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Edifiable

Zone 2AUE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sans objet.
À quelle distance du voisin ?
Sans objet.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
ESPACES BOISES CLASSES Sans objet. 41 TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 2021 TITRE IV
Le caractère de la zone 2AUETexte du document

La zone 2AUE est une zone à vocation principale d’activités commerciales non équipée, destinée à être ouverte à l’urbanisation par le biais d’une modification du PLU. Elle est soumise à une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

Le règlement de la zone 2AUE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article 2AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS

Sans objet.

Article 2AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS

Sans objet.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 2AUE 3Accès et voirie

Sans objet.

Article 2AUE 4Desserte par les réseaux

Sans objet.

Article 2AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sans objet.

Article 2AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sans objet.

Article 2AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Sans objet.

Article 2AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Sans objet.

Article 2AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article 2AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

Sans objet.

Article 2AUE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Sans objet.

Article 2AUE 12Stationnement

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

ESPACES BOISES CLASSES Sans objet.

41

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

2021

TITRE IV

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de THEUS.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en quatre principales typologies de zones, ellesmêmes subdivisées, délimitées sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante.

I - Les zones urbaines, dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement :

- UA : Centre ancien ; - UB : Extension récente de l’urbanisation ; - UEa : Activités artisanales; - UEc : Activités commerciales.

II - Les zones à urbaniser, dites zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement :

- 1AU : Zone d’urbanisation future à court termes destinée à de l’habitat ; - 1AUE : Zone d’urbanisation future à court termes destinée aux activités artisanales ; - 2AUE : Zone d’urbanisation future à long termes destinée aux activités commerciales.

III - Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement :

- A : Zone agricole à forte valeur ou fort potentiel agronomique ; - Af : Secteur de protection des captages en eau potable ; - Ah : Secteur d’habitation isolée ; - Ah1 : Secteur correspondant à la Coopérative ; - Ap : Secteur inconstructible.

IV - Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement :

- N : Zone naturelle protégée ; - Nep : Secteur d’équipements publics répondant à des besoins en termes de télécommunications ; - Nh : Secteur d’habitation isolée.

Le document graphique comporte également :

- Des constructions remarquables (cabanons, pigeonniers, …) soumis à l’article 151-19 du Code de l’Urbanisme qui permet leur restauration : « (…) le règlement peut (…) Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (…) » ;

- Des Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, et aux installations d'intérêt général ; - Des zones non aedificandi dans lesquelles toute nouvelle construction y est interdite à l’exception des réseaux et des équipements qui leur sont directement liés.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Article 4DISPOSISTIONS PARTICULIERES

4.1. Marge de retrait aux abords de la RD 900b

Conformément à l’article L. 111-6 du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD 900b classée « route à grande circulation » par le décret du 13 décembre 1952.

Toutefois, en application de l’article L111-7 cette interdiction ne s’applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public ;

5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Conformément à l’article L111-8 du code de l’urbanisme, Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Une telle étude a été menée au lieu-dit Les Graves portant la distance de recul de l’axe de la RD900b à 40m au lieu de 75m initiaux.

La notion de « bâtiments d’exploitation agricole » exclue les logements d’agriculteurs ainsi que les gîtes et hébergements touristiques à la ferme.

4.2. Construction et reconstruction

Constructions existantes et reconstructions après sinistre

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.

Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit.

Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les 10 ans suivant le sinistre.

Réglementation applicable aux bâtiments sinistrés

- Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Réglementation applicable aux bâtiments d’estive

Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique de la randonnée peuvent y être autorisés en zone naturelle.

Conformément à la loi montagne reprise au sein de l’article L122-11 3°) du Code de l’Urbanisme :

Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 (…)

3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.

4.3. Déclaration et autorisation

Clôtures

Conformément l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

- Article R. 421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Garages, annexes, abris de jardins et cabanes en bois

Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher et emprise créées comprise entre 5 et 20 m2, y compris les piscines non gonflables, les abris de jardins et cabanes en bois et garages, qui sont donc soumis aux règles fixées par le règlement de zone.

Antennes

Les antennes d’émission ou de réception (antennes, paraboles) situées hors du périmètre de protection d’un monument historique dont la dimension du réflecteur excède 1 m sont soumises à déclaration préalable. À l’intérieur du périmètre l’installation est soumise à autorisation préalable quelle que soit la dimension du réflecteur.

Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne collective en toiture est obligatoire.

Aménagements, installations et travaux divers

Les installations et travaux divers mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-25 du Code de l'Urbanisme sont soumis à l'autorisation visée dans lesdits articles.

4.4. Espaces libres et plantations

Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure du domaine public routier qu’a une distance de 2 m pour des plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à une distance de 0.5 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de l’alignement visé à l’article L. 112-1 du Code de la Voirie Routière.

Les plantations, faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus, ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent être remplacés.

4.5. Accès et réseaux Chemins de randonnée Sur les chemins de randonnée, tout obstacle à la circulation des promeneurs est interdit.

Desserte par les réseaux

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Assainissement individuel

À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées. De même, en aucun cas les eaux de vidange des piscines ne pourront être évacuées dans le réseau d'assainissement collectif.

En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur.

Par ailleurs, il conviendra de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune, dès son approbation.

4.6. Gestion des substances toxiques ou dangereuses

Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.

Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.

Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement conformément aux articles L. 512-1 à L. 512-7 du Code de l’Environnement. Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.

4.7. Risques naturels

Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, érosions, glissements de terrains, chutes de pierres,….).

4.8. L’éclairage extérieur

Tous les appareils d'éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.

4.9. Les extractions de matériaux

Les extractions de matériaux (ouverture de carrières, ou renouvellement des autorisations d'exploiter) à l'intérieur des zones naturelles où elles sont admises par le présent règlement (cf. titre V, article 1), pourront être autorisées en application de la réglementation spécifique en vigueur relative aux carrières.

4.10. Constructions et installations nécessaires au Réseau Public de Transport d’Electricité

Les prescriptions énoncées dans les articles 5 à 11 et dans l’article 14 de chaque zone ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité.

4.11. Les emplacements réservés : Conformément à l’article L151-41 du code de l’urbanisme, le règlement prévoit des emplacements réservés tels qu’ils figurent sur le règlement graphique. Article L151-41 : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; (…). »

4.12 Périmètres de protection des captages

L’arrêté préfectoral du 6 novembre 2018, sur l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la commune de Théus par le captage de St Pierre, fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de protection autour du captage de Saint Pierre.

Le périmètre de protection immédiate est inconstructible et toutes les activités autres que celles liées à l’entretien du captage et des installations sont interdites sauf autorisation préfectorale. Tous travaux doivent être signalés à l’autorité préfectorale. Le périmètre de protection rapprochée est inconstructible et toutes activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau sont interdites. L’arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 n°05-2018-11-06-009, sur l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la commune de Théus par le captage de Combe Reynaud fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de protection autour du captage de Combe Reynaud. Le périmètre de protection immédiate est inconstructible et toutes les activités autres que celles liées à l’entretien du captage et des installations sont interdites sauf autorisation préfectorale. Tous travaux doivent être signalés à l’autorité préfectorale. Le périmètre de protection rapprochée est inconstructible et toutes activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau sont interdites. L’arrêté préfectoral du 19 septembre 2002, sur l’alimentation en eau potable de la commune de Saint Etienne le Laus, fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de protection autour des captages des Fontainiers. Le périmètre de protection immédiate est inconstructible et toutes les activités autres que celles liées à l’entretien du captage et des installations sont interdites. Le périmètre de protection rapprochée est inconstructible et toutes activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau sont interdites. Le passage des animaux est interdit sur certaines parcelles. Il convient de se référer à l’annexe 6.2. du PLU.

Article 5RAPPEL DU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE CONCERNANT LES VOIES D’ACCES PRIVEES

L’accès est un droit de riveraineté. En conséquence, les riverains des routes départementales, n’ayant pas le statut de route express ni celui de déviation au sens des articles L. 151-3 et L. 152-1 du Code de la Voirie Routière, disposent en principe des droits d’accès, qui découlent de la contiguïté des immeubles du domaine public et de l’affectation de celui-ci à la circulation et à leur desserte particulière.

5.1. Création d’accès sur la voie publique

L’accès doit faire l’objet d’une autorisation sous forme de permission de voirie.

En agglomération, bien que le principe de l’accès soit lié à la police de la circulation qui incombe au maire, le Département devra néanmoins autoriser les travaux et les ouvrages nécessaires à l’établissement de l’accès dans les emprises du domaine public. En conséquence, la permission de voirie est délivrée par le Département, après consultation de la Commune.

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre allée.

Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d'aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du trafic.

Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département.

5.2. Droits et obligations du bénéficiaire de l’accès

Une permission de voirie est nominative et non transmissible.

Si un changement ou une modification d'activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité.

En cas de cessation d'activités, le pétitionnaire peut être invité à supprimer ou modifier l'accès.

Le bénéficiaire de l’accès doit respecter les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à faire communiquer la route et la propriété riveraine desservie, fixée par l’autorisation et toujours les établir de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, ne pas gêner l’écoulement des eaux, ne pas déverser sur la chaussée d’eau ou de boue de ruissellement.

Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plate-forme routière. Par ailleurs, l’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés de façon à assurer un dégagement minimum de 5 m.

La construction est toujours à la charge intégrale du bénéficiaire. La reconstruction est à la charge du Département s’il entreprend de modifier les caractéristiques géométriques de la plate-forme.

Dans tous les autres cas, les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir à leurs frais les ouvrages dont ils bénéficient pour accéder au domaine public, en maintenir la propreté et contenir la végétation de l’accotement contigu à une hauteur assurant la sécurité des entrées et sorties.

5.3. Prescriptions municipales

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

Article 6DEFINITIONS

Alignement : Limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication et le domaine privé riverain, l’alignement est donc confondu avec les limites de la plate-forme de la voie.

Plate-forme d’une voie : Partie de la voie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons. Elle comprend donc la chaussée et les trottoirs (ou accotements suivant le cas).

Emprise au sol : Projection verticale du volume d’une construction. Sont ainsi pris en compte dans l’emprise au sol : l’épaisseur des murs extérieurs de la construction, les balcons, les auvents, ... (cf Article 420-1 du Code de l’Urbanisme).

Emprise au sol : Projection verticale du volume d’une construction (bandeau, corniche, dépassé de toit et balcon exclus).

Recul de retrait : Marge de retrait à considérer à l’aplomb de tous les éléments de la construction les plus approchés et adjacents à une voirie ou à une limite séparative.

Limite séparative : Ligne qui sépare le terrain sur lequel on veut bâtir (pouvant regrouper plusieurs parcelles ou au contraire provenant d’un détachement de parcelle) des terrains voisins en général appartenant à un autre propriétaire.

Hauteur d’une construction : Hauteur au faîtage mesurée verticalement entre tout point au sol existant et le point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Par sol existant il faut considérer :

- Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel dans le terrain naturel ; - Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Egout du toit : Intersection du mur extérieur non pignon avec la toiture.

Surface de plancher : Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

La notion de « surface de plancher » a été introduite par l’Ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 et se substitue désormais aux SHOB (surface hors œuvre brute) et SHON (surface hors œuvre nette).

Une définition plus précise de cette notion de « surface de plancher » a été précisée par le projet de décret d’application du 29 décembre 2011 :

« 1° des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; « 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; « 3° des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; « 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; « 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables ; « 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; « 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; « 8° d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Article 7PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement touristique, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Habitation

Elle relève d’un caractère de logement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoires dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale.

Les locaux utilisés pour des activités professionnelle (artisanat, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.

Hébergement touristique Il relève d’un caractère temporaire de l'hébergement et possède un minimum d’espaces commun et de services propres à un service touristique.

Bureau

Il regroupe les locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, ou diverses activités de services. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureau » de la destination « commerce ». La destination de bureaux regroupe l’ensemble des activités ne relevant pas de la présentation et de la vente directe au public.

Commerce

Il regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services. Comme vu précédemment, la présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.

Artisanat

Elle regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.

Industrie

Elle regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Elle relève de la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel.

Exploitation agricole

Elle regroupe l’ensemble des constructions nécessaires à la mise en œuvre de l’activité de production agricole indépendamment du statut des exploitants.

Exploitation forestière

Elle regroupe l’ensemble des constructions nécessaires à la mise en œuvre des activités d’exploitation forestière.

Entrepôt

Il relève de la fonction de stockage.

Construction nécessaire L’équipement collectif doit correspondre à un réel besoin des populations. Un équipement aux services publics ou collectif peut être notamment une installation sportive, éducative, culturelle ou médicale. d’intérêt collectif

Article 8NOMENCLATURE DES SECTIONS ET DES ARTICLES DU REGLEMENT S'APPLIQUANT A CHACUNE DES ZONES

SECTIONS

I. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLES

1. Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits 2. Types d’occupations et utilisations du sol admis sous conditions

II. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

3. Accès et voirie 4. Desserte par les réseaux 5. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 8. Emprise au sol 9. Hauteur maximale des constructions 10. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 11. Stationnement 12. Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

2021

Caractère de la zone

La zone UA est une zone équipée et agglomérée à forte densité. Elle correspond au centre historique de Théus. Il est souhaitable, dans la zone UA, de faciliter l’aménagement et la transformation des bâtiments existants mais aussi l’intégration de constructions neuves en vue de conserver son caractère et sa morphologie générale.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.