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Edifiable

Zone 1AUZone à Thurageau

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Norme de hauteur a) La hauteur des constructions principales à édifier ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit, soit R+1.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Normes ƒ Pour les logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement.
Le texte du règlement de la zone 1AU, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le règlement entier, 97 articles

Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

1. Dans la zone AU, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions de maisons d’habitation ou de logements isolés qui ne sont pas réalisés dans le cadre d’une opération d’ensemble d’une surface supérieure ou égale à 4000m² hormis pour les espaces résiduels résultant des opérations successives. b) Les constructions à usage industriel et d'entrepôts. c) Les constructions à usage d'exploitation agricole. d) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs pour une durée de plus de 3 mois. e) Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs. f) Les remblais, les dépôts de déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de tris sélectif. g) Les dépôts de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage. h) Les affouillements et exhaussements du sol, si leur superficie est supérieure à 100 mètres carrés et si leur hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou leur profondeur (dans le cas d'un affouillement) excède deux mètres, hormis ceux liés aux constructions. i) Les constructions nouvelles ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. j) Les carrières

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 7 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes peuvent être autorisées en AU sous réserve que les opérations et constructions qui y sont liés s'inscrivent dans un aménagement cohérent de la zone en compatibilité avec les orientations d’aménagement :

e) Les opérations d'ensemble (notamment lotissements à usage d'habitation, constructions à usage d'habitat collectif et opérations groupées d'habitations), à condition :

  • qu’elles portent sur une superficie minimum de 4000m²
  • qu’elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone et qu’elles soient compatibles avec les orientations d’aménagement.
  • que les charges internes à l'opération, ainsi que celles nécessitées pour la raccorder aux divers réseaux publics existants, soient prises en charge par le pétitionnaire.
  • qu’à partir du seuil de 20 logements, les programmes des opérations d’aménagement à vocation d’habitat comprendront un minimum de 10% de logements publics locatifs, arrondis à l’unité supérieure.

f) Les Installations classées pour la protection de l'environnement qui ne sont pas incompatibles avec le caractère de la zone urbaine, et qui répondent aux besoins des habitants et des usagers.

g) les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment le transport et la distribution d’énergie électriques, les réseaux d'eaux usées et pluviales, la téléphonie et les télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration dans le site.

Section II : conditions de l'occupation des sols

Article 1AU 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 7 zones

1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte dont la largeur ne doit pas être inférieure à 3.50 mètres : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les accès individuels sur la RD 42 sont interdits.

2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les voies nouvelles seront soumises à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans l'intérêt d'un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone conformément au document d’orientations d’aménagement. Elles respecteront les caractéristiques minimales suivantes :

  • Largeur de chaussée de 4.5 mètres minimum pour les voies principales. - Largeur de chaussée de 3.5 mètres minimum pour les voies secondaires. - Trottoirs perméables enherbés ou en calcaires stabilisés et éclairage public ;

Les voies principales en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire dans le cadre d’une opération par tranches. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. Les écoulements doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS

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1. Eau potable Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public.

2. Assainissement a) Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.

En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant du choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, etc.…

Ces dispositifs doivent être supprimés dans un délai maximal de 10 ans après leur mise en service.

b) Eaux pluviales Tout projet de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc…) doit prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales intégré à l’aménagement paysager de la zone, dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération.

Dans certains cas particuliers, dû notamment à la topographie des lieux ou à l’existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré.

Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 30 ans et le temps minimum de retenue d’une heure.

Ces ouvrages, qu’ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement contrôlés et entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la charge.

Dans la mesure où la topographie des lieux le permet, les voiries et surfaces destinées au stationnement doivent comporter un revêtement drainant et une structure réservoir permettant l’infiltration et le stockage des eaux pluviales.

En outre, toute opération de construction et d’aménagement devra commencer par l’exécution des bassins et ouvrages de rétention des eaux pluviales et de l’ensemble des raccordements y afférant.

3. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés en souterrain. S’il y a impossibilité technique d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics doivent être le moins apparents possible.

4. Les déchets

Sauf avis contraire du service compétent, dans le cadre des opérations d'ensemble et de logements collectifs, les aménagements et projets de construction devront comporter un local nécessaire au stockage de déchets, adapté au nombre de logements à desservir et à l'opération.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1. Les constructions doivent être implantées soit en limite soit en retrait de 5 mètres maximum de l'alignement actuel ou projeté (ou à la limite séparant la propriété des autres voies) du domaine public ou à toute limite d'emprise s’y substituant.

2. Toutefois, ces normes d'implantation peuvent être différentes : - Pour une partie des constructions d’une opération d’ensemble visant à poursuivre les objectifs d’économie d’énergie ou d’exploitation des énergies renouvelables (solaires, géothermiques ou aérothermiques …). - Pour les annexes (garage abris de jardins) - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1. Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas pour :

a) Les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale les dépendances et les annexes inférieures à 40 m² de SHON.

b) Les piscines et leur local technique dont l’implantation devra dans tous les cas respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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1. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (L = H/2) totale du bâtiment le plus haut, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas :

a) Pour toutes les constructions de dépendances de 40 m² de SHOB maximum et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert hormis les piscines et leur local technique. b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions sera mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. 1. Norme de hauteur

a) La hauteur des constructions principales à édifier ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit, soit R+1.

b) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 3,80 mètres à l’égout du toit.

2. Toutefois ces normes de hauteurs ne s’appliquent pas : a) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie cidessus,

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

c) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées et autres superstructures, etc.).

Article 1AU 11Aspect extérieur

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1. Principe général Pour rappel, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Constructions neuves et modifications des constructions récentes

a) Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.

b) Les toitures seront en tuiles creuses, de type canal, romane-canal ou double-canal, de tonalités mélangées. La couverture sera de préférence à deux versants avec une pente comprise entre 28% et 32%.

c) Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels.

d) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

e) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour les constructions annexes séparées des constructions principales, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) et l’usage de matériaux précaires de type tôle ondulée sont interdits.

3. Les clôtures

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètres en bordure de voies et emprises publiques et à 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés.

Les clôtures seront constituées : Soit sous forme d’un mur bahut en pierre ou enduit à la chaux d’une hauteur comprise entre 0.60 et 0.80 mètres, surmonté d’une grille en ferronnerie. La hauteur totale maximale est de 1.80 mètres ; cette hauteur pourra varier pour se raccorder à un mur existant. Soit de type végétal, doublé d’un grillage vert, d’une hauteur de 1.80 mètres maximum.

La clôture en limite séparative pourra également être constituée de végétaux (se référer à l’annexe 1), doublés ou non d’un grillage vert d’une hauteur de 2.00 mètres maximum.

4. Architecture Contemporaine

a) Les règles préétablies ne doivent cependant pas interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement.

b) Cette architecture contemporaine fera l’objet d’une recherche particulière en matière d’espace de vie ou d’occupation d’espace, par rapport à l’environnement, ou par l’utilisation de technologies propres aux énergies nouvelles.

5. Eléments divers

a) Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement.

b) Les citernes à gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux.

c) Les climatiseurs ne doivent pas être installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 3 m d’une limite séparative. Leur implantation en façade doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière.

6. Les énergies renouvelables

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.

Il s’agira de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité architecturale de qualité.

L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.

Aussi, il faudra impérativement tenir compte des critères suivants : La forme, La proportion, L’insertion, La position, L’association Les nuisances sonores.

L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation d’énergies renouvelables et imposant une installation à l’extérieur de la construction principale ne pourra être placé directement :

sur une ouverture, à moins de 3 m d’une limite séparative.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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1. Normes Pour les logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement. Toutefois, cette règle ne s'applique pas, en vertu de l’article L 123-1-3 du code de l’urbanisme, lors de la construction, de la transformation ou de l’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Pour les activités de services et de bureaux, il est exigé une place pour 25m² de surface utile ou de vente. Pour les hébergements hôteliers, il est exigé 1 place de stationnement par chambre. Pour les autres établissements recevant du public, il est demandé une place pour 50 m² de surface ouverte au public.

2. Mode de réalisation Le stationnement des véhicules et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements.

ARTICLE1AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 2. Les opérations d'ensemble autorisées dans la zone devront inclure15 % minimum d’espaces verts représentatifs dans la composition du projet. 3. Les espaces verts visés à l'alinéa ci-dessus pourront être aménagés sous forme :

  • De surlargeurs de voies latérales (sur un seul ou les deux côtés de la voie), avec une largeur minimale de 3,00 m.
  • De placettes ou de parcs - De franges paysagères sur les surfaces en contact avec les espaces agricoles sur une largeur minimum de 5m (haies bocagères, espaces enherbés tampons ; ces espaces pourront inclure des systèmes de stockage des eaux de pluies qui prendront la forme de « noues » …). Se référer à l’annexe 1. Les haies monospécifiques sont interdites. L’organisation des espaces verts devra prendre en compte la topographie, l’écoulement des eaux et le contexte paysager environnant. 4. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé de plusieurs essences locales. Les haies monospécifiques sont interdites.

Section III : possibilites maximales d'occupation du sol

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

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1. Non réglementé

46

Chapitre 5 dispositions applicables a la zone 2AU

CARACTERE DES ZONES 2AU Il s'agit de zones naturelles, peu ou non équipées, d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatible avec un aménagement cohérent de la zone. Elles pourront être urbanisées à l'occasion d'opérations d'aménagement compatibles avec le P.A.D.D. et les orientations d’aménagement. Elles sont principalement vouées à l’accueil résidentiel.

La zone 2AU est une réserve foncière à très long terme dont l’ouverture à l’urbanisation sera possible lorsque les zones 1AU seront quasiment épuisées. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une révision simplifiée ou une révision générale du PLU. A cette occasion, le document d’orientations d’aménagement indiquera les principes d'aménagement s’imposant aux futurs aménageurs.

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Thurageau.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L. 123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme

Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles ; R. 111-3, R. 111-5, R.111-6, R.111-7, R.111-8, R.1119, R.111-10, R.111-11, R.111-12, R.111-13, R. 111-14, R. 111-16, R.111-17, R.111-18, R.111-19, R. 111-20, R. 111-22, R.111-23, R. 111-24, R.111-24-1 et R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme. Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager (ZPPAUP) ni dans les territoires dotés d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de P.L.U..

b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :

  • Les périmètres sensibles.
  • Les zones d’aménagement différé.
  • Le droit de préemption urbain.
  • Les zones de préemption départementales.

c) La loi dite “paysages” : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

d) La loi n° 95-101 du 2 février 1995 - Article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme relatif au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux autoroutes et aux voies à grande circulation.

e) Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans. - Selon l’article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis […] a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique". - Les lotissements ayant conservé leur règlement propre sont portés dans le dossier des annexes : "la liste des lotissements".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines "U"

Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III :

Zone UA Zone UB Zone UE

2. Les zones à urbaniser "AU"

Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Ces zones sont :

  • Chapitre IV. : - Chapitre V. :

Zone 1 AU Zone 2 AU

3. Les zones agricoles "A"

Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

  • Chapitre VI. :

Zone A et son secteur Ap

4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N"

Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

  • Chapitre VII. :

Zone N et ses secteurs Nr, Nh, Nhr et Np

5. Il détermine également :

  • Des emplacements réservés :

Il existe deux types d’emplacements réservés :

Ceux dont l’objet est défini par l’article L.123-1 alinéa 8 du C.U. visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts.

Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du C.U. instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale.

Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..

  • Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

  • Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 123-1-5-7 du Code de l'Urbanisme.
  • Des servitudes consistant à interdire les constructions ou installations pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet global d’aménagement (en application de l’article L. 123-2 du Code de l'Urbanisme).

Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT

1. L’obligation de conformité

Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L. 421-6 du Code de l’Urbanisme).

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L. 421-6 et L. 421-8 du Code de l’Urbanisme).

2. Les possibilités d’adaptations mineures

Seules des adaptations mineures aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des trois motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • La nature du sol.
  • La configuration des parcelles.
  • Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

3. Des dérogations limitées

Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme.

4. Améliorer la conformité du bâti existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont applicables dans la limite des articles L. 111-12 et R. 462-9 du Code de l'Urbanisme.

Rappels règlementaires

LES CHAMPS D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 1.1. Autorisation requise selon la nature des travaux

Nature des travaux envisagés

Autorisation requise

Constructions nouvelles (R.421-1)

Permis de construire

Constructions existantes (R.421-13 du CU)

Absence de formalité

Aménagements et installations (autres que ceux exécutés sur constructions existantes)

(R.421-18 du CU)

Absence de formalité

Exceptions

  • Constructions dispensées de formalités (R.421-2 à R.421-8 du CU)
  • Constructions soumises à déclaration préalable (R.421-9 à R.421-12 du CU)
  • Travaux soumis à permis de construire (R.421-14 à R.421-16 du CU)
  • Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-17 du CU)
  • Travaux soumis à permis d’aménager (R.421-19 à R.421-22 du CU)
  • Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-23 à R.421-25 du CU)

Changements de

Permis de construire destination (R.421-13 du (R.421-14 du CU) ou

/

CU)

Déclaration préalable (R.421-17 du CU)

1.2. Les constructions et aménagements soumis à permis de construire

Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

Constructions nouvelles (R.421-1 du CU)

Travaux sur constructions existantes1 (R.421-14 du CU)

  • Autres que celles soumises à déclaration préalable - Autres que celles dispensées de formalité
  • Création d’une SHOB2 > 20 m2 - Modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment accompagnée d’un changement de destination entre les différentes destinations3 définies à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme - Modification du volume du bâtiment et création ou agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur - Travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L.313-4

Travaux dans les secteurs protégés4 (R.421-15 et R.421-16)

  • Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV5 est approuvé :
  • Modification de la structure du bâtiment ou de la répartition des volumes à l’intérieur d’immeubles ou de parties d’immeubles identifiés dans le PSMV6
  • Travaux sur un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié dans le PSMV en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme
  • Immeuble inscrit au titre des monuments historiques : o Tous travaux, exceptés ceux dispensés de formalité par l’article R.421-8 pour motifs de sécurité (défense nationale, militaire, etc.)

1 À l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires 2 SHOB : Surface Hors Œuvre Brute. 3 Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal 4 Sauf travaux d’entretien ou de réparations ordinaires. 5 PSMV : plan de sauvegarde et de mise en valeur. 6 Il s’agit des immeubles visés à l’article L.313-1-III du Code de l’urbanisme.

1.3. Projets dispensés de toute formalité Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

En raison de leur nature ou de leur faible importance7 (R.421-2 du CU)

  • Constructions nouvelles d’une hauteur < 12 mètres ne créant pas de surface de plancher ou créant une SHOB ≤ 2 m2
  • Habitations légères de loisirs d’une SHON ≤ 35 m2 implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisir autorisé
  • Éoliennes d’une hauteur < 12 mètres - Piscines dont le bassin a une superficie ≤ 10 m2 - Châssis et serres d’une hauteur ≤ 1,80 mètres - Murs d’une hauteur < 2 mètres - Clôtures8 y compris celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière - Mobilier urbain - Caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière

En raison de leur nature (R.421-3 et R.421-4 du CU)

En raison de leur caractère temporaire10 (R.421-5 et R.421-7 du

CU)

  • Canalisations, lignes et câbles souterrains - Murs de soutènement9 - Ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale : voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires
  • Constructions implantées pour une durée ≤ 3 mois11 - Constructions admises pour une durée ≤ 1 an :
  • Relogement d’urgence des victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique
  • Classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires (une année scolaire)
  • Constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants implantées à moins de 300 mètres d’un chantier12
  • Constructions et installations liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive pour la durée de la manifestation13
  • Constructions admises pour la durée du chantier : o Constructions directement nécessaires à la conduite des travaux o Installations liées à la commercialisation du bâtiment en cours de construction

7 Sauf en site classé et en secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 8 Sauf clôtures expressément soumises à déclaration préalable. 9 Sauf secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 10 Le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. 11 15 jours en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 12 3 mois en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 13 Manifestation limitée à 3 mois en secteur sauvegardé et site classé.

1.4. Projets soumis à déclaration préalable, hors secteur protégé

Nature des travaux envisagés

Constructions nouvelles14 (R.421-9 du CU)

Travaux sur constructions existantes16 (R.421-17 du CU)

Installations et aménagements (R.421-23 du

CU)

Conditions d’application

  • Constructions ayant pour effet de créer une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Habitations légères de loisirs15 d’une SHON > 35 m2 - Constructions (autres qu’éoliennes) d’une hauteur > à 12 mètres créant une SHOB ≤ 2 m2 - Ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension < 60 000 volts - Murs d’une hauteur ≥ 2 mètres - Piscines d’une superficie ≤ 100 m2 non couvertes ou dont la couverture (fixe ou mobile) est < à 1,80 mètres - Châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,80 mètres et 4 mètres et d’une surface au sol ≤ 2 000 m2 sur une même unité foncière
  • Création d’une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Transformation de plus de 10 m2 de SHOB en SHON - Ravalement - Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment - Changement de destination d’un bâtiment entre les différentes destinations définies à l’article R.123-917 - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager : o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu18 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique
  • Lotissements non soumis à permis d’aménager19 - Divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L.111-5-2 du Code de l’urbanisme20 - Terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager, aménagés ou mis à disposition des campeurs de façon habituelle - Installation d’une caravane :
  • pour une durée > 3 mois par an (consécutifs ou non) hors terrain de camping et parc résidentiel de loisirs
  • constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée > 3 mois consécutifs - Aires d’accueil des gens du voyage
  • Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenant 10 à 49 unités
  • Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres, sur une superficie ≥ 100 m2 sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire
  • Coupes ou abattages des arbres - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu21 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal après enquête publique

14Sauf en site classé et secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 15Implantées dans les conditions de l’article R.111-32 du Code de l’urbanisme. 16Autres que travaux d’entretien et de réparations ordinaires. 17Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. 18En application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme. 19Définis à l’article R.421-9, a du Code de l’urbanisme. 20Sauf divisions dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, d’une opération d’aménagement foncier rural ou encore résultant d’un bail rural consenti à un agriculteur. 21En application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme.

1.5. Projet soumis à permis d’aménager

Nature des travaux envisagés

1 - Hors secteurs protégés Conditions d’application

Travaux, installations et aménagements (R.421-19 du CU)

  • Lotissements créant plus de 2 lots à construire22 : o prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs o ou situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
  • Remembrements réalisés par une AFU libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs.
  • Terrains de camping : o création ou agrandissement d’un terrain d’une capacité d’accueil > 20 personnes ou > à 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs. o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements. o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
  • Parcs résidentiels de loisirs : o création ou agrandissement o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
  • Villages de vacances classés en hébergement léger (création ou agrandissement).
  • Terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
  • Parcs d’attractions, aires de jeux et de sports d’une superficie > 2 hectares
  • Golfs d’une superficie > 25 hectares. - Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités. - Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements23 d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 2 hectares.

22Sur une période de moins de 10 ans. 23Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.

Nature des travaux envisagés

2 - En secteurs protégés Conditions d’application

Travaux, installations et aménagements (R.421-20, R.421-21 et R.421-22 du CU)

  • En secteur sauvegardé24, site classé et réserve naturelle :
  • parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, golfs, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs quelle que soit leur importance.
  • affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 100 m2.
  • création d’un espace public.
  • En secteur sauvegardé :
  • création d’une voie ou travaux modifiant les

caractéristiques d’une voie existante

  • espaces remarquables et milieux du littoral25 à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme :
  • cheminements piétonniers et cyclables, sentes équestres, objets mobiliers destinés à l’information du public, postes d’observation de la faune, équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (sanitaires, postes de secours, etc.)
  • aires de stationnement. o réfection des bâtiments et extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
  • aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières d’une surface de plancher < 50 m2
  • constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés.

24 Dont le périmètre a été délimité. 25 Identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés.

1.6. Projet soumis à permis de démolir

Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

Démolitions soumises à permis (R.421-26 à R.421.28 du CU)

  • Démolitions dans les communes ayant institué le permis de démolir26 - Démolitions dans les secteurs protégés :
  • secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité o périmètre de restauration immobilière o immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé
  • immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument historique
  • en ZPPAUP27 o dans un site inscrit ou classé
  • Démolition d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié comme devant être protégé :
  • dans le P.L.U., en application du 7° de l’article L.123-1 du

Code l’urbanisme28

  • à défaut de P.L.U., par délibération du conseil municipal, après enquête publique

-

Démolitions sans permis29 (R.421-29 du CU)

-

-

Démolitions couvertes par le secret de la défense nationale Démolitions de bâtiments menaçant ruine Démolitions d’immeubles insalubres Démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive Démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés Démolitions de lignes électriques et de canalisations

26 Par délibération du conseil municipal, sur tout ou partie du territoire communal. 27 ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 28 Ou situé dans le périmètre délimité par le plan. 29 Même lorsqu’elles entrent dans le champ du permis de démolir défini ci-dessus.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA caractere de la zone UA

Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Ce sont les tissus bâtis de développement historique de la commune. Ils recouvrent un bâti ancien relativement dense où coexistent des activités de commerce, de services avec de l'habitat. Les bâtiments y sont construits en majeure partie à l’alignement, ainsi qu’en ordre continu. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 6 autres zones de Thurageau

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Thurageau, approuvé le 20/04/2012, 13 articles pour la zone 1AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.