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Edifiable

Zone 1AUEZone à urbaniser dédiée aux activités économiques

Zone à urbaniser dédiée aux activités économiques, ouverte aux aménagements et constructions réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. Elle comprend le secteur 1AUEb, très intégré, avec des constructions basses et présentant une plus faible emprise au sol.

  • Zone

Les règles de la zone 1AUE

  • Usage

    Aménagements et constructions admis à condition d'être réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble par secteur d'un même tenant

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Industries admises à condition d'être liées à une activité tertiaire et de ne générer ni trafic de poids lourd supplémentaire ni transport de matériaux pondéreux
    La phrase du règlement

    « ▪ Les industries, à condition : ▪ qu'elles soient liées à une activité tertiaire et qu'elles ne génèrent pas un trafic de poids lourd supplémentaire ou un transport de matériaux pondéreux. »

    Entrepôts admis à condition de ne pas constituer plus de 30 % de la surface de plancher totale des constructions autorisées sur le terrainentrepôts liés aux activités autorisées dans la zone
    La phrase du règlement

    « ▪ Les entrepôts, à condition : [...] ▪ et qu'ils ne constituent pas plus de 30 % de la surface de plancher totale des constructions autorisées sur le terrain. »

    Dépôts de matériaux admis s'ils sont nécessaires à l'exécution des services publics ou d'intérêt collectif, ou à une activité autorisée sur la zone
    La phrase du règlement

    « ▪ Les dépôts de matériaux, à condition : ▪ d'être nécessaires à l'exécution des services publics ou d'intérêt collectif, ou à une activité autorisée sur la zone. »

    Constructions destinées au commerce admises jusqu'à 300 m² de surface de plancherà Villerville
    La phrase du règlement

    « ▪ que leur surface de plancher n'excède pas : - 300 m2 à VILLERVILLE ; »

    Constructions destinées au commerce admises jusqu'à 1 500 m² de surface de plancherà Villers-sur-Mer
    La phrase du règlement

    « ▪ que leur surface de plancher n'excède pas : [...] - 1 500 m2 à VILLERS-SUR-MER. »

    Constructions destinées au commerce admises sans limitation de superficieà Trouville-sur-Mer
    La phrase du règlement

    « ▪ que leur surface de plancher n'excède pas : [...] - Sans limitation de superficie à TROUVILLE-SUR-MER. »

    Constructions destinées à l'habitation admises si elles sont destinées aux personnes dont la présence permanente (surveillance, gardiennage) est nécessaire au fonctionnement de l'activité
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions destinées à l'habitation, à condition : ▪ qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente (surveillance, gardiennage) est nécessaire pour assurer le fonctionnement de l'activité. »

    L'article 1AUE 1 interdit, dans les espaces à protéger pour des motifs d'ordre écologique au titre de l'article L.151-23 identifiés au plan de zonage, tous les aménagements et constructions ; il interdit aussi dans toute la zone, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, les constructions et installations susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi que les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole, les dépôts de déchets, les carrières, le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois, les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, les terrains de sports ou loisirs motorisés, les éoliennes et les abris de fortune. Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que liés à la construction de bâtiments autorisés dans la zone ou à des aménagements publics. Pour le commerce, l'article 1AUE 2 fixe une surface de plancher maximale à Villerville et à Villers-sur-Mer, et aucune limite à Trouville-sur-Mer ; il ne dit rien des autres communes.

    Article 1AUE 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES »

  • Hauteur

    7 mètres de hauteur plafond

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    12 mètres de hauteur plafondhors secteur 1AUEb, construction comportant au moins 2 niveaux, hors souches de cheminées
    La phrase du règlement

    « 10.1. DANS LA ZONE 1AUE, À L'EXCEPTION DU SECTEUR 1AUEb ▪ La hauteur des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : [...] ▪ ou 12 mètres de hauteur plafond si la construction comporte au moins 2 niveaux. »

    7 mètres de hauteur plafondsecteur 1AUEb, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors souches de cheminées
    La phrase du règlement

    « ▪ La hauteur des constructions, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et services publics, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 7 mètres de hauteur plafond. »

    15 mètres de hauteur plafondsecteur 1AUEb, équipements d'intérêt collectif et services publics, hors souches de cheminées
    La phrase du règlement

    « ▪ La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 15 mètres de hauteur plafond. »

    Lorsque la pente du terrain naturel sous la construction dépasse 5°, la hauteur se mesure au point médian de la construction.

    Article 1AUE 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪ »

  • Emprise au sol

    60 % maximum

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article 1AUE 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre

    la distance à garder avec la rue

    8 cas particuliers
    Retrait d'au moins 5 mètreshors secteur 1AUEb, hors avenue Gabriel Just, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques
    La phrase du règlement

    « ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 5 mètres, »

    Zone de retrait cohérente avec les dispositions propres à l'orientation d'aménagement et de programmation du secteurhors secteur 1AUEb, le long de l'avenue Gabriel Just à Trouville-sur-Mer
    La phrase du règlement

    « 6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6.1.1. DANS LA ZONE 1AUE, À L'EXCEPTION DU SECTEUR 1AUEb ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : [...] ▪ à l'exception de l'implantation par rapport à l'avenue Gabriel Just à Trouville-sur-Mer, où la zone de retrait devra être cohérente avec les dispositions propres à l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur. »

    Retrait d'au moins 6 mètressecteur 1AUEb, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques
    La phrase du règlement

    « 6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [...] 6.1.2. DANS LE SECTEUR 1AUEb ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 6 mètres. »

    À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètreouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets...)
    La phrase du règlement

    « ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ A l'alignement, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. »

    Retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferréeconstructions, installations, ouvrages techniques ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, et constructions annexes liées à d'autres destinations, le long de la voie ferrée
    La phrase du règlement

    « ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, [...] doivent être implantés avec un retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; »

    Retrait d'au moins 5 mètres par rapport à la voie ferréetoutes les autres constructions, le long de la voie ferrée
    La phrase du règlement

    « ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : [...] ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à la voie ferrée. »

    Retrait d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des bergesle long des cours d'eau autres que la Touques, constructions, installations et aménagements hors aménagements cyclables
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d'eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; »

    Retrait d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des berges de la Touquesle long de la Touques, constructions, installations et aménagements hors aménagements cyclables
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : [...] - d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). »

    L'article 6 ne s'applique pas aux murs, aux saillies de moins de 1,20 mètre de profondeur (balcons, terrasses, bow-windows, corniches) ni aux travaux d'isolation par l'extérieur. En cas d'emplacement réservé pour l'extension d'une voie ou la réalisation d'espaces publics, l'implantation se calcule par rapport à la future limite de l'emprise publique. Pour les terrains à l'angle de plusieurs voies, ces règles s'appliquent sur toutes les voies qui bordent le terrain.

    Article 1AUE 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE »

  • Limites

    Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Retrait d'au moins 5 mètreshors secteur 1AUEb, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques
    La phrase du règlement

    « ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 5 mètres. »

    Retrait d'au moins 6 mètressecteur 1AUEb, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques
    La phrase du règlement

    « 7.1.2. DANS LE SECTEUR 1AUEb ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 6 mètres. »

    Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètreouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets...)
    La phrase du règlement

    « 7.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ... points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. »

    Aucune construction n'est autorisée sur l'emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain n'est pas réglementée (article 1AUE 8).

    Article 1AUE 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1. DANS LA »

  • Stationnement

    Aucune place de stationnement supplémentaire exigée

    extension d'une construction existante à la date d'entrée en vigueur du règlement, sans création de nouveau logement

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    1 place par tranche de 70 m² de surface de plancherhabitation
    La phrase du règlement

    « ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher. »

    Superficie du local de stationnement d'au moins 1.5% de la surface de plancher totale du projetstationnement des deux-roues, constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m², hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l'équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu'il est susceptible d'accueillir en même temps. »

    Le nombre de places se calcule par tranche entamée de plus de 25 %. L'hébergement hôtelier, le bureau, l'artisanat et le commerce doivent aussi prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons, en plus des places exigées. La transformation de places de stationnement en pièces habitables oblige à recréer autant de places que de places supprimées. Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places est adapté à la nature de l'équipement, à sa situation et à sa fréquentation. Au-delà de 500 m² de surface de plancher créée, un local pour les deux-roues, intégré à la construction ou sous abri couvert extérieur, est exigé. L'article 1AUE 12 exige aussi 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour l'hébergement hôtelier, le bureau et le commerce, et 1 place par tranche de 100 m² pour l'artisanat et l'industrie.

    Article 1AUE 12 « STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪ »

  • Espaces verts

    80% au moins des surfaces libres de toute construction et de circulation, dont les marges de retrait par rapport aux voies et emprises publiques, traités en espaces verts plantés et paysagers

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    Au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 100 m² de surface librehors secteur 1AUEb
    La phrase du règlement

    « ▪ 80% au moins des surfaces libres de toute construction et de circulation, [...] paysagers, avec la plantation d'au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 100 m2 de surface libre (1 arbre de haute tige par tranche de 70 m2 de surface libre dans le secteur 1AUEb). »

    1 arbre de haute tige par tranche de 70 m² de surface libresecteur 1AUEb
    La phrase du règlement

    « ... verts plantés et paysagers, avec la plantation d'au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 100 m2 de surface libre (1 arbre de haute tige par tranche de 70 m2 de surface libre dans le secteur 1AUEb). »

    Un arbre par tranche de 50 m² de terrain affecté au stationnementaires de stationnement non couvertes
    La phrase du règlement

    « 13.4. AIRES DE STATIONNEMENT ▪ Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d'un arbre par tranche de 50 m2 de terrain affecté au stationnement. »

    Les plantations existantes, en particulier les arbres de haute tige, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces boisés classés et les espaces boisés protégés au titre de l'article L. 151-19 sont soumis à l'article L. 113-2 du Code de l'urbanisme. Dans le secteur 1AUEb, les plantations des espaces libres et des limites séparatives doivent créer une trame bocagère prolongeant la trame existante. Les plantations et les haies doublant les clôtures sont d'espèces indigènes ; les thuyas et les variétés trop denses ou trop opaques sont proscrits.

    Article 1AUE 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISÉS CLASSÉS ▪ »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 1AUE, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUE, article par article

Le règlement entier, 168 articles

Article 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Dans les espaces à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 (ancienne référence : L. 123-1-5 7°) du Code de l’urbanisme, identifiés au plan de zonage :

  • Tous les aménagements et constructions, quelle que soit leur destination.
  • A l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique,
  • Quelle que soit leur destination,
  • Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,
  • Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ;
  • Les dépôts de déchets ;
  • Les carrières ;
  • Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ;
  • Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
  • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ;
  • Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ;
  • Les éoliennes ;
  • Les abris de fortune.

Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

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Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.

  • Les aménagements et les constructions, à condition :
  • qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble par secteur d’un même tenant.
  • Les industries, à condition :
  • qu’elles soient liées à une activité tertiaire et qu’elles ne génèrent pas un trafic de poids lourd supplémentaire ou un transport de matériaux pondéreux.
  • Les entrepôts, à condition :
  • qu’ils soient liés à une activité autorisée dans la zone ;
  • et qu’ils ne constituent pas plus de 30 % de la surface de plancher totale des constructions autorisées sur le terrain.
  • Les dépôts de matériaux, à condition :
  • d’être nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif, ou à une activité autorisée sur la zone.
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :
  • à la construction de bâtiments autorisés sur la zone,
  • ou à la réalisation d’aménagements publics (hydrauliques, paysagers, infrastructures routières, espaces publics, etc.)
  • Les constructions destinées au commerce, à condition :
  • que leur surface de plancher n’excède pas :
  • 300 m2 à VILLERVILLE ; - 1 500 m2 à VILLERS-SUR-MER. - Sans limitation de superficie à TROUVILLE-SUR-MER.
  • Les constructions destinées à l’habitation, à condition :
  • qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente (surveillance, gardiennage) est nécessaire pour assurer le fonctionnement de l’activité.

Article 1AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement permettant aux véhicules motorisés d’accéder au terrain.

3.1. Accès
  • Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile sur une voie telle que définie au Titre I, ou disposer d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.
  • Tout accès doit être aménagé de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. La largeur minimum des accès est de 4 mètres.
3.2. Desserte par les voiries publiques et privées

3.2.1. DISPOSITION GÉNÉRALE ▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis des voies telles que définies au Titre I répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées et présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers des voies de desserte et d’accès, de défense contre l’incendie et de protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères.

3.2.2. VOIES NOUVELLES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE PUBLIQUE ▪ Elles doivent :

  • avoir une largeur de chaussée au moins égale à :
  • 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique (mais non en impasse), - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.
  • et prévoir :
  • une intégration adaptée à son environnement, grâce à un traitement adéquat de la chaussée et de ses abords ;
  • les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,50 mètre ;
  • et l’espace nécessaire au raccordement ultérieur de cette voirie avec les opérations mitoyennes prévues ou possibles.
  • Lorsqu’elles desservent une opération créant plus de 1500 m2 de surface de plancher, elles doivent en outre prévoir :
  • des espaces de plantations, dont la surface totale doit constituer au moins 10% des surfaces totales dédiées aux circulations (chaussée et aménagements).
  • Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition :
  • Pour les voies dont la longueur inférieure à 50 mètres, d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules ;
  • Pour celles dont la longueur est supérieure à 50 mètres, de prévoir une aire de retournement.

Article 1AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1. GESTION DE L’EAU 4.1.1

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EAUX USÉES ▪ Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.

  • En l’absence de réseau public, les constructions doivent prévoir un assainissement autonome, dans le respect de la réglementation en vigueur. La conception de l’installation doit permettre le raccordement au réseau public lorsque ce dernier sera réalisé.
  • L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseau d’eaux pluviales est interdite.
  • Le rejet des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement collectif est soumis à l’accord de l’autorité compétente, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.

4.1.2. EAUX PLUVIALES ▪ Les constructions, installations et aménagements doivent respecter le zonage et le règlement des eaux pluviales en vigueur.

  • La construction et les aménagements doivent être conçus de sorte à ce que les eaux pluviales résiduelles soient rejetées dans le réseau collecteur ou vers les ouvrages, naturels ou non (noue, bassin de rétention, etc.) de recueil des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur.
  • Les surfaces de stationnement de plus de 100 m2 doivent être équipées de débourbeur/déshuileur en amont de tout rejet d’eau.

4.1.3. EAU POTABLE ▪ Les bâtiments (hors bâtiments annexes ou techniques ne le nécessitant pas) doivent être raccordés au réseau d’eau potable.

4.2. Électricité – télécommunications
  • Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions.
  • Les aménagements et les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent pouvoir être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
4.3. Déchets
  • Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.
  • Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent :
  • Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte),
  • Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu.
  • Les locaux poubelles et points de collecte doivent avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri.
  • En outre, les points de collecte, situés en limite de voirie, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère et un aménagement destiné à limiter les nuisances.

Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE

Le même sujet dans les 12 zones

Le présent article est applicable aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux chemins et voies privées ouverts à la circulation automobile. En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle. L’article 6 ne s’applique pas aux murs, saillies d’une profondeur inférieure à 1,20 mètre (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.), ni aux travaux d’isolation par l’extérieur, qui doivent cependant respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11.

6.1. Dispositions générales

6.1.1. DANS LA ZONE 1AUE, À L’EXCEPTION DU SECTEUR 1AUEb ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :

  • avec un retrait d’au moins 5 mètres,
  • à l’exception de l’implantation par rapport à l’avenue Gabriel Just à Trouville-sur-Mer, où la zone de retrait devra être cohérente avec les dispositions propres à l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur.

6.1.2. DANS LE SECTEUR 1AUEb ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :

  • avec un retrait d’au moins 6 mètres.
6.2. Dispositions particulières
  • Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l’ensemble des voies bordant le terrain.
  • Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés :
  • A l’alignement,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
  • Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés :
  • A l’alignement,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
  • Implantation par rapport à la voie ferrée :
  • Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ;
  • Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la voie ferrée.
  • Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières :
  • Les constructions, installations, et aménagements (à l’exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d’au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d’eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - d’au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente).

Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1. DANS LA

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ZONE 1AUE, À L’EXCEPTION DU SECTEUR 1AUEb

  • Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :
  • avec un retrait d’au moins 5 mètres.

7.1.2. DANS LE SECTEUR 1AUEb ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :

  • avec un retrait d’au moins 6 mètres. 7.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  • Aucune construction n’est autorisée sur l’emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique.
  • Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés :
  • Sur les limites séparatives,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
  • Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés :
  • Sur les limites séparatives,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN ▪

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Non règlementé.

Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪

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Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la construction présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction.

10.1. DANS LA ZONE 1AUE, À L’EXCEPTION DU SECTEUR 1AUEb ▪ La hauteur des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à :

  • 7 mètres de hauteur plafond ;
  • ou 12 mètres de hauteur plafond si la construction comporte au moins 2 niveaux.
10.2. DANS LE SECTEUR 1AUEb
  • La hauteur des constructions, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, hors souches de cheminées, est limitée à :
  • 7 mètres de hauteur plafond.
  • La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, hors souches de cheminées, est limitée à :
  • 15 mètres de hauteur plafond.

Article 1AUE 11Aspect extérieur

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Rappel : Sauf dans les périmètres des ZPPAUP et AVAP, demeurent les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21 du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet. La rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU est : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

11.1. Dispositions applicables à tous les projets

11.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ▪ Toute référence à un style architectural étranger au territoire est interdite (par exemple : le mas provençal).

  • Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses.
  • Les constructions doivent opter pour :
  • un parti architectural résolument contemporain et novateur, dans un esprit d’écoconstruction.

11.1.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ Sont seuls autorisés les matériaux suivants : bardage aluminium gris (avec une couleur supplémentaire dans la limite de 25% de la façade), brique, ardoise, bardage en bois, verre, pierre, enduit.

  • Le bardage bois sur une partie ou la totalité des bâtiments est recommandée.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

11.1.3. TEINTES ▪ Le choix des teintes doit permettre la bonne intégration de la construction dans son environnement bâti et paysager.

11.1.4. TOITURES ▪ Matériaux :

  • Ils doivent garantir la bonne insertion du projet dans son environnement, au regard notamment des constructions voisines et du couvert paysager.

11.1.5. ÉLÉMENTS TECHNIQUES ▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

  • A l’exception des souches de cheminées, les éléments techniques tels que cages d’ascenseur, antennes téléphoniques et boitiers électriques doivent être intégrés dans le volume de la construction, ou inclus dans une construction annexe en harmonie avec la construction principale.
  • Les gouttières et descentes de gouttière doivent être le moins perceptibles possible (couleurs, emplacement).
  • Les espaces de livraison, entreposage, stationnement ne peuvent être réalisés entre l’alignement et la construction. Ils doivent être dissimulés par des haies, réduisant leur visibilité depuis l’espace public.
11.2. Clôtures

11.2.1. ASPECT ET MATÉRIAUX ▪ Elles doivent être constituées d’un dispositif à claire-voie ou d’un mur. A VILLERS-SUR-MER, les murs ne sont autorisés qu’à condition d’être existants à la date d’approbation du présent PLU.

  • Le dispositif à claire-voie :
  • peut être doublé d’une haie composée d’essences locales (en cas de grillage, il s’agit d’une obligation). Aucun autre dispositif d’occultation n’est autorisé ;
  • peut comprendre un mur de soubassement. Pour le mur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

11.2.2. HAUTEUR ▪ La hauteur totale est limitée à 2 m (sauf pour les murs existants à la date d’approbation du PLU présentant une hauteur supérieure à 2m et qui nécessitent une restauration ou une extension dans le prolongement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit),

  • dont 0,60 m pour le mur de soubassement, le cas échéant.

Article 1AUE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪

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Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraine la création d’un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). En cas de transformation de places de stationnement en pièces habitables, il doit être créé autant de places qu’il y a de places supprimées.

  • Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée de plus de 25%. Ainsi, par exemple, pour une construction de 100 m2 de surface de plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement devront donc être réalisées.
  • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons, s’ajoutant aux places de stationnement exigées.
  • Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de destination, il est exigé au moins :

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HABITATION ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher.

CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU BUREAU ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU COMMERCE ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’ARTISANAT ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’INDUSTRIE ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher

ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

12.2. Stationnement des deux-roues
  • Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m2, un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l’exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.
  • Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à la construction ou d’un abri couvert extérieur.

Article 1AUE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISÉS CLASSÉS ▪

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Les EBC identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

13.2. Eléments de paysage protégés au titre de l’article L. 15119 du code de l’urbanisme
  • Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage (art L. 113-1) et les espaces boisés identifiés comme éléments de paysage protégés au titre de l’article L. 151-19 (ancienne référence : L. 123-1-5 III 2°) du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme (ancienne référence : L. 130-1).
13.3. Espaces libres et plantations
  • L’aménagement du terrain doit tenir compte des plantations existantes, en particulier des arbres de haute tige. Elles doivent être maintenues, ou, s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager).
  • 80% au moins des surfaces libres de toute construction et de circulation, dont au moins les marges de retrait par rapport aux voies et emprises publiques, doivent être traitées en espaces verts plantés et paysagers, avec la plantation d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 100 m2 de surface libre (1 arbre de haute tige par tranche de 70 m2 de surface libre dans le secteur 1AUEb).
  • Dans le secteur 1AUEb, les plantations, dans les espaces libres et/ ou en limite séparative, doivent permettre de créer une trame bocagère prolongeant la trame existante.
  • Les plantations et les haies doublant les clôtures doivent être composées d’espèces indigènes (cf.

liste des espèces recommandées en annexe).

  • Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques (exemple :

brande de bruyère), sont proscrites.

13.4. AIRES DE STATIONNEMENT ▪ Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 50 m2 de terrain affecté au stationnement.

Article 1AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ▪

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Non règlementé.

Règlement de la zone 1AUG

La zone 1AUG est située dans le prolongement de la zone UG du bourg de Tourgeville. Elle devra présenter les mêmes caractéristiques que la zone UG.

La lecture de ce règlement doit être complétée par celle des règlements des servitudes, par celle du dossier des orientations d’aménagement et de programmation ainsi que celle des documents liés aux risques et nuisances annexés au PLUi.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la communaute de communes cœur cote fleurie

4.3. Règlement

-PLU approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 22/12/2012. -Modification simplifiée n°1 approuvée le 23/11/2013 -Modification n°2 approuvée le 04/02/2017

-Modification n°3 approuvée le 24/01/2020

-Modification simplifiée n°4 approuvée le 26/03/2021

-Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire approuvant la modification n°5 du PLUi en date du :

Pour le Président, par délégation, le 1er Vice-Président,

Michel MARESCOT

1

Dispositions generales

3

2

Dispositions applicables dans les zones urbaines

20

Zone UA zone UB zone UC zone UE zone UG zone UT

3 Dispositions applicables dans les zones a urbaniser 109

ZONE 1AUC ZONE 1AUE ZONE 1AUG ZONE 2AUCb

4 Dispositions applicables dans les zones agricoles 165

5 Dispositions applicables dans les zones naturelles 184

Dispositions générales

1. Champ d’application du plan local d’urbanisme

  • Le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de Cœur Côte

Fleurie, y compris en mer.

2. Cadre juridique

Dispositions d’ordre public, restant applicables meme en presence d’un PLU

  • Les dispositions du présent règlement s’appliquent en lieu et place des articles R. 111-1 à R. 11130 du Code de l’urbanisme (dit « Règlement National d’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 (sauf dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ou de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), qui sont réputés d’ordre public.
  • Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
  • Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
  • Article R. 111-26 du Code de l’urbanisme :
  • « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
  • Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Reconstruction des batiments detruits ou demolis depuis moins de 10 ans

  • Il est rappelé que les dispositions des articles L. 111-15 et L. 111-23 du Code de l’urbanisme demeurent applicables, sauf dans les secteurs soumis à risque de submersion marine. Elles permettent :
  • la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans,
  • la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs – sans extension – lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Adaptations mineures

  • En application de l’article L.152-3 (ancienne référence : L. 123-1-9) du Code de l’urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

LOTISSEMENT OU CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE

  • Comme le permet l’article R. 151-21, le PLU s’oppose à ce que les règles du PLU soient appliquées à l’échelle de l’ensemble du projet, sauf dans la zone 1AUE. C’est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de référence à l’application du présent règlement.

Stationnement

  • En application de l’article L. 151-33, les places de stationnement exigées dans le cadre du présent règlement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.
  • En outre, « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
  • En application de l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme :

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. »

Clotures

  • A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable (article R. 421-12 du Code de l’urbanisme et délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2008).

Permis de demolir

  • Les démolitions sont soumises à Permis de démolir dans les communes de Deauville, Bénervillesur-Mer, Blonville-sur-Mer, Tourgeville et Vauville en application de l’article R.421-27 et des délibérations des conseils municipaux de Deauville du 29 juin 2009, de Bénerville-sur-Mer du 21 novembre 2008, de Blonville-sur-Mer du 26 septembre 2019, de Tourgeville du 4 septembre 2020 et de Vauville du 4 septembre 2020.

Espaces boises classes (EBC)

  • Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme (ancienne référence : L.130-1).
  • Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier.
  • Sauf application des dispositions des articles L.113-3 et suivants du code de l’urbanisme (ancienne référence : L.130-2), ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Elements de paysage a proteger

  • Ces éléments de paysage, identifiés au plan de zonage, sont protégés au titre de l’article L. 15119 du Code de l’urbanisme.
  • En application de l’article R. 421-23, les travaux ayant pour objet de les modifier ou les supprimer sont soumis à déclaration préalable.
  • Les modalités de leur protection sont définies par les articles 13 des règlements de zones.
  • Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme (ancienne référence : L 130-1) qui concerne les espaces boisés classés.

Sites patrimoniaux remarquables

  • Certaines communes (Deauville, Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer), sont couvertes par des Sites

Patrimoniaux Remarquables, qui correspondent aux anciens dispositifs de protection suivants : Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) et Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Ces documents valent servitudes d’utilité publique et sont annexés au PLUi.

  • Les parties concernées sont marquées par un indice « z » accolé au nom de la zone ou du secteur.
  • En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et celles des règlements des

Sites Patrimoniaux Remarquables (AVAP) de Deauville, Villers-sur-Mer et Trouville-sur-Mer, les dispositions des règlements des Sites Patrimoniaux Remarquables - ou autre document en tenant lieu - priment.

Autres legislations applicables et prise en compte des risques

  • Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, normes de construction, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect.
  • Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, zonages assainissement, etc.).
  • Il convient en particulier de rappeler que le territoire est concerné par divers plans valant servitude d’utilité publique (et s’imposant donc également aux autorisations d’urbanisme), et pouvant réduire les droits à construire issus des règles du présent PLU :
  • le PEB
  • le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la basse vallée de la Touques,
  • le PER Mouvement de terrain des Vaches Noires
  • le PPR Mouvement de terrain du Mont Canisy
  • le PPR Mouvement de terrain du versant nord du Mont Canisy
  • le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain de Trouville-VillervilleCriqueboeuf (arrêté préfectoral du 12 janvier 2022)
  • Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation (Etat Initial de l’Environnement) et dans les annexes. En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » :
  • risque de submersion marine ;
  • zones inondables par débordement des cours d’eau ;
  • zones inondables par remontée de nappe phréatique ;
  • ruissellements ;
  • risques de chute de blocs rocheux ;
  • mouvements de terrain ;
  • présence de marnières et cavités souterraines.

3. Division du territoire en zones

  • Le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières. Certaines zones comprennent des « secteurs », pour lesquels certaines dispositions de la zone diffèrent.
  • Les zones urbaines (zones « U »)
  • Ces zones déjà bâties disposent d’équipements existants ou en cours de réalisation permettant d’accueillir immédiatement de nouvelles constructions.
  • Le règlement comporte 6 zones urbaines : UA – UB – UC – UE – UG - UT
  • Les zones à urbaniser (zones « AU »)
  • Ces zones sont situées dans le prolongement immédiat de l’enveloppe urbaine existante, et font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation qui complètent les règlements.
  • Ces zones, actuellement non urbanisées, ont vocation à être ouvertes à l’urbanisation.
  • Les voies publiques et réseaux situés à proximité immédiate de cette zone disposent d’une capacité suffisante pour la desservir.
  • Le règlement comporte 4 zones : 1AUC, 1AUG et 2AUCb, à vocation principalement résidentielle, et 1AUE, à vocation économique.
  • La zone agricole (« zone A »)
  • Elle concerne les terrains dédiés à l’activité agricole. Elle comporte des micro-secteurs bâtis (Asb - Ae) ou nouveaux (Anh), et des constructions isolées qui n’ont plus toujours une vocation agricole.
  • La zone naturelle (« zone N »)
  • Elle présente un caractère naturel à protéger, mais comporte des micro-secteurs bâtis (Nsb), et des constructions isolées de toutes destinations.

4. Constructions existantes non conformes aux dispositions du PLU

  • Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard, sauf si le règlement prévoit explicitement les conditions d’implantations pour les constructions existantes non conformes.

5. Servitudes : emplacements reserves et programmes de logement

  • Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou à la réalisation d’un programme de logement défini dans un objectif de mixité sociale, prévus à l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, sont figurés au plan de zonage par des trames dont la signification et le bénéficiaire sont indiqués par le tableau figurant sur ce plan.
  • A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
  • Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

6. Articulation avec les orientations d’amenagement et de programmation

  • Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation.
  • Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
  • Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles, avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
  • Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

7. Reglements des lotissements

  • Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement, un cahier des charges ou autre document adossé au lotissement de plus de 10 ans sont caduques conformément à la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014.
  • De manière transitoire, seuls les règlements de lotissement qui avaient été dûment approuvés par la collectivité avant le 27 mars 2014 restent opposables dans la période limitée à 10 ans.

8. Definitions

ACCES ▪ L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ▪ Sont considérés comme affouillements et exhaussements, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

ALIGNEMENT ▪ L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou privé au droit des terrains riverains.

ANNEXE ▪ Partie non accolée à la construction principale, accessoire à celle-ci, et dont la superficie ne peut excéder :

  • 20 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol pour les zones urbaines et à urbaniser.
  • 50 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol pour les zones agricoles et naturelles.
  • Toute construction d’une superficie supérieure, même si elle est accessoire, ne sera pas considérée comme une annexe. Elle devra respecter les dispositions applicables aux constructions (construction non accolée) ou aux extensions (construction accolée).

ARCHITECTURE DU PAYS D’AUGE ▪ L’architecture du Pays d’Auge, tel qu’il est représenté dans l’arrière-pays, ne présente pas l’uniformité que peuvent présenter d’autres secteurs de la Normandie.

  • Elle se caractérise par le recours fréquent à certains matériaux, types de toitures, éléments de façade.
  • Gabarits et volumes : Différents types de volumes et de gabarits sont présents, caractéristiques des fonctions initiales des constructions :
  • Longères : volumes simples, constructions souvent basses (R+comble), longues, dans lesquelles la toiture occupe une place importante ;
  • Constructions de maîtres : volumes simples, rectangulaires, avec des hauteurs plus importantes (R+1+comble)
  • Constructions d’inspiration plus néo-normande, avec des volumes complexes et de fortes pentes de toiture.
  • Toitures :
  • Forme : deux pentes ou demi-croupe, des débords de toiture, et des lucarnes rampantes ;

ponctuellement toits mansarts sur les constructions de type « maison de maître ».

  • Matériaux : chaume sur les longères uniquement, ardoise, tuile plate nuancée.
  • Façades :
  • Elles sont toujours ornementées, grâce à la présence de plusieurs matériaux en façade
  • matériaux : elles sont souvent composées de plusieurs matériaux, choisi parmi : la brique, la chaux, la pierre de pays, bois. La brique et la pierre sont utilisées soit pour les murs de façades ou uniquement sur des parties de façade : chainages d’angle, encadrements de baies, soubassement…

ATTIQUE ▪ Dernier(s) niveau(x) de la construction en retrait continu sur tout le linéaire d’au moins une des façades. Ce retrait devra au minimum être égal à : -zones UA et UB (R+2+2 attiques) : 1,50m -zones UC et UG (R+1 attique et R+1+1 attique) : 1m

Balcon – loggia – terrasse – bow-window balcon

  • Plateforme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade et fermé par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment

Loggia

  • Une loggia est un balcon couvert en retrait par rapport au nu de la façade. On ne compte qu'un seul garde-corps à l'avant, avec des murs sur les côtés.

Bow-window (oriel)

  • Lorsqu'il s'agit d'un espace appartenant sans cloisonnement à une pièce et qui est clos de fenêtres en saillie de façade on parle de bow-window (ou oriel), ce qui n'est pas à proprement parler un balcon, même s'il est en encorbellement.

TERRASSE ▪ Une terrasse est un élément de l'architecture d'un bâtiment (maison, immeuble...) qui se trouve à l'extérieur de celui-ci. C'est une surface externe se trouvant au rez-de-chaussée ou à un étage de l'édifice. À la différence d'un balcon, une terrasse se trouve sur l'avancée de l'étage inférieur, ou du sol lui-même en rez-de-chaussée.

CHASSIS ▪ Le châssis d’une fenêtre désigne le cadre qui supporte le vitrage.

Construction

  • Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa fonction (exemples : clôture, bâtiment, terrasse, piscine, etc.), à l’exception des garde-corps.

DENSITE ▪ La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

Destinations des constructions habitation

  • Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les résidences de tourisme et les chambres d’hôtes et gîtes.

HÉBERGEMENT HÔTELIER ▪ Cette vocation comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, à condition de proposer des services communs et dont la vocation est un hébergement temporaire, à la nuité.

COMMERCE ▪ Il s’agit de constructions où sont exercées des activités de vente de services ou de produits, y compris lorsque ceux-ci sont fabriqués ou transformés sur place (boulangeries, boucheries, charcuteries, etc.), directement accessibles à la clientèle.

  • Les activités de vente de services peuvent être distinguées de la vente de produits.
  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

ARTISANAT ▪ Il s’agit des constructions où sont exercées principalement des activités de production, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat. S’ils peuvent recevoir de la clientèle, cette vocation doit rester marginale par rapport aux autres activités précitées.

  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

BUREAUX ▪ Il s’agit de constructions où sont principalement exercées des fonctions de direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ou tout autre activité ne constituant ni du commerce, ni de l’artisanat, ni de l’entreposage tels que définis ci-avant.

INDUSTRIE

  • Il s’agit des constructions principalement affectées à la fabrication industrielle de produits.
  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

ENTREPÔT ▪ Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers aux sein de ces locaux, y compris lorsque les locaux sont liés à une autre activité, si leur surface de plancher excède 30 % de la surface de plancher totale des constructions.

EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Il s’agit des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.

EXPLOITATION AGRICOLE ▪ Il s’agit de toutes les constructions directement nécessaires pour l’exercice d’une activité agricole :

haras, granges, hangars, écuries, stabulations, etc.

  • Les activités accessoires directement liées (transformation, vente, logement de l’exploitant) peuvent être parfois admises sous conditions (cf. article 2).

DESSERTE PAR LES VOIES ▪ Sont considérées comme des voies au sens des articles 3 et 6, toutes les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile. Elles comprennent la chaussée et ses dépendances, telles les trottoirs, bandes engazonnées, pistes cyclables, etc.

  • Les espaces de circulations réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.

EMPRISE AU SOL ▪ L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (y compris les terrasses perméables ou non et débords de toit).

EMPRISES PUBLIQUES ▪ Sont considérées comme des emprises publiques au sens de l’article 6 toutes les surfaces faisant partie du domaine public de la commune : places, jardins publics, … ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics.

EXTENSION EN ZONES URBAINES OU À URBANISER ▪ Une extension est un agrandissement de la construction existante accolé à celle-ci, dans son prolongement vertical, et/ou horizontal, quelle que soit sa taille.

EXTENSION EN ZONE A, N ET POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI LITTORAL ▪ Une extension est un agrandissement de la construction existante accolé à celle-ci, dans son prolongement vertical, et/ou horizontal, dont la dimension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant.

EXTENSION DE L’URBANISATION ▪ Cette notion issue de la loi Littoral est évolutive en fonction des décisions jurisprudentielles. Elle peut être définie comme l’extension ou le renforcement significatif de l’espace déjà urbanisé, voire même une modification importante des caractéristiques d’un quartier existant.

  • En application de la loi Littoral (article L. 121-8 et 5 du Code de l’urbanisme) elle n’est possible qu’au sein, ou dans le prolongement, des villages et agglomérations (identifiés en U dans le présent PLU), et doit être limitée dans des espaces proches du rivage.
  • Dans les zones agricoles et naturelles, toute nouvelle construction, ou extension importante d’une construction existante pourrait être qualifiée d’extension de l’urbanisation en fonction de l’état existant, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines (L.121-10 du code de l’urbanisme).
  • Le PLU identifie des micro secteurs plus densément bâtis ne présentant plus le caractère d’espaces tout à fait naturels ou agricoles du fait de la densité bâtie, au sein desquels de nouvelles constructions, en dents creuses et non au-delà de l’enveloppe constituée pour les bâtiments existants, pourraient, si elles sont réalisées dans le respect de la densité des constructions existantes, ne pas constituer une extension de l’urbanisation.

FAÇADE

  • Est considérée comme « façade » toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.
  • Le « nu de la façade », le plan de référence, souvent vertical, correspondant à la surface de parement du mur de façade d’un bâtiment.

HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

  • La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel (TN).
  • Pour l’application de l’article 10 :

Les sous-sols surélevés en tout ou partie au-dessus du terrain naturel constituent un niveau au sens de l’article 10. Pour les terrains en pente de plus de 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction pris par rapport au niveau du TN avant travaux, et le nombre de niveaux sera compté à partir du point haut de la pente dans l’emprise de la construction. Tout dépassement de ce point haut comptera comme un niveau. Est qualifié de « comble » l’espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, à condition que le pied droit ne dépasse pas un mètre. Si le pied droit présente une hauteur supérieure à un mètre, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

Hauteur plafond

Il s’agit de la hauteur décomptée à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage et qui inclut donc les combles, et les constructions en surélévation à l’exception des souches de cheminée.

HAUTEUR VERTICALE ▪ Elle est mesurée au nu de la façade, du terrain naturel au point de rencontre, matérialisé ou non, avec le nu de la toiture.

  • En cas de toiture terrasse, elle ne comprend pas les gardes corps.

HEBERGE ▪ Il s’agit de la ligne correspondant à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale. Dans le cas de bâtiments contigus et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

  • L’implantation dans la limite des héberges des bâtiments avoisinants interdit tout débordement de la construction nouvelle au-delà de la partie du mur qui dépasse la construction la plus basse.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN (ARTICLE 8)

  • Les règles d’implantation sont établies de sorte à garantir l’ensoleillement des pièces d’habitation. LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
  • Il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement. LIMITE SÉPARATIVE LATÉRALE
  • Toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen.

AUTRES LIMITES SÉPARATIVES ▪ Les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond de parcelle.

LUCARNE ▪ Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. Dans le cadre du règlement, la taille de la lucarne ne comprend pas la couverture en débord de toit.

MARGE DE RETRAIT ▪ Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives.

  • Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades des constructions, jusqu’à l’alignement ou aux limites séparatives.

PIGNON ▪ Mur extérieur d’un bâtiment dont la partie supérieure épouse celle de la pente des combles, indépendamment de l’existence ou de l’absence d’ouvertures dans ce mur.

SAILLIE ▪ Elément de construction qui est situé en débord par rapport au nu de la façade : bow-windows, balcons, débord de toiture, etc.

SURFACE DE PLANCHER ▪ Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.

  • Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

TERRAIN ▪ Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.

  • Il est dit « traversant » lorsque qu’au moins deux limites sont contiguës à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

TERRAIN NATUREL ▪ Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

  • La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel.

TRAVAUX D’ENTRETIEN ▪ Interventions sur une construction existante de conservation ou de réparation, sans augmentation de son volume (exemples : extension et surélévation interdites…).

  • Exemples de travaux d’entretien : travaux de ravalement, changement du matériau des fenêtres existantes…

TRAVAUX DE RÉHABILITATION LÉGÈRE ▪ Interventions sur une construction existante, en vue de l’améliorer, de l’adapter, sans augmentation de son volume (exemples : extension et surélévation interdites…).

  • Exemples de travaux de réhabilitation légère : création d’une nouvelle ouverture en façade, isolation extérieure, travaux de mise aux normes ou de sécurité…

Dispositions applicables aux zones urbaines

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Règlement de la zone UA

La zone UA correspond aux centres anciens des communes littorales, présentant mixité des fonctions urbaines et une certaine densité. La lecture de ce règlement doit être complétée par celle des règlements des servitudes, par celle du dossier des orientations d’aménagement et de programmation ainsi que celle des documents liés aux risques et nuisances annexés au PLUi.

Les 11 autres zones de Tourgéville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Tourgéville, approuvé le 07/07/2026, 14 articles pour la zone 1AUE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.