Zone A
- Zone agricole
- secteurs AAOC, AM, AS, Adc, Ai
- 8 articles
- PLUi de Toul, approuvé le 29/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 190 articles, avec une rechercheArticle A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : | MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Pas de prescription.
SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : | VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
En ce qui concerne la mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur, une dérogation aux règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques et à celles par rapport aux limites séparatives peut être autorisée dès lors que les critères cumulatifs suivants sont remplis : -Le bâtiment concerné par le projet doit être achevé depuis plus de deux ans ; -L’épaisseur de l’isolation extérieure ne doit pas excéder 30 cm ;
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-La distance entre la construction après travaux et les limites séparatives ou l’alignement de la voie publique ne doit pas être inférieure à 1 m, sauf implantation en limite séparative ou du domaine public
A3-1 | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l’axe d’une voie communale, d’un chemin rural, d’une voirie du domaine privé de la commune ou d’une voie privée (sauf voirie interne d’une exploitation), ni à moins de 21 mètres de l’axe des routes départementales non classées « routes à grande circulation », ni à moins de 100 mètres de l’axe de la RN 4 et de l’autoroute A 31, voies classées à grande circulation. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions agricoles.
2. En cas d’aménagement, de transformation, de surélévation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction, sans jamais aggraver la situation initiale.
3. Les équipements d’intérêt collectif, services publics et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics peuvent s’implanter en mitoyenneté ou en recul des voies et emprises publiques, en fonction de leur nature et de leurs besoins.
4. Pour toute opération groupée, cet article ne s’applique pas au regard de l’unité foncière mais lot par lot.
A3-2 | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Pour la Ville de Toul, toute construction ou installation doit être en tout point implantée à une distance au moins égale à 3 mètres des limites séparatives.
2. En dehors de la Ville de Toul, la construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée. Toute construction ou installation en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point implantée à une distance au moins égale à 3 mètres de cette limite, à l’exception des abris de jardin qui peuvent respecter une distance au moins égale à 1 mètre en cas de recul par rapport aux limites séparatives.
3. En cas d’aménagement, de transformation, de surélévation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction, sans jamais aggraver la situation initiale.
4. Dans une largeur de 10 mètres de part et d’autre des rives des cours d’eau et des ruisseaux, toute construction, remblais, ainsi que tous travaux susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux sont interdits.
5. Aucune construction n’est tolérée à moins de 30 mètres des limites des zones NS et NF sauf pour les constructions existantes et les extensions de celles-ci et si cela n’aggrave pas la situation initiale.
6. Les équipements d’intérêt collectif, services publics et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics peuvent s’implanter en mitoyenneté ou en recul des limites séparatives, en fonction de leur nature et de leurs besoins.
7. Pour toute opération groupée, cet article ne s’applique pas au regard de l’unité foncière mais lot par lot.
A3-3 | IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Pas de prescription.
A3-4 | HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1. En zone A non indicée, la hauteur maximale des constructions autres que les habitations et les hébergements, mesurées à partir du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à 20 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère pourles constructions agricoles et 10 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère pour les autres destinations, à l’exception des annexes. 2. Pour le secteur AB, la hauteur maximale des constructions autres que les habitations et les hébergements, mesurées à partir du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à 10 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
3. Pour les secteurs AM et AA, la hauteur maximale des constructions autres que les habitations mesurées, à partir du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à 12 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère. Cette disposition nes’applique pas aux silos et annexes techniques. 4. En zone ADC, la hauteur maximale des constructions autorisées, mesurées à partir du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à 10 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère. 5. La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’habitation et d’hébergement autorisées est fixée à 7 mètres à l’égout de toiture et à l’acrotère et 10 mètres à la faitière. Cette hauteur est calculée en tout point par rapport au terrain naturel.
6. La hauteur maximale des annexes est fixée à 4 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère. La hauteur maximale des abris de jardin est fixée à 3 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère. Cette hauteur est calculée en tout point par rapport au terrain naturel. 7. En cas de transformation, d’extension ou de surélévation portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur peut être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante. 8. Pour les équipements, les infrastructures et les superstructures d’intérêt collectif, les édifices monumentaux, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, la hauteur maximale est de 50 mètres à la faîtière ou à l’acrotère, toutes superstructures comprises (éléments en saillie qui dépassent de la surface du toit,…), à l’exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminées, locaux techniques, antennes... Cette hauteur est calculée en tout point par rapport au terrain naturel.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : | QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE A4-1- EMPRISE AU SOL
Pas de prescription pour les constructions agricoles (y compris les annexes, les activités agrotouristiques) et d’équipements collectifs ou de services publics.
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Pour les autres destinations, les limites suivantes s’appliquent : - pour les extensions des constructions existantes : l’emprise au sol est limitée à 40 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi approuvé le 15 juin 2023; • pour les abris de jardin : l’emprise au sol est limitée par habitation à 12 m², toutes emprises cumulées; • pour les annexes non agricoles liées à la construction principale à vocation d’habitation : l’emprise au sol est limitée par unité foncière à 35 m², toutes emprises cumulées ; • pour les data centers : l’emprise au sol est limitée par unité foncière à 1 100 m², toutes emprises cumulées ; • pour l’artisanat : l’emprise au sol est limitée par unité foncière à 100 m², toutes emprises cumulées ; • pour le commerce : l’emprise au sol est limitée par unité foncière à 100 m², toutes emprises cumulées ; • pour les services avec accueil de clientèle : l’emprise au sol est limitée par unité foncière à 50 m², toutes emprises cumulées ; • pour la restauration : l’emprise au sol est limitée par unité foncière à 100 m², toutes emprises cumulées ; • pour l’hébergement hôtelier et touristique : l’emprise au sol est limitée par unité foncière à 150m², toutes emprises cumulées ; • pour l’hébergement des saisonniers : l’emprise au sol est limitée par unité foncière à 100 m², toutes emprises cumulées ; • pour les installations liées au camping à la ferme : l’emprise au sol est limitée par unité foncière à 50 m², toutes emprises cumulées.
A4-2 | ASPECT EXTERIEUR
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
A4-2-1 | CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES DES CONSTRUCTIONS
Bâtiments agricoles
1. Concernant le ton général des façades des bâtiments agricoles, les bardages bois doivent être laissés à l’état naturel. Pour les silos et les hangars de stockage métallique, l’aspect brillant est interdit.
2. Les matériaux de gros œuvre non destinés à être laissés bruts doivent être recouverts. Les façades des bâtiments construits en matériaux agglomérés doivent être parées.
Constructions d’habitation
1. Les toitures plates et les toitures terrasses sont interdites pour les habitations dans les communes suivantes : Gondreville, Minorville, Villey-Saint-Étienne.
2. A l’exception de la Ville de Toul, les toitures constituées d’un seul pan ne sont admises que pour les carports, les annexes, les pergolas, les vérandas et les abris de jardin. A Toul, les toitures à un pan sont autorisées.
3. En cas de toiture terrasse, les dispositifs techniques et/ou liés aux énergies renouvelables sont masqués par un acrotère qui devient le point de calcul de la hauteur de la construction.
4. En cas de toiture pentue, la pente des toitures de la construction destinée à l’habitation est comprise entre 20° et 45°. Cette règle ne concerne pas les constructions annexes et les abris de jardin.
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3. Les aménagements de combles sont autorisés à la réserve expresse qu’ils ne créent pas de saillies en toiture, à l’exception des flamandes lorsqu’elles existent.
4. En cas d’aménagement, de transformation, de surélévation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles, l’ensemble des caractéristiques architecturales des toitures des constructions peut être similaire à celles existantes.
5. Les matériaux de toiture autorisés sont tous ceux qui respectent la coloration et l’aspect de la terre cuite traditionnelle (coloris mat, couleur rouge), ainsi que les tons bruns, gris anthracite et noir à l’exception des toitures plates, vérandas, fenêtres de toit, dispositifs nécessaires aux énergies renouvelables, annexes, abris de jardin, édifices publics et édifices monumentaux. Les tuiles transparentes sont ponctuellement autorisées en toiture afin de ne pas entraver la création de puits de lumière. Les coloris polychromes, brillants ou vernissés sont interdits sauf pour les édifices monumentaux, les édifices publics et les constructions existantes qui en sont déjà couvertes.
6. Les matériaux de gros œuvre non destinés à être laissés bruts (parpaings, moellons, briques) doivent impérativement être recouverts, à l’exception des murs dont les pierres sont taillées pour être laissées apparentes, des matériaux de parement et des matériaux naturels (type bois par exemple).
7. Les coloris des menuiseries doivent être uniformes entre toutes les huisseries sur une même façade.
8. Les systèmes et les dispositifs de ventilation, les climatiseurs et les pompes à chaleur sont interdits en surplomb du domaine public en façade sur rue et sont dissimulés à la vue depuis le domaine public. Ces éléments peuvent toutefois être apposés sous réserve de la mise en place de dispositifs d’insonorisation.
9. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être intégrés dans le milieu environnant et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
10. Les coffrets renfermant les compteurs (électriques, gaz, etc...) et les boîtes de branchements câblés doivent être intégrés sans saillie aux façades des constructions existantes ou en projet, ou à défaut aux murets de clôtures lorsqu’ils existent.
Traitement des abords
1. Les constructions annexes et les garages isolés sont traités avec les mêmes caractéristiques que les constructions principales, à l’exception des abris de jardin qui peuvent être en bois. Les matériaux de gros œuvre et de structure non destinés à être laissés bruts doivent être recouverts. Sont interdits les bâtiments annexes sommaires, les annexes (telles que clapiers, poulaillers) et les abris de jardin réalisés avec des moyens de fortune.
2. Autour des constructions d’habitation destinées à la surveillance et au gardiennage du site agricole, les clôtures en limites séparatives ou donnant sur la voie ouverte à la circulation ne dépassent pas 2,00 mètres de haut. Elles peuvent être constituées d’un grillage et/ou d’une murette bahut, éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et accompagné d’un traitement paysager composé d’essences locales.
3. Quel que soit leur emplacement, les clôtures ne doivent pas empêcher le libre écoulement des eaux. La hauteur des clôtures, qu’elles soient minérales ou végétales, peut être limitée dans les secteurs où la sécurité routière exige une bonne visibilité, notamment dans les carrefours et virages. Sont interdites les clôtures et palissades réalisées avec des moyens de fortune (tôle ou autres) ou en fil de fer barbelé. Ne sont pas considérés comme des clôtures les dispositifs de stockage et de rétention des eaux à la parcelle (merlon, digue, talus,…).
4. Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements, infrastructures et superstructures d’intérêt collectif, aux édifices monumentaux, aux reconstructions à l’identique d’édifices anciens remarquables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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A4-3 | PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent être intégrées dans le plan de la toiture et parallèles à celui-ci sans inclinaison sauf pour les toitures terasses. L’implantation de tels dispositifs au sol est interdite. Les panneaux photovoltaïques sont interdits en façade et en clôture.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : | TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les aménagements sur parcelle hors terrasse et voie d’accès doivent être réalisés avec des matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Sauf impossibilité physique due à la nature du sol, contrainte géotechnique ou étude limitant formellement l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (type Plan de Prévention des Risques « Mouvements de terrain », étude du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, etc…), les surfaces imperméabilisées doivent être limitées le plus possible : les aires de stationnement et voies d’accès privatives doivent être couvertes de matériaux perméables et stabilisés. Les autres espaces non bâtis hors terrasses et piscines doivent être plantés ou aménagés en espaces verts. Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager visant à limiter l’impact visuel des véhicules en stationnement.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : | STATIONNEMENT
Des places de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et usages et affectation de sols doivent être assurées en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à l’intérieur des propriétés, traités en matériaux perméables et stabilisés.
En cas d’Etablissement Recevant du Public (ERP), il est obligatoire de prévoir des places de stationnement proportionné à l’activité (commerce, vente de produits du terroir, marché de producteur, restaurant, loisirs, camping à la ferme, accueil pédagogique ou scolaire,…)
Il convient de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques en ce qui concerne la taille des places de stationnement des véhicules.
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : | DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée.
Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l’incendie et la protection civile ; - le ramassage des ordures ménagères ; - la sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
Les accès sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.
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Les voies ouvertes à la circulation automobile en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules des services publics ou concourant aux missions des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : | DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les réseaux d’eaux, d’assainissement, d’électricité doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.
En cas de rétrocession de réseaux communaux et/ou de lotissements privés pour les ouvrages d’eau potable et d’assainissement en vue d’une réintégration dans le domaine public communautaire, il est nécessaire d’entamer une démarche en bonne et due forme et d’obtenir l’accord préalable et la validation du Service Eau & Assainissement de la Communauté de Communes Terres Touloises.
A8-1 | CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU
Pour être constructible, un terrain doit être alimenté en eau potable par des canalisations de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée.
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution s’il existe ou si la parcelle est desservie, soit dans les conditions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés à la charge du pétitionnaire. L’alimentation en eau potable et la mise en œuvre d’une réserve d’eau pour lutter contre les incendies reste à la charge du pétitionnaire.
A8-2 | CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’ENERGIE
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.
A8-3 | CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (cuisine et alimentation, soins d’hygiène, nettoyage et lessive,...) et les eaux-vannes (WC).
Toute construction ou installation existante ou à construire doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques et la règlementation en vigueur, dans le respect du plan de zonage d’assainissement collectif s’il existe. Tout immeuble, en construction isolée ou non, doit avoir son branchement particulier à l’égout public. En l’absence de zonage d’assainissement collectif et conformément au Règlement Sanitaire Départemental, il n’y a aucune dérogation possible à l’assainissement non collectif. En l’absence de zonage d’assainissement collectif, l’assainissement individuel est obligatoire dans les communes qui ne disposent pas de système d’épuration collectif. Dans tous les autres cas, si la construction est raccordable au réseau public, l’assainissement autonome est interdit. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes Terres Touloises est chargé de contrôler les installations d’assainissement non collectif.
En cas de création par la collectivité d’un réseau d’assainissement postérieurement à l’édification de la
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construction, les propriétaires sont tenus de raccorder à leurs frais leur construction à ce réseau et de neutraliser leur système d’assainissement non collectif, dans la mesure où il est établi sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, soit directement, soit par l’intermédiaire de voie privée ou de servitude de tréfonds.
Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du Service Eau & Assainissement de la Communauté de Communes Terres Touloises sur la nature du système desservant sa propriété.
Quelle que soit la nature des eaux rejetées et quelle que soit la nature du réseau d’assainissement, il est formellement interdit de déverser toute substance ou tout corps solide ou non, susceptible de nuire soit au bon état soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement, et le cas échéant, des ouvrages d’épuration, d’évacuation et de traitement.
Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées au domaine public sont réalisées à l’initiative d’aménageurs privés, la collectivité se réserve le droit de contrôle du système d’assainissement.
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des réglementations en vigueur en matière de rejet dans les réseaux.
Eaux pluviales
En domaine privé, la gestion des eaux pluviales est de la responsabilité exclusive du propriétaire.
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Les eaux souterraines ne sont pas considérées comme des eaux pluviales ; à ce titre, les eaux de drainage, d’épuisement de fouilles ou de rabattement de nappes ne sont pas admissibles dans le réseau public d’assainissement, de même que les rejets des pompes à chaleur.
Les articles relatifs aux branchements des eaux usées domestiques sont applicables aux branchements pluviaux.
Le principe de gestion des eaux pluviales est la gestion intégrée, qui implique : • que toute modification du fonctionnement hydrologique local soit évitée ou, à défaut, qu’elle soit
compensée, • que l’infiltration soit le mode d’évacuation privilégié pour cette compensation et, à défaut, que les
ruissellements excédentaires soient stockés et rejetés à débit limité vers l’aval de l’opération, • que cette infiltration se réalise à l’échelle de l’opération, • que les installations dédiées à la seule gestion des eaux pluviales soient évitées autant que
possible.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales mis en œuvre doivent respecter les dispositions du zonage pluvial intercommunal et du règlement d’assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales en vigueur. A défaut de ce zonage, elles doivent respecter les prescriptions établies au cas par car par le service assainissement sur la base du règlement de service en vigueur.
L’infiltration des eaux pluviales doit être organisée en fonction des caractéristiques géotechniques et pédologiques des sols dans l’emprise de l’opération.
Si des contraintes techniques ou règlementaires, des risques ou des aléas indépendants du projet (type Plan de Prévention des Risques « Mouvements de terrain », étude du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, etc…) ne permettent pas la gestion par infiltration des eaux à la parcelle, et après que toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux auront été mises en œuvre (y compris l’infiltration, le stockage et la restitution à débit limité), le raccordement des eaux pluviales au réseau public pourra être éventuellement autorisé, sous conditions fixées par le Service Assainissement, conformément aux règlementations des services, au zonage pluvial dès son approbation et à la législation en vigueur. Ce raccordement au réseau public ne sera autorisé que si le pétitionnaire démontre la nécessité d’y avoir recours.
Collecte des déchets ménagers
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Communauté de Communes Terres Touloises – PLUiH – Règlement
Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets ménagers doivent être dénombrés, dimensionnés et positionnés conformément au règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés adopté par la Communauté de Communes Terres Touloises. La collecte des déchets ménagers et assimilés est organisée sur l’ensemble du territoire selon les modalités prenant en compte les contraintes de chaque commune, notamment le type d’habitat et la nature des voies. Pour les zones pavillonnaires et rurales, à chaque nouvelle construction, un espace destiné au stockage des poubelles doit être aménagé sur le domaine privé. En cas de lotissement, de construction d’un immeuble neuf ou d’aménagement divers, la Communauté de Communes Terres Touloises émet un avis et des recommandations techniques sur les espaces à prévoir pour la collecte des déchets (voirie, aire de retournement, locaux ou espaces poubelles, point d’apport volontaire) lors de l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols.
Défense contre l’incendie Les prescriptions techniques générales et particulières du SDIS de Meurthe-et-Moselle en matière de défense contre l’incendie doivent être respectées. Les poteaux d’incendie et les hydrants permettant de lutter contre l’incendie doivent être dimensionnés conformément aux exigences du SDIS et à la règlementation en vigueur. La mise en œuvre d’une réserve ou d’une citerne incendie peut être exigée pour lutter contre l’incendie sur un terrain dans le cas où les réseaux d’adduction d’eau potable ne seraient pas en capacité de fournir les débits nécessaires aux hydrants en place. Les travaux de mises aux normes en termes de défense incendie restent dans ce cas à la charge de l’aménageur, du pétitionnaire ou du porteur de projet.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : | INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pas de prescription.
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CHAPITRE 19 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N ET AUX SOUS-SECTEURS NC, NCH, NCP1, NCP2, NE, NEQ, NF, NG, NJ, NL, NLR, NM, NP, NPRL1, NPRL2, NPL, NPT, NPV, NR, NS, NV ET NZH
La zone N est une zone naturelle ou forestière, non ou partiellement desservie par des équipements collectifs. Elle est à protéger en raison soit : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - de l’existence d’une exploitation forestière, - de leur caractère d’espaces naturels. Les sous-secteurs NC, NCH, NCP1, NCP2, NE, NEQ, NF, NG, NJ, NL, NLR, NM, NP, NPLR1, NPR2, NPL, NPT, NPV, NR, NS, NV et NZH correspondent à des secteurs dans lesquels des règles particulières peuvent s’appliquer.
Cette zone peut être concernée par des servitudes et des risques naturels ou technologiques. Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions particulières.
SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITES
Toutes les constructions et occupations du sol non autorisées dans l’article N1-1 sont interdites.
De plus, dans la zone NZH, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
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de Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Communauté de Communes Terres Touloises
F
Règlement littéral
Dossier conforme à celui annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 29 janvier 2026 portant approbation de la modification simplifiée n° 3 du PLUiH de la CC2T.
Le Président
Communauté de Communes Terres Touloises – PLUiH – Règlement
SOMMAIRE
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Communauté de Communes Terres Touloises – PLUiH – Règlement
TITRE I | DISPOSITIONS GENERALES
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Communauté de Communes Terres Touloises – PLUiH – Règlement
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique aux communes de la Communauté de Communes Terres Touloises suivantes :
41 communes de la CC2T
AINGERAY ANDILLY ANSAUVILLE AVRAINVILLE BICQUELEY BOIS-DE-HAYE BOUCQ BOUVRON BRULEY CHARMES-LA-COTE CHAUDENEY-SUR-MOSELLE CHOLOY-MENILLOT DOMEVRE-EN-HAYE DOMGERMAIN DOMMARTIN-LES-TOUL ÉCROUVES FONTENOY-SUR-MOSELLE FOUG FRANCHEVILLE GONDREVILLE GROSROUVRES GYE JAILLON LAGNEY LANEUVEVILLE-DERRIERE-FOUG LAY-SAINT-REMY LUCEY MANONCOURT-EN-WOEVRE MANONVILLE MENIL-LA-TOUR MINORVILLE NOVIANT-AUX-PRES PAGNEY-DERRIERE-BARINE PIERRE-LA-TREICHE ROYAUMEIX SANZEY TOUL TREMBLECOURT TRONDES VILLEY-LE-SEC VILLEY-SAINT-ÉTIENNE
| PLU INTERCOMMUNAL VALANT PLH DE LA CC2T R è g l e m e n t l i t t é r a l 4
Communauté de Communes Terres Touloises – PLUiH – Règlement
ARTICLE II : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement délimite, sur les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
■
Les zones U
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
■
Les zones AU
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal notamment les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la zone. »
■
Les zones A
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées en zone A les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées, ainsi que les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, les changements de destination et les aménagements sous conditions. »
■
Les zones N
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées, ainsi que les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, les changements de destination et les aménagements sous conditions. »
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ARTICLE III : CHANGEMENT DE DESTINATION
Conformément au Code de l’Urbanisme, certaines constructions peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Le règlement, qu’il soit graphique ou écrit, peut désigner dans les zones agricoles, naturelles ou forestières des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.
ARTICLE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
■
Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis
Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou le Plan de Prévention des Risques naturels ou technologiques prévisibles en dispose autrement. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment peut être interdite.
■
Dispositions relatives à l’assainissement
L’article 8-3 du règlement de chaque zone du PLUiH a pour objet de fixer des règles en matière d’assainissement et de définir les conditions et les modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux d’assainissement de la Communauté de Communes Terres Touloises. Il se réfère au règlement d’assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales et au règlement du service public d’assainissement non-collectif, documents propres au territoire susmentionné.
■
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions du présent paragraphe.
■
Dérogations au Plan Local d’Urbanisme intercommunal
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
1. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2. La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3. Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
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L’autorité compétente recueille l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
■
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les communes suivantes : - Bouvron - Bois-de-Haye - Charmes-la-Côte - Choloy-Ménillot - Domèvre-en-Haye - Domgermain - Foug - Francheville - Gondreville - Grosrouvres - Laneuveville-derrière-Foug - Royaumeix - Toul
Pour rappel, le permis de démolir est exigé dans les périmètres de protection des monuments historiques et dans les sites patrimoniaux remarquables.
■
Dispositions relatives aux clôtures et aux travaux de ravalement de façades
Les clôtures et les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont situés dans les périmètres de protection d’un monument historique et dans les sites patrimoniaux remarquables.
En dehors des périmètres de protection des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables, les clôtures et les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable (DP) dans les communes suivantes :
Commune Aingeray Andilly Ansauville Avrainville Bicqueley Bois-de-Haye Boucq Bouvron Bruley Charmes-la-Côte Chaudeney-sur-Moselle Choloy-Ménillot Domèvre-en-Haye Domgermain Dommartin-lès-Toul Écrouves Fontenoy-sur-Moselle
Clôtures soumises à DP Non Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non
Ravalements soumis à DP Non Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui
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Communauté de Communes Terres Touloises – PLUiH – Règlement
Foug
Oui
Oui
Francheville
Oui
Oui
Gondreville
Oui
Oui
Grosrouvres
Non
Oui
Gye
Non
Oui
Jaillon
Oui
Oui
Lagney
Oui
Oui
Laneuveville-derrière-Foug
Oui
Oui
Lay-Saint-Remy
Non
Non
Lucey
Non
Non
Manoncourt-en-Woëvre
Oui
Oui
Manonville
Non
Non
Ménil-la-Tour
Non
Non
Minorville
Non
Non
Noviant-aux-Prés
Oui
Oui
Pagney-derrière-Barine
Oui
Oui
Pierre-la-Treiche
Non
Oui
Royaumeix
Oui
Oui
Sanzey
Oui
Oui
Toul
Oui
Oui
Tremblecourt
Oui
Oui
Trondes
Oui
Oui
Villey-le-Sec
Oui
Oui
Villey-Saint-Étienne
Oui
Oui
Les clôtures liées à l’activité agricole et les clôtures autoroutières ne sont pas soumises à DP dans les zones naturelles et agricoles.
■
Servitudes d’utilité publique
S’ajoutent aux règles propres du PLUiH les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation du sol. Celles-ci sont créées en application de législations particulières, reportées sur le document « Servitudes » et récapitulées dans les annexes du PLUiH.
■
Règles limitant les aménagements des abords des voies de circulation aux entrées des
villes
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
■
Protection des éléments remarquables du patrimoine architectural et paysager
En vertu de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, pour les éléments architecturaux ou
patrimoniaux indiqués aux plans par le symbole (type édifice, façade, linteau, calvaire, fontaine,...) :
- la démolition, la destruction de tout élément bâti repéré aux plans est interdite, - toute modification ou déplacement est toléré sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l’élément, - les éléments protégés au titre des éléments remarquables ne pourront faire l’objet de travaux,
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Communauté de Communes Terres Touloises – PLUiH – Règlement
de modification ou de suppression qu’après accord de la commune formalisé dans le cadre d’une déclaration préalable.
En vertu de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les quartiers, îlots, cours, espaces publics, sites
et secteurs indiqués aux plans par les symboles
doivent être préservés, conservés, mis en
valeur ou requalifiés pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural.
En vertu de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments paysagers repérés aux plans par
le symbole (arbre, plantations d’alignement, boqueteau, haie, boisement,...) et le symbole ● (mare,
mardelle) doivent être conservés. Les travaux exécutés sur ces éléments végétaux ou naturels doivent être obligatoirement précédés d’une déclaration préalable (DP).
En vertu de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme, le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, des forêts, des parcs, des arbres isolés, des haies ou des plantations d’alignements.
Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) repérés aux plans par le symbole , le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable (DP), sauf dans les cas suivants :
- s’il est fait application des dispositions de l’article L.124-1 du Code Forestier, - s’il est fait application d’un plan de gestion agréé conformément au Code Forestier, - si les coupes et abattages d’arbres entrent dans le cadre d’une autorisation préfectorale par catégories définies, après avis du Centre National de la Propriété Forestière (pour les boisements > ou = à 4 hectares pour les particuliers).
■
Protection du commerce et de l’artisanat en centre-ville
Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale et artisanale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. En vertu de l’article L. 151-16 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés sur les plans de zonage des linéaires de protection du commerce et de l’artisanat en centre-ville. Il s’agit d’une servitude dont la mise en œuvreoblige les locaux en rez-de-chaussée à conserver la destination de certaines activités et peut empêchernotamment leur reconversion en habitat.
Le Code de l’Urbanisme permet de définir 2 types de zones dans le PLUiH :
- Les linéaires artisanaux et commerciaux à protection simple Les locaux situés au rez-de-chaussée le long des voies et affectés à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » ou « Restauration »ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination sauf pour être affectés à la sous destination «Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » « Artisanat et commerce de détail » ou « Restauration ».
- Les linéaires artisanaux et commerciaux à protection renforcée Les locaux situés au rez-de-chaussée le long des voies et affectés à la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » ou « Restauration » ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination sauf pour être affectés à la sous destination « Artisanat et commerce de détail » ou « Restauration ».
Cette protection est applicable aux locaux affectés à l’artisanat et au commerce de détail ou à la restauration existants au moment de l’approbation du PLUiH.
■
Réglementation relative aux espèces protégées
L’article L. 411-1 du Code de l’Environnement prévoit un système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les habitats des espèces protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de destruction, de dégradation et d’altération.
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Communauté de Communes Terres Touloises – PLUiH – Règlement
Les interdictions prévues à l’article L. 411-1 du Code de l’Environnement doivent être respectées dans la conduite du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation environnementale. Ce projet doit être conçu et mené à bien sans porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages protégées.
Une dérogation à ces interdictions est obligatoire lorsqu’un projet impacte des spécimens d’espèces protégées, ou des habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique de ces espèces. Cette dérogation doit respecter les conditions prévues à l’article L411-2 du code de l’environnement.
La demande de dérogation n’est recevable que si les 3 conditions suivantes sont remplies :
1. Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire
2. La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
3. Le projet s’inscrit dans un des cinq objectifs listés à l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement, parmi lesquels la protection de la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels, la prévention des dommages importants aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété, ou un intérêt pour la santé et la sécurité publique ou d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.
■
Proximité avec le Domaine Public Autoroutier Concédé
Les constructions situées à moins de 50 mètres du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) doivent être conçues pour éviter la réverbération du soleil
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Communauté de Communes Terres Touloises – PLUiH – Règlement
ARTICLE V : COMPOSITION DU REGLEMENT Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme et portant modernisation du contenu des Plans Locaux d’Urbanisme a conduit à une réécriture de la partie réglementaire relative aux destinations de constructions pouvant être réglementées par le PLUiH pour une meilleure adaptation du règlement d’urbanisme aux réalités locales et aux exigences du projet de territoire. Le règlement du PLUiH se décompose, depuis la modernisation du contenu du PLU du 30 mars 2016, en 3 grandes thématiques regroupant les anciennes catégories abordées par les 16 articles de l’ancienne réglementation :
• THEME 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité 1- Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et
activités, destinations et sous-destinations - Art. R151-30 à R151-36 2 - Mixité fonctionnelle et sociale - Art. R151-37 à R151-38
• THEME 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1 - Volumétrie et implantation des constructions - Art. R151-39 et R151-40 2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère - Art. R151-41 à R151-42 3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des
constructions - Art. R151-43 4 - Stationnement - Art. R151-44 à R151-46
• THEME 3 : Equipements et réseaux 1 - Desserte par les voies publiques ou privées - Art. R151-47 et R151-48 2 - Desserte par les réseaux - Art. R151-49 et R151-50
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Afin de permettre au PLUiH de prévoir des règles favorisant la mixité fonctionnelle et sociale, le décret prévoit de regrouper les 9 destinations antérieures en 5 destinations, elles-mêmes divisées désormais en 21 sous-destinations.
Dans le respect de l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 modifié par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023, le présent règlement a été élaboré à partir de la liste des destinations et sousdestinations suivantes :
Destinations
Sous-destinations
Exploitations agricoles et forestières
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerces et activités de services
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier
Autres hébergements touristiques
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Lieux de culte
Industrie
Autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
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ARTICLE VI : DECLINAISON DU REGLEMENT
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TITRE II | DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET À URBANISER
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CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
La zone UA correspond au noyau urbain historique des villages et des bourgs, caractérisé par un bâti ancien dense, des implantations majoritairement situées à l’alignement et en mitoyenneté, formant un front bâti continu et cadrant l’espace rue. La qualité et l’unité architecturale participent à la constitution d’une entité urbaine ancienne cohérente. Elle est destinée prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et services nécessaires au fonctionnement des bourgs. Elle doit pouvoir évoluer progressivement en s’appuyant sur la trame bâtie existante.
Cette zone peut être concernée par des servitudes et des risques naturels ou technologiques. Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions particulières.
SECTION I – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITES
Toutes les constructions et occupations du sol non interdites dans l’article UA1-1 et répondant aux conditions posées aux articles UA1-2 et UA1-3 sont autorisées.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.