Coefficient de biotope (CBS) et de pleine terre
Les projets devront réaliser des éco-aménagements par l’application d’un coefficient de biotope suivant les proportions suivantes :
Emprise au sol du projet
Part des espaces non bâtis devant être écoaménagés
Jusqu’à 20 % de l’unité foncière
Au moins 70 % de l’unité foncière
Entre 20% et 40 % de l’unité foncière
Au moins 50 % de l’unité foncière
Entre 40 % et 60 % de l’unité foncière#
Au moins 40 % de l’unité foncière
Entre 60% et 80 % de l’unité foncière Supérieure à 80% de l’unité foncière
Au moins 30 % de l’unité foncière Au moins 20 % de l’unité foncière
2/ Qualité des espaces libres
Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. Afin de conserver les caractéristiques paysagères du territoire ou de la commune, les arbres à haute tige doivent être conservés ou remplacés.
Les aménagements paysagers doivent valoriser autant que possible les matériaux, les espèces et les essences locales (cf palette végétale dans les dispositions générales). La plantation de haies mono spécifiques est interdite.
En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles et/ou acoustiques (en particulier les dépôts et stockage extérieurs, sites industriels), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel et/ou acoustique. Ces prescriptions doivent être respectées sauf en cas d’impossibilité avérée et justifiée.
Les parcs de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’éléments arborés. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules, sauf pour les stationnements couverts de type ombrières.
La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, plantations…) cohérent et en harmonie avec son environnement.
Ces espaces pourront participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration, …) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement.
3/ Les éléments de paysage
Voir dispositions générales sur les inscriptions graphiques présentes au règlement graphique, et leur portée.
4/ Performance énergétique
Il est imposé, pour les bâtiments neufs concernés par la Règlementation Thermique en vigueur, une performance du bâti et/ou une production d’énergie renouvelable plus ambitieuses que les objectifs de la Règlementation Thermique en vigueur et correspondant à:
- -20% minimum de consommations d’énergie primaire supplémentaires par rapport aux seuils fixés ;
- +20% minimum de production d’énergies renouvelables par rapport aux seuils fixés.
Pour les constructions neuves d’une surface de plancher supérieure ou égale à 1000m², il est imposé une couverture de 40% des consommations d’énergie primaire par les énergies renouvelables, exceptées pour les constructions exclues par la Règlementation Thermique en vigueur. Les constructions neuves faisant preuve d'exemplarité énergétique et/ou environnementale et/ou à énergie positive sanctionnée par une labellisation ou une certification, peuvent bénéficier d’une bonification de leurs droits à construire (article R. 111-21 du Code de la construction et de l'habitation) dans une limite de 30% de la surface de plancher à condition que le projet, en dérogeant aux règles de hauteur et de gabarit, respecte toutefois une insertion en harmonie avec les formes urbaines et les paysages environnants. Les réhabilitations ainsi que les travaux de démolition/reconstruction de bâtiment, quel qu’en soit la destination, ont obligation de répondre à des critères de performances énergétiques correspondant à un label d’exemplarité énergétique et/ou environnementale. Cette exigence doit être justifiée par une attestation délivrée par un maitre d‘œuvre en charge de la conception de l’opération, conformément à l’article R. 431-18 du CU. Il est possible de déroger à l’ensemble de ces règles en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.