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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Norme de hauteur : a) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6,00 mètres, mesurée à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

N Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. En outre, deux secteurs ont été définis : - Le secteur Nh comprend du bâti sous forme de hameaux destinés à être confortés dans leur morphologie de village. - Le secteur Np correspond aux zones qui présentent le plus fort intérêt écologique notamment le secteur des quatre vents. L’indice « r », indique des secteurs dans lesquels existent des risques ou des présomptions de risques d’effondrement ou d’affaissement du sous-sol (risque cavité lié à la présence d’anciennes carrières). Dans ces secteurs, il est vivement recommandé de mener une étude de sol et de structure préalable au dépôt du permis de construire ou de la déclaration préalable, sauf dans le cas des constructions qui ne seraient pas fondées. Une trame est également dessinée sur le plan de zonage pour indiquer toute la zone de présomption de risque. Une trame permet également d’identifier les zones humides.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Dans la zone N et le secteur Nh, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Tous types de constructions, installations, stockage, dépôts divers, autres que celles soumises aux conditions particulières de l’article N2.

2.Dans le secteur Np, les occupations et utilisations du sol visées à l'article N 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les constructions nouvelles destinées à l’habitation, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôt ou à l’activité agricole

3. Dans les secteurs de zones humides, sont expressément interdits toutes les constructions et tous les aménagements non adaptés à la gestion de ces milieux : les exhaussements, les affouillements, les remblaiements et les drainages.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Dans la zone N et les secteurs Np et Nh : Les aménagements (installations et travaux divers) liés à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone à condition que : o Les projets ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. o Les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure limités.

À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment le transport et la distribution d’énergie électriques, les réseaux d'eaux usées et pluviales, la téléphonie et les télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration dans le site.

b) Sont également autorisés dans la zone N et Nh: La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage détruit par un sinistre, conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme). Le changement d’affectation d’anciens bâtiments agricoles pour un usage d'habitation individuelle ou touristique, d’artisanat et d’entrepôt. Les piscines ainsi que les annexes séparées de la construction principale de surface hors œuvre brute totale maximale de 50 m². L’extension limitée des constructions existantes sous réserve qu’elle se réalise en harmonie avec la construction d’origine et n’excède pas 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à celle des constructions existantes à l’approbation du PLU, avec la possibilité d’atteindre une emprise au sol nouvelle de 50m² nonobstant le pourcentage exprimé ci-dessus. Cette extension ne comprend ni les terrasses, ni les piscines. Les affouillements et exhaussements du sol, si leur superficie est supérieure à 100 mètres carrés et si leur hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou leur profondeur (dans le cas d'un affouillement) excède deux mètres, hormis ceux liés aux constructions.

Les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier...

c) En outre, sont également autorisées dans le secteur Nh, les constructions nouvelles d’habitations sous réserve d’être située sur une parcelle entre deux parcelles déjà bâties (définition de la dent creuse), de respecter l’environnement paysager et de s’inscrire dans un projet architectural compatible avec la mise en valeur de la zone

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte dont la largeur ne doit pas être inférieure à 3 mètres : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS

1. eau potable Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public lorsque ce dernier existe à proximité.

2. assainissement a) Eaux usées

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, toute construction ou installation, rejetant des eaux usées, doit être raccordée à un système d’assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

3. réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements sont de préférence réalisés en souterrain. S’il y a impossibilité technique d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics doivent être le moins apparents possible.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d'assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Général d’Assainissement de la commune, le terrain devra pouvoir être équipé d'un système autonome d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Toute construction doit s’implanter à l’alignement ou un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'axe des autres routes communales.

2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : a) Quand les parcelles de part et d’autre de l’unité foncière à bâtir sont construites différemment. Dans ce cas, l’implantation de la nouvelle construction peut s’aligner sur l’une ou l’autre de ces constructions voisines, afin de respecter une continuité de la façade bâtie.

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue

c) Pour les annexes inférieures à 40 m² de SHOB et les piscines, leur implantation est libre.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

2. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des limites des espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer.

3. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : a) Pour les murets et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines, les tennis) dont l’implantation est libre, b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1) La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale (L = H/2) du bâtiment le plus haut sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

2) Toutefois, cette règle ne s'applique pas :

a) Pour toutes les constructions annexes de SHOB inférieures à 40 m² et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence.

Article N 9Emprise au sol

1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. 2. Ce Coefficient ne s’applique pas en cas de restauration de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial. 3. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.

2. Norme de hauteur : a) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6,00 mètres, mesurée à l'égout du toit. b) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 4,50 mètres à l'égout du toit.

3. Exception Ces normes de hauteur ne s’appliquent pas :

c) Lorsque le faîtage de l’extension s’aligne sur celui de la partie de la construction existante ou sur celui d’une construction mitoyenne dont la hauteur serait supérieure à 6 mètres.

d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers dans le cas de contraintes techniques justifiées.

e) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, silos et autres superstructures, etc.).

Article N 11Aspect extérieur

1. Principe général

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain, dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type saintongeais.

Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci.

Pour rappel, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Constructions neuves

a) Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Elles devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.

b) Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, non peintes, de type canal, romane ou plate et de tonalités mélangées ou en ardoise. La couverture sera de préférence à deux versants avec une pente comprise entre 28 et 32 %.

c) Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels.

d) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

e) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour les constructions annexes séparées des constructions principales, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) et l’usage de matériaux précaires sont interdits.

3. Rénovation et aménagement des constructions existantes

a) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit.

b) Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes. Elles devront être plus hautes que larges.

c) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

d) La rénovation de toiture doit être réalisée dans le respect de la couverture existante. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les châssis sont autorisés en nombre limité et seront intégrés dans l’épaisseur de la couverture.

e) La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture) :

les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect, les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau, les enduits sont de teinte claire et se rapprochant de la teinte d’origine, l’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrement…),

f) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver la même nature de matériaux employés initialement.

g) Pour les constructions annexes séparées des constructions principales, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) et l’usage de matériaux précaires de type tôle ondulée sont interdits.

4. Les clôtures des constructions d’habitation et de leurs annexes

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètres en bordure de voies et emprises publiques et à 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés.

Les clôtures seront constituées : Soit sous forme d’un mur bahut en pierre ou enduit à la chaux d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètres, surmonté d’une grille en ferronnerie. La hauteur totale maximale est de 1.80 mètres ; cette hauteur pourra varier pour se raccorder à un mur existant. Soit de type végétal avec des végétaux d’essences locales, doublé d’un grillage vert, d’une hauteur de 1.80 mètres maximum.

La clôture en limite séparative pourra également être constituée de végétaux (se référer à l’annexe 1), doublés ou non d’un grillage vert d’une hauteur de 2.00 mètres maximum.

5. Eléments divers

a) Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement.

b) Les citernes à gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux.

c) Les climatiseurs ne doivent pas être installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 3 m d’une limite séparative. Leur implantation en façade doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.

6. Les énergies renouvelables

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.

Il s’agira de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité architecturale de qualité.

L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.

Aussi, il faudra impérativement tenir compte des critères suivants : La forme, La proportion, L’insertion, La position, L’association Les nuisances sonores.

L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation d’énergies renouvelables et imposant une installation à l’extérieur de la construction principale ne pourra être placé directement :

sur une ouverture, à moins de 5 m d’une limite séparative.

7. Architecture Contemporaine

Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement. Cette architecture contemporaine fera l’objet d’une recherche particulière en matière d’espace de vie ou d’occupation d’espace, par rapport à l’environnement, ou par l’utilisation de technologies propres aux énergies nouvelles.

8. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1-5.7° du code de l’urbanisme Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme et des matériaux d’origine). Les toitures du bâti ancien recensé : Celles-ci seront restaurées à l’identique en conservant les tuiles de terres cuites courantes et couvrantes séparées. L’apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les teintes mélangées anciennes.

Les Maçonneries du bâti ancien recensé : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Les murs en moellons resteront, soit de pierre apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur.

Les ouvertures du bâti ancien recensé : Les proportions et les teintes d’origine seront respectées. L’apport de matériaux de substitution ne peut qu’être exceptionnel en gardant les dispositions d’origine (proportions, profils, couleurs…).

Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Non réglementé

Article N 13Espaces libres et plantations

1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 2. Pour les constructions nouvelles, une surface non étanche devra atteindre au moins 20% de la parcelle afin de permettre l’absorption des eaux pluviales. 3. Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. 4. Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. 5. Les ensembles végétaux d’intérêt paysager recensés dans le cadre de l’article L123-1-5.7° Pour les éléments naturels tels que des jardins ou des arbres, le principe consiste à les maintenir en l’état, sauf raison exceptionnelle (menace pour la sécurité, maladie…). Une modification partielle peut être admise dès lors que l’état de l’ensemble n’est pas compromis. 6. Espaces boisés classés : Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme.

En conséquence, ce classement : a) Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. b) Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier. Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l'autorisation susceptible d'être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l'article L. 130.2 du Code de l'urbanisme.

SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé.

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ANNEXE N° 1 : Les recommandations de la DDAF relatives aux haies

* Strate arborée : en zone à caractère naturel :

chêne pédonculé (haies), chêne sessile (bosquets), frêne commun (haie), chêne pubescent (sol filtrant), chêne vert (sol superficiel), noyer commun, amandier (haies - sol superficiel), érable champêtre, tilleul, charme (sol profond), fruitiers divers (alisier torminal, merisier, cormier, poirier et pommier sauvages), clone « résistant » de l’orme champêtre, châtaignier (sol décarbonaté et non hydromorphe),… dans les vallées : chêne pédonculé, frêne commun, aulne glutineux (en berge), peupliers (noir, blanc, tremble et grisard), saules autochtones, …

en zone plus urbaine : les mêmes + tous les arbres fruitiers, platane, marronnier, noyer hybride, mûriers, arbre de Judée, érable sycomore (sol profond), micocoulier, gingko biloba … + de nombreuses essences horticoles en limitant l’usage à proximité du bâti de qualité des feuillages panachés ou pourpres… Remarque : les essences suivantes sont également utilisables mais en marge de leur aire de répartition naturelle (pluviométrie insuffisante, à réserver aux sols équilibrés très bien alimentés en eau) : bouleau verruqueux, sorbier des oiseleurs,…. Eventuellement, quelques résineux peuvent être introduits : cèdre de l’Atlas, sapins méditerranéens, séquoias, pin laricio de Corse, pin maritime (l’épicéa commun ou le douglas sont inadaptés au climat local).

* strate arbustive : en zone à caractère nature l :

noisetier, charme, sureau, aubépine, églantier, prunellier, ajonc d’Europe, viorne aubier et lantane, troène commun, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, genévrier commun, bourdaine, camerisier à balais, chèvrefeuille, buis, fusain d’Europe, houx, if, groseillier commun, cerisier Ste Lucie, néflier, cognassier, épine vinette…

en zone plus urbaine : les mêmes + lilas, arbre de Judée, cytise, seringat, rosiers divers, groseilliers à fleurs, eleagnus, laurier noble, laurier-tin, romarin, cotoneaster, ceanothus, pyracanthas, spirées, althéas, …

A proscrire : - les plantations de haies monospécifiques à base de thuyas, cyprès de Leyland ou laurier palme. - les essences envahissantes pour le milieu naturel : faux vernis du Japon (ailanthe), arbre aux papillons (buddleia), renouée du Japon…

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Thurageau.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L. 123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme

Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles ; R. 111-3, R. 111-5, R.111-6, R.111-7, R.111-8, R.1119, R.111-10, R.111-11, R.111-12, R.111-13, R. 111-14, R. 111-16, R.111-17, R.111-18, R.111-19, R. 111-20, R. 111-22, R.111-23, R. 111-24, R.111-24-1 et R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme. Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager (ZPPAUP) ni dans les territoires dotés d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de P.L.U..

b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : • Les périmètres sensibles. • Les zones d’aménagement différé. • Le droit de préemption urbain. • Les zones de préemption départementales.

c) La loi dite “paysages” : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

d) La loi n° 95-101 du 2 février 1995 - Article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme relatif au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux autoroutes et aux voies à grande circulation.

e) Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans. - Selon l’article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis […] a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique". - Les lotissements ayant conservé leur règlement propre sont portés dans le dossier des annexes : "la liste des lotissements".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines "U"

Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III :

Zone UA Zone UB Zone UE

2. Les zones à urbaniser "AU"

Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Ces zones sont :

- Chapitre IV. : - Chapitre V. :

Zone 1 AU Zone 2 AU

3. Les zones agricoles "A"

Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

- Chapitre VI. :

Zone A et son secteur Ap

4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N"

Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

- Chapitre VII. :

Zone N et ses secteurs Nr, Nh, Nhr et Np

5. Il détermine également :

- Des emplacements réservés :

Il existe deux types d’emplacements réservés :

Ceux dont l’objet est défini par l’article L.123-1 alinéa 8 du C.U. visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts.

Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du C.U. instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale.

Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..

- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

- Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 123-1-5-7 du Code de l'Urbanisme.

- Des servitudes consistant à interdire les constructions ou installations pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet global d’aménagement (en application de l’article L. 123-2 du Code de l'Urbanisme).

Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT

1. L’obligation de conformité

Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L. 421-6 du Code de l’Urbanisme).

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L. 421-6 et L. 421-8 du Code de l’Urbanisme).

2. Les possibilités d’adaptations mineures

Seules des adaptations mineures aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des trois motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

• La nature du sol. • La configuration des parcelles. • Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

3. Des dérogations limitées

Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme.

4. Améliorer la conformité du bâti existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont applicables dans la limite des articles L. 111-12 et R. 462-9 du Code de l'Urbanisme.

RAPPELS RÈGLEMENTAIRES

LES CHAMPS D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 1.1. Autorisation requise selon la nature des travaux

Nature des travaux envisagés

Autorisation requise

Constructions nouvelles (R.421-1)

Permis de construire

Constructions existantes (R.421-13 du CU)

Absence de formalité

Aménagements et installations (autres que ceux exécutés sur constructions existantes)

(R.421-18 du CU)

Absence de formalité

Exceptions

• Constructions dispensées de formalités (R.421-2 à R.421-8 du CU)

• Constructions soumises à déclaration préalable (R.421-9 à R.421-12 du CU)

• Travaux soumis à permis de construire (R.421-14 à R.421-16 du CU)

• Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-17 du CU)

• Travaux soumis à permis d’aménager (R.421-19 à R.421-22 du CU)

• Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-23 à R.421-25 du CU)

Changements de

Permis de construire destination (R.421-13 du (R.421-14 du CU) ou

/

CU)

Déclaration préalable (R.421-17 du CU)

1.2. Les constructions et aménagements soumis à permis de construire

Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

Constructions nouvelles (R.421-1 du CU)

Travaux sur constructions existantes1 (R.421-14 du CU)

- Autres que celles soumises à déclaration préalable - Autres que celles dispensées de formalité

- Création d’une SHOB2 > 20 m2 - Modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment accompagnée d’un changement de destination entre les différentes destinations3 définies à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme - Modification du volume du bâtiment et création ou agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur - Travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L.313-4

Travaux dans les secteurs protégés4 (R.421-15 et R.421-16)

- Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV5 est approuvé :

o Modification de la structure du bâtiment ou de la répartition des volumes à l’intérieur d’immeubles ou de parties d’immeubles identifiés dans le PSMV6

o Travaux sur un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié dans le PSMV en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme

- Immeuble inscrit au titre des monuments historiques : o Tous travaux, exceptés ceux dispensés de formalité par l’article R.421-8 pour motifs de sécurité (défense nationale, militaire, etc.)

1 À l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires 2 SHOB : Surface Hors Œuvre Brute. 3 Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal 4 Sauf travaux d’entretien ou de réparations ordinaires. 5 PSMV : plan de sauvegarde et de mise en valeur. 6 Il s’agit des immeubles visés à l’article L.313-1-III du Code de l’urbanisme.

1.3. Projets dispensés de toute formalité Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

En raison de leur nature ou de leur faible importance7 (R.421-2 du CU)

- Constructions nouvelles d’une hauteur < 12 mètres ne créant pas de surface de plancher ou créant une SHOB ≤ 2 m2

- Habitations légères de loisirs d’une SHON ≤ 35 m2 implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisir autorisé

- Éoliennes d’une hauteur < 12 mètres - Piscines dont le bassin a une superficie ≤ 10 m2 - Châssis et serres d’une hauteur ≤ 1,80 mètres - Murs d’une hauteur < 2 mètres - Clôtures8 y compris celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière - Mobilier urbain - Caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière

En raison de leur nature (R.421-3 et R.421-4 du CU)

En raison de leur caractère temporaire10 (R.421-5 et R.421-7 du

CU)

- Canalisations, lignes et câbles souterrains - Murs de soutènement9 - Ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale : voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires

- Constructions implantées pour une durée ≤ 3 mois11 - Constructions admises pour une durée ≤ 1 an :

o Relogement d’urgence des victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique

o Classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires (une année scolaire)

o Constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants implantées à moins de 300 mètres d’un chantier12

o Constructions et installations liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive pour la durée de la manifestation13

- Constructions admises pour la durée du chantier : o Constructions directement nécessaires à la conduite des travaux o Installations liées à la commercialisation du bâtiment en cours de construction

7 Sauf en site classé et en secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 8 Sauf clôtures expressément soumises à déclaration préalable. 9 Sauf secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 10 Le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. 11 15 jours en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 12 3 mois en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 13 Manifestation limitée à 3 mois en secteur sauvegardé et site classé.

1.4. Projets soumis à déclaration préalable, hors secteur protégé

Nature des travaux envisagés

Constructions nouvelles14 (R.421-9 du CU)

Travaux sur constructions existantes16 (R.421-17 du CU)

Installations et aménagements (R.421-23 du

CU)

Conditions d’application

- Constructions ayant pour effet de créer une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Habitations légères de loisirs15 d’une SHON > 35 m2 - Constructions (autres qu’éoliennes) d’une hauteur > à 12 mètres créant une SHOB ≤ 2 m2 - Ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension < 60 000 volts - Murs d’une hauteur ≥ 2 mètres - Piscines d’une superficie ≤ 100 m2 non couvertes ou dont la couverture (fixe ou mobile) est < à 1,80 mètres - Châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,80 mètres et 4 mètres et d’une surface au sol ≤ 2 000 m2 sur une même unité foncière

- Création d’une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Transformation de plus de 10 m2 de SHOB en SHON - Ravalement - Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment - Changement de destination d’un bâtiment entre les différentes destinations définies à l’article R.123-917 - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager : o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu18 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique

- Lotissements non soumis à permis d’aménager19 - Divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L.111-5-2 du Code de l’urbanisme20 - Terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager, aménagés ou mis à disposition des campeurs de façon habituelle - Installation d’une caravane :

o pour une durée > 3 mois par an (consécutifs ou non) hors terrain de camping et parc résidentiel de loisirs

o constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée > 3 mois consécutifs - Aires d’accueil des gens du voyage

- Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenant 10 à 49 unités

- Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres, sur une superficie ≥ 100 m2 sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire

- Coupes ou abattages des arbres - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu21 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal après enquête publique

14Sauf en site classé et secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 15Implantées dans les conditions de l’article R.111-32 du Code de l’urbanisme. 16Autres que travaux d’entretien et de réparations ordinaires. 17Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. 18En application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme. 19Définis à l’article R.421-9, a du Code de l’urbanisme. 20Sauf divisions dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, d’une opération d’aménagement foncier rural ou encore résultant d’un bail rural consenti à un agriculteur. 21En application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme.

1.5. Projet soumis à permis d’aménager

Nature des travaux envisagés

1 - Hors secteurs protégés Conditions d’application

Travaux, installations et aménagements (R.421-19 du CU)

- Lotissements créant plus de 2 lots à construire22 : o prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs o ou situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.

- Remembrements réalisés par une AFU libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs.

- Terrains de camping : o création ou agrandissement d’un terrain d’une capacité d’accueil > 20 personnes ou > à 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs. o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements. o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.

- Parcs résidentiels de loisirs : o création ou agrandissement o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.

- Villages de vacances classés en hébergement léger (création ou agrandissement).

- Terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.

- Parcs d’attractions, aires de jeux et de sports d’une superficie > 2 hectares

- Golfs d’une superficie > 25 hectares. - Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités. - Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements23 d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 2 hectares.

22Sur une période de moins de 10 ans. 23Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.

Nature des travaux envisagés

2 - En secteurs protégés Conditions d’application

Travaux, installations et aménagements (R.421-20, R.421-21 et R.421-22 du CU)

- En secteur sauvegardé24, site classé et réserve naturelle :

o parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, golfs, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs quelle que soit leur importance.

o affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 100 m2.

o création d’un espace public.

- En secteur sauvegardé :

o création d’une voie ou travaux modifiant les

caractéristiques d’une voie existante

o espaces remarquables et milieux du littoral25 à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme :

o cheminements piétonniers et cyclables, sentes équestres, objets mobiliers destinés à l’information du public, postes d’observation de la faune, équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (sanitaires, postes de secours, etc.)

o aires de stationnement. o réfection des bâtiments et extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.

o aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières d’une surface de plancher < 50 m2

o constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés.

24 Dont le périmètre a été délimité. 25 Identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés.

1.6. Projet soumis à permis de démolir

Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

Démolitions soumises à permis (R.421-26 à R.421.28 du CU)

- Démolitions dans les communes ayant institué le permis de démolir26 - Démolitions dans les secteurs protégés :

o secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité o périmètre de restauration immobilière o immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé

o immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument historique

o en ZPPAUP27 o dans un site inscrit ou classé

- Démolition d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié comme devant être protégé :

o dans le P.L.U., en application du 7° de l’article L.123-1 du

Code l’urbanisme28

o à défaut de P.L.U., par délibération du conseil municipal, après enquête publique

-

Démolitions sans permis29 (R.421-29 du CU)

-

-

Démolitions couvertes par le secret de la défense nationale Démolitions de bâtiments menaçant ruine Démolitions d’immeubles insalubres Démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive Démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés Démolitions de lignes électriques et de canalisations

26 Par délibération du conseil municipal, sur tout ou partie du territoire communal. 27 ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 28 Ou situé dans le périmètre délimité par le plan. 29 Même lorsqu’elles entrent dans le champ du permis de démolir défini ci-dessus.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA

Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Ce sont les tissus bâtis de développement historique de la commune. Ils recouvrent un bâti ancien relativement dense où coexistent des activités de commerce, de services avec de l'habitat. Les bâtiments y sont construits en majeure partie à l’alignement, ainsi qu’en ordre continu. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.