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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations doivent être implantées : - à une distance d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des extensions des constructions d’habitation existantes ne peut excéder 30% de l’emprise au sol totale existante au moment de l’approbation du PLU.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 8 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les constructions ou installations non liées à l’activité agricole, ni aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans les secteurs concernés par l’aléa ruissellement/zone de débordement et d’accumulation du PPRi de la Marque : Sont interdites toute construction et occupation du sol hormis les équipements publics d’infrastructures (station d’épuration, usine d’eau potable…), et les clôtures.

Dans les secteurs concernés par la zone de production du PPRi de la Marque, sont interdits les décharges d’ordures ménagères ou de déchets industriels ou agricoles.

Dans les secteurs concernés par l’aléa zone de production importante WahagniesOstricourt : Sont interdits :

- Les caves et sous-sols, - La réalisation d’étangs et de plans d’eau permanents, - Les décharges d’ordures ménagères ou de déchets industriels ou agricoles.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

54 Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et extensions de bâtiments ou installations liés à l’activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, dans la mesure où les bâtiments ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas la vocation de la zone.

- Les constructions liées à la diversification de l’activité agricole telle que prévue à l’article L.311-1 du code rural (ateliers de transformation, locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation,…) ne devront pas porter atteinte à l’activité en place ; les activités annexes seront limitées en fonction de l’article L311-1 du code rural.

- Le camping à la ferme et installations annexes qui y sont liées, à condition que leur implantation se situe à proximité d’un siège d’exploitation.

- Les constructions à usage d’habitation lorsque la présence des agriculteurs sur l’exploitation est strictement indispensable à l’exercice de son activité, à condition qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres des bâtiments d’exploitation.

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions d’habitation existantes, si leur emprise au sol n’excède pas 30% par rapport à l’emprise au sol totale existante au moment de l’approbation du PLU et si elles ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone.

- Les dépôts agricoles sont autorisés dans la mesure où les règles sanitaires en vigueur sont respectées.

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Règlement

- Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics d’infrastructure sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.

- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Dans les secteurs concernés par l’aléa ruissellement/zone de production e, sont admis sous conditions :

- les remblais à condition qu’ils soient strictement nécessaires à la surélévation de l'aménagement,

- les clôtures à condition qu'elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu'elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ;

- les caves et sous-sols à condition qu’ils ne possèdent pas d'ouverture sur l'extérieur et que les aérations sont situées au-dessus de la cote de référence.

Dans les secteurs concernés par l’aléa ruissellement/zone d’accumulation et zone de

débordement du PPRi de la Marque :

Sont admis sous conditions :

- les remblais à condition qu’ils soient strictement nécessaires à la surélévation de

l'aménagement,

- les clôtures à condition qu'elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et

qu'elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ;

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- les caves et sous-sols à condition qu’ils ne possèdent pas d'ouverture sur l'extérieur

et que les aérations sont situées au-dessus de la cote de référence.

Dans les secteurs concernés par l’aléa zone de production importante WahagniesOstricourt : Sont admises dans la mesure où ils évitent l’aggravation du risque et de ses effets les constructions, aménagements, travaux, remblaiements et modifications de l’occupation du sol à condition qu’ils n’entrainent pas un ruissellement supérieur au ruissellement de la parcelle.

Dans les secteurs concernés par la zone d’autorisation « b» : Sont admis sous conditions tous aménagements, constructions, et changements de destination, à l’exception des établissements et aménagements recevant du public, sous réserve qu'ils respectent des dispositions constructives liées à l’effet de surpression.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

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Règlement

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les accès doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.

Dans les secteurs concernés par l’aléa ruissellement/zone de production, et dans la zone de production Wahagnies-Ostricrourt, les voiries et aménagements linéaires seront conçus de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c’est-à-dire plutôt perpendiculairement au sens de plus grande pentes, ou des mesures compensatoires devront être mises en place pour rétablir le fonctionnement initial.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIC D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE

Toute ouverture à l’urbanisation doit être soumise à un examen précis des capacités de la STEP (station d’épuration).

1°/ Eau potable

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Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2°/ Eaux usées domestiques

1- Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 2- Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

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Règlement

3°/ Eaux résiduaires des activités

Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

4°/ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).

5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)

Lorsque le réseau est enterré, le branchement individuel en souterrain est obligatoire.

Dans les secteurs concernés par l’aléa ruissellement/zone de production : L'infiltration sur l'unité foncière peut être une solution recherchée afin de limiter les rejets dans le réseau des eaux pluviales recueillies ; Dans les autres cas, le rejet des eaux pluviales est réglementé dans les conditions suivantes ; pour les opérations d'aménagement ou de construction dont la surface imperméabilisée 57 dépasse 300 m2 (y compris voirie et aires de stationnement), des bassins ou zone de retenue seront conçus pour des événements d'une période de retour centennale; le volume sera de 2,8 m3 pour 100 m² imperméabilisés (calcul effectué par la méthode des pluies pour une pluie centennale de 33 mm pendant 40 min avec une intensité moyenne de 0,82 mm par minute ) ; le débit de fuite du dispositif de stockage de 2 l/s/ha ; pour les opérations d'aménagement et les constructions dont la surface imperméabilisée est inférieure à 300 m², le rejet s'effectuera avec un débit maximum de 4 l/s. (ces valeurs pourront être adaptées si et seulement si une étude complémentaire est réalisée à l'appui.).

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Les constructions et installations doivent être implantées : - à une distance d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.

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Règlement

- A une distance d’au moins 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie : RD954, RD54 et RD8.

Toutefois, dans l’ensemble de la zone : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci-dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ou de bâtiments ou équipements techniques nécessitant un accès direct, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.

Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont la superficie n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres.

58 Une marge de recul minimum de 10 mètres doit être observée pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites des zones à vocation principale, actuelle ou future d'habitat et de services.

Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci-dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15m² peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.

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Règlement

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Elle est ramenée à 2 mètres, lorsqu'il s'agit de locaux dont la superficie n’excède pas 20m² et la hauteur 3,20 mètres.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des extensions des constructions d’habitation existantes ne peut excéder 30% de l’emprise au sol totale existante au moment de l’approbation du PLU.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions à usage d’habitation au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 8 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des autres constructions et installations ne peut dépasser 12 mètres.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise :

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▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Dans les secteurs concernés par l’aléa ruissellement/zone de production: Le plancher de la construction devra se situer à 20 cm minimum au-dessus de tout point du terrain naturel projeté concerné par l'aménagement.

Dans les secteurs concernés par l’aléa ruissellement/zone d’accumulation Le plancher de la construction devra assurer une mise en sécurité des biens et des personnes (rehausse supérieure à la hauteur des eaux accompagnée d’une marge de sécurité).

Dans les secteurs concernés par l’aléa débordement du PPRi de la Marque Pour le ruisseau de Thumeries (aplat jaune du zonage entouré de pointillés), le plancher de la construction devra se situer à 70 cm minimum au-dessus du point le plus bas du terrain naturel de la parcelle concernée. Pour la Marque (aplat jaune du zonage sans pointillés), le plancher de la construction devra se situer à la côte de référence située en amont.

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Règlement

Dans les secteurs concernés par l’aléa zone de production importante WahagniesOstricourt : Le niveau du premier plancher habitable sera situé au-dessus de la cote de référence.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Dispositions générales

Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En sus, les prescriptions de l’article 11 ne peuvent s’opposer à la mise en œuvre de certains

dispositifs :

-matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le

bois et les végétaux en façade ou en toiture,

-certains éléments suivants : les portes, portes-fenêtres et volets isolants,

-certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants,

-les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de

la consommation domestique des occupants,

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-les pompes à chaleur, les brise-soleils.

Tout pastiche d’architecture est interdit. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Pour les constructions à usage d’habitation

-En façade, est interdit, le maintien à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, tels que les parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre... -Les teintes vives, et en particulier le blanc pur sont interdits sur les pignons et murs aveugles, et dans le cas de briques peintes. -Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. -Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. -Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. -Sont interdits les matériaux de ton clair en toiture, hormis les matériaux translucides.

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Règlement

Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint dans des teintes foncées. Les volumes et aspects des bâtiments à usage d’activité devront être en harmonie avec le milieu environnant. Les murs séparatifs ou murs aveugles des bâtiments apparents depuis l’espace public doivent être traités en harmonie avec ceux des façades de la construction principale. Les bâtiments sommaires réalisés avec des moyens de fortune sont interdits.

Dispositions relatives aux clôtures

Les clôtures doivent être constituées de haies vives, et soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut.

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres, hors pilastres, dont 0,8 mètres pour la partie pleine.

Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

Dans les secteurs concernés par l’aléa ruissellement/zone de production, d’écoulement, d’accumulation, ainsi que dans la zone aléa débordement du PPRi de la Marque et la zone de 61 production importante Wahagnies-Ostricourt :

Les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement.

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Règlement

Article A 13Espaces libres et plantations

Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements doivent néanmoins garantir la fonctionnalité du bâtiment. La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments. L’aménagement paysager doit être un aspect plutôt irrégulier. Il ne doit pas réaliser des plantations régulières ou en chandelles. Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés. Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des espaces verts plantés. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.

62 Espaces boisés classés, à conserver, à protéger, à créer : Les espaces boisés classés, à conserver, figurant au plan de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme de THUMERIES

Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de THUMERIES.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-

après du code de l'urbanisme :

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1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;

- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

Plan Local d’Urbanisme de THUMERIES

Règlement

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité 6 administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Plan Local d’Urbanisme de THUMERIES

Règlement

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. : 1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). 3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme. 4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

7 III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. : Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental. IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du : 1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de Lille Métropole (en cours d’élaboration). 2°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie. 3°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Marque-Deûle. 4°/ Trame Verte et Bleue.

Plan Local d’Urbanisme de THUMERIES

Règlement

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme). La zone U comprend des secteurs selon les caractéristiques de l’urbanisation.

 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).

 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).

 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit

des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de

8

la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de

l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces

naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :

 Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123-11 b) du code de l’urbanisme).

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123-11 d) du code de l’urbanisme).

 Les secteurs où, en application de l'article L. 123-1-5-II-4°, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logements en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

Plan Local d’Urbanisme de THUMERIES

Règlement

 Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.  Les voies à conserver, modifier ou créer, en application du L.123-15-IV-1° du

Code de l’Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5RAPPELS

• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.

• Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de

distribution d’énergie électrique doivent être implantées de manière à prendre en compte

les contraintes techniques inhérentes à ce service (dimensionnement, distance par rapport

au réseau…).

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• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Article 6RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Plan Local d’Urbanisme de THUMERIES

Règlement

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

PREAMBULE

La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est essentiellement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités peu nuisantes.

DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS

La zone U comprend trois sous-zones : -la zone UA : zone de très forte densité, -la zone UB : zone de densité forte. -la zone UC : zone de densité moyenne. -la zone UD : zone de capacité limitée.

RAPPELS

Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

10 La commune est concernée par le risque d’inondations par remontée de nappes phréatique (sensibilité faible à forte sur la majorité du territoire communal). La commune n’est que peu concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa nul sur la totalité du territoire aggloméré, et fort aux extrémités Nord et Sud). Elle n’est pas concernée par la présence de cavités souterraines et carrières, ni par les affaissements et effondrements. Thumeries est localisée en zone de sismicité qualifiée de faible. Il est toutefois conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. Thumeries comprend dix sites industriels anciens potentiellement pollués (inventaire Basias), mais aucun site potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics (inventaire Basol). Elle est concernée par le risque de transport de matières dangereuses et le risque de présence engins de guerre.

Deux Plans de Prévention des Risques inondation (PPRi) (Wahagnies/Ostricourt approuvé, et Marque en cours d’élaboration) concernent la commune en tant que zones de production de ruissellements, mais pas en tant que commune soumise au risque. Les dispositions principales d’occupation du sol sont intégrées dans ce règlement. Toutefois, le pétitionnaire doit se reporter aux prescriptions des documents en annexe du PLU, qui peuvent s’ajoutent aux dispositions du PLU.

Plan Local d’Urbanisme de THUMERIES

Règlement

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de TITANOBEL situé à Ostricourt (SEVESO seuil haut) et engendrant des périmètres de prescriptions. Les dispositions principales d’occupation du sol sont intégrées dans ce règlement. Toutefois, le pétitionnaire doit se reporter aux prescriptions des documents en annexe du PLU, qui peuvent s’ajoutent aux dispositions du PLU.

La commune comprend une installation classée pour la protection de l’environnement, Tereos, dont les silos engendrent des périmètres de risques. Les dispositions principales d’occupation du sol sont intégrées dans ce règlement. Toutefois, le pétitionnaire doit se reporter aux prescriptions des documents en annexe du PLU, qui peuvent s’ajoutent aux dispositions du PLU.

La zone U fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation auxquelles il est obligatoire de se reporter.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.