenêtre avec allège pleine ou un barreaudage vertical pour les portes fenêtres, le dispositif choisi est posé dans le tableau de la baie. La ferronnerie est à peindre dans une teinte sombre.

Fermetures

Les volets battants sont de type provençal plein en bois peint, à un ou deux battant. Les volets en dit en « Z » et les volets roulants extérieurs (coffret et lames d’occultation) sont interdits.

Les huisseries sont en bois peint, de sections fines. Leurs dimensions doivent être adaptées aux dimensions de la baie. Le dessin des huisseries est simple et homogène sur une même façade.

En cas de remplacement et d’impossibilité de restauration, les portes sont à réaliser en bois peint ou ciré à chaud. Leurs dimensions doivent être adaptées aux dimensions de la baie. Les impostes ou parties vitrées sont de forme quadrilatère simple.

Les teintes des menuiseries et des volets sont à choisir dans la gamme de la palette disponible en mairie. Les couleurs vives, froides et blanches sont interdites. Les portes et portails en rez-de-chaussée peuvent recevoir une teinte plus soutenue.

Illustration des règles sur les fermetures (en rouge, types interdits)

Toiture

Pour les toits les plus visibles, seules les tuiles canal de terre cuite sont autorisées à l’exclusion de toutes autres. Pour les autres toits, la tuile de type canal fortement galbée est autorisé. Exceptionnellement des tuiles plates mécaniques peuvent être autorisées lorsqu’elles correspondent aux dispositions d’origine. Les tuiles seront teintées dans la masse. La couleur des toitures devra toujours être nuancée, dans les tons des tuiles de récupération. L’orange ou le rouge homogènes, les fausses flammes noires et le panachage régulier de tuiles de différentes couleurs sont interdits.

Lors des réfections de toitures, la rehausse de la rive ou de la toiture n’est pas autorisée. Les rives d’égout sont à conserver ou à restituer dans les dispositions traditionnelles. Les bâtiments modestes (en rez-de-chaussée) reçoivent uniquement une tuile d’égout en saillie sans autre artifice. Les génoises existantes seront maintenues ; en cas de réfection, elles seront réalisées à l’ancienne, avec deux rangs de tuiles au minimum et constituées de tuiles identiques à celles recouvrant la toiture. Les génoises préfabriquées sont interdites. Les chevrons débordants et leur platelage (ou passées de toiture) sont à peindre. Les corniches moulurées sont à conserver. Les génoises et débords de toit en pignon sont interdits.

Les fenêtres de toit sont autorisées sous conditions :

- Respecter la pente de la toiture ;

- S’inscrire dans le pan de toiture sans surépaisseur ;

- S’inscrire dans l’axe des travées de façade. En cas de plusieurs fenêtres de toit les dimensions seront communes et les fenêtres seront alignées ;

- La dimension maximale d’une fenêtre de toit est de 55 cm par 75 cm ;

- Le nombre est limité au nombre de travées de façade.

Les lucarnes et les chiens assis sont interdits.

Illustration des principaux types de lucarnes : interdits.

Les souches de cheminées auront une forme rectangulaire, seront maçonnées et réalisées aussi près que possible du faîtage. Un léger fruit s’achevant en solin peut être admis ; un solin est un ouvrage de maçonnerie dont la fonction principale est d'assurer l'étanchéité entre deux éléments de construction de nature différente. Elles sont à couvrir avec des tuiles ou des éléments de terre cuite scellés, à l’exclusion de tout élément préfabriqué. Elles sont à enduire comme la façade.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux. Les végétaux seront choisis parmi des essences locales, adaptées au sol et au climat.

Le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts.

Plantation des propriétés bâties liées aux habitations

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons, avec si besoin des séquences en pare-vents ou pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant.

Pour les aires de stationnement, il est exigé un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage de logement, il est exigé une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de 3 places par logement.

SECTION III – Equipements et réseaux

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Accès

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le long des routes départementales, un seul accès sera autorisé par tènement ; si l’unité foncière est contiguë à deux voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible.

Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.

Le long des routes départementales, les accès devront respecter les dimensions suivantes :

-

Grande base (côté route départementale) : 10 mètres

-

Petite base (côté domaine privé) : 5 mètres

-

Profondeur : 5 mètres.

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 9Emprise au sol

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Annexes

Commune de TAULIGNAN P.L.U. Révision n°1

Annexe a – Liste des bâtiments désignés et repérés aux documents graphiques « Changement de destination »

Dossier 1

(dossier 18 en phase diagnostic)

Référence cadastrale

F 261

Géoréférencement

Longitude : 4° 57' 03'' E Latitude : 44° 26' 26'' N

Propriétaire

Emile Ferlay

Type de construction : au moins deux (trois) murs en pierre de pays, pas de structure acier, …

Destination (résidentiel, gite, exploitation agricole,…)

Maison d'habitation en moellons enduits et tuiles. 2 hangars en parpaings sur 3 côtés, Hangar 1 ouvert au sud et toiture tuiles mécaniques, hangar 2 fermé par portes coulissantes métalliques et toiture en tôle ondulée. 2 remises en parpaings, toitures tôle ondulée

Habitation, Artisanat

Situation favorable / non favorable à la

non compromission de l’activité

Il n'y a plus d'activité agricole

agricole, au maintien de la

Pas de vigne à proximité, champ de lavande au nord des

fonctionnalité de l’espace naturel et à la bâtiments et au sud, de l'autre côté de la D14

préservation du paysage

Bâtiments en pleine campagne mais site très dangereux

Localisation du bâtiment (éloignement ou proximité des groupes, d’habitations et hameaux existants, accessibilité)

d'accès car au ras de la D14 très fréquentée, où les véhicules routent vite (trop vite) du fait de la longue ligne droite. Une habitation existe au nord, au-delà du champ de

lavande, parcelle 263, à plus de 40 m.

Eau

AEP

Raccordement aux réseaux : électricité, route, téléphone.

Oui, les lignes suivent la D14

Risques Naturels (oui/ non)

non

plan de masse (extrait géoportail - cadastre + photo aérienne)

Bâtiments susceptibles de changer de destination

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 2 - implantation grand paysage

Dossier 2 Référence cadastrale Géoréférencement Propriétaire

(dossier 32 en phase diagnostic)

AN 10

Longitude : 4° 58' 50'' E Latitude : 44° 26' 27'' N

ARSAC / ARNICH

Type de construction : au moins deux (trois) murs en pierre de pays, pas de structure acier, …

Bâtiment traditionnel en pierres maçonnées, tuiles canal vieillies

Destination (résidentiel, gite, exploitation agricole,…)

Résidentiel

Situation favorable / non favorable à la

non compromission de l’activité

Il n'y a plus d'activité agricole mais trace d'un ancien

agricole, au maintien de la

usage agricole (miellerie ?) dans le corps de ferme

fonctionnalité de l’espace naturel et à la principal, occupé en habitation sur sa partie est

préservation du paysage

Localisation du bâtiment (éloignement ou proximité des groupes, d’habitations et hameaux existants, accessibilité)

Dernière maison d'habitation situé en sortie de village, chemin du Paradis (ancienne route de Valréas). Champs de lavande à plus de 30 m au sud, à l'ouest et à l'est

Eau

AEP, réseau d'assainissement

Raccordement aux réseaux : électricité, route, téléphone.

Oui

Risques Naturels (oui/ non)

non

plan de masse (extrait géoportail - cadastre + photo aérienne)

Bâtiments susceptibles de changer de destination

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 2 - implantation grand paysage

Dossier 3 Référence cadastrale Géoréférencement Propriétaire

(dossier 2 en phase diagnostic)

D 184

Longitude : 5° 00' 15'' E Latitude : 44° 26' 34'' N

Goossens Paul

Type de construction : au moins deux (trois) murs en pierre de pays, pas de structure acier, …

Hangar : murs sur 3 côtés en béton banché. Tuiles canal romanes En face, un bâtiment traditionnel en pierres maçonnées, tuiles canal vieillies

Destination (résidentiel, gite, exploitation agricole,…)

Atelier artisanal pour hangar A définir pour portion bâtiment inséré dans le bâtiment existant, en face du hangar

Situation favorable / non favorable à la non compromission de l’activité agricole, au maintien de la fonctionnalité de l’espace naturel et à la préservation du paysage

Pas d'exploitant agricole sur le site. Réoccupation en résidentiel, mais trace d'ancien usage agricole pour le hangar et une partie du bâtiment principal (ancienne grange ou local de stockage, travail ?)

Localisation du bâtiment (éloignement ou proximité des groupes, d’habitations et hameaux existants, accessibilité)

A 2 km du village, le long de la D24, route très fréquentée. Bosquets de garrigue tout autour, pré et culture de lavande à plus de 40 m

Eau

Non. Eau de source ?

Raccordement aux réseaux : électricité, route, téléphone.

Oui

Risques Naturels (oui/ non)

non

plan de masse (extrait géoportail - cadastre + photo aérienne)

Bâtiments susceptibles de changer de destination

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 2 - implantation grand paysage

Dossier 4 Référence cadastrale Géoréférencement Propriétaire

(dossier 7 en phase diagnostic)

C 59

Longitude : 4° 59' 36'' E Latitude : 44° 27' 20'' N

Rixte Christiane (ou Jérôme ?)

Type de construction : au moins deux (trois) murs en pierre de pays, pas de structure acier, …

Bâtiment traditionnel en pierres maçonnées, tuiles canal anciennes

Destination (résidentiel, gite, exploitation agricole,…)

Gîte ou résidentiel

Le bâtiment est enclavé dans une cour fermée par un portail traditionnel vouté trop étroit et trop bas pour

Situation favorable / non favorable à la laisser passer les nouveaux engins agricoles. La partie à

non compromission de l’activité

l'étage destinée historiquement au stockage du foin,

agricole, au maintien de la

voir pour l'élevage de vers à soie, n'est plus d'actualité (il

fonctionnalité de l’espace naturel et à la n'y a pas d'élevage).

préservation du paysage

Une partie centrale du bâtiment, non fonctionnelle pour l'agriculture, pourrait donc être destinée à un usage non agricole

Une vigne est limitrophe à l'ouest du bâtiment (à 12 m

Localisation du bâtiment (éloignement ou proximité des groupes, d’habitations et hameaux existants, accessibilité)

de la façade ouest). Mais le changement de destination ne concerne que la partie du bâtiment ouvrant sur la cour fermée, et pas sur la vigne. Un bâtiment-hangar, qui vient fermer la cour sur sa façade ouest, fait écran

entre les deux.

Eau

Pas d'AEP. Eau de source

Raccordement aux réseaux : électricité, route, téléphone.

Oui, pour l'habitation

Risques Naturels (oui/ non)

non

plan de masse (extrait géoportail - cadastre + photo aérienne)

Bâtiments susceptibles de changer de destination

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 2 - implantation grand paysage

Dossier 5 Référence cadastrale Géoréférencement Propriétaire

(dossier 6 en phase diagnostic)

B 368

Longitude : 4° 59' 13'' E Latitude : 44° 27' 25'' N

M. Enneron

Type de construction : au moins deux (trois) murs en pierre de pays, pas de structure acier, …

Bâtiment traditionnel en pierres maçonnées

Destination (résidentiel, gite, exploitation agricole,…)

Résidentiel

Situation favorable / non favorable à la non compromission de l’activité agricole, au maintien de la fonctionnalité de l’espace naturel et à la préservation du paysage

Plus d'usage agricole dans ce bâtiment à destination résidentielle Trace d'un ancien usage agricole dans la partie est : ancienne remise attenante à la maison

Localisation du bâtiment (éloignement ou proximité des groupes, d’habitations et hameaux existants, accessibilité)

Truffière, vigne et lavande au pourtour à plus de 30 ou 50 mètres Hangar à usage agricole à proximité (15 mètres), sur le même chemin d'accès. Pas de problème particulier

Eau

Non. Source ?

Raccordement aux réseaux : électricité, route, téléphone.

Oui

Risques Naturels (oui/ non)

non

plan de masse (extrait géoportail - cadastre + photo aérienne)

Bâtiments susceptibles de changer de destination

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 2 - implantation grand paysage

Dossier 6 Référence cadastrale Géoréférencement Propriétaire

(dossier 13 en phase diagnostic)

A 318 Longitude : 4° 58' 06'' E Latitude : 44° 28' 05'' N

Culty Laurence

Type de construction : au moins deux (trois) murs en pierre de pays, pas de structure acier, …

Bâtiment traditionnel en pierres maçonnées, tuiles canal vieillies

Destination (résidentiel, gite, exploitation agricole,…)

Résidentiel ou touristique

Situation favorable / non favorable à la

non compromission de l’activité

Ancien corps de ferme, sans vocation agricole. La

agricole, au maintien de la

partie ouest du bâtiment est une habitation

fonctionnalité de l’espace naturel et à la principale.

préservation du paysage

Localisation du bâtiment (éloignement Exploitation agricole à plus de 100 mètres où

ou proximité des groupes, d’habitations existent deux anciens poulaillers industriels qui ne

et hameaux existants, accessibilité)

sont plus en activité. Donc pas d'ICPE

Eau

Non. Source.

Raccordement aux réseaux : électricité, route, téléphone.

Oui

Risques Naturels (oui/ non)

non

plan de masse (extrait géoportail - cadastre + photo aérienne)

Bâtiments susceptibles de changer de destination

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 2 - implantation grand paysage

Dossier 7 Référence cadastrale Géoréférencement Propriétaire

AM 77 GRISONI

Type de construction : au moins deux (trois) murs en pierre de pays, pas de structure acier, …

Bâtiment traditionnel en pierres maçonnées, tuiles canal vieillies

Destination (résidentiel, gite, exploitation agricole,…)

Habitation

Situation favorable / non favorable à la Il se situe à l'écart de toute exploitation agricole ; et à

non compromission de l’activité

l’intérieur de l’enveloppe urbaine du village de

agricole, au maintien de la

Taulignan, dans un environnement naturel dominant

fonctionnalité de l’espace naturel et à la suite à l’arrêt de toute activité agricole sur les parcelles

préservation du paysage

contiguës.

Le mas est situé dans le village de Taulignan, dans le

quartier urbanisé des Auzières. Il occupe une position

Localisation du bâtiment (éloignement centrale, au cœur d'un vaste tènement. Il est accessible

ou proximité des groupes, d’habitations depuis le chemin de la Merluche. Il s’inscrit dans une

et hameaux existants, accessibilité)

zone N délimitée par le projet de révision qui vise la

protection de l’écrin paysager et les composantes

végétales du site.

Eau

AEP

Raccordement aux réseaux : électricité, route, téléphone.

Oui

Risques Naturels (oui/ non)

non

plan de masse (extrait géoportail - cadastre + photo aérienne)

Bâtiments susceptibles de changer de destination

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 1 - vue proche, configuration et fonctionnalité du bâtiment agricole

photo 2 - implantation grand paysage

Annexe b - Liste du patrimoine bâti et rural repéré au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

➢ Pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural : - Bâti d’intérêt issu de l’inventaire régional : fermes, moulinages, édifices civils et religieux - Bories - Cabanons - Pont - Bâti d’intérêt issu de l’inventaire régional : fontaines

Repérage

Secteur 1 S1_IR_Ferme1 S1_IR_Ferme7 S1_IR_Ferme9 S1_IR_M1 S1_B1 Secteur 2 S2_Cr1 S2_Cr2 S2_IR_Ferme2 S2_IR_Ferme4 S2_IR_Ferme10

S2_IR_Ferme13

S2_B1 S2_B2 S2_E1 S2_E2 S2_E3 S2_E4 S2_Tr1 Secteur 3 S3_B1 S3_B2 S3_B3 S3_B4 S3_B5 S3_B6 S3_C1 S3_E1 Secteur 4 S4_B1 S4_B2 S4_B3 S4_C1 S4_E1

Description

Références Cadastrales

Ferme Chèvre Ferme Les Seynières Ferme Rousselle Maison des Isnards Borie

A1052 A65 64 A530 A1014 A537

Ancienne carrière Ancienne carrière Ferme Condamines Ferme Le Deves Ferme Serre de Pic Résidence secondaire de G.-H. Pingusson (reconversion de la ferme du Rouâ) Borie Borie Ouvrage hydraulique Ouvrage hydraulique Ouvrage hydraulique Ouvrage hydraulique Maison troglodyte

B320 C93 C59 B215 B214 B356 B137

C 415 604

B138 C550 B311 B98 C59 O83 C542

Borie Borie Borie Borie Borie Borie Cabanon Ouvrage hydraulique

AB2 AA2 AA22 AA1 AA1 AA20 F843 F235

Borie Borie Borie Cabanon Ouvrage hydraulique

F482 F519 AC38 AC42 AC39

Secteur 5 S5_IR_Ferme3 S5_B1 S5_C1 S5_C2 S5_E1 S5_E2 S5_E3 S5_E4 Secteur 6 S6_IR_Ferme8 S6_IR_Ferme11 S6_TR1 S6_B1 S6_C1 S6_C2 S6_C3 S6_C4 S6_B1 S6_E1 Secteur 7 S7_C1 S7_C2 S7_C3 S7_E1 S7_E2 S7_E3 S7_Tr1 Secteur 8 S8_IR_Ferme12 S8_C1 S8_C2 S8_E1 S8_E2 Secteur 9 S9_IR_Ferme6 S9_IR_Moul2 S9_IR_Moul3 S9_IR_Moul5 S9_IR_Moul6 S9_IR_Moul7 S9_C1 S9_C2 S9_C3 S9_C4

Description

Ferme La Garrigue Borie Cabanon Cabanon Ouvrage hydraulique Ouvrage hydraulique Ouvrage hydraulique Ouvrage hydraulique

Ferme Pontaujas Ferme Serret (Alençonne) Maison troglodyte Borie Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Borie Ouvrage hydraulique

Cabanon Cabanon Cabanon Ouvrage hydraulique Ouvrage hydraulique Ouvrage hydraulique Maison troglodyte

Ferme Tourtelle Cabanon Cabanon Pont Ouvrage hydraulique

Ferme Les Planches Moulinages Armandy - Usine du pont du Lez Moulinages Armandy - Béal Moulinage Faujas Moulinage - Fabrique Brûlée Moulinage - Fabrique Brûlée Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon

Commune de TAULIGNAN P.L.U. Révision n°1

Références Cadastrales

AK1 C29 AI144 AH19 AK65 AM87 AH63 AH63

C427 AL14 C419 AL7 C201 AL63 C184 C190 AL7 AM97

AT43 AV39 AV39 AT26 AT56 E833 AS14

E270 E856 E226 E417 E857 E834

D769 768 1245 D1292 A26 AO 48 E862 863 AO11 AN59 AN61 AO7 AN70

S9_C5 S9_C6 S9_E1 S9_Tr1 Secteur 10 S10_IR_Ferme5 S10_IR_Moul1 S10_IR_Moul4 S10_B1 S10_C1 S10_C2 S10_C3 S10_C4 S10_C5 S10_C6 S10_C7 S10_C8 S10_C9 S10_C10 S10_C11 S10_C12 S10_C13 S10_C14 S10_C15 S10_C16 S10_C17 S10_C18 S10_E1 S10_E2 Secteur 11 S11_IR_D1 S11_IR_Mairie S11_IR_PR1 S11_IR_PR2 S11_IR_PR3 S11_IR_PR4 S11_E1 S11_E2 S11_IR_F1 S11_IR_F2 S11_C1

Description

Cabanon Cabanon Ouvrage hydraulique Maison troglodyte

Ferme Les Corps Neuf Moulinages Armandy - Usine Ecluse Moulinages Armandy - Ancien moulin seigneurial Borie Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Cabanon Ouvrage hydraulique Ouvrage hydraulique

Distillerie Mairie et école primaire Temple - MH Chapelle Saint Pierre Chapelle du Pradou Eglise Saint Vincent Ouvrage hydraulique Ouvrage hydraulique Fontaine Fontaine Cabanon

Références Cadastrales D488 D498 AO25 AO10

D992 D616 618 619 D633 D708 D18 D42 D52 D119 D342 D323 D506 D522 D527 D534 D557 D537 D277 D267 D593 D706 D713 D1160 D600 D602

AP45 AM235 AM39 AP9 AM218 AX 248 AM116 AN32

AM 109

➢ Pour la préservation des ouvrages constitutifs du patrimoine rural et du paysage : - Anciennes carrières - Canal et ouvrages hydrauliques - Murs en pierres sèches - Murs de dalles levées

Repérage

Secteur 1 S1_M1 S1_M2 S1_M3 S1_M4 Secteur 2 S2_M1 S2_M2 S2_M3 S2_M4 Secteur 3 S3_M1 S3_M2 S3_M3 S3_M4 S3_M5 S3_M6-a S3_M6-b S3_M7 S3_M8 S3-M9 S3_M10 S3_MD1 Secteur 4 S4_M1 S4_M2 S4_M3 S4_M4-a S4_M4-b S4_M5_a S4_M5_b S4_M6 S4_M7 S4_M8 S4_M9 S4_M10 S4_M11 S4_M12

Description

Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches

Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches

Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur de dalles levées

Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches

Références Cadastrales

A478 A479 A537 A538 A201 A202 A217

B96 B310 311 C22 30 C85 87

AB1 2 AB38 AW82 AM6 58 59 F222 223 230 F230 921 D602 F231 233 F262 F260 F255 1149 AB 38

F481 485 486 493 494 AC23 AC52 F469 AE9 10 11 AC16 AC32 AD72 AD74 73 AC28 29 31 AC41 42 AC38 39 AC40 41 AD1 AD70 AD70 71

Secteur 5 S5_M1 S5_M2 S5_M3 S5_M4_a S5_M4_b S5_M5 S5_M6 S5_M7 S5_M8_a S5_M8_b S5_M9_a S5_M9_b S5_M10 S5_M11_a S5_M11_b S5_MD1 S5_MD2 Secteur 6 S6_M1 S6_M2 S6_M3 S6_M4 S6_M5 S6_MD1 S6_MD2 S6_MD3 Secteur 7 S7_Cl1 S7_Cl1 S7_M1-a S7_M1-b S7_M2 S7_M3 S7_M4 S7_M5-a S7_M5-b S7_M6 S7_M7 S7_M8 S7_M9 S7_M10 S7_MD1-a S7_MD1-b S7_MD2 S7_MD3

Description

Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur de dalles levées Mur de dalles levées

Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur de dalles levées Mur de dalles levées Mur de dalles levées

Canal Canal Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur de dalles levées Mur de dalles levées Mur de dalles levées Mur de dalles levées

Commune de TAULIGNAN P.L.U. Révision n°1

Références Cadastrales

AI18 AI91 116 AH41 AI115 116 AH40 41 AH29 30 AH31 AH41 59 AH55 56 57 AI56 57 AK62 63 AK55 62 AH63 AM76 AM76 AH 62 65 AH64

AL68 69 AL5 AL 63 67 AL35 36 38 39 AL1 AM94 C 462 745 C 472 AM 122

AT29 30 31 32 33 39 40 AT29 30 31 32 33 39 40 AT26 AD133 136 137 AS22 AS21 AV40 AR4 5 6 9 60 AR28 58 AS4 E313 314 322 323 E300 E293 AD107 AT 27 AD 138 139 AS 21 AS 4

S7_MD4 Secteur 8 S8_Cl1 S8_M1 S8_M2 S8_M3 S8_M4 S8_M5 S8_M6 S8_M7 S8_M8 S8_MD1 S8_MD2 S8_MD3 Secteur 9 S9_Cl1 S9_Cr1 S9_M1 S9_M2 S9_M3 S9_M4 S9_M5-a S9_M5-b S9_M6 S9_MD1 Secteur 10

S10_Cl2 S10_M1 S10_M2 S10_MD1 S10_MD2 S10_MD3 S10_MD4 S10_MD5 Secteur 11 S11_Cl1 S11_M1 S11_M2 S11_M3 S11_M4 S11_M5 S11_M6_a S11_M6_b S11_M6_c S11_M6_d

Description

Mur de dalles levées

Canal Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur de dalles levées Mur de dalles levées Mur de dalles levées

Canal Ancienne carrière Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur de dalles levées

Canal (voir aussi S9_CL1) Canal Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur de dalles levées Mur de dalles levées Mur de dalles levées Mur de dalles levées Mur de dalles levées

Canal Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches

Commune de TAULIGNAN P.L.U. Révision n°1

Références Cadastrales

AS51

Voir repérage plan E306 E499 E945 E518 E621 E400à402 661 662 951 E768 E426 427 417 E191 E857 264 E427

Voir repérage sur plan AP4 AP5 AP5 AP3 AO35 D816 817 836 D1268 1269 1270 D1272 D707 712 D440 441

Voir repérage sur plan D602 D430 D382 1183 D 85, 86, 93, 1191 D177 178 179 D33 D 430 D1117

Voir plan AM108 109 AM162 AM117 127 AM116 AM304 AM213 AM199 200 AM198 199 AM200 201

S11_M7 S11_M8 S11_M9 S11_M10 S11_M11 S11_M12 S11_MD1 S11_MD2 S11_MD3 S11_MD4 S11_MD5

Description

Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur pierres sèches Mur de dalles levées Mur de dalles levées Mur de dalles levées Mur de dalles levées Mur de dalles levées

Références Cadastrales

AP5 6 8 AN20 AM 189 338 AP14 15 56 64 65 68 69 AN23 24 AN35 36 AM20 AM162 AM 213 AN 85 26 AN 105

Annexe c - Liste du patrimoine paysager repéré au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

➢ Pour la préservation des espaces naturels et du paysage : - Alignement d’arbres, haies - Arbres isolés remarquables - Espaces naturels harmonieux

Repérage

Secteur 1 S1_A1 S1_A2-a S1_A2-b S1_A3-a S1_A3-b S1_A4 S1_A5 S1_A6-a S1_A6-b S1_A7 S1_A8 S1_A9 S1_A10-a S1_A10-b S1_A12-a S1_A12-b S1_A13 S1_A14 S1_H1 S1_H2 S1_H3 S1_H4 S1_H5 S1_H6 S1_H7 S1_H8 S1_H9 S1_H10 S1_H11 S1_H12 S1_H13 S1_H14-a S1_H14-b S1_H15 S1_H16 S1_H17 S1_H18

Description

tilleul chêne chêne chêne chêne hêtre tilleul tilleul tilleul chêne hêtre chêne chêne chêne murier murier saule pleureur arbre remarquable haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie

Références Cadastrales

B24 B22 B22 B21 B21 B21 A878 A876 A878 A891 B11 A1086 A478 A478 A408 A406 A4 A108 A470 A406 408 A382 383 A412 415 A372 A1060 82 A71 A72 A43 à 45 1000 A19 21 A530 A1051 1052 B183 330 331 333 336 A1209 1091 Route d’Aleyrac A209 250 A1016 1017 1019 A192 A220

Description

S1_H19 Secteur 2 S2_A1 S2_A2 S2_A3 S2_A4-a S2_A4-b S2_H1 S2_H2 S2_H3 Secteur 3 S3_A1-a S3_A1-b S3_A1-c S3_A2 S3_SN1 Secteur 4 S4_A1 S4_A2 S4_A3-a S4_A3-b S4_A3-c S4_A4 S4_A5 S4_H1-a S4_H1-b S4_H2 Secteur 5 S5_A1-a S5_A1-b S5_A2 S5_A3 S5_A4-a S5_A4-b S5_A4-c S6_A5 S5_H1 Secteur 6 S6_A1 S6_H1 S6_H2

Repérage

haie

chêne tilleul arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable haie haie haie

vieux chêne blanc vieux chêne blanc vieux chêne blanc arbre remarquable espace naturel harmonieux

arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable double haie double haie haie

vieux murier vieux murier murier murier murier murier murier murier haie

arbre remarquable haie haie

Références Cadastrales

A221 224 225

B30 ou 29 B30 B13 B310 B310 B104 164 C54 803 C59

AB16 78 AB13 9 AB10 11 AW83 Les Bories

F499 AE15 AE9 AE9 AE9 AD45 AD1 AC50 AB5 AC41

AI84 86 AI84 86 AI 98 AI 125 AM 76 AM 76 AM 76 AM 76 AI86

C448 C202 AL45

Secteur 7 S7_A1 S7_A2 S7_A3-a S7_A3-b S7_A4 S7_A5 S7_A6 S7_A7-a S7_A7-b S7_A8 S7_A9 S7_A10 S7_A11 S7_A12-a S7_A12-b S7_A12-c S7_H1 S7_H2 S7_H3 S7_H4 S7_H5 S7_H6 S7_H8 S7_H9 S7_H10 S7_H11 S7_H12 S7_SN1 S7_SN2 Secteur 8 S8_A1 S8_A2 S8_A3 S8_A4 S8_A5 S8_A6 S8_A7 S8_A8 S8_A9-a S8_A9-b S8_A10-a S8_A10-b

Description

arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie espace naturel harmonieux espace naturel harmonieux

arbre remarquable cèdre cyprès cyprès chêne blanc chêne blanc platane arbre remarquable cyprès cyprès cyprès cyprès

Références Cadastrales

AT28 AD122 AT29 AT29 AT36 AS17 AS16 AS30 AS30 AS31 F338 F337 E331 E302 E302 E302 AT39 AT28 AT 35 36 AS18 à 20 AV35 AV36 AV4 5 AV39 E311 à 314 322 323 AV107 105 AD109 Ventebrin Chalerne (voir plan) Ventebrin La Pinède (voir plan)

E223 E507 E538 E771 E269 E930 E270 E930 E945 E945 E945 E945

S8_A10-c S8_A11 S8_A12 S8_A13-a S8_A13-b S8_H1 S8_H2

S8_SN1

Secteur 9 S9_H1 S9_H2-a S9_H2-b S9_H3 S9_H4-a S9_H4-b S9_H5 S9_H5 S9_H6 S9_H7-b S9_H7-a S9_H8 S9_SN1

S9_SN2

S9_SN3

Secteur 10 S10_A1 S10_A2 S10_A3 S10_H1-a S10_H1-b S10_H2 S10_H3 S10_H4 S10_H5 S10_H6 S10_H7 Secteur 11 S11_H1-a S11_H1-b S11_H2-a S11_H2-b Cf. S9_SN1

Description

cyprès cèdre chêne vert chêne blanc chêne blanc haie haie

espace naturel harmonieux

haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie haie espace naturel harmonieux

espace naturel harmonieux

espace naturel harmonieux

arbre remarquable arbre remarquable arbre remarquable haie haie haie haie haie haie haie haie

haie haie alignement alignement de pins espace naturel harmonieux

Références Cadastrales

E945 E555 E606 E601 E601 E930 272 E400 661 à 663 672 Grange Blanche E 268 269 361 371 707 773 861

AR28 58 AR18 AR12 AR18 AO26 AO26 D726 AO26 D864 D786 D847 851 D1144 Seuil Ouest Le Paradis (en partie dans S11) Butte de la Girarde D 816 839 Butte boisée de Peyriol D 725

D64 D321 D538 D430 D432 D271 D576 D613 D505 507 510 511 970 D9 1069 AM 306 308

AM126 AM127 AP21 22 AP20 Seuil Ouest Le Paradis

Annexe d – Tableau des coefficients de valeur écologique par type de surface applicables pour l’article 6.1 du règlement

Commune de TAULIGNAN P.L.U. Révision n°1

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

Révision n°1

Commune de Taulignan (Drôme)

4.1.a Règlement (partie écrite)

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation

de la révision n°1 du PLU en date du 9 septembre 2025.

Le Maire, Jean-Louis MARTIN

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation du sol Article 3 - Division du territoire en zone Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles Article 5 - Rappel de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme

page 6

page 6 page 9 page 13 page 13

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET MODALITES D’APPLICATION DE

CERTAINES REGLES

page 14

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES Chapitre I - Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels Chapitre II - Dispositions applicables aux éléments de patrimoine et de paysage Chapitre III - Dispositions applicables le long des routes départementales

page 30 page 36 page 39

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre I - Dispositions applicables à la zone U « à vocation mixte » et au secteur Ue Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Ui « à vocation d’activités économiques »

page 41 page 63

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A URBANISER Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AUc Chapitre II – Dispositions applicables à la zone AUi

page 75 page 88

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A

page 99

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N

ANNEXES

page 120 page 137

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Commune de TAULIGNAN P.L.U. Révision n°1

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties : ➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, ➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base et aux modalités d’application de certaines règles.

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de TAULIGNAN.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols).

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne présument pas des modifications législatives et réglementaires qui pourraient intervenir postérieurement à l'approbation de ce document.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2.- Les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 -  04.72.00.44.50)

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche relatif au « principe de réciprocité » stipule :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

4.- Articulation entre les règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'urbanisme sont applicables.

Article L442-9

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Article L442-10

Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celuici possède au moins un lot constructible.

Article L442-11

Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.

5 - Risques sismiques :

La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

6 - Risques naturels :

Le territoire de TAULIGNAN est concerné par : - le risque inondation (présence d’un PPRI sur la commune), - le risque de mouvement de terrain (présence d’une cavité souterraine naturelle), - le risque remontée de nappe, - le risque de feu de forêt.

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction et de l’habitation restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes du « Rapport de présentation » du Plan Local d’Urbanisme (pièce 1). Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.

Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1).

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi) du Bassin versant du Lez, prescrit par arrêté interdépartemental le 8 août 2000 sur le territoire de 26 communes de la Drôme et du Vaucluse, a été approuvé le 18 décembre 2002 par arrêté préfectoral n° 06-6545. Il s’impose comme servitude au Plan Local d’Urbanisme. Il est présenté en « Annexes » du PLU (pièce 5.1).

7 – Risque retrait/ gonflement des argiles :

Le territoire est classé en aléas faible, moyen et fort de retrait-gonflement des sols argileux par la carte d’exposition établie à l’échelle du 1/50 000ème et annexée à l’Arrêté ministériel du 22 juillet 2020. Ainsi, il est considéré comme exposé au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols vu l’exposition à ce phénomène identifiée comme moyenne ou forte.

Le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » est présenté en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1). Les dispositions réglementaires définies ci-après en sont issues.

8 – Risque incendie « feu de forêt » :

Le territoire est classé en aléas très faible à très fort incendie « feux de forêt » (se reporter à l’arrêté préfectoral en vigueur concernant les obligations en matière d’emploi du feu, de débroussaillement et d’obligations en zone urbanisée).

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

(Article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

(Articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 et article R.151-26 du Code de l'Urbanisme modifié par décret n°2017-1039 du 10 mai 2017).

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 1121-1 du code rural et de la pêche maritime.

(Article L.151-12 du Code de l'Urbanisme créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) des constructions ; b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au

sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.

(article L.151-13 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018).

Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Il peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles,

lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

(article L.151-11 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2023-175 du 10 mars 2023).

Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

Le Plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d'intérêt général.

- Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des « secteurs de mixité sociale » dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

- Des secteurs dans lesquels la délivrance d’un permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée.

- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

- Les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

- Des secteurs indicés Zh, correspondant à des zones humides.

- Des secteurs indicés Zs correspondant à des espaces naturels d’intérêt scientifique.

- Des secteurs indicés Ztvf correspondant à la trame verte urbaine fonctionnelle.

- Des secteurs indicés Ztvu correspondant à la trame verte urbaine structurante.

- Des secteurs indicés Ztcp correspondant aux terrains cultivés protégés en milieu urbain, truffières et jardins en cultures maraichères et horticoles.

- Des secteurs indicés pi, pr, pe correspondant aux périmètres de protection (immédiat, rapproché, éloignés) des captages.

- Le monument historique et son périmètre de covisibilité (Temple protestant).

- Le site inscrit (enceinte fortifiée de Taulignan).

- Les bâtiments d’intérêt patrimonial pouvant changer de destination.

Le Plan comporte aussi à titre d’information : - Le repérage de site et sol pollué ou potentiellement pollué. - Le secteur de protection du captage de Jacomet. - Les seuils d’agglomération sur les routes départementales. - Les bâtiments d’élevage liés à une activité agricole. - Les cimetières.

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

(art. L152-3 à L152-6-4 du code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades ; g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées

sur des aires de stationnement ; h. L'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et

à urbaniser ; i. Les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des

plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur ; j. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.

Article 5 - Rappel de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme

(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf mentions portées en zones AUc et AUi.

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES

Les mots ou expressions dont les définitions de base et modalités d’application sont précisées ci-après sont repérés dans les différents chapitres qui suivent par « * ».

Accès

L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Affouillement - Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 1,5 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, isolée mais à proximité de l’habitation principale, de dimension réduite et inférieure à la construction principale et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement pour l’annexe à l’habitation, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers ou garages, etc… même si sa destination et sous-destination doivent être la même que la construction principale.

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Clôture

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.

L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel, les clôtures et les piscines.

Voir aussi « Tènement et application des règles de surface ».

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Destinations des constructions / Locaux accessoires

Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :

1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " :

- exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

- exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2° Pour la destination " habitation " :

- logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

- hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3° Pour la destination " commerce et activités de service " :

- artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique..

- restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

- commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

- activités de services avec l'accueil d'une clientèle La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

- hôtels La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

- autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et

les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

- cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionn

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.