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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative : la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
* La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas dépasser 9 mètres et les autres bâtiments ou constructions 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
 Il est exigé au minimum 2 places par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions nouvelles à usage :

o d’habitation o hôtelier o de commerce o d’entrepôt commercial o artisanal ou industriel o de bureaux et de service o agricole

 Le camping et le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes et des habitations légères de loisirs (HLL)

 Les installations classées pour la protection de l'environnement

 Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : o les parcs d’attractions ouverts au public o les aires de jeux et de sports ouvertes au public o les aires de stationnement ouvertes au public o les dépôts de véhicules et de matériaux inertes o les garages collectifs de caravanes.

 Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées.

 Les affouillements et exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol, la construction de bâtiments, et l’assèchement des zones humides repérées, à l’exception des équipements publics d’intérêt général (en particulier de gestion des réseaux, eaux pluviales…), sous réserve de dispositions d’intégration et de valorisation des milieux naturels.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

condition que leur impact sur l'environnement soit réduit au minimum, et qu’ils demeurent compatibles avec le maintien de la qualité du site, sont admis :

 Dans le secteur Nh, les travaux suivants concernant les constructions existantes :

 l’aménagement des constructions existantes, avec ou sans changements de destination, dans le respect des aspects architecturaux et des volumes initiaux, et à condition qu'il n'y ait plus de bâtiments d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres

 l'extension des constructions existantes, avec ou sans changements de destination, dans la limite totale de 250 m2 de surface de plancher après extension, dans le respect des aspects architecturaux initiaux, et à condition qu'il n'y ait plus de bâtiments d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres

 Les constructions à usage de dépendance lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.

74  Les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.

 Les équipements d’infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements

 Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées

 Les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à la préservation du milieu naturel

 Les exhaussements, écrêtements et affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.

 Les activités liées à l'exploitation de la ressource en eau potable

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et aux services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1 - ACCES

* Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

* Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

* Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

* Aucun nouvel accès privatif ne sera autorisé à partir de la RD 1075.

* Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.

* Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules.

2 - VOIRIE

* Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

* Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

* Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

* Sauf impossibilité technique (topographie, configuration des parcelles …) ou impact architectural, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS *

Alimentation en eau potable

* Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

* L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.

* Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

* Assainissement des eaux usées :

* Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées s’il existe, notamment dans le périmètre de protection éloigné de la zone de captage.

* En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans le schéma directeur d’assainissement, est admis.

* L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

*Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

o En l'absence de réseau, les eaux doivent :

 soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune

 soit absorbées en totalité sur le terrain.

o Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.

o L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettrait pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux dispositions du schéma directeur d'assainissement.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

Nature et désignation des voies A 40 et RD 1075

RD 1075 RD et autres voies

Recul

Application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme : retrait de 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD 1075, et de 100 m pour l’A40. Exceptions pour les :

* constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

* services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

* bâtiments d’exploitations agricoles * adaptations, changements de destination, réfections ou extensions de constructions existantes.

Secteur Nh (en dehors de l’application de l’art. L 111-6 du code de l’urbanisme) : 20 m par rapport à l’axe de la voie (constructions à usage de dépendance)

15 m par rapport à l’axe de la voie

 Des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites pour des raisons de sécurité, d’architecture et d’urbanisme :

o quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie,

o pour l’extension des constructions existantes,

o pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

 Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-dessus peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …).

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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative : la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

 Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :

o elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances dont la hauteur mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres,

o elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative,

o elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des tènements contigus.

 Des implantations différentes peuvent être admises en cas d’extension d’un bâtiment existant.

 Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-dessus peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …).

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent règlement.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Voir l’article 6 des Dispositions générales

* La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.

* Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

* La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas dépasser 9 mètres et les autres bâtiments ou constructions 12 mètres.

* Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-dessus peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …).

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :

"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les règles d'implantation définies ci-dessous peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments. Les constructions veilleront néanmoins à respecter les grandes caractéristiques de l'architecture locale.

Peuvent être ainsi autorisés dans ce contexte :  les serres et capteurs solaires en façades et toitures,  les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité,  les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.  Etc …

* Restauration du bâti ancien :

En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur.

*Implantation et volume :

* L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.

* Pour les constructions à usage d’habitation, la pente des toits doit être comprise entre 35 et 45 % au-dessus de l’horizontale, sauf éventuellement pour les façades incluant des capteurs solaires. Les pans de toiture des constructions à usage d’activité ou d’annexe doivent avoir une pente de toit de 20 % minimum. Une pente de toit différente peut être admise pour des raisons techniques, ou pour les vérandas.

* Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter la pente de 35% à 45 %.

* Les toitures terrasses sont interdites sauf comme élément restreint de liaison et dans les cas visés précédemment.

79 * Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3 mètres au faîtage.

* Les pastiches d’une architecture archaïque ou l’architecture étrangère à la région sont interdits.

*Eléments de surface :

* Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

* L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

* Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement bâti.

* L’utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. Les teintes devront être douces et neutres.

* Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l’aspect de tuiles de teintes rouges. Pour les bâtiments d’activités, les couvertures doivent être de teinte neutre.

* Les vérandas, garde-corps, panneaux solaires et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

*Les clôtures :

* Les clôtures ne sont pas obligatoires.

* Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales (cf article 13).

* Les clôtures peuvent être constituées d’un mur plein, d’un simple grillage sur potelets, ou d’une grille, avec ou sans soubassement apparent. Elles peuvent être doublées d’une haie vive d’essences régionales.

* La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 mètre.

* Les haies constituées d’essences à feuilles persistantes sont limitées en hauteur à 2 m, alors que les autres ne le sont pas.

* L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

* La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

* Une hauteur moins élevée peut être imposée pour des raisons d’insertion paysagère notamment en frange de l’espace agricole ou naturel.

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Article N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.  Il est exigé au minimum 2 places par logement.  Pour les constructions et installations à usage hôtelier, à usage d’équipement collectif, d’accueil du public ou de restauration : o destinées à abriter du personnel : 1 place pour 2 employés o appelées à recevoir du public : 1 place par 20 m2 de surface de plancher o destinées à l’hébergement : 1 place par tranche de 2 chambres o destinées à la restauration : 1 place par 20 m2 de surface de plancher.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION DE PLANTATIONS

ESPACES BOISES CLASSES * Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

* Obligation de planter : * Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales, et leur variété dans la composition des haies sont recommandés. * Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées * Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

PLU de Tossiat – Règlement 2019 - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme

ANNEXES - Définitions

Ce cahier de définitions a pour but d’expliquer certaines des dispositions ou le sens donné par les auteurs du PLU à certains termes employés dans le Règlement. Précision : les dispositions littérales du règlement priment sur ces définitions.

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai. Ils sont soumis à un permis d'aménager ou une déclaration préalable selon leurs caractéristiques (superficie et profondeur ou hauteur).

AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Permis d'aménager lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, et déclaration préalable de 10 à 49.

AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles,... Ces aménagements sont soumis à un permis d'aménager lorsque leur superficie est supérieure à 2 hectares.

ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE Construction constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à un bâtiment (ex : bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).

La construction doit, d'une part ne pas être destinée à l'habitation, et d'autre part, si elle n'est pas séparée, être distincte du bâtiment principal par des caractéristiques architecturales telles que volume ou hauteur.

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.) Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. Le Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.

CARAVANE Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaires ou saisonnières à usage du loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

L'installation d'une caravane, autre qu'une résidence mobile mentionnée au paragraphe « j » de l'article R 421-23, est interdite en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, lorsque la durée de cette installation est supérieure à 3 mois par an (pour le calcul de cette durée sont prises en compte toutes les périodes de stationnement, consécutive ou non).

CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Le code de l’urbanisme précise à l’article R 123-9 les 9 destinations possibles des constructions autorisées dans un PLU. Le changement de destination est le passage de l’une à l’autre.

CLOTURE Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Son édification est subordonnée à une déclaration préalable dans les cas prévus par le Code de l'Urbanisme.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITE ECONOMIQUE

Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :  hôtelier,  de commerce,  de bureaux ou de services,  artisanal,  industriel,  d'entrepôts,  de stationnement,  agricole, et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics.

CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.

CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.

CONSTRUCTIONS A USAGE D'ENTREPOT COMMERCIAL Ces bâtiments à double usage d'entrepôt et commercial sont à distinguer des bâtiments à usage commercial dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public. (exemples de bâtiments d'entrepôt commercial : Magasin de vente de moquette, Hall d'exposition - vente, meubliers etc...)

CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.

DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple :

- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,

- les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes.

Permis d'aménager lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, et déclaration préalable de 10 à 49.

En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.

EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.

ESPACE BOISE CLASSE (article L 113-1 du Code de l'Urbanisme) Les P.L.U peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.

EMPLACEMENT RESERVE Ils permettent à la puissance publique de réserver des terrains nécessaires à la réalisation future :

- de voies et ouvrages publics, d’installations d'intérêt général, d’espaces verts ainsi que d’espaces nécessaires aux continuités écologiques

- de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :  soit conserver son terrain,  soit le vendre à un tiers,  soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir.

EXPLOITATION AGRICOLE

Article L 311-1 du code rural :

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

La loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 détermine l’activité minimale de l’exploitation agricole requise pour considérer son dirigeant comme chef d’exploitation. Elle supprime la référence à la surface minimum d’installation (SMI) et met en place l’activité minimale d’assujettissement (AMA). L’AMA reprend les critères de superficie (le terme demi-SMI est remplacé par celui de SMA : superficie minimale d’assujettissement).

Ainsi la notion de SMA est utilisée pour distinguer le statut du chef d’exploitation :  L’agriculteur à titre principal est celui qui exerce une activité sur une exploitation au moins égale à une SMA. Il doit consacrer à cette activité plus de 50% de son temps de travail et dégager au moins 50% de ses revenus.  L’agriculteur à titre secondaire exerce une activité agricole sur une exploitation au moins égale à la SMA, mais y consacre moins de 50% de son temps de travail et/ou en dégage moins de 50% de ses revenus.

EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.

HABITATION DE TYPE INDIVIDUEL Construction comportant un logement ou plusieurs logements sans parties communes bâties.

HABITATION DE TYPE COLLECTIF Construction comportant au moins deux logements desservis par des parties communes.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, démontables ou transportables.

HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.

Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.

IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.

Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

INSTALLATION D'INTERET GENERAL

 L'installation doit avoir une fonction collective  La procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation  Le bénéficiaire doit avoir la capacité d'exproprier.

OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis valant division ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines.

OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION C'est le cas lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet.

PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.

Article R 421-19 de code de l'urbanisme : Ils sont soumis à un permis d'aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares.

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Au terme de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

SURFACE DE PLANCHER La définition de la surface de plancher est précisée par le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme.

Le décret modifie l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme :

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80m ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

TERRAIN OU UNITE FONCIERE Un terrain ou unité foncière est une propriété foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Z.A.C. Les Zones d'Aménagement Concerté ont pour objet (article R 311-1 du code de l'urbanisme) l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :

 de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service,  d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.

Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. (Extrait article L 311-1 du code de l'urbanisme).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la commune de Tossiat.

Article 2EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

 Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme rappelés ci-dessous, demeurent applicables :

 Article R 111-2 (protection de la salubrité et la sécurité publique)  Article R 111-4 (protection des sites ou vestiges archéologiques)  Article R 111-25 (réalisation des aires de stationnement)  Article R 111-26 (protection de l’environnement)  Article R 111-27 (protection des lieux environnants)

 Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment :

* Article L 142-1 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale pour certaines opérations foncières et opérations d’aménagement listées

*Article L 111-6 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme (réalisation d’un projet urbain).

 Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :

 les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme,  les installations classées pour la protection de l’environnement,  le sursis à statuer,  le droit de préemption urbain

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

 Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en :

Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement :  la zone UA  les zones UB et UBl  les zones UX et UXz

Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement :

 les zones 1 AU avec les secteurs 1 AU 1, 1 AU s et 1AUxz  la zone 2 AU avec un secteur 2 AUx Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zones A avec un secteur A p

Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zones Nh et Np.

Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.

 Le plan Local d’Urbanisme définit également (articles R 123-11 et R 123-12 du code de l’Urbanisme) :

*Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts, et espaces nécessaires aux continuités écologiques Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.

*Un emplacement destiné à des programmes publics de logements. Il est délimité sur le plan de zonage. Sa destination et superficie sont consignées sur la liste annexe des emplacements réservés.

*Les espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre de l’article L 113-1

*Une trame « zone humide » pour identifier cet élément à préserver au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme

*une trame « zone inondable » le long de la Léchère au titre de l’art. R 123-11 b du code de l’urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).

Article 5RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. L'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable conformément à la délibération en vigueur.

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensées.

6  Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 342-1 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-3, et L 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme.

 Au terme de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

 En raison du même article L 111-3 du code de l’urbanisme, le présent document autorise la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6AMENAGEMENT AUX REGLES D’IMPLANTATION ET DE HAUTEUR POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS

Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7, et de hauteur indiquées aux article 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, château d’eau, relais de communication, antennes relais, pylônes, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.

Article 7REALISATION DE CONSTRUCTIONS A FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE

Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, le PLU encourage la conception des bâtiments bioclimatiques.

Dans ce but, les règles d'implantation (articles 6 à 8), de hauteur (articles 10) et concernant l’aspect et les abords des constructions (articles 11) définies ci-après peuvent être assouplies de façon à permettre l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments (orientation, ensoleillement …) : voir les règles inscrites aux différents articles.

Les constructions veilleront néanmoins à respecter les grandes caractéristiques de l'architecture locale.

CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U sont immédiatement constructibles.

I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA recouvre la partie urbaine (centrale) dense de Tossiat, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l'alignement des voies et en ordre continu. Il s’agit du centre historique de Tossiat. Cette zone est multi-fonctionnelle : elle peut comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.