Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Ua, Uc, Uci, Ud, Ue, Uh
- 9 articles
- PLU de Taulignan, approuvé le 09/09/2025
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Le long des routes départementales, hors agglomération, les prescriptions définies au Chapitre III « Dispositions applicables le long des voies départementales » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sont interdits :
1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.
2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes.
3. Les garages collectifs de caravanes.
4. Les dépôts de véhicules.
5. Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs.
6. Les parcs de loisirs et aires de jeux privés ouverts au public.
7. Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air.
8. L’implantation de pylônes et d’antennes, excepté les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
9. Les constructions et installations agricoles et forestières sauf celles visées à l’article U.2.
10.Les constructions à sous-destination d’autres hébergements touristiques, sauf en zone Ua.
11.Les nouvelles constructions à sous-destination d’industrie, sauf en zone Uci.
12.Les constructions à sous-destination d’entrepôt.
13.Les constructions à sous-destination de centre de congrès et d’exposition.
14.Dans le secteur Ua, le changement de destination des locaux situés en rez-de-chaussée à usage de commerce et activités de service ou de bureaux, de garage et de grange vers la destination habitation.
15.Dans le secteur Uc, les constructions à sous-destination de restaurant.
16.Dans le secteur Uci, - la construction et l’aménagement de nouveaux logements ou hébergements, y compris par division. - la construction et l’aménagement de nouveaux locaux à destination de commerces et activités de service, sauf gestion de l’existant. - les équipements d'intérêt collectif et services publics sauf constructions et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, sauf ceux mentionnés à l’article 2.
17.Dans le secteur Ud, - les équipements d'intérêt collectif et services publics sauf constructions et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - les commerces et activités de services sauf les activités avec l’accueil d’une clientèle. - les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
18.Dans le secteur Uh - la construction et l’aménagement de nouveaux logements ou hébergements, y compris par division, sauf extension limitée règlementée à l’article 2. - les commerces et activités de services sauf les activités avec l’accueil d’une clientèle. - les équipements d'intérêt collectif et services publics sauf constructions et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
19.Dans le secteur Ue, les occupations et utilisations du sol non liées aux équipements d’intérêt collectif ou aux services publics.
20.Toute modification d’un élément de patrimoine à préserver, identifié comme « élément naturel ou bâti remarquable du paysage » (ENRP), sauf en vue de sauvegarder ou retrouver les caractéristiques originelles.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection liées à des enjeux paysagers et patrimoniaux, les prescriptions définies aux articles 1, 2 et 3 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux paysagers et patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Le long des routes départementales, hors agglomération, les prescriptions définies au Chapitre III « Dispositions applicables le long des voies départementales » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.
Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sont admis, sauf ceux interdits à l'article U 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation :
• Dans toute la zone U, sous réserve de l’existence d’une exploitation agricole, l’extension mesurée et la réalisation d’annexes qui seraient nécessaires à l’exploitation agricole, à condition que d’être implantées continuité de la dite exploitation agricole, et d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire que leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité ou à la salubrité ou à la tranquillité du voisinage.
• Dans le secteur Ua, sous condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité ou à la salubrité ou à la tranquillité du voisinage par des nuisances sonores ou olfactives : - les constructions, extensions et installations à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, et, d’activités de services avec l’accueil d’une clientèle, - les constructions, extensions et installations à sous-destination de restaurant, d’hôtels, d’autres hébergements touristiques et de bureaux.
• Dans le secteur Ua, les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être accolées ou intégrées au volume principal, sauf cas d'impossibilité technique ou architecturale.
• Dans les secteurs Uc, sous condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité ou à la salubrité : - les constructions, extensions et installations à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, et, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve de ne pas dépasser 300 m² de surface de plancher, - les constructions, extensions et installations à sous-destination d’hôtels et de bureaux.
• Dans le secteur Uci, - Sous condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité ou à la salubrité : o les constructions, extension et installations à sous-destination d’industrie. o les constructions, extension et installations à sous-destination de bureaux.
- Pour les constructions existantes à usage d’habitation, d’une surface de plancher minimum de 80 m², sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : o leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement, dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total, o leur extension mesurée, limitée à 40 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de la révision du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² calculée sur la base du bâtiment existant après travaux et/ou division, o leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, o leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 50 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.
• Dans les secteurs indicés OA, concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions devront être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU (pièce 3), et seront admises sous réserve de l’amélioration du débit du réseau d’alimentation en eau potable, la sécurisation règlementaire de la ressource en eau potable et la conformité de l’unité de traitement des eaux usées à desservir les futurs programmes.
• Les modifications de façades et les extensions des bâtiments à préserver, identifiés « élément naturel ou bâti remarquable du paysage » (ENRP), sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment.
• Dans les secteurs Uh, pour les bâtiments existants à usage d’habitation d’une surface de plancher minimum de 80 m², sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement, dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total, - leur extension mesurée, limitée à 40 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de la révision du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² calculée sur la base du bâtiment existant après travaux et/ou division, - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 50 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.
• Dans les secteurs Uh, les activités de services avec l’accueil de clientèle dans la mesure où elles sont à titre accessoires.
• Dans le secteur délimité en application de l’article L151-10 du code de l’urbanisme. La délivrance du permis de construire est subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article U 4Desserte par les réseaux
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération. a) Règles générales
Dans le secteur Ua, dans une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de la limite de référence, toute construction doit être édifiée en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. Toutefois si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 14 mètres de longueur, le bâtiment peut être implanté sur une seule limite latérale. En cas de retrait de la limite séparative, la construction est implantée avec un recul minimum de 3 mètres, compté horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.
Au-delà de la bande précitée, toute construction ou partie de construction qui ne serait pas implantée en limite séparative doit est implantée avec un recul minimum de 3 mètres, compté horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.
Dans les secteurs Uc et Uci, à moins que le nu du mur de la construction ne jouxte en tout point la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. La construction en limite séparative n’est admise que sur une seule des limites séparatives.
Dans les secteurs Uci, le recul est au minimum de 3 mètres, compté horizontalement du nu du mur de la construction au point de la limite de référence des voies existantes, modifiées ou à créer qui en est le plus rapproché.
Dans les secteurs Ud et Uh, à moins que le nu du mur de la construction ne jouxte en tout point la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 mètres. La construction en limite séparative n’est admise que sur une seule des limites séparatives.
Le recul minimum des piscines est fixé à 2 mètres par rapport aux limites séparatives ; leur construction sur limite est interdite.
b) Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
1. En Uc, Ud et Uh, la construction sur limite séparative est autorisée pour les annexes inférieures à 10 m² dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres et la longueur est inférieure à trois mètres linéaires sur limite séparative,
2. Sous réserve d’être adossés à une haie ou un mur implanté en clôture et d’avoir une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres, les petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et, les d’annexes, sont autorisées à s’implanter avec un recul inférieur à deux mètres afin de favoriser une meilleure intégration paysagère ou urbaine et/ou de tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin.
3. Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.
4. Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour.
L’implantation
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.
Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes) ; dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages. La pente des talus ne doit pas excéder 20% de la pente naturelle avant travaux. Les talus devront être plantés.
Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, les constructions devront être conçues et implantées de façon à s’inscrire dans la pente générale du terrain naturel, dans le respect des dispositions du paragraphe précédent. En fonction de l’importance de la construction, les volumes seront fractionnés pour suivre une organisation étagée ; ils pourront être accolés ou en recul les uns par rapport aux autres.
Illustration - Exemple d’implantation des volumes dans la pente, avec fractionnement des volumes, accolés et en recul. Le mur de soutènement des jardins relie visuellement les volumes.
Illustration - Exemple d’implantation des volumes dans la pente, avec fractionnement des volumes en retrait les uns par rapport aux autres. Les murs de soutènement des jardins relient visuellement les volumes.
Dans les secteurs Ua et Uc, les enrochements sont interdits ; les murs de soutènement enduits ou en parement pierre naturelle locale sont privilégiés.
Les toitures
Les couvertures sont réalisées en matériaux teintés dans la masse, y compris terre cuite de teintes claires ou vieillies, avec des tuiles de type canal ; la couleur des toitures devra être dans les tons jaune paille, saumon ou brun clair. L’orange ou le rouge homogènes, le panachage régulier de tuiles de différentes couleurs sont interdits. Toutefois pour les extensions ou les réhabilitations de bâtiment existants, les toitures pourront être réalisés dans une couleur similaire à celle existante ; en zone Ua, la couleur des toitures sera toujours nuancée.
Les pentes de toiture devront être comprises entre 27 % et 33 %, sauf pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.
Sont autorisées : - toiture à deux pans (2 longs pans). - toiture à 3 pans (1 croupe et 2 longs pans).
- toiture à 1 seul pan autorisée si l’emprise au sol est inférieur ou égale à 10 m2 et dans la mesure où la construction est implantée en limite parcellaire ; ou si elle couvre un volume accolé à une construction sans limite de surface.
- dépassée de toiture limitée à 0,40 mètre maxi. - génoise : 2 rangs à minima ; les éléments préfabriqués sont interdits.
Sont interdits : • toiture à 4 pans. • lucarnes et chiens assis. • débord et dépassée de toiture en pignon.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures-terrasses végétalisées, aux vérandas (ou autres éléments vitrés) et aux annexes inférieures à 20 m², ni à la couverture des terrasses et balcons dès lors qu’il ne s’agit pas d’un prolongement de la toiture. Le système de couverture des terrasses et balcons sera homogène pour chaque façade.
Illustration des principaux types de lucarnes et chien-assis : interdits
Dans les secteurs Uc, Ud et Uh, les toitures-terrasses sont autorisées à conditions qu’elles soient : - utilisables (espace accessible et aménagé, de vie extérieure) ou végétalisées, - partielles d’une surface inférieure à 30 % de l’ensemble de la surface couverte et pour un volume dont la hauteur ne dépassera pas 3 mètres.
Les toitures terrasses avec dalles sur plots sont interdites.
Dans les secteurs Uci et Ue, les toitures ne devront pas avoir un aspect brillant, sauf mise en œuvre de panneaux solaires, et autres surfaces vitrées. Les toitures à un pan sont interdites sauf dans les cas suivants : constructions isolées d’une d’emprise au sol inférieure à 5 m² implantées sur limite séparative ou lorsqu’elles sont accolées à un bâtiment.
Les façades
Les enduits sont teintés dans la masse avec une finition lissée ou finement talochée. Les murs en pierre de pays sont un aspect pierres sèches, ou à joints maçonnés au nu des moellons, ou avec un enduit à pierres vues. Les joints en saillie ou creux sont interdits.
Les volets battants sont de type provençal plein en bois peint, à un ou deux battant. Les volets en dit en « Z » sont interdits.
Les coffres des volets roulants extérieurs sont encastrés dans la maçonnerie.
Dans le cas de travaux sur l’existant : - s’il est impossible d’encaster, le coffre de volet sera posé sous le linteau sans saillie par rapport au plan extérieur de la menuiserie (coffre intérieur). - les volets existants pourront être maintenus, sans changement d’aspect. Au cas par cas, les volets battants avec persiennes pourront être autorisés s’ils remplacent des volets existants avec persiennes.
Illustration des règles sur les fermetures (en rouge, types interdits)
Dans les secteurs Uci et Ue, les façades et les fermetures auront un aspect simple et fonctionnel.
Les matériaux et couleurs (y compris annexes et clôtures)
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage immédiat (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité. Les couleurs seront conformes au nuancier présenté en Mairie.
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, froides et blanc pur) est interdit.
L’emploi à nu, à l’extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) sont interdits.
Les clôtures
Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…). Les murets et murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à : - 2 mètres dans le secteur Ua le long des voies et emprises publiques ; une hauteur différente peut être admise en cas de travaux sur une clôture existante. - 1,80 mètres dans les secteurs Uc, Uci, Ud et Uh, et le long des limites séparatives dans le secteur Ua.
Tout système de clôture peut être doublé d’une haie vive.
Tout élément de clôture maçonné sera soit en pierres sèches de pays, soit à joints maçonnés au nu des moellons en pierres de pays, soit enduit sur les deux côtés.
Dans les secteurs Ua : 1. Le long des voies et emprises publiques les clôtures seront constituées par un mur plein maçonné et enduit dans les tons préconisés pour les façades des constructions édifiées sur le tènement ou monté en pierres sèches de pays. 2. En limite séparative, les clôtures seront constituées : - Soit par un mur plein maçonné dans les tons préconisés pour les façades des constructions édifiées sur le tènement d’une hauteur fixée à 0,80 m, surmonté d’un dispositif composé d’un grillage (ou grille) ou système à claire-voie (bois, aluminium ou pvc), pouvant être doublé d’une haie vive. - Soit par un grillage (ou grille) de couleur sombre, doublé d’une haie vive.
Dans les secteurs Uc, Ud et Uh, les clôtures seront constituées : - Soit d’un mur plein. - Soit d’un mur bahut, d’une hauteur limitée à 0,80 mètre. - Soit d’un mur bahut d’une hauteur limitée à 0,80 mètre surmonté d’un dispositif composé d’un grillage, grille ou système à claire-voie. - Soit d’un grillage de couleur sombre.
Dans le secteur Uci, les clôtures seront constituées : - Soit d’un mur bahut d’une hauteur limitée à 0,80 mètre surmonté d’un dispositif composé d’un grillage, grille ou système à claire-voie. - Soit d’un grillage de couleur sombre.
Dans le secteur Ue, les clôtures ne sont pas règlementées.
De plus les clôtures édifiées dans la trame verte urbaine, localisée au plan, seront compatibles avec la libre circulation de la petite faune par des aménagement appropriés en bas de clôture (voir dimensionnement sur les schémas ci-après).
Les boîtes aux lettres et coffrets techniques
Les boîtes aux lettres et autres coffrets techniques notamment liés au raccordement aux réseaux seront intégrés au dispositif de clôture ou dans la construction existante. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, l’implantation des boîtes aux lettres sera intégrée à la conception du projet.
Les antennes et autres installations techniques
Les antennes et appareils de télécommunications devront être placés de façon discrète par rapport aux perceptions depuis le domaine public, ainsi que toutes autres installations techniques.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Paysagement des espaces libres
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux notamment, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente et servir pour la gestion des eaux pluviales.
Les végétaux seront choisis parmi des essences locales, adaptées au sol et au climat.
Les surfaces non aménagées en allées de circulation, en places de stationnement et en aires de service seront obligatoirement enherbées et arborées.
En zone Uc, il est exigé à minima un arbre de haute tige ou en cépée par tranche de 0 à 500 m² d’espace libre.
En zone Ud et Uh, au moins 20% du tènement sera boisé, par maintien des boisements existants ou plantations nouvelles ; les arbres existants seront maintenus, sauf dans la zone d’implantation des constructions et annexes autorisées.
Dispositions particulières
Traitement des bandes de recul le long des voies et emprises publiques dans les secteurs Uc, Ud et Uh
Pour les constructions à destination exclusive d’habitation, les bandes dégagées en application des règles d’implantation doivent faire l’objet d’un traitement paysager végétal cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.
Des parties minérales ponctuelles ne seront autorisées que pour l’aménagement des accès et dessertes, ou autres usages tels que le stationnement sous réserve de démontrer l’impossibilité de les réaliser en dehors de cette bande de retrait.
Plantation de haies
Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons, avec si besoin des séquences en pare-vents ou pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant, sauf mention contraire précisée à l’article 5.1 Clôtures.
Aires de stationnement plantées
Les aires de stationnement de plus de 200 m2 doivent être plantées à raison d’un arbre de grande tige pour 4 places de stationnement.
Les bandes de stationnement seront majoritairement traitées en matériaux perméables.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Stationnement
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.
Pour les véhicules automobiles, il est exigé :
a) Pour les constructions à usage d’habitation : - une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher à sous-destination de logement sans
qu’il ne puisse être exigé plus de deux places (hors place banalisée) par logement ou une place par logement pour les programmes de logements sociaux financés par des prêts aidés par l’Etat. - une des places exigées pour la sous-destination logement sera aménagée sur la parcelle, non close et en « limite de référence » sauf en Ua. - une place supplémentaire banalisée par tranche de 4 logements.
Toutefois, dans le secteur Ua, en cas d’impossibilité technique démontrée et sous réserve de ne pas créer de surface de plancher, c’est à dire en cas d’aménagement d’un bâtiment existant avec ou sans changement de destination, la présente disposition sera adaptée avec, au minimum, le maintien des places existantes et la création, autant que possible, de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet. Un nombre de places supérieur à celui existant ne pourra être imposé que lorsque le projet visera à produire au moins deux logements.
Le nombre de places défini par les dispositions précédentes pourra être adapté en fonction des besoins lié à un projet d’hébergement (foyer de vie par exemple).
Pour les autres destinations - 1 place pour 10 m² de surface de plancher correspondant à la salle de réception créée (1 place par tranche entamée) à sous-destination de restaurant, - 1 place pour 30 m² de surface de plancher créée (1 place par tranche entamée) à sousdestination d’artisanat et de commerce de détail, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et/ou de bureaux, - 1 place par unité d’hébergement hôtelier, - pour les autres destinations, selon les besoins de l’opération.
Pour le stationnement vélos, il est exigé pour tout immeuble de logements ou de bureaux, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, sur la base d’une surface minimale définie selon le ratio d’une place de 1,5 m² par logement ou par 20 m2 de surface de plancher créée (1 place par tranche entamée) à sous-destination de bureau. La surface de cet espace ne pourra pas être inférieure à 8 m².
SECTION III – Equipements et réseaux
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Accès
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Le long des routes départementales, un seul accès sera autorisé par tènement ; si l’unité foncière est contiguë à deux voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible.
Les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public.
Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article U 9Emprise au sol
Assainissement
1 - Eaux usées
En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
2 - Eaux pluviales
L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle avec un rejet dans le sous-sol après traitement visant à assurer la qualité des rejets et dimensionnement suffisant du système d’infiltration sous réserve de la faisabilité technique de l’infiltration.
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales doit être effectué dans le milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau…) sous réserve de compatibilité avec le milieu récepteur avec un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, un débit de fuite limité et une rétention conformément au zonage d’assainissement.
Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’un traitement préalable visant à assurer la qualité des rejets, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.
Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.
3 - Eaux de vidange des piscines
Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
Révision n°1
Commune de Taulignan (Drôme)
4.1.a Règlement (partie écrite)
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation
de la révision n°1 du PLU en date du 9 septembre 2025.
Le Maire, Jean-Louis MARTIN
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation du sol Article 3 - Division du territoire en zone Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles Article 5 - Rappel de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme
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page 6 page 9 page 13 page 13
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET MODALITES D’APPLICATION DE
CERTAINES REGLES
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES Chapitre I - Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels Chapitre II - Dispositions applicables aux éléments de patrimoine et de paysage Chapitre III - Dispositions applicables le long des routes départementales
page 30 page 36 page 39
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre I - Dispositions applicables à la zone U « à vocation mixte » et au secteur Ue Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Ui « à vocation d’activités économiques »
page 41 page 63
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A URBANISER Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AUc Chapitre II – Dispositions applicables à la zone AUi
page 75 page 88
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A
page 99
TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N
ANNEXES
page 120 page 137
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Commune de TAULIGNAN P.L.U. Révision n°1
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties : ➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, ➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base et aux modalités d’application de certaines règles.
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de TAULIGNAN.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols).
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne présument pas des modifications législatives et réglementaires qui pourraient intervenir postérieurement à l'approbation de ce document.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2.- Les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme :
Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).
Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 04.72.00.44.50)
Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche relatif au « principe de réciprocité » stipule :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
4.- Articulation entre les règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :
Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'urbanisme sont applicables.
Article L442-9
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Article L442-10
Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celuici possède au moins un lot constructible.
Article L442-11
Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.
5 - Risques sismiques :
La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.
6 - Risques naturels :
Le territoire de TAULIGNAN est concerné par : - le risque inondation (présence d’un PPRI sur la commune), - le risque de mouvement de terrain (présence d’une cavité souterraine naturelle), - le risque remontée de nappe, - le risque de feu de forêt.
Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction et de l’habitation restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes du « Rapport de présentation » du Plan Local d’Urbanisme (pièce 1). Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.
Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1).
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi) du Bassin versant du Lez, prescrit par arrêté interdépartemental le 8 août 2000 sur le territoire de 26 communes de la Drôme et du Vaucluse, a été approuvé le 18 décembre 2002 par arrêté préfectoral n° 06-6545. Il s’impose comme servitude au Plan Local d’Urbanisme. Il est présenté en « Annexes » du PLU (pièce 5.1).
7 – Risque retrait/ gonflement des argiles :
Le territoire est classé en aléas faible, moyen et fort de retrait-gonflement des sols argileux par la carte d’exposition établie à l’échelle du 1/50 000ème et annexée à l’Arrêté ministériel du 22 juillet 2020. Ainsi, il est considéré comme exposé au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols vu l’exposition à ce phénomène identifiée comme moyenne ou forte.
Le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » est présenté en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1). Les dispositions réglementaires définies ci-après en sont issues.
8 – Risque incendie « feu de forêt » :
Le territoire est classé en aléas très faible à très fort incendie « feux de forêt » (se reporter à l’arrêté préfectoral en vigueur concernant les obligations en matière d’emploi du feu, de débroussaillement et d’obligations en zone urbanisée).
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
(Article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones agricoles
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
(Articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 et article R.151-26 du Code de l'Urbanisme modifié par décret n°2017-1039 du 10 mai 2017).
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 1121-1 du code rural et de la pêche maritime.
(Article L.151-12 du Code de l'Urbanisme créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) des constructions ; b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au
sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.
(article L.151-13 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018).
Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Il peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles,
lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
(article L.151-11 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2023-175 du 10 mars 2023).
Nota Bene : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
Le Plan comporte aussi :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d'intérêt général.
- Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des « secteurs de mixité sociale » dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
- Des secteurs dans lesquels la délivrance d’un permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée.
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
- Les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
- Des secteurs indicés Zh, correspondant à des zones humides.
- Des secteurs indicés Zs correspondant à des espaces naturels d’intérêt scientifique.
- Des secteurs indicés Ztvf correspondant à la trame verte urbaine fonctionnelle.
- Des secteurs indicés Ztvu correspondant à la trame verte urbaine structurante.
- Des secteurs indicés Ztcp correspondant aux terrains cultivés protégés en milieu urbain, truffières et jardins en cultures maraichères et horticoles.
- Des secteurs indicés pi, pr, pe correspondant aux périmètres de protection (immédiat, rapproché, éloignés) des captages.
- Le monument historique et son périmètre de covisibilité (Temple protestant).
- Le site inscrit (enceinte fortifiée de Taulignan).
- Les bâtiments d’intérêt patrimonial pouvant changer de destination.
Le Plan comporte aussi à titre d’information : - Le repérage de site et sol pollué ou potentiellement pollué. - Le secteur de protection du captage de Jacomet. - Les seuils d’agglomération sur les routes départementales. - Les bâtiments d’élevage liés à une activité agricole. - Les cimetières.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
(art. L152-3 à L152-6-4 du code de l’urbanisme)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades ; g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées
sur des aires de stationnement ; h. L'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et
à urbaniser ; i. Les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des
plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur ; j. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.
Article 5 - Rappel de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme
(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf mentions portées en zones AUc et AUi.
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES
Les mots ou expressions dont les définitions de base et modalités d’application sont précisées ci-après sont repérés dans les différents chapitres qui suivent par « * ».
Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Affouillement - Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 1,5 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, isolée mais à proximité de l’habitation principale, de dimension réduite et inférieure à la construction principale et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement pour l’annexe à l’habitation, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers ou garages, etc… même si sa destination et sous-destination doivent être la même que la construction principale.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Clôture
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.
L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel, les clôtures et les piscines.
Voir aussi « Tènement et application des règles de surface ».
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Destinations des constructions / Locaux accessoires
Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " :
- exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
- exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2° Pour la destination " habitation " :
- logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3° Pour la destination " commerce et activités de service " :
- artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique..
- restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- activités de services avec l'accueil d'une clientèle La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
- hôtels La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
- autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et
les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionn
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.