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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Tout ou partie de la façade avant de la construction principale doit être implantée en recul minimal de 5 mètres à compter de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En sus, la hauteur absolue maximale des constructions à destination d’habitation ne peut dépasser 10 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), il doit être réalisé au minimum 2 places de stationnement automobile par logement, y compris le garage.
Combien d'espaces verts ?
Au moins 10% des espaces libres doivent être traités en espaces verts et plantés.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Le camping et caravaning.

- Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs.

- L’ouverture, l’exploitation et l’extension de carrière.

- Les dépôts de matériaux, ferrailles, véhicules désaffectés, ou de déchets non autorisés sous conditions particulières à l’article U2.

- Les établissements à usage d'activités s'ils ne satisfont pas à la législation en vigueur

les concernant et s'ils entraînent pour le voisinage des incommodités ou gênes qui

excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et, en cas d'accident ou de

fonctionnement défectueux, des insalubrités et des sinistres susceptibles de causer

des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

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- Les établissements à usage d’activités comportant des installations classées soumises

à autorisation.

- Les bâtiments agricoles.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés.

Sont admises sous conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors :

- Qu'elles sont projetées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement,

- Qu'elles sont compatibles avec les orientations d'aménagement,

- Les constructions à destination d’habitation. - Les constructions et installations à vocation d’équipement, d’activités artisanales, de

commerces, de services, de bureaux, dans la mesure où :

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- elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. - Les dépôts à l’air libre lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité économique, dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à condition qu’ils soient masqués par des plantations et peu visibles des voies publiques.

Programme de logements au titre de l’article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme :

Les constructions à usage d’habitation sont autorisées dans les secteurs soumis à l'article L.123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme repérés au plan de zonage, à condition qu’elles respectent le programme de logements demandé (au moins 35% de logements locatifs sociaux ou 25% selon les secteurs : se référer au plan de zonage).

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les liaisons et accès devront se faire selon les principes définis par les orientations 35 d’aménagement.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.

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Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Ces voies doivent :  permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ;  présenter des caractéristiques suffisantes et optimales pour la circulation des véhicules et des piétons ;  disposer d’une desserte commune par les réseaux aux normes et d’un éclairage public correspondant aux exigences municipales (mobilier, implantation);  présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir le cas échéant, et de couche de finition (revêtement solide).

Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIC D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

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Toute ouverture à l’urbanisation doit être soumise à un examen précis des capacités de la STEP (station d’épuration).

1°/ Eau potable

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2°/ Eaux usées domestiques

1- Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 2- Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

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3°/ Eaux résiduaires des activités

Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

4°/ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).

5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)

Lorsque le réseau est enterré, le branchement individuel en souterrain est obligatoire.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

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Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Tout ou partie de la façade avant de la construction principale doit être implantée en recul minimal de 5 mètres à compter de l’alignement.

En bordure des chemins piétonniers, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres minimum à compter de l'axe de ce piétonnier.

Dans tous les cas, les constructions annexes ne pourront être implantées avec un recul inférieur à la construction principale.

Toutefois, dans l’ensemble de la zone :

▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour

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répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Dans le cas de construction sur un terrain bordé par plus d’une voie, l’un des pignons peut être implanté à la limite de la voie ou en recul de 3 mètres minimal à compter de cette même limite. Cette exception ne peut pas être appliquée par rapport à la voie sur laquelle est créé l’accès au terrain.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le présent article s’applique à chacune des parcelles devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (article R.123-10-1 du code de l’urbanisme).

I. Implantation avec marge d’isolement :

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.

Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont la superficie n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres.

II. Implantation sur limites séparatives :

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La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée :

o A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite d’emprise des voies.

o A l’extérieur de cette bande de 20 mètres :

- lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ou à un mur sensiblement équivalent en hauteur ;

- lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur au droit des limites n’excède pas 3,20 mètres.

Toutefois :

▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites.

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Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Elle est ramenée à 2 mètres, lorsqu'il s'agit de locaux dont la superficie n’excède pas 20m² et la hauteur 3,20 mètres.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation au-dessus du sol naturel 39 avant aménagement ne peut dépasser deux niveaux et un niveau de combles: R+1+C. En sus, la hauteur absolue maximale des constructions à destination d’habitation ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. Dans tous les cas, la hauteur absolue maximale des autres constructions et installations ne peut dépasser 12 mètres au faîtage. Pour apprécier les hauteurs absolues, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

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Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Dispositions générales

Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En sus, les prescriptions de l’article 11 ne peuvent s’opposer à la mise en œuvre de certains dispositifs : -matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, -certains éléments suivants : les portes, portes-fenêtres et volets isolants, -certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, -les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, -les pompes à chaleur, les brise-soleils.

Tout pastiche d’architecture est interdit. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être 40 traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Il convient de se référer aux orientations d’aménagement qui viennent s’ajouter à ce règlement.

Est interdit : - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. - en façade, les teintes vives, et en particulier le blanc pur sont interdits sur les pignons et murs aveugles, et dans le cas de briques peintes. - pour les toitures, sont interdits les matériaux de ton clair, hormis les matériaux translucides.

Installations diverses

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

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Clôtures

a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :

Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut.

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres, hors pilastres, dont 0,8 mètres pour la partie pleine.

La partie pleine doit être traitée en harmonie avec la construction principale.

b) Sur cour et jardin :

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2,20 mètres, hors pilastres, dont 1,5 mètres pour la partie pleine.

Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’en bordure des voies piétonnes.

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Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

▪ Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), il doit être réalisé au minimum 2 places de stationnement automobile par logement, y compris le garage.

▪ Pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 4 logements.

▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

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- soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement :

- soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres ;

- soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres ;

- soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. Au moins 10% des espaces libres doivent être traités en espaces verts et plantés. Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres 42 communs doivent être entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

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Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de THUMERIES.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-

après du code de l'urbanisme :

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1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;

- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

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Règlement

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité 6 administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

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Règlement

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. : 1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). 3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme. 4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

7 III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. : Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental. IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du : 1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de Lille Métropole (en cours d’élaboration). 2°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie. 3°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Marque-Deûle. 4°/ Trame Verte et Bleue.

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Règlement

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme). La zone U comprend des secteurs selon les caractéristiques de l’urbanisation.

 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).

 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).

 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit

des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de

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la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de

l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces

naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :

 Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123-11 b) du code de l’urbanisme).

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123-11 d) du code de l’urbanisme).

 Les secteurs où, en application de l'article L. 123-1-5-II-4°, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logements en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

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Règlement

 Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.  Les voies à conserver, modifier ou créer, en application du L.123-15-IV-1° du

Code de l’Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5RAPPELS

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

• Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de

distribution d’énergie électrique doivent être implantées de manière à prendre en compte

les contraintes techniques inhérentes à ce service (dimensionnement, distance par rapport

au réseau…).

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• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Article 6RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

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Règlement

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

PREAMBULE

La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités peu nuisantes.

DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS

La zone U comprend trois sous-zones : -la zone UA : zone de très forte densité, -la zone UB : zone de densité forte. -la zone UC : zone de densité moyenne. -la zone UD : zone de capacité limitée.

RAPPELS

Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

10 La commune est concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (sensibilité faible à forte sur la majorité du territoire communal). La commune n’est que peu concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa nul sur la totalité du territoire aggloméré, et fort aux extrémités Nord et Sud). Elle n’est pas concernée par la présence de cavités souterraines et carrières, ni par les affaissements et effondrements. Thumeries est localisée en zone de sismicité qualifiée de faible. Il est toutefois conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. Thumeries comprend dix sites industriels anciens potentiellement pollués (inventaire Basias), mais aucun site potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics (inventaire Basol). Elle est concernée par le risque de transport de matières dangereuses et le risque de présence engins de guerre.

Deux Plans de Prévention des Risques inondation (PPRi) (Wahagnies/Ostricourt approuvé, et Marque en cours d’élaboration) concernent la commune en tant que zones de production de ruissellements, mais pas en tant que commune soumise au risque. Les dispositions principales d’occupation du sol sont intégrées dans ce règlement. Toutefois, le pétitionnaire doit se reporter aux prescriptions des documents en annexe du PLU, qui peuvent s’ajoutent aux dispositions du PLU.

Plan Local d’Urbanisme de THUMERIES

Règlement

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de TITANOBEL situé à Ostricourt (SEVESO seuil haut) et engendrant des périmètres de prescriptions. Les dispositions principales d’occupation du sol sont intégrées dans ce règlement. Toutefois, le pétitionnaire doit se reporter aux prescriptions des documents en annexe du PLU, qui peuvent s’ajoutent aux dispositions du PLU.

La commune comprend une installation classée pour la protection de l’environnement, Tereos, dont les silos engendrent des périmètres de risques. Les dispositions principales d’occupation du sol sont intégrées dans ce règlement. Toutefois, le pétitionnaire doit se reporter aux prescriptions des documents en annexe du PLU, qui peuvent s’ajoutent aux dispositions du PLU.

La zone U fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation auxquelles il est obligatoire de se reporter.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.