4.1. Marge de retrait aux abords de la RD 900b#
Conformément à l’article L. 111-6 du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD 900b classée « route à grande circulation » par le décret du 13 décembre 1952.
Toutefois, en application de l’article L111-7 cette interdiction ne s’applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public ;
5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Conformément à l’article L111-8 du code de l’urbanisme, Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Une telle étude a été menée au lieu-dit Les Graves portant la distance de recul de l’axe de la RD900b à 40m au lieu de 75m initiaux.
La notion de « bâtiments d’exploitation agricole » exclue les logements d’agriculteurs ainsi que les gîtes et hébergements touristiques à la ferme.
4.2. Construction et reconstruction#
Constructions existantes et reconstructions après sinistre
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.
Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit.
Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les 10 ans suivant le sinistre.
Réglementation applicable aux bâtiments sinistrés
- Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Réglementation applicable aux bâtiments d’estive
Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique de la randonnée peuvent y être autorisés en zone naturelle.
Conformément à la loi montagne reprise au sein de l’article L122-11 3°) du Code de l’Urbanisme :
Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 (…)
3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
4.3. Déclaration et autorisation#
Clôtures
Conformément l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
- Article R. 421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Garages, annexes, abris de jardins et cabanes en bois
Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher et emprise créées comprise entre 5 et 20 m2, y compris les piscines non gonflables, les abris de jardins et cabanes en bois et garages, qui sont donc soumis aux règles fixées par le règlement de zone.
Antennes
Les antennes d’émission ou de réception (antennes, paraboles) situées hors du périmètre de protection d’un monument historique dont la dimension du réflecteur excède 1 m sont soumises à déclaration préalable. À l’intérieur du périmètre l’installation est soumise à autorisation préalable quelle que soit la dimension du réflecteur.
Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne collective en toiture est obligatoire.
Aménagements, installations et travaux divers
Les installations et travaux divers mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-25 du Code de l'Urbanisme sont soumis à l'autorisation visée dans lesdits articles.
4.4. Espaces libres et plantations#
Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure du domaine public routier qu’a une distance de 2 m pour des plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à une distance de 0.5 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de l’alignement visé à l’article L. 112-1 du Code de la Voirie Routière.
Les plantations, faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus, ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent être remplacés.
4.5. Accès et réseaux Chemins de randonnée Sur les chemins de randonnée, tout obstacle à la circulation des promeneurs est interdit.
Desserte par les réseaux
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
Assainissement individuel
À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées. De même, en aucun cas les eaux de vidange des piscines ne pourront être évacuées dans le réseau d'assainissement collectif.
En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur.
Par ailleurs, il conviendra de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune, dès son approbation.
4.6. Gestion des substances toxiques ou dangereuses#
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement conformément aux articles L. 512-1 à L. 512-7 du Code de l’Environnement. Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
4.7. Risques naturels#
Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, érosions, glissements de terrains, chutes de pierres,….).
4.8. L’éclairage extérieur#
Tous les appareils d'éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
Les extractions de matériaux (ouverture de carrières, ou renouvellement des autorisations d'exploiter) à l'intérieur des zones naturelles où elles sont admises par le présent règlement (cf. titre V, article 1), pourront être autorisées en application de la réglementation spécifique en vigueur relative aux carrières.
4.10. Constructions et installations nécessaires au Réseau Public de Transport d’Electricité#
Les prescriptions énoncées dans les articles 5 à 11 et dans l’article 14 de chaque zone ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité.
4.11. Les emplacements réservés : Conformément à l’article L151-41 du code de l’urbanisme, le règlement prévoit des emplacements réservés tels qu’ils figurent sur le règlement graphique. Article L151-41 : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; (…). »
4.12 Périmètres de protection des captages#
L’arrêté préfectoral du 6 novembre 2018, sur l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la commune de Théus par le captage de St Pierre, fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de protection autour du captage de Saint Pierre.
Le périmètre de protection immédiate est inconstructible et toutes les activités autres que celles liées à l’entretien du captage et des installations sont interdites sauf autorisation préfectorale. Tous travaux doivent être signalés à l’autorité préfectorale. Le périmètre de protection rapprochée est inconstructible et toutes activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau sont interdites. L’arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 n°05-2018-11-06-009, sur l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la commune de Théus par le captage de Combe Reynaud fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de protection autour du captage de Combe Reynaud. Le périmètre de protection immédiate est inconstructible et toutes les activités autres que celles liées à l’entretien du captage et des installations sont interdites sauf autorisation préfectorale. Tous travaux doivent être signalés à l’autorité préfectorale. Le périmètre de protection rapprochée est inconstructible et toutes activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau sont interdites. L’arrêté préfectoral du 19 septembre 2002, sur l’alimentation en eau potable de la commune de Saint Etienne le Laus, fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique de l’instauration des périmètres de protection autour des captages des Fontainiers. Le périmètre de protection immédiate est inconstructible et toutes les activités autres que celles liées à l’entretien du captage et des installations sont interdites. Le périmètre de protection rapprochée est inconstructible et toutes activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau sont interdites. Le passage des animaux est interdit sur certaines parcelles. Il convient de se référer à l’annexe 6.2. du PLU.