Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 6 zones
Sont interdits : toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles autorisées sous conditions à l'article AU2.
Sans objet.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
Sans objet.
D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Sans objet.
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Sont interdits : toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles autorisées sous conditions à l'article AU2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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a) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone.
b) L'aménagement des constructions existantes, dans le volume initial, sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande.
c) Les constructions à usage d'annexes lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante et dans la limite de 35 m2 d'emprise au sol.
De plus, dans le secteur AUi, est autorisée l'extension en vue d'une activité industrielle, artisanale ou de service, de bâtiments existants sans excéder 30 % de l'emprise au sol du bâtiment concerné à la date d'approbation du PLU.
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ACCES
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a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
VOIRIE:
a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
b) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
c) Les voies réservées à la desserte des lotissements, des permis groupés valant division et des Z.A.C.* comportant plus de 4 lots ne peuvent avoir une chaussée inférieure à 7 m. La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements indépendants) toutes les fois que les conditions de sécurité ou d'urbanisme exigent de telles dispositions.
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS ET EVENTUELLEMENT PRECONISATIONS POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUE
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Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
ASSAINISSEMENT:
Eaux usées:
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout.
Eaux pluviales et eaux de ruissellement:
Lorsqu'il existe un réseau d'égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés ...). Dans le cas contraire, le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur.
Eaux non domestiques:
Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.
Eaux de piscine:
Les rejets des eaux de piscines dans les réseaux de collecte nécessitent d'obtenir l'accord du gestionnaire du réseau de la collectivité sous forme de convention de rejet comme prévue à l'article L 33 1-10 du code de la santé publique.
ELECTRICITE ET TELEPHONE: Dans les lotissements et les Z.A.C.* , ces réseaux doivent être enterrés.
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Sans objet.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Sauf indication contraire indiquée sur le plan de zonage, les constructions doivent être implantées à l'alignement, ou selon un retrait minimum de 5 mètres mesurés à partir de l'alignement actuel ou futur. - Ces dispositions ne sont pas exigées:
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Si elle n'est pas réalisée sur la limite de propriété, aucun point de la construction, à l'exception des débords de toiture, ne doit se trouver à moins de 4 m. des dites limites. Ces dispositions ne sont pas exigées:
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Sans objet.
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Sans objet.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres. Ces règles ne s'appliquent pas:
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
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Se reporter au titre VI.
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
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Sans objet.
Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES
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D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Sans objet.
Département du Rhône Commune de TERNAND
Plan Local d'Urbanisme Règlement
Avril 2008
Agence Hubert THIEBAULT - Architecte DPLG - Urbaniste 13 ter, place Jules Ferry - 69006 LYON - g04.37.24.01.26 - Fax.04.78.24.09.78
PLU de TERNAND - Rhône - Règlement
1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de TERNAND.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 - Les dispositions des articles L 122-1, R 122-5, L 111-1.4, R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R111-14.2, R 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement:
Article L 122-1 et R 122-5 Article L 111-1.4
Article R 111-14.2 Article R 111-15 Article R 111-21
Nécessité de compatibilité avec les Schémas de Cohérence Territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d'aménagement ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27/12/1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l'intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d'urbanisme.
délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d'environnement.
prise en compte de directive d'aménagement national.
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
(Ces articles sont reproduits en annexe, en fin de règlement).
2 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment:
3 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l'existence d'un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4 - Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation
3- DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES:
Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones:
Art. *R123..5 - Les zones urbaines sont dites "zones U"
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. *R123.6 - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Art. *R.123_7. - Les zones agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Art. *R.123_8. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après:
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
PLU de TERNAND - Rhôrie - Règlement
J. Avril 2008
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1 du code de l'urbanisme).
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
PLU de TERNAND - Rhône - Règlement
I
I
Zone urbaine de forte densité où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont à édifier à l'alignement des voies publiques et en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété.
Cette zone à caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux et service, équipement collectif ... ) correspond à la partie centrale de l'agglomération.
Elle comprend les secteurs suivants:
1 - L'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable prévue à l'article L 441-2 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les installations et travaux divers, lorsqu'ils sont admis, sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L 442-1 du Code de l'Urbanisme. 3 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir (conformément aux articles L 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
PLU de TERNAND - Rhône - Règlement g Avril 2008
PLU de Ternand, approuvé le 03/06/2008, 14 articles pour la zone AU.
Secteur du plan : AUi.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.