I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;
- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
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3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité 6 administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
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Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. : 1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). 3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme. 4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).
7 III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. : Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental. IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du : 1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de Lille Métropole (en cours d’élaboration). 2°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie. 3°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Marque-Deûle. 4°/ Trame Verte et Bleue.
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