(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf mentions portées en zones AUc et AUi.
Sous-titre II - definitions de base et modalites d’application de certaines regles#
Les mots ou expressions dont les définitions de base et modalités d’application sont précisées ci-après sont repérés dans les différents chapitres qui suivent par « * ».
Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Affouillement - Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 1,5 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).
Annexe#
Une annexe est une construction secondaire, isolée mais à proximité de l’habitation principale, de dimension réduite et inférieure à la construction principale et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement pour l’annexe à l’habitation, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers ou garages, etc… même si sa destination et sous-destination doivent être la même que la construction principale.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Clôture
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.
L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel, les clôtures et les piscines.
Voir aussi « Tènement et application des règles de surface ».
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
- coupes rases suivies de régénération,
- substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Destinations des constructions / Locaux accessoires
Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " :
- exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
- exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2° Pour la destination " habitation " :
- logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3° Pour la destination " commerce et activités de service " :
- artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique..
- restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- activités de services avec l'accueil d'une clientèle La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
- hôtels La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
- autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- salles d'art et de spectacles La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- équipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- lieux de culte La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
5° Pour la destination " autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire " :
- industrie La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- entrepôt La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
- bureau La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
- centre de congrès et d'exposition La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
- cuisine dédiée à la vente en ligne La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Pour les destinations ou sous-destinations visées aux alinéas 3°, 4° et 5°, les parties à usage « hébergement, loge ou logement directement liés et nécessaires aux activités » sont obligatoirement inclues dans le bâtiment principal et limités à un pourcentage maximum des surfaces de plancher ou à une surface de plancher définie maximale.
Distance entre deux constructions sur une même propriété
La distance séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toiture, les saillies traditionnelles et les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à une hauteur supérieure à 3,50 mètres du niveau fini du terrain.
Elément naturel ou bâti remarquable du paysage
Les éléments naturels ou bâtis remarquables du paysage (ENRP), délimités par les documents graphiques du règlement, constituent une mesure de protection complémentaire des autres dispositions mises en place pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, hydrauliques et des zones humides, représentées sur le document graphique du règlement ou dans l’OAP thématique « Valorisation des fonctionnalités biologiques et climatiques du patrimoine naturel ».
Les ENRP visent à assurer la mise en valeur, la requalification des paysages et peuvent contribuer à la préservation des continuités écologiques et des composantes de la trame verte et bleue communale.
Sur la commune, les éléments naturels et bâtis remarquables du paysage correspondent :
Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme à :
- Petit patrimoine rural (cabanons, bories, pont)
- Chapelles
- Equipements publics
- Moulinage
- Fermes isolées et maison
- Maisons troglodytes
- Canal et ouvrages hydrauliques
- Murs en pierres sèches et murs de dalles levées
- Anciennes carrières
Au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme à :
- Alignement d’arbres, haies
- Arbres isolés remarquables
- Espaces naturels harmonieux
Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un élément naturel ou bâti remarquable du paysage (ENRP) doit prendre en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu.
Emplacement Réservé
- Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l 'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
- Article L 230.1 du Code de l'Urbanisme
Les droits de délaissements prévus par les articles L 152-2, L 311-2 ou L 424-1 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
- Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
Emprise au sol
Selon les termes de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus.
Enduits
Exemples de finition observées à Taulignan
Pierres apparentes à gauche Enduits à pierres vues à droite
Enduits à pierres vues Enduit lisse ou finement taloché
Enduit à pierres vues à gauche et à droite Enduit lisse ou finement taloché au centre
Pierres apparentes avec joints creux
Enduit de finition fine et mur en pierres de taille laissées apparentes (à gauche)
Commune de TAULIGNAN P.L.U. Révision n°1
Finitions d’enduits
Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés par le PLU sont délimités par les documents graphiques du règlement. Ils peuvent concerner des espaces boisés, les bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement, à conserver, à protéger ou à créer. Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'urbanisme s’appliquent.
Espaces végétalisés et plantations
Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront établis notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, en évitant les plantes allergènes ou favorisant la vectorisation des maladies. Ils devront s’appuyer sur des essences locales et adaptées à leur situation (sol et climat).
Nonobstant la question de la pleine terre, sont considérés comme espaces végétalisés des surfaces enherbées, engazonnées, recouvertes de plantes tapissantes ou couvre-sol, animées par des arbustes et arbres. Lorsque la profondeur de terre est inférieure ou égale à 1 mètre, sous réserve d’une capacité minimale de 9 m3, une pondération s’applique avec un coefficient défini sur la base de la hauteur de terre en mètre (1 mètre = coefficient de 100 %, 0,80 mètre = 80 %, etc). Par exemple, un espace vert sur une dalle de 300 m² couverte par 0,40 mètre de terre, seuls 120 m² seront comptabilisés en espaces verts : 0,4 x 300 m² = 120 m².
Concernant la plantation des arbres exigée aux articles 6.2 des différents chapitres, la fosse pour un arbre devra avoir une profondeur minimale de 1 mètre à 1,20 mètre et un volume minimum de 2 m3 en condition de pleine-terre (terrain naturel) ou de 9 m3 en milieu urbain (sol « stérile »), cas des parkings notamment, avec une surface minimale de 8 m² non imperméabilisés. Pour les arbres plantés dans les aires de stationnement, l’emprise de la fosse pourra utilement correspondre à la largeur d’une place de stationnement. Une interdistance d’au moins 15 mètres est recommandée entre les arbres de grand développement et de 5 mètres par rapport à une façade de bâtiment ou un mur de clôture.
Voir aussi « Tènement et application des règles de surface ».
Exploitation agricole et SMA (surface minimale d’assujettissement)
L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective. Une exploitation agricole est définie selon deux critères cumulatifs :
- Une activité de production agricole (cf. ci-après). - Un caractère professionnel. (Cf. ci-après).
Activité de production agricole : Sont réputées agricoles conformément au code rural et de la pêche article L 311-11 :
- toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ;
- les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ;
- la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricole.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
NB : les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles : - Paysagiste - Entretien des parcs et jardins et élagage - Prestations en travaux ou services agricoles - Travaux de terrassement
- Vente de bois ou bûcheronnage - Pension exclusive de chevaux - Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle.
Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une exploitation :
- Au moins égale à la SMA - Ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail.
Dans la période transitoire entre la définition exacte de la SMA (surface minimale d’assujettissement), il sera fait référence à la SMI (surface minimale d’installation) pondérée.
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit (hors acrotère sous réserve d’une hauteur inférieure à 1, 20 mètre pour une toiture-terrasse) le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux, sauf précision contraire dans les articles des chapitres des zones.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que les souches de cheminée, ventilation, les machineries d’ascenseur, les dispositifs de mise en sécurité ou en accessibilité tels qu'ascenseurs, escaliers de secours, les éléments architecturaux, les silos, les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, dès lors qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues au PLU.
Limite de référence
1. Définition#
Le terme « limite de référence » utilisé dans le présent règlement aux articles 4.4 des chapitres des zones, désigne les limites :
a. des voies publiques et des voies privées, y compris chemins ruraux ; b. des places, parcs de stationnement et jardins publics ; c. des emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places.
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les cheminements spécifiques piétons (hors trottoir) et/ou cyclistes (piste).
2. Modalités de calcul (retrait, surplomb ou sur limite de référence)#
Le surplomb de la limite de référence est interdit sauf débord de toit inférieur à 0,60 mètre sous réserve d’une hauteur minimale (pas de gène ou de problème de sécurité par rapport à la circulation notamment). Le retrait est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Limite séparative (latérale et de fond de parcelle)
Les dispositions des articles 4.5 des chapitres des zones régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 4.4 du règlement des zones.
En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence, constituent les limites séparatives latérales, y compris pour toute morphologie parcellaire complexe. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle.
Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.
Limite séparative de terrain marquée par un talus
Dans le cas de limite séparative marquée par un talus, il faut déterminer le point à partir duquel le retrait serait calculé : pour le fond haut, le point de repère est l’altitude haute de la limite alors que pour le fond bas, ce point est situé à l’altitude basse de la limite.
Mixité sociale
1. Règle générale#
Le règlement du PLU identifie, au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, des « secteurs de mixité sociale ». Dans ces secteurs, un pourcentage minimum de surface de plancher à usage l’habitation, ou, un pourcentage minimum du nombre de logements des programmes de construction ou d’aménagement (lotissement, AFU…) à destination d’habitation, doit être affecté à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés (ou conventionnés) par l’État tels : PLAI, PLUS, PLS ou dispositif équivalent à intervenir, et/ou à des logements destinés à l’accession sociale.
Le nombre des logements à usage locatif social est arrondi au nombre entier supérieur.
Ce pourcentage ou nombre minimum et les catégories de logements à usage locatif social ou en accession sociale à réaliser, varient en fonction de la taille du programme de construction ou d’aménagement, déterminée par la surface totale de celui-ci affectée à l’habitation, dans les conditions définies aux articles 3 des chapitres des zones U « à vocation mixte » et les zones AU indicées « à vocation principale d’habitat » du Règlement.
2. Champ d’application de la règle et définitions#
Ces dispositions sont opposables aux programmes de construction ou d’aménagement, à destination d’habitation, ou à destination mixte pour la valeur de la surface de plancher affectée à l’habitat. Les catégories de logements auxquelles l’obligation s’applique sont les logements définis par l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les secteurs définis « secteur de mixité sociale », les aménagements et constructions devront respecter la servitude liée au programme de logements à réaliser fixant un pourcentage, mais aussi un nombre minimum de logements locatifs sociaux.
3. Modalités de réalisation de la servitude#
La servitude de mixité sociale est mise en œuvre :
- soit par la réalisation directe du programme de logements locatifs aidés ; - soit par la cession du terrain d’assiette sur lequel sera construit ledit programme de logements locatifs aidés à un des organismes énumérés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.
Modénature
C’est le traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. La modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief, continu (moulures) ou répétitif (modillons, bossages, caissons, etc).
Exemple de modénature observée à Taulignan
Opération d’aménagement ou opération d’ensemble
Une opération est qualifiée d’aménagement ou d’ensemble dès lors qu’elle compte plus d’un logement. Des dispositions spécifiques s’appliquent à ce type d’opération en fonction de seuils ou autres.
Piscine
Une piscine est une annexe, construction dont le fonctionnement est lié à la construction principale d’habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords intérieur du bassin. Elle n’entre pas dans le champ d’application du calcul de l’emprise au sol.
Pleine terre
Pour la quantification des espaces de pleine terre, sont pris en compte les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts végétalisés.
Voir aussi « Tènement et application des règles de surface ».
Réhabilitation, rénovation et restauration
La réhabilitation est une intervention soucieuse de préserver le caractère historique du bâti extérieur, tout en y installant des éléments de confort contemporain. Elle inclut donc toutes sortes de réparations, reconstructions, restaurations, réaménagements et de rénovations d’un bien immobilier, afin de le moderniser.
La rénovation consiste à faire du neuf à partir du vieux et peut conduire à tout détruire pour autant que le besoin s’en fasse sentir. L’ancien est au service du neuf.
La restauration est la remise en état du bâti dans son état originel, ou tout au moins suffisamment historique, en respectant les logiques de construction. Cette action vise à interrompre le processus de détérioration d’un bien immobilier tout en le consolidant pour le conserver. La définition de l’état antérieur à rétablir peut prêter à discussion, notamment en raison de modifications ultérieures mais anciennes et intéressantes à titre historique.
Restauration d’une ruine
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Une ruine est une construction dont il reste au moins trois murs porteurs d’une hauteur minimum de 1,5 mètre. La restauration d’une ruine peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve de l’application des règles générales d’urbanisme applicables, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Stationnement automobile
1. Règle générale#
Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles exigées ci-après se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet ; il est arrondi au nombre entier supérieur.
Lorsque la disposition ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l’opération, l’estimation des besoins sera justifiée par le pétitionnaire. Elle devra tenir compte de l’accessibilité du projet depuis les réseaux cycles et de transports en commun, des conditions de stationnement existantes ou à créer à proximité de l’opération (parkings publics, etc…) et des critères de mobilité des futurs usagers du projet (besoins, horaires et types de déplacements, existence de Plans de Déplacements des Entreprises ou des Administrations…).
Les places de stationnement banalisées sont destinées à l’accueil des visiteurs. A ce titre, elles sont accessibles depuis le domaine public sans que soit précisée la place de stationnement que les visiteurs doivent utiliser.
2. Modalités d’application#
Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Les places en enfilade ne seront comptées que pour la place directement accessible.
La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l’espace de manœuvre. Les dimensions minimales à prévoir par place sont de 2,50 mètres par 5 mètres.
Les places de stationnement à l'air libre devront bénéficier d'un traitement paysager et limiter l'imperméabilisation des sols par le traitement des surfaces.
Stationnement vélo
La surface minimale destinée au stationnement des vélos exigée à l’article 7 des chapitres des zones se définit sur la base d’une surface de plancher affectée à une nature du projet.
L’espace destiné aux vélos devra comporter un système de fermeture sécurisé et/ou être équipé de dispositifs permettant d’attacher les vélos avec un système de sécurité (type arceau ou autre). Il sera couvert, clairement signalé et aisément accessible depuis les emprises et les voies par un cheminement praticable et sans discontinuité. Il sera globalement intégré au projet et à son environnement.
Surface éco-aménageable
Une surface éco-aménageable correspond à une surface végétalisée ou favorable aux écosystèmes, en sauvegardant des espaces naturels en milieu urbain : sols végétalisés, toitures et terrasses végétalisées, murs et façades végétalisées, surfaces alvéolées perméables, etc.
Par ses caractéristiques, elle contribue à améliorer le microclimat et l’hygiène atmosphérique, à développer les fonctions naturelles des sols, à infiltrer les eaux pluviales et à alimenter la nappe phréatique, à créer et revaloriser des espaces vitaux pour la faune et la flore.
Voir aussi « Tènement et application des règles de surface ».
Surface totale
Surface de plancher définie à l’article R112-2 du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.
Surface de plancher
Selon les termes de l’article R111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1.Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Tènement et application des règles de surface
Unité foncière d’un seul tenant appartenant au même propriétaire ou à la même indivision, composée d’une seule parcelle ou de plusieurs parcelles contiguës.
La règle de surface ne s’applique qu’à la partie du tènement concernée par l’application de la règle. Si 100% du tènement est couvert par la même zone, la règle s’applique à la totalité du tènement Si le tènement est couvert par deux zones différentes, les règles s’appliqueront au prorata de la surface concernée. Exemple : un tènement d’une surface de 900 m2 dont 500 m2 sont classés en zone Ud et les 400 m2 sont classés en zone N. La règle de la zone Ud s’applique sur 500 m2 et non pas sur les 900 m2.
Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
Titre II – dispositions applicables a toutes les zones#
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE PROTECTIONS LIEES A DES ENJEUX DE MILIEUX NATURELS#
Des secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels sont identifiés :
- pour la protection d’espaces, sites ou secteurs pour des motifs d’ordre écologique : - Zh, correspondant à une zone humide, - Zs, d’intérêt naturel scientifique correspondant aux ZNIEFF de type 1 et aux pelouses sèches, aux espaces d'intérêt écologique prioritaires à préserver de la charte du PNR des Baronnies Provençales, - Ztvf correspondant à la trame verte urbaine fonctionnelle. - Ztvu correspond à la trame verte urbaine structurante.
- pour la protection des boisements identifiés en : - espaces boisés classés.
- pour la protection des terrains cultivés protégés en zone urbaine :
- Ztcp correspondant aux truffières et jardins en cultures maraichères et horticoles.
- pour la préservation de la ressource naturelle pour l’alimentation en eau potable :
- du captage de la Ferme du Béal,
- pi lié au périmètre de protection immédiate,
- pr, lié au périmètre de protection rapprochée.
- des captages de la Chèvre et Charroux,
- pi, lié au périmètre de protection immédiate,
- pr, lié au périmètre de protection rapprochée,
- pe, lié au périmètre de protection éloignée.
- du captage lié au forage du Monastère de La Clarté Notre Dame,
- pi, lié au périmètre de protection immédiate,
- pr, lié au périmètre de protection rapprochée,
- pe, lié au périmètre de protection éloignée.
- du captage du Plan des Seigneurs,
- pi, lié au périmètre de protection immédiate,
- pr, lié au périmètre de protection rapprochée.
- du captage de Pontaujard,
- zone sensible.
- du captage du Puits Saint Martin,
- pi, lié au périmètre de protection immédiate,
- pr, lié au périmètre de protection rapprochée,
- pe, lié au périmètre de protection éloignée.
- du captage du forage Sainte Font,
- pi, lié au périmètre de protection immédiate,
- pr, lié au périmètre de protection rapprochée.
- du captage Puits du Cros du Mas ▪ pr, lié au périmètre de protection rapprochée.
A titre d’information :
- le captage de Jacomet, dont le périmètre de protection est en cours d’actualisation.
Article 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdits :
1. Dans les secteurs indicés Zh, tous travaux, y compris affouillements et exhaussements, drainage, tout dépôt, et, toute construction, remettant en cause le caractère humide de la zone et non compatibles avec une bonne gestion des milieux humides. Toutefois, sous réserve de mesures compensatoires et conformément à la réglementation en vigueur, des travaux peuvent être admis.
2. Dans les secteurs Zs : - toute construction, équipement et installation sauf ceux mentionnés à l’article 2, - les aménagements et tous les travaux qui ne prendraient pas en compte les enjeux des espaces naturels en présence et qui n’assureraient pas une intégration environnementale des projets au regard de la biodiversité, des habitats et de leurs fonctionnalités (trame verte et bleue et corridors).
3. Dans les secteurs Ztvf repérés aux documents graphiques au titre de l’article L151-23, toutes installation et construction qui seraient de nature à compromettre leur caractère végétal et perméable (perméabilité visuelle et/ou écologique) ; ils sont non aedificandi.
4. Dans les secteurs Ztvu repérés aux documents graphiques au titre de l’article L151-23, toutes installation et construction qui seraient de nature à compromettre leur caractère paysager, végétal et arboré ainsi que la perméabilité du sol ; ils sont non aedificandi.
5. Dans les secteurs Ztcp (terrains cultivés protégés en zones urbaines) repérés aux documents graphiques au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, est interdite toute affectation autre que de culture maraîchère, horticole et/ou truffière, qui serait de nature à compromettre leur maintien.
6. Dans les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
7. Dans le secteur pi lié au captage de la Ferme du Béal, toutes activités sont interdites à l'exception de celles nécessaires à son entretien qui devra être régulièrement assuré afin qu’aucun arbre ne pousse (fauchage).
8. Dans le secteur pr lié au captage de la Ferme du Béal, sont interdits, de manière générale, tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à qualité de l’eau, et en particulier : - Le stockage d’hydrocarbures, - L’ouverture de carrières, - La création d’un autre forage comparable, - La création de route, le stationnement des nomades, le camping-caravaning - La création d’un bâtiment industriel - Tout type d’activité susceptible de porter atteinte à la potabilité de l’eau par agression directe ou indirect du forage.
9. Dans le secteur pi lié aux captages de la Chèvre et Charroux, sont interdits : - Toutes activités autres que celles strictement nécessaires à l’entretien des ouvrages.
10. Dans le secteur pr aux captages de la Chèvre et Charroux, sont interdits : - La construction de bâtiments à usage d’habitation, d’élevage, de stabulation, et d’une façon générale, toutes constructions constituant un risque de pollution, - Le creusement d’excavation ou de carrière, le forage de puits ou tous faits susceptibles de modifier l’écoulement des eaux souterrains ou de favoriser les infiltrations rapides d’eaux superficielles,
- Les dépôts ou stockages, même temporaire, d’ordures ménagères, de fumiers, de produits fermentescibles, d’hydrocarbures, et de tous produits susceptibles d’engendrer une pollution des eaux,
- La création de parcs destinés à l’élevage (y compris les parcs à gibier) ou de tous dispositifs destinés à agrainer le gibier.
11. Dans le secteur pi lié au captage du Monastère de La Clarté Notre Dame, sont interdits : - Toute activité, hormis celles liées à l’exploitation de l’ouvrage. - Les activités ou faits susceptibles de créer des foyers de pollutions ponctuels ou diffus, - Les aménagements ou activités susceptibles de favoriser les infiltrations rapides.
12. Dans le secteur pi lié au captage du Plan des Seigneurs, sont interdits : - Toute végétation arbustive, - Toutes activités autres que celles nécessaires à l’entretien des ouvrages.
13. Dans le secteur pr lié au captage du Plan des Seigneurs, sont interdits, de manière générale, tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à qualité de l’eau, et en particulier : - La construction de locaux à usage d’habitation, d’élevage, et d’une manière générale, toutes constructions ou installations susceptibles d’engendrer une pollution de la nappe aquifère, - Le creusement d’excavations, carrières, fossés, le forage de puits et en règle générale tous faits susceptibles de modifier l’écoulement des eaux souterrains ou de favoriser les infiltrations d’eau de surface, - Les dépôts ou stockages, même temporaires, d’ordures ménagères, de fumiers, de produits phytosanitaires, d’hydrocarbures, et de tous produits susceptibles d’engendrer une pollution des eaux.
14. Dans le secteur pi lié au captage du Puits Saint Martin, sont interdits, de manière générale, tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à qualité de l’eau, et en particulier : - Toutes activités autres que celles nécessaires à l’entretien du périmètre, à l’exploitation ou au renouvellement des ouvrages.
15. Dans le secteur pr lié au captage du Puits Saint Martin,
Sont interdits dans les deux zones A et B : Les activités ou faits susceptibles de créer des foyers de pollution, ponctuels ou diffus, et en particulier :
- L’implantation nouvelle d’installations potentiellement polluantes, y compris les habitations (pas d’habitation déclarées en PPR) ;
- L’implantation nouvelle d’installations classées pour la protection de l’environnement, industrielles ou agricoles, y compris l’élevage hors sol, présentant un risque de pollution des eaux souterraines ;
- L’implantation de serres horticoles (activités susceptibles de mettre en œuvre des traitements phytosanitaires intensifs) ;
- Les stockages et dépôts, même temporaires, d’ordures ménagères, de produits fermentescibles, toxiques ou radioactifs de façon générale de tous produits chimiques et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
- Les dépôts temporaires d’hydrocarbures liquides ; - Les stockages ou dépôts au champ, même temporaires, de fumiers et composts ; - Le rejet au milieu superficiel ou l’épandage agronomique d’eaux usées ou de boues d’origine domestique, agricole ou industrielle ; - L’épandage agronomique d’engrais chimiques liquides, de lisiers ou de purons, susceptibles de migrer massivement avec les eaux de ruissellement et d’infiltration en cas de déversement accidentel ; - La création de parcs d’élevage, avec point d’eau et point de nourrissage ; - La création de canalisation de transport de fluides potentiellement polluants à travers le PPR : réseau pluvial, oléoducs, réseau d’assainissement ;
- La création de voiries structurantes.
Les aménagements ou activités susceptibles de favoriser les infiltrations rapides et d’affaiblir la protection naturelle des eaux souterraines, dont :
- L’ouverture de carrière pour l’exploitation des matériaux du sol et du sous-sol, le creusement d’excavation de plus d’un mètre de profondeur, le décapage de la couche limoneuse superficielle, sauf travaux justifiées, qui sont soumis à autorisation préalable de l’autorité sanitaire, les emprunts de gravier dans la ramière ;
- La recherche et l’exploitation des eaux souterraines par forage ou puits (autre que celles destinées à assurer le renouvellement éventuel de l’équipement public ou des ouvrages privés recensés et autorisés à la date de l’arrêté) ;
- La création de plan d’eau ou de nouveaux canaux de drainage irrigation ainsi que l’approfondissement de ceux existants. L’établissement de dispositifs de drainage agricole ;
Et d’une manière générale tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines.
Sont interdits dans le PPR A renforcé : - L’utilisation d’herbicides ; - Les façons de sous-solage à une profondeur de plus de 0,80 mètre.
16. Dans le secteur pi lié au captage du Sainte Font, sont interdits : - Toute activité autre que celle strictement nécessaire à l’entretien des ouvrages.
17. Dans le secteur pr lié au captage du Sainte Font, sont interdits : - Forage des puits, exploitation de carrière à ciel ouvert, ouverture de remblaiements d’excavation à ciel ouvert, - Recherche et captage des eaux souterraines, - Dépôt d’ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux, - Installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature, - Établissement de toute construction superficielle ou souterraine.
Article 2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont autorisés sous réserve :
1. Dans le secteur Zs, sous réserve d’être compatibles avec l’existence des enjeux naturels, les aménagements, équipements et installations limités à 10 m² d’emprise au sol liés à la mise en valeur du site ou à sa découverte (de type observatoire), ainsi que les constructions, travaux et installations nécessaires à la gestion des réseaux existants.
2. Dans les secteurs indicés Ztvf, les clôtures sous réserve de ne pas être fermées dans leur partie basse à moins de 0,20 mètre au-dessus du sol, et de ne pas dépasser une hauteur de 1,60 mètre, sauf pour les parcelles déjà bâties. Leur caractère d’espace libre à dominante végétale est à préserver ; la forme générale des sols est maintenue, le sol restera naturel ou végétalisé, sauf sur les voies et les chemins existants ; l’imperméabilisation supplémentaire du sol est interdite.
3. Dans les secteurs Ztvu, leur caractère d’espace libre à dominante paysagère, végétale et arborée est à préserver ; la forme générale des sols est maintenue, le sol restera naturel ou végétalisé ; l’imperméabilisation du sol est interdite.
4. Dans les secteurs Ztcp (terrains cultivés protégés en milieu urbain, tels que jardins avec cultures maraichères et/ou horticoles, truffières) repérés aux documents graphiques au titre de l’article L15123 du Code de l’Urbanisme, seules les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des terrains cultivés (clôtures, abris et remises, serres) sont admises à condition de contribuer à la mise en valeur du site dans lequel elles doivent être implantées dans la limite maximale de 10 m2 d’emprise au sol et 2,50 m de haut pour les abris, et dans le respect des conditions définies par le règlement de la zone. Leur caractère de terrain cultivé est à préserver ; la forme générale des sols est maintenue, le sol restera naturel ou végétalisé ; l’imperméabilisation du sol est interdite.
5. Dans le secteur pe lié aux captages de la Chèvre et Charroux, sont autorisées sous réserve : - La réalisation de déboisements totaux suivis d’un sous-solage, sous réserve qu’ils soient suivis d’une remise en état ou en culture du sol de façon à ne pas engendrer une modification importante du régime d’écoulement des eaux superficielles et souterraines.
6. Dans le secteur pe lié au captage du Monastère de La Clarté Notre Dame, les activités et installations susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource devront faire l’objet d’une stricte application de la réglementation sanitaire en vigueur.
7. Dans le secteur pr lié au captage du Plan des Seigneurs, sont autorisées les activités liées à la construction à usage d’habitation situées sur la parcelle n°1014 section A, sous réserve que : - Les effluents issus de la fosse toutes eaux de cette construction soient conduits par un collecteur étanche jusqu’en un point de rejet situé à l’aval hydrogéologique des périmètres de protection du captage. - Le rejet de l’effluent en milieu naturel ne soit fait qu’après réalisation d’un traitement conforme à la règlementation et ayant reçu l’agrément de la DDASS. - Les éventuelles cuves à hydrocarbures liquides utilisées pour le chauffage soient conformes à la règlementation.
8. Dans la zone sensible du captage de Pontaujard, les projets impactant la rivière (aménagement des berges, gestion du transport solide, rejets, pollution) prendront en compte la zone sensible.
9. Dans le secteur pr lié au captage du Puits Saint Martin, sont règlementés :
Dans les deux zones A et B : - Les puits, piques, forages (ou piézomètres) existants pour le captage de l’eau dans la nappe superficielle, qui seront recensés, avec indication du volume annuel et du débit maximum d’exploitation autorisé. Les ouvrages seront munis d’un compteur et mis en sécurité contre l’introduction d’eau superficielle (clapet anti-retour, surélévation et étanchéisation de la tête de puits) dans un délai de deux ans. La conformité des ouvrages sera vérifiée par la commune tous les cinq ans ; - Les ouvrages désaffectés, qui seront sécurisés et comblés dans les règles de l’art ; - L’utilisation des phytosanitaires qui devrait être raisonnée au strict besoin des cultures, en alternant les matières actives. Le désherbage chimique sera limité au strict minimum, en privilégiant le désherbage mécanique. Une déclaration annuelle des surfaces traitées et des quantités et des matières actives appliquées sera adressée annuellement à la mairie de Taulignan ; - L’exploitation du boisement de Laramière, qui devra respecter la fonction de protection contre l’érosion (fractionnement des surfaces exploitées, Impact minimum des pistes d’exploitation). Le cas échéant Laramière sera restaurer si elle se trouve attaqué par l’érosion, en liaison avec le syndicat du bassin versant du Lez ; - L’entretien de la digue, qui borde les parcelles cultivées deux cents 73 et 2 74. La levée sera entretenue en concertation avec les services chargés de la police des eaux et des milieux aquatiques (accord préalable aux travaux) ; - Le dégrèvement éventuel des apports par le Lez. Une autorisation préalable du service police des eaux et des milieux aquatiques sera requise ;
10. Dans le secteur pe lié au captage du Puits Saint Martin, sont règlementés :
À l’intérieur de cette zone, les activités et les installations susceptible de porter atteinte à la qualité ou à la quantité de la ressource en eau seront soumises préalablement à l’avis des administrations compétentes et notamment :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Les stockages ou dépôts d’engrais organiques ou chimiques, - Les stockages d’hydrocarbures, de produits phytosanitaires (dispositif de rétention obligatoire), - La création ou la modification depuis dans la nappe, qui devrait être supervisé par un hydrogéologue, - Les activités portant atteinte à la couverture des limons seront a priori interdites (découverte et extraction des formations alluviales),
Obligations : - Raccordement des constructions nouvelles au réseau d’assainissement public. - Mise en conformité des dispositifs d’assainissement autonome existant ou raccordement sur le réseau d’assainissement public, dans un délai de deux ans. - Recensement et mise en conformité (double paroi ou rétention) déstockage d’hydrocarbures existant. Leur capacité ne pourra pas être augmentée. - Recensement des forages, puis ou pique existant. Les têtes depuis seront aménagés par une réhausse hors-sol pour interdire l’entrée directe d’eau de surface dans les nappes. - Recensement et contrôle des prises d’eau en rivière. - Les stockages de produits phytosanitaires et d’engrais seront mis en sécurité (rétention).
Travaux en rivière du Lez : - Les travaux importants sur la rivière Lez, à savoir entretien de la berge et de la ligue Nord et dragage ou création de chenal, feront l’objet d’une information à la commune et à l’autorité sanitaire. Un suivi spécifique de leur incidence sur le débit solide de la rivière, le colmatage des berges et la qualité de l’eau souterraines pourrait être mis en place.
11. Dans le secteur pr lié au captage du Sainte Font, sont autorisées : - Sur les terrains agricoles, les fumures organiques et chimiques ainsi que le traitement des cultures sur la SAU selon les pratiques locales tant qu’aucun effet néfaste qui puisse leur être imputé après enquête ne sera constaté sur la qualité de l’eau.
Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE ET DE PAYSAGE#
Il est rappelé que :
- Le Temple protestant est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) le 4/10/2021, édifié à la fin du XIXème siècle, définit un servitude d’utilité publique ; il figure aux plans 4.2.
- Les remparts, ensemble monumental composé d’habitations et de onze tours, site inscrit le 1er juin 1943, définit une servitude d’utilité publique ; il figure aux plans 4.2.b.
- Des secteurs de protection liés à des enjeux de paysage et de patrimoine sont identifiés ; ils figurent aux plans 4.2.b :
Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme : éléments bâtis remarquables du paysage
- Pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural : - Petit patrimoine rural (cabanons, bories, pont) - Maisons troglodytes - Edifices religieux - Equipements publics - Moulinages - Fermes isolées et maison - Distillerie - Fontaines (centre ancien)
- Pour la préservation des ouvrages constitutifs du patrimoine rural et du paysage : - Canal et ouvrages hydrauliques - Murs en pierres sèches et murs de dalles levées - Anciennes carrières
Au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : éléments naturels remarquables du paysage
- Pour la préservation des espaces naturels et du paysage : - Alignement d’arbres, haies - Arbres isolés remarquables - Espaces naturels harmonieux
Il est également rappelé que tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un élément paysager ou patrimonial identifié aux documents graphiques du Règlement en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation (ou identifié à la carte des Orientations d’Aménagement et de Programmation) doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Toute démolition partielle ou totale d’une construction est soumise à l’obtention d’un permis de démolir.
1. Bâti constitutif du patrimoine architectural#
Les différentes constructions, identifiées et repérées au plan, doivent être préservées : cabanons, bories, pont, maisons troglodytes, fontaines.
Dans le cadre d’interventions visant l’entretien ou la mise en valeur de ces constructions (aménagement, réhabilitation ou restauration), les travaux seront réalisés dans le respect des caractères de l’ouvrage (matériau, mise en œuvre et gabarit), le cas échéant les dispositions introduites à l’article « 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » de la zone où se situe la construction.
Le bâti d’intérêt issu de l’inventaire régional (édifices religieux, équipements publics, moulinages, fermes isolées et maison, distillerie), identifié et repéré au plan doit être préservé. Dans le cadre d’interventions visant l’entretien ou la mise en valeur de ces constructions (aménagement, réhabilitation ou restauration), les travaux seront réalisés dans le respect des dispositions introduites à l’article « 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier » de la zone où se situe la construction.
2. Ouvrages constitutifs du patrimoine rural et du paysage#
Les ouvrages identifiés et repérés au plan (canal et ouvrages hydrauliques, murs de pierres sèches et murs de pierres levées, anciennes carrières) doivent être préservés. Dans le cadre d’aménagement, de réhabilitation ou de restauration portant sur ces ouvrages, les travaux seront réalisés dans le respect des caractères de l’ouvrage (matériau, mise en œuvre et gabarit).
Les travaux de restauration ou de réhabilitation permettront de conserver les fonctionnalités du canal et des ouvrages hydrauliques.
Les murs de pierres sèches (clôtures, soutènement, clapiers) et les murs de dalles levées sont à conserver et entretenir. Les constructions, les aménagements et les travaux réalisés sur les tènements portant ces éléments doivent être conçus pour garantir au maximum la conservation de ces ouvrages. Ponctuellement, il sera possible d’intervenir sur les murs existants pour créer un nouvel accès. Les pierres seront démontées et conservées en vue d’un réemploi ultérieur. La largeur maximale du nouvel accès est fixée à 2,50 mètres pour les opérations individuelles et à 3,50 mètres lorsque l’opération nécessite l’aménagement d’une nouvelle voie. L’arrêt du mur sera traité avec soin, soit en pierre apparente à joints secs, soit par des piliers en maçonnerie épaisse et enduite ou en pierre de taille. La hauteur des piliers, portails et portillons sera en harmonie avec la hauteur du mur existant.
Les sites des anciennes carrières, identifiés et repérés au plan, sont à préserver en l’état. Des aménagements légers et paysagers destinés à la mise en valeur des sites pourront être autorisés dans le respect de leur caractéristiques particulières.
3. Espaces naturels remarquables du paysage#
Les espaces naturels et les composantes végétales du paysage sont à préserver : espaces naturels harmonieux, alignement d’arbres et haies, arbres isolés remarquables.
Les alignements d’arbres, les haies et les arbres isolés, identifiés et repérés au plan, sont à préserver pour leur rôle dans la structuration du paysage communal, l’accompagnement du bâti existant ou encore leur fonction de pare-vent. Les constructions, les aménagements et les travaux réalisés sur les tènements portant ces éléments doivent être conçus pour garantir au maximum la conservation de ces végétaux. En cas de travaux à proximité, les arbres seront protégés sur un rayon de 2 mètres minimum mesuré depuis le tronc et au delà si la projection au sol du houppier est supérieure. Tout aménagement et imperméabilisation du sol sont interdits dans un rayon correspondant à la projection au sol du houppier. En cas d’abattage justifié par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires pour des raisons techniques ou par des problèmes phytosanitaires, une proposition doit être faite pour reconstituer un ensemble arboré cohérent avec l’objectif de préservation du caractère paysager. Les arbres abattus seront remplacés pour reconstituer les haies ou alignements : nombre équivalent, espèce végétale identique ou d’aspect équivalent choisie parmi des essences locales adaptées au sol et au climat.
Les espaces naturels harmonieux, identifiés et repérés au plan, sont à conserver en l’état. Leur caractère d’espace libre à dominante végétale est à préserver ; la forme générale des sols est maintenue, le sol restera naturel ou végétalisé ; l’imperméabilisation du sol est interdite. Des aménagement légers, paysagers ou encore des installations signalétiques destinés à la mise en valeur des sites et à leur fréquentation par le public pourront être autorisés dans le respect de leur caractéristiques particulières.
Commune de TAULIGNAN P.L.U. Révision n°1
Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES#
Le conseil départemental préconise le long des RD des reculs des constructions en dehors du champ d’application des articles L111-6 à L111-10 du code de l’urbanisme.
Ces reculs sont les suivants en dehors de l’agglomération (panneaux d’agglomération portés aux documents graphiques), mesurés par rapport à l’axe des voies :
Catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie
RD
RD14 RD24 à l’est du carrefour avec la RD14#
Largeurs de plateformes 9,50 m · RD167 9,50 m
RD24 à l’ouest du carrefour avec la RD14 RD434#
9,50 m
RD809
9,50 m
Marges de recul Marges de recul habitations
autres 25 m 15 m 25 m 15 m 25 m 25 m 10 m 10 m
Titre III – dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U « à vocation mixte »#
La zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles.
Elle comprend les secteurs à vocation principale d’habitat : - Ua pour la partie agglomérée la plus dense et ancienne du centre-bourg, - Uc pour les parties agglomérées dans le prolongement du centre-bourg, - Uci pour les secteurs bâtis recevant des activités existantes et nouvelles non nuisantes, - Ud pour les quartiers récents d’habitat, - Uh pour les secteurs bâtis constitués (gestion de l’existant), - Ue correspond à une zone d’équipements, notamment de sport et loisirs, culturels.
Elle est concernée par :
- l’ « Orientation d’aménagement et de programmation » thématique « Biodiversité et paysage ».
- l’ « Orientation d’aménagement et de programmation » n°2 dite de Petite Auzières correspond au secteur portant l’indice OA.
Il est rappelé que :
- le Plan de Prévention des Risques d’inondation du bassin versant du Lez constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRi et d’appliquer le règlement correspondant (pièce 5.1) ;
- dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
- dans les secteurs concernés par des enjeux de protection d’éléments de paysage et de patrimoine, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
- le long des routes départementales, hors agglomération, des reculs spécifiques de constructions sont à respecter tels que fixés dans les dispositions définies au Chapitre III du Titre II.
Il est également rappelé que :
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.
- L’édification d’une clôture est soumise à obligation de dépôt d’une déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.
SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité#