Zone AU
- Zone à urbaniser
- 14 articles
- PLU de Tossiat, approuvé le 04/07/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative : la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres, et 12 mètres dans le secteur 1AUs.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement, Pour les opérations comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, une place par tranche indivisible de 4 logements (soit 2 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 3 pour 9).
- Combien d'espaces verts ?
* Les opérations de 4 logements et plus doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans la zone 1 AU, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
l'ouverture et l'exploitation de carrières les garages collectifs de caravanes les dépôts de véhicules hors d’usage et de matériaux inertes le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs (HLL). les constructions agricoles les établissements industriels et les entrepôts les opérations d’ensemble à usage d’activité les installations classées
Dans le secteur 1 AUs, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU 2.
Dans la zone 2 AU, toutes les constructions sont interdites.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1 – Conditions d'ouverture à l'urbanisation :
Dans les zones 1 AU :
L’urbanisation peut être opérée par la voie d’une opération unique ou sous la forme de plusieurs opérations, menées conjointement ou de façon successive et aboutissant, au final, à un aménagement d’ensemble permettant de garantir que les équipements internes à la zone prévus par l’OAP sont réalisés.
L'opération d'aménagement envisagée doit présenter les caractères suivants :
* elle doit garantir que les équipements d'infrastructures et de superstructures nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions.
* elle ne doit pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone en conservant des possibilités raisonnables d'aménagement du reliquat éventuel.
* Elle doit présenter un schéma d’aménagement cohérent compatible avec les orientations d’aménagement définies.
Dans la zone 2 AU : L’ouverture à l’urbanisation de cette zone nécessite la mise en œuvre d’une modification ou d’une révision du PLU.
2 - Sont admis sous conditions :
Dans la zone 1 AU :
Les constructions à usage d'activités artisanales, de commerces ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur nature et leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis lorsqu’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Dans le secteur 1 AUs :
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis lorsqu’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont liées et strictement nécessaires aux activités d'exploitation de l'autoroute et de l’aire de service.
Dans la zone 2 AU sont seuls admis :
* Les ouvrages liés à des équipements d’infrastructure, * Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité, * Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis lorsqu’ils sont
nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
1 - ACCES
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules.
Aucun nouveau raccordement direct sur la RD 1075 ne sera autorisé.
2 - VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
Sauf impossibilité technique (topographie, configuration des parcelles …) ou impact architectural, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Alimentation en eau potable
* Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
* L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.
* Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées
* Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
* L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
47 Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
* Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.
* Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune soit absorbées en totalité sur le terrain. * Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.
* L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement.
Eclairage des voies Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
o RD 52 et RD 64 : 15 mètres par rapport à l’axe de la voie, o autres voies : 5 mètres par rapport à l’alignement existant ou à créer ou par rapport à la
limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Le long des voies communales et départementales, des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites pour des raisons d’architecture et d’urbanisme (bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes), et à condition de ne pas générer de problèmes de visibilité ou de sécurité :
o pour un groupe limité de constructions comprises dans une opération d’ensemble et édifiées le long de voies de desserte locale,
o quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie, o pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-dessus peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …).
48
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative : la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :
o elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances dont la hauteur mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres,
o elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative,
o elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des tènements contigus,
o elles sont édifiées dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération.
Des implantations différentes peuvent être admises en cas d’extension d’un bâtiment existant.
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-dessus peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …).
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article AU 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10,12 et 13 de ce chapitre.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Voir l’article 6 des Dispositions générales
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres, et 12 mètres dans le secteur 1AUs.
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-dessus peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …).
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site d’accueil. Dans ce cas, les règles concernant les toitures, les matériaux de couverture ou de façade, les proportions des baies pourront ne pas s’appliquer et seront fonction du projet architectural envisagé.
Certaines règles spécifiques sont applicables dans le secteur 1 AUs (cf ci-après le dernier paragraphe).
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-dessous peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments. Les constructions veilleront néanmoins à respecter les grandes caractéristiques de l'architecture locale.
Peuvent être ainsi autorisés dans ce contexte : les serres et capteurs solaires en façades et toitures, les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité, les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales. Etc …
Restauration du bâti ancien :
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur.
Implantation et volume :
* En cas d’alignements bâtis, constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes : orientations et niveaux de faîtage, ouvertures ...
* L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.
* Pour les constructions à usage d’habitation, la pente des toits doit être comprise entre 35 et 50 % au-dessus de l’horizontale, sauf éventuellement pour les façades incluant des capteurs solaires. Les pans de toiture des constructions à usage d’activité ou d’annexe doivent avoir une pente de toit de 20 % minimum. Une pente de toit différente peut être admise pour des raisons techniques, ou pour les vérandas.
* Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante. Ils doivent respecter la pente de 35 à 50 %.
* Les toitures terrasses sont interdites sauf comme élément restreint de liaison et dans les cas visés précédemment.
* Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3 mètres au faîtage.
* Les pastiches d’une architecture archaïque ou l’architecture étrangère à la région sont interdits.
* Aucun seuil ne sera accepté à une cote inférieure à celle du terrain naturel.
Eléments de surface :
* Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
* L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
* Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement bâti.
* L’utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. Les teintes devront être douces et neutres.
* Les couvertures doivent être réalisées en tuiles ou en matériaux ayant l’aspect de tuiles de teintes rouges. Pour les bâtiments d’activités, les couvertures doivent être de teinte neutre.
* Les vérandas, garde-corps, panneaux solaires et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
Les clôtures :
* Les clôtures ne sont pas obligatoires.
* Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales (cf article 13).
51 * Les clôtures peuvent être constituées d’un mur plein, d’un simple grillage sur potelets, ou
d’une grille, avec ou sans soubassement apparent. Elles peuvent être doublées d’une haie vive d’essences régionales.
* La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 mètre.
* L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
* La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
* Une hauteur moins élevée peut être imposée pour des raisons d’insertion paysagère notamment en frange de l’espace agricole ou naturel.
Règles applicables dans le secteur 1 AUs :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, et aux paysages naturels alentour.
Le choix des types d’architecture est laissé à l’appréciation des maîtres d’ouvrages et des concepteurs dans la mesure où chacun participe à l’harmonie de l’ensemble. Les architectures au caractère contemporain affirmé sont admises.
Les architectures d’un type régional étranger à la région sont interdites.
Doivent être recouverts d’enduit, tous matériaux qui, par leur nature et l’usage de la région sont destinés à l’être.
La pente des toits doit être comprise entre 15% et 20% sauf terrasse et recherche architecturale remarquable.
Les clôtures constituées d’un grillage doivent être doublées de haies vives.
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Il est exigé au minimum :
Pour les constructions à usage d'habitation :
2 places de stationnement par logement,
Pour les opérations comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, une place par tranche indivisible de 4 logements (soit 2 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 3 pour 9).
Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services : 1 place par tranche indivisible de 35 m² de surface de plancher
Pour les constructions à usage industriel et artisanal : 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher
En outre, toute opération doit fournir le nombre suffisant de places de stationnement pour les visiteurs et les clients.
Pour les constructions à usage commercial : 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente si celle-ci est supérieure à 100 m2.
Pour les constructions et installations à usage hôtelier, à usage d'équipement collectif, d'accueil du public ou de restauration :
o destinées à abriter du personnel : 1 place pour 2 employés. o appelées à recevoir du public : 1 place par 20 m² de surface de plancher o destinées à l'hébergement : 1 place par chambre. o destinées à la restauration : 1 place par 20 m² de surface de plancher (bars, salles de café,
restaurant cumulés).
Pour les établissements hospitaliers : 1 place de stationnement pour 2 lits, 1 place pour 2 employés.
Pour les salles de spectacle et de réunions : 1 place de stationnement pour 4 spectateurs.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
* Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales et la variété dans la composition sont recommandés. * Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. * Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres à haute tige. * Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif. * Les opérations de 4 logements et plus doivent disposer d'espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement. La moitié de cette superficie doit être plantée (espaces verts et/ou arbres).
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AUxz
La zone 1AUxz correspond aux espaces à urbaniser dans la Zone d’Aménagement Concerté Bourg-Sud, destinés à l’installation d’entreprises :
artisanales et aux activités commerciales qui s’y rattachent industrielles de services.
Elle bénéficie, à sa périphérie immédiate, d'équipements d'infrastructures de capacité suffisante.
L’urbanisation sera réalisée dans le cadre de la ZAC.
La zone 1AUxz a fait l’objet d’une réflexion au titre de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme traduite en Orientations d’aménagement et de programmation.
ARTICLE 1 AUxz 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
Le stationnement hors garage, d’une durée supérieure à 3 mois, des caravanes isolées Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs Les carrières Les dépôts non liés aux activités de la zone Toute construction à usage d’habitation ou qui intègrerait un logement même lié aux
activités autorisées Les activités purement commerciales Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1 AUxz 2.
ARTICLE 1 AUxz 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1 – Conditions d'ouverture à l'urbanisation :
Les constructions doivent être réalisées dans le cadre de la ZAC.
Les opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies.
2 - Sont admis sous conditions :
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, et/ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Sont admis s’ils sont en lien avec le fonctionnement de la zone : Les équipements d'infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées
Les installations classées pour la protection de l'environnement Les dépôts de véhicules en lien avec les activités en place Les aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités Les dépôts et parcs de stationnement de véhicules nécessaires aux activités à condition d’être réalisés en dehors des marges de reculement.
ARTICLE 1 AUxz 3 – DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1 - LES ACCES
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.
Aucun nouveau raccordement direct sur la RD 1075 ne sera autorisé.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.
2 - LA VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public.
55 ARTICLE 1 AUxz 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Alimentation en eau potable
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage artisanal et industriel à l'exclusion des usages sanitaires et d'alimentation humaine.
Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement séparatif.
Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
. soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune
. soit absorbées en totalité sur le terrain.
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.
Le principe demeure que : les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial un pré-traitement est demandé pour les opérations significatives ( 1 ha).
Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés
Les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain.
56 Eclairage des voies
Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.
ARTICLE 1 AUxz 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet
ARTICLE 1 AUxz 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation des
Recul
voies
RD 1075
25 mètres minimum par rapport à l’axe de la chaussée
Autres voies
5 m minimum par rapport à l’axe de la chaussée.
La façade la plus longue des bâtiments sera disposée face à la RD 1075, la ligne de faitage s’il y en a une, étant également parallèle à la voie.
Des implantations différentes sont admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-dessus peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …).
ARTICLE 1 AUxz 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le long des biefs, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l’axe du ruisseau (boisement existant à préserver, zone submersible).
Excepté le long des biefs, les volumes bâtis doivent conserver une distance d’au moins 5 mètres avec les limites séparatives.
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-dessus peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …).
ARTICLE 1 AUxz 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
57 ARTICLE 1 AUxz 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé. L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 12 et 13 du présent chapitre.
ARTICLE 1 AUxz 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Voir l’article 6 des Dispositions générales
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au sommet du bâtiment.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 14,40 mètres.
Toutefois, une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux activités.
Il n'est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d'intérêt général liés aux infrastructures.
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-dessus peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …).
ARTICLE 1 AUxz 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS – AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions édictées ci-dessous.
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-après peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …).
Implantation et orientation :
L’implantation des bâtiments a une forte incidence sur la qualité et la perception des espaces. Elle participe à la mise en valeur de l’environnement, à l’identité de la zone d’activités, etc…
Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui‐ci. L’orientation des plateformes devra être si possible parallèle aux courbes de niveau des terrains.
Le jeu des implantations des constructions doit permettre de valoriser les vues sur les bâtiments et de limiter les vues sur les aires de stockage et de stationnement perceptibles depuis la départementale et l’autoroute.
Volumétrie :
Les bâtiments doivent marquer des fractionnements de volumétries afin de rompre avec l’aspect monolithique. Le soubassement des bâtiments doit être travaillé.
Les bâtiments doivent intégrer les descentes d’eaux pluviales et les chêneaux à la morphologie globale de la construction, ou en les dissimulant à l’arrière de la construction vue depuis les emprises publiques proches.
Les formes et volumes des constructions doivent résulter de l’étude des fonctions intérieures et tenir compte des contraintes liées à la géographie, orientation, vents dominants, côté d’accès, côtés de vie...
Les éventuels quais de déchargement devront par ailleurs être implantés de telle manière qu’ils soient invisibles depuis la RD 1075.
Aires de stockage :
Le stockage du matériel, matériaux, produits finis, produits mis eu rebus ou déchets de toutes nature même en attente d’évacuation n’est pas autorisé en façade de la RD 1075, et devront être impérativement disposé en arrière des bâtiments, avec un système de «claustra». Ces zones de stockage ne pourront en aucun cas dépasser la hauteur des bâtiments.
Stationnement :
Les aires de stationnement devront être implantées à l’arrière des bâtiments de manière à ce qu’elles ne soient pas visibles depuis la RD 1075. Elles seront fortement intégrées sur le plan paysager. Les vitrines sur la RD 1075 seront par conséquent mises en valeur avec également des ouvertures visuelles sur la profondeur de la zone d’activités. De plus, on privilégiera l’organisation des bâtiments avec un espace vert écran pour éviter les vues directes depuis l’espace public et les axes de communication.
Toitures :
Les toitures à deux versants auront une pente minimum de 20 %. Les toitures à une ou deux pentes d’un seul tenant doivent s’effacer en tant que telles et être cachées par un bandeau sur tout le pourtour du bâtiment. Les toitures terrasses sont autorisées. Les surfaces étanches et les relevés d’étanchéité devront dans ce cas être de teintes sombres, non réfléchissantes. Les couvertures plates, en terrasses ou comportant un chêneau encaissé, doivent être cadrées par un bandeau périphérique ou s’articuler d’une casquette (sauf s’il s’agit d’une toiture terrasse).
Les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec celle de la construction principale.
Matériaux :
Tous les matériaux peuvent être utilisés, en ayant soin de conserver à la fois une unité au sein du projet, et une cohérence avec l’environnement du site. L’utilisation des matériaux «naturels», comme la pierre, l’enduit teinté dans la masse, le bois, le métal patiné ou peint, seront bienvenus dans les projets à construire. Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, leurs enduits de façade ou matériaux de vêture doivent être dans une gamme de couleurs douces et neutres. Les matériaux utilisés ne devront pas être réfléchissants de manière à minimiser l’impact des bâtiments dans le paysage. On évitera ainsi les aspects trop anecdotiques ou les patchworks de trop nombreux matériaux confrontés entre eux. Les façades peuvent être végétalisées à l’aide de plantes grimpantes sur supports adaptés.
Les surfaces vitrées, en façade de l’autoroute et de la RD 1075, doivent comporter des brise‐soleil, pour limiter l’impact de la réverbération vue depuis ces dernières. La construction de ces brise‐soleil ainsi que l’ensemble des autres éléments de menuiserie devront rester discrets. Les façades des bâtiments, visibles depuis la RD 1075 devront marquer un traitement de qualité. Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Enseignes :
L’implantation des enseignes est préconisée sur la façade. Les enseignes en superstructure audessus du bâtiment sont proscrites. Elles doivent être considérées comme des éléments à part entière de l’architecture du bâtiment. Elles s’implantent en relation avec sa composition, son échelle, ses matériaux et ses teintes.
L’enseigne figurant sur le bâtiment lui‐même ne doit pas : ‐ Dépasser de la façade et en aucun cas dépasser les lignes de faîtage de la construction principale. ‐ Se détacher de la façade (caissons lumineux interdits).
ème
‐ concerner plus d’1/6 de la façade.
Pour garantir l’identité de chaque entreprise, les logos ne sont pas soumis à une contrainte de couleur. Lorsqu’ils sont intégrés à la façade des constructions, leur dimensionnement et leur position ne doit pas dénaturer la qualité architecturale souhaitée. La publicité autre que celle concernant les activités exercées sur les parcelles est interdite. Les projets d’enseignes sont soumis à déclaration préalable.
Clôtures :
Véritables outils architecturaux, les clôtures structurent l’espace et valorisent l’image de la zone bâtie. Une homogénéisation sur l’ensemble de la zone est donc indispensable (hauteur, couleur, matériaux utilisés). Les formes de la clôture et des matériaux resteront simples.
En façade de la RD 1075, les clôtures sont autorisées mais non obligatoires.
Les aires de stockage pour les ordures ménagères doivent être intégrées à la conception des murs de clôtures et être accessibles directement depuis l’emprise publique.
L’accès aux parcelles est composé par un portail encadré de deux murets techniques. Les portails sont de coloris identique aux clôtures sur l’espace public. Les murets techniques doivent intégrer la signalétique, les coffrets, la boîte aux lettres et un local pour les ordures ménagères. Les coffrets techniques et locaux pour ordures ménagères ne sont pas autorisés en façade de la RD 1075. Les murets d’entrée : ils encadrent l’accès aux parcelles. Ils sont réalisés en murs aspect béton brut. Les limites séparatives (limite privé/privé) pourront recevoir une clôture et seront uniformes comme celle de l’avant.
Types de clôture : haie végétale et grillage galvanisé, identique à chaque parcelle. Les clôtures doivent être de teinte verte. Mais les clôtures à panneaux rigides pourront être de teinte grise (teinte RAL 9007 ou similaire), y compris dans les parties végétalisées. Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant, sont interdites.
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) :
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables, sont autorisés :
Les serres et capteurs solaires en toitures Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et teintes autorisés) Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
ARTICLE 1 AUxz 12 – REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de l’emprise des voies publiques ou de desserte collective.
Les projets devront justifier la prise en compte des besoins en stationnement, notamment : les surfaces nécessaires pour les livraisons, les véhicules de service, et la clientèle et au minimum, 1 place pour deux emplois.
Les aires de stationnement devront être implantées à l’arrière des bâtiments de manière à ce qu’elles ne soient pas visibles depuis la RD 1075.
ARTICLE 1 AUxz 13 – REALISATION DE PLANTATIONS
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.
61 Plantations : La végétation doit être choisie parmi les essences locales (exemples : charmilles, buis,
noisetiers ....). Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et la variété des essences sont
recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Végétalisation des marges de reculement :
En bordure des biefs, les plantations existantes doivent être conservées ou valorisées par des essences locales. Les espaces non construits le long des voies et des limites séparatives seront plantés et participeront ainsi à la qualité paysagère de la zone d’activités : Une bande plantée en limite espace public/espace privé en contact de la RD 1075 ou de ses contrevoies sera obligatoire, dans les conditions définies par les Orientations d’aménagement et de programmation. En limite de zone 1AUxz, sur les limites séparatives (limite privé/privé), les clôtures seront doublées de haies d’une largeur minimum de 3 m et de 2 m de hauteur. Pour les limites qui concerneront les nouvelles implantations bâties entre elles, elles seront séparées par des haies végétalisées basses, interrompues par des discontinuités de couvre-sols et de zones engazonnées avec des plantations d’arbres ; dans le cas où des clôtures seraient nécessaires pour raison de sécurité, elles seront limitées à 1 m de haut et noyées dans des haies végétales variées, et auront 2 m de large. Les aires de stationnement doivent être fortement intégrées sur le plan paysager. Au‐delà de 10 places, elles devront être fractionnées par des espaces paysagers. Elles devront être plantées. Des rideaux de végétation mixte (feuillus et persistants) doivent être plantés afin de masquer les stockages nécessaires aux activités ou certains bâtiments ou installations admis dans la zone mais dont l’impact visuel peut être négatif.
ARTICLE 1 AUxz 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Les zones agricoles sont des secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et à l’exploitation agricole. La zone A comprend un secteur Ap (protection). Elle comprend également une trame spécifique concernant la Reyssouze, la Léchère, et leurs abords. Ces zones humides sont en effet répertoriées sur l'inventaire des zones humides du département de l'Ain (intérêt fonctionnel et patrimonial forts pour la Reyssouze). C’est pourquoi, les secteurs concernés par une protection d'intérêt écologique, sont matérialisés par une trame spécifique sur le plan de zonage (voir conséquence à l’article A1).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la commune de Tossiat.
Article 2EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme rappelés ci-dessous, demeurent applicables :
Article R 111-2 (protection de la salubrité et la sécurité publique) Article R 111-4 (protection des sites ou vestiges archéologiques) Article R 111-25 (réalisation des aires de stationnement) Article R 111-26 (protection de l’environnement) Article R 111-27 (protection des lieux environnants)
Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment :
* Article L 142-1 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale pour certaines opérations foncières et opérations d’aménagement listées
*Article L 111-6 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme (réalisation d’un projet urbain).
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :
les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme, les installations classées pour la protection de l’environnement, le sursis à statuer, le droit de préemption urbain
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en :
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement : la zone UA les zones UB et UBl les zones UX et UXz
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement :
les zones 1 AU avec les secteurs 1 AU 1, 1 AU s et 1AUxz la zone 2 AU avec un secteur 2 AUx Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zones A avec un secteur A p
Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zones Nh et Np.
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Le plan Local d’Urbanisme définit également (articles R 123-11 et R 123-12 du code de l’Urbanisme) :
*Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts, et espaces nécessaires aux continuités écologiques Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
*Un emplacement destiné à des programmes publics de logements. Il est délimité sur le plan de zonage. Sa destination et superficie sont consignées sur la liste annexe des emplacements réservés.
*Les espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre de l’article L 113-1
*Une trame « zone humide » pour identifier cet élément à préserver au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme
*une trame « zone inondable » le long de la Léchère au titre de l’art. R 123-11 b du code de l’urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
Article 5RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. L'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable conformément à la délibération en vigueur.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensées.
6 Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 342-1 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-3, et L 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme.
Au terme de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
En raison du même article L 111-3 du code de l’urbanisme, le présent document autorise la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6AMENAGEMENT AUX REGLES D’IMPLANTATION ET DE HAUTEUR POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7, et de hauteur indiquées aux article 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, château d’eau, relais de communication, antennes relais, pylônes, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Article 7REALISATION DE CONSTRUCTIONS A FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, le PLU encourage la conception des bâtiments bioclimatiques.
Dans ce but, les règles d'implantation (articles 6 à 8), de hauteur (articles 10) et concernant l’aspect et les abords des constructions (articles 11) définies ci-après peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …) : voir les règles inscrites aux différents articles.
Les constructions veilleront néanmoins à respecter les grandes caractéristiques de l'architecture locale.
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U sont immédiatement constructibles.
I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre la partie urbaine (centrale) dense de Tossiat, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l'alignement des voies et en ordre continu. Il s’agit du centre historique de Tossiat. Cette zone est multi-fonctionnelle : elle peut comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.