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Zone NZone naturelle

Zone naturelle à protéger, où l'article N 2 n'admet que des occupations limitées et sous conditions : extensions et annexes de l'habitation existante, constructions agricoles ou forestières, équipements d'intérêt collectif, et dans chaque secteur ses propres admissions (campings en Nc, sports et loisirs en Nl, port en Np, espaces remarquables en Nr, plage en Nm, habitat en Nsb). Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire, l'article N 1 interdit les nouvelles constructions, sauf exceptions.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Changements de destination admis à condition que la nouvelle destination soit un équipement public ou d'intérêt collectif ou un service public et/ou de l'activité agricole, forestière

    hors secteurs Nc, Ncz, Nl, Nli, Nlz, Npz, Nr, Nrz et Nm

    les constructions interdites

    25 cas particuliers
    Changements de destination admis à condition que la nouvelle destination soit conforme aux vocations admises dans le secteur concernésecteurs Nc, Ncz, Nl, Nli, Nlz et Npz
    La phrase du règlement

    « ▪ Les changements de destination des constructions, à condition : [...] ▪ dans les secteurs Nc, Nl, et Np, que la nouvelle destination soit conforme aux vocations admises dans le secteur concerné ; »

    Changement de destination en habitations, équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat ou bureaux admis, à condition de ne pas rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes et de garantir l'insertion paysagèreconstructions identifiées au plan de zonage par l'étoile bleue, hors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ Le changement de destination des constructions identifiées au plan de zonage par une étoile bleue en habitations, équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou bureaux, à condition : ▪ de ne pas rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes, ▪ et de garantir l'insertion paysagère ... »

    Changement de destination admis seulement après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sitesconstructions identifiées au plan de zonage par l'étoile bleue, hors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ et après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

    Travaux d'entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes admishors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « ▪ Les travaux d'entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU, même non situées en continuité d'une zone U. »

    Extensions de l'habitation principale existante et piscines non couvertes enterrées admises, à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du sitehors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « ▪ Les extensions de l'habitation principale existante à la date d'approbation du présent PLU et les piscines non couvertes enterrées, à condition : ▪ Que ces extensions et piscines non couvertes enterrées ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site »

    Extensions et piscines admises à condition de respecter les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densité fixées au règlementhors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « ▪ Les extensions de l'habitation principale existante à la date d'approbation du présent PLU et les piscines non couvertes enterrées, à condition : [...] ▪ Qu'elles respectent les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densité fixées au règlement »

    Extensions et piscines admises à condition de ne pas constituer une extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoraldans les communes littorales, hors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ Qu'elles ne constituent pas une extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral pour les communes littorales »

    Annexes de l'habitation principale existante admises, à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère et de respecter les règles d'emprise, de hauteur, d'implantation et de densitédans les communes non littorales, hors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ Dans les communes non littorales, les annexes de l'habitation principale existante à la date d'approbation du présent PLU, à condition : ▪ Que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ▪ Qu'elles respectent les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densité fixées au règlement ▪ Par ailleurs, les ... »

    Installations diverses, aménagements légers et réversibles et constructions de moins de 5 m2 de surface de plancher admis, s'ils sont nécessaires à la fréquentation de la zone par le public ou à l'exploitation forestièrehors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « ▪ Les installations diverses, les aménagements légers et réversibles, et les constructions de moins de 5 m2 de surface de plancher, à condition d'être nécessaires : ▪ à la fréquentation de la zone par le public, ▪ ou à l'exploitation forestière. ▪ Dans les communes de TOUQUES, SAINT-ARNOULT, SAINT-PIERRE-AZIF et VAUVILLE, ▪ les constructions, aménagements et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ; »

    Constructions, aménagements et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière admisà Touques, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif et Vauville, hors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ les constructions, aménagements et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ; »

    Équipements d'intérêt collectif et services publics et aménagements hydrauliques admis, à condition d'être compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone, de ne pas porter atteinte aux espaces naturels et aux paysages, et d'être incompatibles avec le voisinage de zones habitéesà Touques, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif et Vauville, hors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ et les équipements d'intérêt collectif et services publics, ainsi que les aménagements hydrauliques : à condition : - qu'ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - et, qu'ils soient incompatibles avec le voisinage de zones habitées ... »

    Constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines admis, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiersdans les communes littorales, hors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L'EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm [...] ▪ les constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines, à condition : - D'obtenir l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ET de la commission départementale de la préservation des espaces ... »

    Constructions agricoles, forestières ou de cultures marines admises en dehors des espaces proches du rivage, sauf celles nécessaires aux cultures marinesdans les communes littorales, hors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « - Que ces opérations soient réalisées en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

    Constructions d'habitation des exploitations agricoles ou forestières admises, limitées à une par exploitation et directement nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitationhors secteurs Nr, Nrz et Nm
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions d'habitation des exploitations agricoles ou forestières, à condition : ▪ d'être limitées à une par exploitation, ▪ et d'être directement nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation agricole ou forestière. »

    Constructions destinées à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier, au service public ou d'intérêt collectif admises, à condition de ne pas constituer une extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoralsecteur Nsb
    La phrase du règlement

    « 2.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nsb ▪ Les constructions destinées à l'habitation, au commerce, [...] à condition : ▪ de ne pas constituer une extension de l'urbanisation, conformément à la loi Littoral qui interdit l'extension de l'urbanisation en dehors des agglomérations et villages existants (L. 146-4). »

    Extensions limitées à 30% d'emprise au sol et de surface de plancher supplémentaires au totalextensions des constructions existantes liées à l'exploitation du camping, secteurs Nc et Ncz
    La phrase du règlement

    « - et qu'elles n'excèdent pas 30% d'emprise au sol, et de surface de plancher supplémentaires créées au total par rapport à la construction existante à la date d'approbation du présent PLU, que l'extension soit réalisée en une ou plusieurs fois. »

    Nouvelles constructions admises à condition d'une bonne intégration dans l'environnementsecteurs Nc et Ncz
    La phrase du règlement

    « 2.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nc [...] ▪ les nouvelles constructions à condition d'une bonne intégration dans l'environnement »

    Constructions, installations et aménagements liés à une activité sportive ou de loisir admis, y compris destinés à l'hébergement hôtelier et au commerce, ou à un équipement public ou d'intérêt collectifsecteurs Nl et Nlz
    La phrase du règlement

    « 2.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nl rappel : dans une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, l'extension limité de l'urbanisation doit se faire au sein d'un espace urbanisé [...] ▪ A l'exception du secteur Nli (secteur inconstructible), les constructions, installations et aménagements, liés à une activité sportive ou de loisir, y compris destinés à l'hébergement hôtelier et au commerce, ou destinés à un équipement ... »

    Constructions liées aux sports et loisirs admises seulement en continuité d'une zone urbaine, sans rupture d'urbanisationsecteurs Nl et Nlz, dans les communes littorales
    La phrase du règlement

    « ▪ A l'exception du secteur Nli (secteur inconstructible), les constructions, installations et aménagements, liés à une activité sportive ou de loisir, y compris destinés à l'hébergement hôtelier et au commerce, ou destinés à un équipement public ou d'intérêt collectif (ex : accueil des équidés), à condition : ▪ qu'ils soient, dans les communes littorales, situés en continuité d'une zone U, sans rupture d'urbanisation. »

    Constructions, aménagements et installations destinés au service public portuaire admis, à condition qu'ils s'intègrent à leur environnement et participent à la mise en valeur du sitesecteur Npz
    La phrase du règlement

    « 2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN OUTRE DANS CERTAINS SECTEURS [...] 2.2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Np ▪ Les constructions, aménagements et installations destinées au service public portuaire, à condition qu'ils s'intègrent à leur environnement et participent à la mise en valeur du site. »

    Aménagements légers listés à l'article R.121-5 du Code de l'urbanisme admis, s'ils ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieuxsecteurs Nr et Nrz
    La phrase du règlement

    « 2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nr ▪ Les aménagements légers listés à l'article R.121-5 (ancienne référence : R. 146-2) du Code de l'urbanisme, à condition que leur localisation et leur aspect : ▪ ne dénaturent pas le caractère des sites, ▪ ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ▪ et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. »

    Changements de destination des constructions existantes admis, sans création de surface de plancher et sans aménagement supplémentairesecteurs Nr et Nrz
    La phrase du règlement

    « 2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nr [...] ▪ Les changements de destination des constructions existantes, à condition : ▪ qu'ils soient réalisés sans création de surface de plancher ; ▪ et qu'ils ne nécessitent aucun aménagement supplémentaire. »

    Constructions destinées au service public et d'intérêt collectif admises, liées à l'exploitation, l'entretien ou la mise en valeur touristique de la plage, intégrées à leur environnementsecteur Nm
    La phrase du règlement

    « 2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nm ▪ Les constructions destinées au service public et d'intérêt collectif, à condition : ▪ qu'elles soient liées à l'exploitation, l'entretien ou la mise en valeur touristique de la plage ; ▪ qu'elles s'intègrent à leur environnement et participent à la mise en valeur du site ; ▪ et qu'elles soient démontables et transportables, ne comportent aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et ... »

    Constructions démontables et transportables, sans élément les ancrant durablement au sol, permettant un retour du site à l'état initial (sauf installations sanitaires publiques et postes de sécurité)secteur Nm
    La phrase du règlement

    « ▪ et qu'elles soient démontables et transportables, ne comportent aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et soient conçues de manière à permettre un retour du site à l'état initial (sauf pour les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité). »

    Constructions, installations et aménagements d'intérêt collectif et services publics admis en mer, s'ils sont conformes avec la vocation du domaine public maritime naturelsecteur Nm
    La phrase du règlement

    « 2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nm [...] ▪ En mer, les constructions, installations et aménagements d'intérêt collectif et services publics, à condition : ▪ d'être conformes avec la vocation du domaine public maritime naturel. »

    L'article N 1 interdit toute construction ou installation dans la bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces urbanisés. Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines, il interdit les aménagements (lotissement), les nouvelles constructions sauf les extensions d'adaptation de moins de 10 m² de surface de plancher, la création d'une zone refuge de moins de 20 m² à l'étage pour une construction de plain-pied, les travaux sans augmentation de surface de plancher, les constructions exigeant la proximité immédiate de l'eau, les reconstructions après sinistre non lié à la submersion et les constructions sans hébergement destinées à valoriser le milieu naturel (ces trois dernières avec un plancher 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal), les changements de destination sans création d'hébergement et les clôtures permettant le libre écoulement des eaux ; il y interdit aussi les autres extensions (vérandas comprises), la création d'une annexe, les constructions des campings, la création et l'extension d'établissements recevant du public, un nouveau siège d'exploitation agricole, les bâtiments agricoles, les changements de destination avec création d'hébergement, les affouillements, piscines non couvertes, plans d'eau et bassins. L'article N 1 interdit enfin toutes les constructions, installations et aménagements, à l'exception de ceux nécessaires à la sécurité maritime et à la sécurité civile et de ceux que l'article N 2 admet sous conditions. L'article N 2 précise que les annexes autorisées ne pourront ultérieurement être transformées en nouveaux logements, admet les affouillements et exhaussements liés à des constructions autorisées ou à des aménagements publics, et, juste après le paragraphe des communes littorales, admet les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu'ils soient situés en continuité d'une zone urbaine sans rupture d'urbanisation, compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et sans atteinte aux espaces naturels et aux paysages. Le changement de destination des constructions agricoles admises dans les communes littorales est interdit.

    Article N 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES »

  • Hauteur

    10 mètres (hauteur totale)

    la hauteur à ne pas dépasser

    11 cas particuliers
    Non réglementéconstructions, installations et ouvrages à vocation technique de service public
    La phrase du règlement

    « ▪ La hauteur des constructions, installations et ouvrages à vocation techniques de service public n'est pas règlementée. »

    12 mètresconstructions destinées à l'exploitation agricole, hors éléments techniques de superstructure, hors secteurs Nsb, Nr, Nrz, Nm, Nl, Nli, Nlz, Npz, Nc et Ncz, hors ouvrages à vocation technique de service public
    La phrase du règlement

    « ▪ La hauteur plafond des constructions destinées à l'exploitation agricole, hors éléments techniques de superstructure, est limitée à : ▪ 12 mètres. »

    L'héberge de la construction existante, sans pouvoir excéder 9 mextensions, hors secteurs Nsb, Nr, Nrz, Nm, Nl, Nli, Nlz, Npz, Nc et Ncz, hors ouvrages à vocation technique de service public
    La phrase du règlement

    « 10.1. DANS LA ZONE N, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Nsb, Nr, Nm, Nl, Np ET Nc [...] ▪ l'héberge de la construction existante en cas d'extension, sans pouvoir excéder 9 m, »

    6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasseannexes, hors secteurs Nsb, Nr, Nrz, Nm, Nl, Nli, Nlz, Npz, Nc et Ncz, hors ouvrages à vocation technique de service public
    La phrase du règlement

    « 10.1. DANS LA ZONE N, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Nsb, Nr, Nm, Nl, Np ET Nc [...] ▪ et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasse. »

    10 mètres (hauteur totale)secteurs Nr, Nrz, Nc et Ncz, hors ouvrages à vocation technique de service public
    La phrase du règlement

    « 10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc ▪ La hauteur totale des constructions et installations est limitée à : ▪ 10 mètres, à l'exception des zones Nl en front de mer de Deauville et Tourgeville, pour lesquelles la hauteur est ramenée à 3,50 mètres, en cohérence avec l'AVAP de Deauville. »

    10 mètres (hauteur totale)secteurs Nl, Nli et Nlz, à Benerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif, Touques, Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer et Villerville, hors ouvrages à vocation technique de service public
    La phrase du règlement

    « 10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc ▪ La hauteur totale des constructions et installations est limitée à : ▪ 10 mètres, à l'exception des zones Nl en front de mer de Deauville et Tourgeville, pour lesquelles la hauteur est ramenée à 3,50 mètres, en cohérence avec l'AVAP de Deauville. »

    3,50 mètressecteurs Nl, Nli et Nlz en front de mer, à Deauville et Tourgéville, hors ouvrages à vocation technique de service public
    La phrase du règlement

    « ▪ 10 mètres, à l'exception des zones Nl en front de mer de Deauville et Tourgeville, pour lesquelles la hauteur est ramenée à 3,50 mètres, en cohérence avec l'AVAP de Deauville. »

    Non réglementétribunes d'hippodrome et équipements liés, secteurs Nr, Nrz, Nl, Nli, Nlz, Nc et Ncz
    La phrase du règlement

    « 10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc ▪ La hauteur totale des constructions et installations est limitée à : [...] ▪ La hauteur des tribunes d'hippodrome et des équipements liés n'est pas règlementée. »

    Non réglementépostes de surveillance des plages, secteurs Nr, Nrz, Nl, Nli, Nlz, Nc et Ncz
    La phrase du règlement

    « 10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc ▪ La hauteur totale des constructions et installations est limitée à : [...] ▪ La hauteur des postes de surveillance des plages n'est pas règlementée. »

    La hauteur moyenne des constructions adjacentes, sans pouvoir excéder 9 m (R+1+ 1 comble ou attique)nouvelles constructions, secteur Nsb, hors ouvrages à vocation technique de service public
    La phrase du règlement

    « 10.3 DANS LE SECTEUR Nsb ▪ La hauteur plafond des nouvelles constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : [...] ▪ sans pouvoir excéder 9 m (R+1+ 1 comble ou attique) »

    Non réglementésecteurs Nm et Npz
    La phrase du règlement

    « 10.4. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Non règlementé »

    Lorsque la pente du terrain naturel sous la construction dépasse 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction.

    Article N 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪ »

  • Emprise au sol

    Non réglementé

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    8 cas particuliers
    30% de l'emprise au sol constitutive de surface de plancher de la construction principale à usage d'habitation, en une ou plusieurs foisextension de l'habitation principale existante, hors secteurs Nsb, Nl, Nli et Nlz
    La phrase du règlement

    « Pour ces constructions : ▪ L'emprise au sol de l'extension est limitée à : ▪ 30% de l'emprise au sol constitutive de surface de plancher de la construction principale à usage d'habitation, que l'extension soit réalisée en une ou plusieurs fois. »

    50 m² au total, en une ou plusieurs foisannexes créées, hors secteurs Nsb, Nl, Nli et Nlz
    La phrase du règlement

    « Pour ces constructions : [...] ▪ L'emprise au sol des annexes créées est limitée à : ▪ 50 m² au total réalisés en une ou plusieurs fois. »

    Non réglementépiscine non couverte enterrée (hors local technique), hors secteurs Nsb, Nl, Nli et Nlz
    La phrase du règlement

    « Pour ces constructions : [...] ▪ L'emprise au sol des annexes créées est limitée à : [...] ▪ L'emprise au sol d'une piscine non couverte enterrée (hors local technique) n'est pas règlementée. »

    15 % de la partie de terrain située en Nsbsecteur Nsb, hors piscine non couverte enterrée
    La phrase du règlement

    « 9.2. DANS LE SECTEUR Nsb ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nsb, à l'exception d'une piscine non couverte enterrée (hors local technique) dont l'emprise au sol n'est pas règlementée. (rappel article 2.2.1 : la construction ne doit pas constituer une extension de l'urbanisation) »

    Non réglementépiscine non couverte enterrée (hors local technique), secteur Nsb
    La phrase du règlement

    « 9.2. DANS LE SECTEUR Nsb ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nsb, à l'exception d'une piscine non couverte enterrée (hors local technique) dont l'emprise au sol n'est pas règlementée. (rappel article 2.2.1 : la construction ne doit pas constituer une extension de l'urbanisation) »

    15 % de la partie de terrain située en Nlsecteurs Nl et Nlz, hors constructions destinées à l'accueil des équidés
    La phrase du règlement

    « 9.3. DANS LE SECTEUR Nl ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nl, à l'exception du secteur Nli où l'emprise au sol est nulle (secteur inconstructible). »

    Nulle (secteur inconstructible)secteur Nli
    La phrase du règlement

    « 9.3. DANS LE SECTEUR Nl ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nl, à l'exception du secteur Nli où l'emprise au sol est nulle (secteur inconstructible). »

    Non réglementéconstructions destinées à l'accueil des équidés dans le cadre des équipements d'intérêt collectif, secteurs Nl et Nlz
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des constructions destinées à l'accueil des équidés dans le cadre des équipements d'intérêts collectifs admis dans la zone n'est pas réglementée. »

    Hors secteurs Nsb et Nl, la densité des extensions et annexes (rapport entre la surface de plancher et la superficie du terrain) ne doit pas excéder le coefficient résultant du calcul que l'article 9.1 présente sous forme de formule, rapporté à la superficie du terrain.

    Article N 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre

    la distance à garder avec la rue

    9 cas particuliers
    Retrait d'au moins 8 mètresnouvelles constructions, hors secteurs Nsb, Nm, Npz, Nl, Nli et Nlz
    La phrase du règlement

    « ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 8 mètres. »

    Retrait d'au moins 6 mètresnouvelles constructions, secteurs Nsb, Nl, Nli et Nlz
    La phrase du règlement

    « ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 6 mètres. »

    Sans objetsecteurs Nm et Npz
    La phrase du règlement

    « 6.1. DISPOSITIONS GENERALES [...] 6.1.3. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Sans objet »

    Dans le respect des règles générales, ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existanteextensions des constructions existantes ne respectant pas la règle générale
    La phrase du règlement

    « 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES [...] ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 6.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, les dispositions de l'article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l'ensemble des voies bordant le ... »

    À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètreouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets)
    La phrase du règlement

    « ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ A l'alignement, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. »

    Retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferréeconstructions nécessaires au service public ferroviaire, constructions agricoles et annexes
    La phrase du règlement

    « ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, [...] doivent être implantés avec un retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; »

    Retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferréeautres constructions
    La phrase du règlement

    « ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : [...] ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. »

    Retrait d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou du point haut des bergesle long des cours d'eau, hors aménagements cyclables
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d'eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; »

    Retrait d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou du point haut des bergesle long de la Touques, hors aménagements cyclables
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : [...] - d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). »

    L'article 6 ne s'applique pas aux murs, aux saillies de moins de 1,20 mètre (balcons, terrasses, corniches) ni à l'isolation par l'extérieur. En cas d'emplacement réservé, le retrait se calcule par rapport à la future limite de l'emprise publique. Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d'harmonie. Sur un terrain d'angle, les règles s'appliquent sur toutes les voies qui le bordent.

    Article N 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE »

  • Limites

    Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    Distance au moins égale à la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètresnouvelles constructions, hors secteurs Nl, Nli, Nlz, Npz et Nm
    La phrase du règlement

    « ▪ la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    Sur la ou les limites séparatives, ou en retrait au moins égal à la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieur à 3 mètresnouvelles constructions, secteurs Nl, Nli et Nlz
    La phrase du règlement

    « 7.1.2. DANS LE SECTEUR Nl [...] ▪ ou avec un retrait au moins égal à la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. »

    Sans objetsecteurs Nm et Npz
    La phrase du règlement

    « 7.1.3. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Sans objet »

    Dans le respect des règles générales, ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existanteextensions des constructions existantes ne respectant pas la règle générale
    La phrase du règlement

    « 7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 7.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Aucune construction n'est autorisée sur l'emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. »

    Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètreouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets)
    La phrase du règlement

    « 7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ... points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. »

    Aucune construction n'est autorisée sur l'emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. Article 8 : hors secteur Nsb, les extensions, piscines non couvertes enterrées et annexes doivent être entièrement implantées dans une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principal ; en secteur Nsb, les constructions non contiguës sur un même terrain sont distantes d'au moins la moitié de la hauteur de la verticale la plus élevée, sans être inférieure à 3 mètres, la distance entre construction principale et annexe n'étant pas réglementée.

    Article N 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GENERALES 7.1.1. DANS LA »

  • Stationnement

    Aucune place supplémentaire

    extension d'une construction existante sans création de nouveau logement

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    Aucune place exigéeconstructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière
    La phrase du règlement

    « ▪ Il n'est pas exigé de place de stationnement. »

    1 place par tranche de 70 m² de surface de plancherhabitation
    La phrase du règlement

    « ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher. »

    Superficie du local d'au moins 1.5% de la surface de plancher totale du projetlocal destiné au stationnement des vélos et motos des constructions de plus de 500 m2 de surface de plancher créée, hors exploitation agricole ou forestière et hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l'équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu'il est susceptible d'accueillir en même temps. »

    Le calcul se fait par tranche entamée de plus de 25 %. En cas de transformation de places en pièces habitables, autant de places que de places supprimées doivent être recréées. L'hébergement hôtelier, le bureau, l'artisanat et le commerce prévoient en plus un stationnement suffisant pour les livraisons. Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places est adapté à la nature de l'équipement, à sa situation et au nombre de personnes accueillies, sans chiffre. L'article 12 exige aussi 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour l'hébergement hôtelier, le bureau et le commerce, et 1 place par tranche de 100 m² pour l'artisanat.

    Article N 12 « STATIONNEMENT DES VÉHICULES »

  • Espaces verts

    Retrait d'au moins 15 mètres par rapport aux Espaces Boisés Classés

    constructions

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Dissimulés des vues proches et lointaines par des haies vivesconstructions destinées à l'exploitation agricole et campings
    La phrase du règlement

    « 13.3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪ Les constructions destinées à l'exploitation agricole et les campings doivent être dissimulés des vues proches et lointaines par des haies vives. »

    Plantations existantes, en particulier les arbres de haute tige, maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager)
    La phrase du règlement

    « Elles doivent être maintenues, ou, s'il s'avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager). »

    Le règlement ne chiffre ni espaces libres, ni pleine terre, ni plantations par surface. Les espaces boisés classés et les espaces boisés protégés au titre de l'article L.151-19 sont soumis à l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme. Les plantations et haies doublant les clôtures sont d'espèces indigènes ; les thuyas et les variétés trop denses ou opaques sont proscrits.

    Article N 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪ »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 168 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Dans tous les cas, toute construction et/ou installation située sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage en dehors des espaces urbanisés au sens de l’article L.12116 (ancienne référence : L. 146-4) du Code de l’urbanisme.

  • Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines :
  • Les aménagements (lotissement,…) ;
  • Les nouvelles constructions, sauf :
  • les extensions (moins de 10 m² SP) d’adaptation (accessibilité PMR, mise aux normes, sécurité…) des constructions existantes ;
  • la création d’une zone refuge (moins de 20 m² SP, à l’étage) pour une construction de plain-pied;
  • les travaux (sans augmentation de la surface de plancher) de restructuration, d’entretien, de réfection;
  • les constructions ou installations exigeant la proximité immédiate de l’eau au sens de la loi Littoral, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal ;
  • les reconstructions après sinistre non liés à l’aléa submersion, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal
  • les infrastructures et constructions (sans hébergement) destinées à valoriser le milieu naturel, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal ;
  • les changements de destination sans création d’hébergement ; - les clôtures permettant le libre écoulement des eaux ;
  • les extensions non destinées à l’adaptation (cf. ci avant), y compris les vérandas, d’une construction existante ;
  • la création d’une annexe ;
  • les constructions et extensions des constructions nécessaires à l’amélioration des prestations des campings existants ;
  • la création et l’extension d’Etablissements Recevant du Public ;
  • un nouveau siège d’exploitation agricole :
  • la construction ou l’extension d’un bâtiment agricole destiné ou non à l’hébergement (hommes ou animaux) ;
  • les changements de destination avec création d’hébergement ;
  • les affouillements, piscines non couvertes, plans d’eau, bassins ;
  • Toutes les constructions, installations et tous les aménagements sont interdits, à l’exception :
  • en application de l’article L.121-17 (ancienne référence : L. 146-8) du Code de l’urbanisme, des constructions et installations nécessaires à la sécurité maritime et à la sécurité civile, notamment les ouvrages de défense contre la mer, de confortement,… ;
  • dans toutes les communes, des constructions, installations et aménagements admis sous conditions à l’article N2.
  • par création d’une zone refuge de surface limitée ** une extension est relativement faible, il ne peut s’agir du doublement d’une construction. Lorsque les surfaces nouvelles excèdent la proposition raisonnable de ce que l’on peut qualifier d’extension, le projet doit être traité comme s’il s’agissait d’une construction nouvelle.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 12 zones

Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE N, À L’EXCEPTION DES SECTEURS Nr ET Nm
  • Les changements de destination des constructions, à condition :
  • dans la zone N, à l’exception des secteurs Nc, Nl, et Np, que la nouvelle destination soit un équipement public ou d’intérêt collectif ou un service public et/ou de l’activité agricole, forestière.
  • dans les secteurs Nc, Nl, et Np, que la nouvelle destination soit conforme aux vocations admises dans le secteur concerné ;
  • Le changement de destination des constructions identifiées au plan de zonage par une étoile bleue en habitations, équipements publics ou d’intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou bureaux, à condition :
  • de ne pas rendre plus difficile l’accès et l’exercice des exploitations agricoles limitrophes,
  • et de garantir l’insertion paysagère des constructions concernées,
  • et après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
  • Les travaux d’entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, même non situées en continuité d’une zone U.
  • Les extensions de l’habitation principale existante à la date d’approbation du présent PLU et les piscines non couvertes enterrées, à condition :
  • Que ces extensions et piscines non couvertes enterrées ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site
  • Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et de densité fixées au règlement
  • Qu’elles ne constituent pas une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral pour les communes littorales
  • Dans les communes non littorales, les annexes de l’habitation principale existante à la date d’approbation du présent PLU, à condition :
  • Que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site
  • Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et de densité fixées au règlement
  • Par ailleurs, les annexes autorisées en zone N ne pourront ultérieurement être transformées en nouveaux logements.
  • Les installations diverses, les aménagements légers et réversibles, et les constructions de moins de 5 m2 de surface de plancher, à condition d’être nécessaires :
  • à la fréquentation de la zone par le public,
  • ou à l’exploitation forestière.
  • Dans les communes de TOUQUES, SAINT-ARNOULT, SAINT-PIERRE-AZIF et VAUVILLE,
  • les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ;
  • et les équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que les aménagements hydrauliques : à condition : - qu’ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone - qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - et, qu’ils soient incompatibles avec le voisinage de zones habitées (tels que les déchetteries, cimetières, stations d’épuration, etc.) ;
  • Dans les communes littorales :
  • les constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines, à condition : - D’obtenir l’accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ET de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages - Que ces opérations soient réalisées en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics à condition : - qu’ils soient situés en continuité d’une zone U, sans rupture d’urbanisation.
  • qu’ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone - qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
  • Les constructions d’habitation des exploitations agricoles ou forestières, à condition :
  • d’être limitées à une par exploitation,
  • et d’être directement nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.
  • Les affouillements et exhaussements du sol, condition d’être liés :
  • à la construction de bâtiments ou à la réalisation d’installations autorisés sur la zone,
  • ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, espaces publics, etc.).
2.2. Dispositions applicables en outre dans certains secteurs

2.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nsb ▪ Les constructions destinées à l’habitation, au commerce, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier, au service public ou d’intérêt collectif, à condition :

  • de ne pas constituer une extension de l’urbanisation, conformément à la loi Littoral qui interdit l’extension de l’urbanisation en dehors des agglomérations et villages existants (L. 146-4).

2.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nc ▪ Les extensions des constructions et installations existantes à la date d’approbation du présent PLU, qu’elles soient réalisées en une ou plusieurs fois, à condition : - qu’elles soient liées à l’exploitation du camping ; - et qu’elles n’excèdent pas 30% d’emprise au sol, et de surface de plancher supplémentaires créées au total par rapport à la construction existante à la date d’approbation du présent PLU, que l’extension soit réalisée en une ou plusieurs fois.

  • les nouvelles constructions à condition d’une bonne intégration dans l’environnement

2.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nl rappel : dans une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, l’extension limité de l’urbanisation doit se faire au sein d’un espace urbanisé – article L.121-16 (ancienne référence : L. 146-4) du Code de l’urbanisme.

  • A l’exception du secteur Nli (secteur inconstructible), les constructions, installations et aménagements, liés à une activité sportive ou de loisir, y compris destinés à l’hébergement hôtelier et au commerce, ou destinés à un équipement public ou d’intérêt collectif (ex : accueil des équidés), à condition :
  • qu’ils soient, dans les communes littorales, situés en continuité d’une zone U, sans rupture d’urbanisation.

2.2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Np ▪ Les constructions, aménagements et installations destinées au service public portuaire, à condition qu’ils s’intègrent à leur environnement et participent à la mise en valeur du site.

2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nr ▪ Les aménagements légers listés à l’article R.121-5 (ancienne référence : R. 146-2) du Code de l’urbanisme, à condition que leur localisation et leur aspect :

  • ne dénaturent pas le caractère des sites,
  • ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère,
  • et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
  • En application de l’article L.121-26 (ancienne référence : L. 146-6) du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, à condition :
  • qu’ils correspondent à une nécessité technique,
  • et que leur mise en œuvre soit adaptée à l’état des lieux.
  • Les changements de destination des constructions existantes, à condition :
  • qu’ils soient réalisés sans création de surface de plancher ;
  • et qu’ils ne nécessitent aucun aménagement supplémentaire.

2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Nm

  • Les constructions destinées au service public et d’intérêt collectif, à condition :
  • qu’elles soient liées à l’exploitation, l’entretien ou la mise en valeur touristique de la plage ;
  • qu’elles s’intègrent à leur environnement et participent à la mise en valeur du site ;
  • et qu’elles soient démontables et transportables, ne comportent aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état initial (sauf pour les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité).
  • En mer, les constructions, installations et aménagements d’intérêt collectif et services publics, à condition :
  • d’être conformes avec la vocation du domaine public maritime naturel.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement permettant aux véhicules motorisés d’accéder au terrain.

3.1. Accès
  • Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile sur une voie telle que définie au Titre I, ou disposer d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de servitude de passage, à VILLERS-SUR-MER, la largeur minimum de l’accès est de 4 mètres.
  • Tout accès doit être aménagé de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. La largeur minimum des accès est de 4 mètres.
3.2. Desserte par les voiries publiques et privées

3.2.1. DISPOSITION GÉNÉRALE ▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis des voies telles que définies au Titre I répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées et présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers des voies de desserte et d’accès, de défense contre l’incendie et de protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères.

3.2.2. VOIES NOUVELLES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE PUBLIQUE ▪ Elles doivent :

  • avoir une largeur de chaussée au moins égale à :
  • 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique (mais non en impasse), - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.
  • et prévoir :
  • une intégration adaptée à son environnement, grâce à un traitement adéquat de la chaussée et de ses abords ;
  • les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,50 mètre ;
  • et l’espace nécessaire au raccordement ultérieur de cette voirie avec les opérations mitoyennes prévues ou possibles.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1. GESTION DE L’EAU 4.1.1

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EAUX USÉES ▪ Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

  • En l’absence de réseau public, les constructions doivent prévoir un assainissement autonome, dans le respect de la réglementation en vigueur. La conception de l’installation doit permettre le raccordement au réseau public lorsque ce dernier sera réalisé.
  • L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseau d’eaux pluviales est interdite.
  • Le rejet des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement collectif est soumis à l’accord de l’autorité compétente, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.

4.1.2. EAUX PLUVIALES ▪ Les constructions, installations et aménagements doivent respecter le zonage et le règlement des eaux pluviales en vigueur.

  • La construction et les aménagements doivent être conçus de sorte à ce que les eaux pluviales résiduelles soient rejetées dans le réseau collecteur ou vers les ouvrages, naturels ou non (noue, bassin de rétention, etc.) de recueil des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur.
  • Les surfaces de stationnement de plus de 100 m2 doivent être équipées de débourbeur/déshuileur en amont de tout rejet d’eau.

4.1.3. EAU POTABLE ▪ A l’exception de ceux destinées à l’exploitation agricole, les bâtiments (hors bâtiments annexes ou techniques ne le nécessitant pas) doivent être raccordés au réseau d’eau potable.

4.2. Électricité – télécommunications
  • Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions.
  • Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent pouvoir être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
4.3. Déchets
  • Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.
  • Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent :
  • Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte),
  • Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu.
  • Les locaux poubelles et points de collecte doivent avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri.
  • En outre, les points de collecte, situés en limite de voirie, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère et un aménagement destiné à limiter les nuisances.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE

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Le présent article est applicable aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux chemins et voies privées ouverts à la circulation automobile. En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle. L’article 6 ne s’applique pas aux murs, saillies d’une profondeur inférieure à 1,20 mètre (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.), ni aux travaux d’isolation par l’extérieur, qui doivent cependant respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11.

6.1. Dispositions generales

6.1.1. DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Nsb, Nm, Np, ET Nl ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :

  • avec un retrait d’au moins 8 mètres.

6.1.2. DANS LES SECTEURS Nsb ET Nl ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :

  • avec un retrait d’au moins 6 mètres.
6.1.3. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Sans objet
6.2. Dispositions particulieres
  • Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d’harmonie, notamment avec l’implantation des constructions existantes sur les terrains avoisinants.
  • Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 6.1, le nu des façades des extensions peut être implanté :
  • Dans le respect des dispositions précédentes,
  • Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante.
  • Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l’ensemble des voies bordant le terrain.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés :
  • A l’alignement,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
  • Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés :
  • A l’alignement,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
  • Implantation par rapport à la voie ferrée :
  • Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, les constructions destinées à l’exploitation agricole, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ;
  • Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée.
  • Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières :
  • Les constructions, installations, et aménagements (à l’exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d’au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d’eau (correspondant au début de rupture de la pente) ;
  • d’au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GENERALES 7.1.1. DANS LA

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ZONE N DONT LE SECTEUR Nsb, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Nl, Np ET Nm ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté avec une distance au moins égale à:

  • la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.1.2. DANS LE SECTEUR Nl
  • Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :
  • sur la ou les limites séparatives,
  • ou avec un retrait au moins égal à la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
7.1.3. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Sans objet

7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 7.1, le nu des façades des extensions peut être implanté :

  • Dans le respect des dispositions précédentes,
  • Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante.
  • Aucune construction n’est autorisée sur l’emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés :
  • Sur les limites séparatives,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
  • Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés :
  • Sur les limites séparatives,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN 8.1

Le même sujet dans les 12 zones

DISPOSITIONS GENERALES DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Nsb

  • Extensions, piscines non couvertes enterrées et annexes doivent être entièrement implantées dans une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

8.2. DANS LES SECTEURS Nsb ▪ La distance séparant les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la verticale la plus élevée sans être inférieure à 3 mètres. Elle est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la construction en vis-à-vis (partiel ou total) sans prendre en compte les débords de toiture, les terrasses au sol, les piscines enterrées non couvertes, les balcons d’une profondeur inférieure à 1,20 m.

  • La disposition précédente ne s’applique pas entre les piscines enterrées non couvertes et les terrasses.
  • La distance entre une construction principale et une construction annexe n’est pas règlementée.
  • Les ouvrages techniques et les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas règlementés.

Article N 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 12 zones

(cf. définition dans les dispositions générales)

9.1. DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Nsb ET Nl ▪ Non réglementé sauf pour l’extension de l’habitation principale existante et les annexes dans les conditions fixées à l’article 2. Pour ces constructions :

  • L’emprise au sol de l’extension est limitée à :
  • 30% de l’emprise au sol constitutive de surface de plancher de la construction principale à usage d’habitation, que l’extension soit réalisée en une ou plusieurs fois.
  • L’emprise au sol des annexes créées est limitée à :
  • 50 m² au total réalisés en une ou plusieurs fois.
  • L’emprise au sol d’une piscine non couverte enterrée (hors local technique) n’est pas règlementée.
  • De plus la densité de ces extensions et annexes [soit le rapport entre la surface plancher et la superficie du terrain (Art R111-21 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015)] ne devra pas excéder le coefficient résultant du calcul suivant rapporté à la superficie du terrain :

9.2. DANS LE SECTEUR Nsb ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nsb, à l’exception d’une piscine non couverte enterrée (hors local technique) dont l’emprise au sol n’est pas règlementée. (rappel article 2.2.1 : la construction ne doit pas constituer une extension de l’urbanisation)

9.3. DANS LE SECTEUR Nl ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nl, à l’exception du secteur Nli où l’emprise au sol est nulle (secteur inconstructible). L’emprise au sol des constructions destinées à l’accueil des équidés dans le cadre des équipements d’intérêts collectifs admis dans la zone n’est pas réglementée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪

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Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la construction présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction.

  • La hauteur des constructions, installations et ouvrages à vocation techniques de service public n’est pas règlementée.
10.1. DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Nsb, Nr, Nm, Nl, Np ET Nc
  • La hauteur plafond des constructions destinées à l’exploitation agricole, hors éléments techniques de superstructure, est limitée à :
  • 12 mètres.
  • La hauteur plafond des extensions et des autres constructions, hors souches de cheminées, est limitée à :
  • l’héberge de la construction existante en cas d’extension, sans pouvoir excéder 9 m,
  • et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasse.

10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc

  • La hauteur totale des constructions et installations est limitée à :
  • 10 mètres, à l’exception des zones Nl en front de mer de Deauville et Tourgeville, pour lesquelles la hauteur est ramenée à 3,50 mètres, en cohérence avec l’AVAP de Deauville.
  • La hauteur des tribunes d’hippodrome et des équipements liés n’est pas règlementée.
  • La hauteur des postes de surveillance des plages n’est pas règlementée.
10.3 DANS LE SECTEUR Nsb
  • La hauteur plafond des nouvelles constructions, hors souches de cheminées, est limitée à :
  • La hauteur moyenne des constructions adjacentes à l’exception des annexes ;
  • sans pouvoir excéder 9 m (R+1+ 1 comble ou attique)
10.4. DANS LES SECTEURS Nm ET Np ▪ Non règlementé

Article N 11Aspect extérieur

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Rappel : Sauf dans les périmètres des ZPPAUP et AVAP, demeurent les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21 du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet. La rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU est : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

11.1. Dispositions applicables à tous les projets

11.1.1. PRINCIPES GENERAUX ▪ Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses.

11.1.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble, sauf lorsque le caractère aléatoire des ouvertures (en particulier leur taille) fait partie du projet architectural global.

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
  • Balcons-terrasses-loggias :
  • La longueur cumulée des balcons ne peut excéder, sur une même rangée, la moitié de la longueur de la façade.
  • Les balcons, terrasses et loggias doivent s’intégrer à un parti architectural global et leurs proportions ne doivent pas remettre en cause l’harmonie de la composition de la façade.

11.1.3. TEINTES ▪ Le choix des teintes doit permettre la bonne intégration de la construction dans son environnement bâti et paysager, en particulier pour les constructions destinées à l’exploitation agricole.

11.1.4. TOITURES

  • Toutes les formes de toiture sont autorisées.
  • Pour les toits à la mansart, la pente du brisis doit être comprise entre 70° et 80°.
  • Pour les pentes de toiture de plus de 30°, un débord de toiture de 0,30 à 0,80 m doit être prévu, sauf impossibilité en limite séparative.
  • Matériaux :
  • La tuile canal est interdite.
  • Ils doivent être choisis en cohérence avec le parti architectural global.
  • Ils doivent garantir la bonne insertion du projet dans son environnement, au regard notamment des constructions voisines et du couvert paysager.
  • Ouvertures de toit :
  • Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble qui prend en compte les rythmes et les implantations des ouvertures de la façade.
  • Les lucarnes :
  • ne doivent pas être plus grandes que les fenêtres principales des niveaux inférieurs ; - ne doivent pas dépasser la hauteur du faîtage ; - ne doivent pas constituer plus des 2/3 du linéaire de façade.
  • Les fenêtres de toit, ou assimilées :
  • Sur les toitures en ardoises :
  • doivent être encastrées dans le rampant de la toiture et être verticales ; - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit par tranche entamée de 40 m2 de rampant, , rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées.
  • si cela s’inscrit dans une composition d’ensemble, l’installation de 2 dispositifs de même taille superposés est autorisée, dans le respect des trois conditions cumulatives précédentes.
  • Sur les toitures en tuiles et autres matériaux :
  • doivent être encastrées dans le rampant de la toiture, - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit (ou assimilé) par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées.

11.1.5. ÉLEMENTS TECHNIQUES ▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

  • A l’exception des souches de cheminées, les éléments techniques tels que cages d’ascenseur, antennes téléphoniques et boitiers électriques doivent être intégrés dans le volume de la construction, ou inclus dans une construction annexe en harmonie avec la construction principale.
  • Les gouttières et descentes de gouttière doivent être le moins perceptibles possible (couleurs, emplacement).
11.2. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LE SECTEUR Nsb

11.2.1. PRINCIPE GENERAL ▪ Les nouvelles constructions (hors extension des constructions existantes) ne peuvent pas mélanger des partis architecturaux faisant référence à plusieurs styles distincts.

11.2.2. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ▪ Ils doivent :

  • être totalement intégrés à la conception architecturale du bâtiment ;
  • avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ;
  • De plus :
  • si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ;
  • si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture.
11.3. Dispositions applicables aux extensions et transformations d’une construction existante

11.3.1. PRINCIPE GENERAL RELATIF AUX EXTENSIONS ▪ Les extensions doivent :

  • soit reprendre la logique volumétrique, architecturale, et ornementale – le cas échéant – de la construction sur laquelle elle se greffe. Dans le cas d’une extension importante – c’est-à-dire aux proportions au moins identiques à celles de la construction initiale -, la toiture de l’extension devra être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine ;
  • soit afficher un parti architectural radicalement différent et contemporain.

11.3.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ L’isolation par l’extérieur est interdite :

  • sur les façades en brique et en pierre,
  • sur les colombages et ornementations en façade.
  • La fermeture des balcons et loggias est interdite.
  • Le choix des matériaux doit être en harmonie avec ceux de la construction initiale en cas d’extension, et l’architecture de la construction.

11.3.3. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ▪ Sauf sur les constructions destinées à l’exploitation agricole situés hors des collines objets d’une

OAP, ils doivent :

  • avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ;
  • De plus :
  • si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ;
  • si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture.
11.4. Clotures (HORS clotures agricoles)
11.4.1. Aspect et materiaux
  • Elles doivent être constituées d’un dispositif à claire-voie ou d’un mur. A DEAUVILLE et à

VILLERS-SUR-MER, les murs ne sont autorisés qu’à condition d’être existants à la date d’approbation du présent PLU.

  • Le dispositif à claire-voie :
  • peut être doublé d’une haie composée d’essences locales (en cas de grillage, il s’agit d’une obligation). Aucun autre dispositif d’occultation n’est autorisé ;
  • peut comprendre un mur de soubassement ;
  • doit être composé d’au moins 1/3 de « vide » ;
  • ne peut pas être en PVC.
  • Les murs sont autorisés :
  • à condition d’être réalisés en pierre ou en brique.
  • L’emploi de crépis sur les murs en pierre ou en brique est interdit, sauf réhabilitation de murs en briques creuses qui nécessitent d’être recouverts.

11.4.2. HAUTEUR ▪ La hauteur totale est limitée à 2 m (sauf pour les murs existants à la date d’approbation du PLU présentant une hauteur supérieure à 2m et qui nécessitent une restauration ou une extension dans le prolongement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit),

  • dont 0,60 m pour le mur de soubassement, le cas échéant.
11.5. Annexes

11.5.1. PRINCIPE GENERAL ▪ Les volumes et matériaux doivent maintenir une harmonie générale avec la construction principale.

11.5.2. ABRIS DE JARDIN ▪ Le nombre d’abris de jardin autorisé par terrain est limité à un.

11.5.3. AUTRES ANNEXES ▪ Pour l’application du présent article, les autres annexes sont assimilées à :

  • des extensions en cas d’annexe accolée à une construction ;
  • ou à des constructions à part entière en cas d’annexe non accolée.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le même sujet dans les 12 zones

202

12.1. Nombre de places minimum selon les categories de constructions
  • Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraine la création d’un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). En cas de transformation de places de stationnement en pièces habitables, il doit être créé autant de places qu’il y a de places supprimées.
  • Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée de plus de 25%. Ainsi, par exemple, pour une construction de 100 m2 de surface de plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement devront donc être réalisées.
  • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons, s’ajoutant aux places de stationnement exigées.
  • Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de destination, il est exigé au moins :

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE ▪ Il n’est pas exigé de place de stationnement.

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITATION ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher.

CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HEBERGEMENT HOTELIER ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINEES AU BUREAU ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINEES AU COMMERCE ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’ARTISANAT ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

12.2. Stationnement des deux-roues

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE ▪ Non règlementé.

POUR LES AUTRES DESTINATIONS ▪ Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m2, un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

  • Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à la construction ou d’un abri couvert extérieur.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Les EBC identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme.

  • Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 15 mètres par rapport aux

Espaces Boisés Classés.

13.2. Elements de paysage proteges au titre de l’article L. 15119 du code de l’urbanisme
  • Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage (art L. 113-1) et les espaces boisés identifiés comme éléments de paysage protégés au titre de l’article L. 151-19 (ancienne référence : L. 123-1-5 III 2°) du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme (ancienne référence : L. 130-1).
13.3. Espaces libres et plantations
  • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et les campings doivent être dissimulés des vues proches et lointaines par des haies vives.
  • L’aménagement du terrain doit tenir compte des plantations existantes, en particulier des arbres de haute tige. Elles doivent être maintenues, ou, s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager).
  • Les plantations et les haies doublant les clôtures doivent être composées d’espèces indigènes (cf.

liste des espèces recommandées en annexe).

  • Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques (exemple :

brande de bruyère), sont proscrites.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Non règlementé.

Annexe 1 : liste des essences (source : guide des haies du calvados – conseil général du calvados)

1/ Essences recommandees arbres de haut jet

  • Alisier torminal
  • Alisier blanc
  • Châtaignier
  • Chêne pédonculé
  • Chêne rouvre
  • Erable sycomore
  • Frêne commun
  • Hêtre vert
  • Merisier
  • Noyer commun
  • Noyer noir
  • Sorbier des oiseleurs
  • Sorbier domestique
  • Tilleul à petites feuilles

ARBRES EN CEPEE

  • Aulne glutineux
  • Bouleau verruqueux
  • Charme commun
  • Châtaignier
  • Erable champêtre
  • If commun
  • Poirier franc
  • Pommier sauvage
  • Prunier myrobolan
  • Saule marsault

ESSENCES BUISSONNANTES

  • Ajonc d’Europe
  • Argousier
  • Charme commun
  • Cornouiller sanguin
  • Coudrier
  • Fusain d’Europe
  • Genêt à balais
  • Houx vert
  • Prunellier
  • Tamaris
  • Troène vulgaire
  • Viorne lantane
  • Viorne obier

2/ ESSENCES INVASIVES A EVITER

  • Cytise aubour
  • Robinier faux acacia

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la communaute de communes cœur cote fleurie

4.3. Règlement

-PLU approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 22/12/2012. -Modification simplifiée n°1 approuvée le 23/11/2013 -Modification n°2 approuvée le 04/02/2017

-Modification n°3 approuvée le 24/01/2020

-Modification simplifiée n°4 approuvée le 26/03/2021

-Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire approuvant la modification n°5 du PLUi en date du :

Pour le Président, par délégation, le 1er Vice-Président,

Michel MARESCOT

1

Dispositions generales

3

2

Dispositions applicables dans les zones urbaines

20

Zone UA zone UB zone UC zone UE zone UG zone UT

3 Dispositions applicables dans les zones a urbaniser 109

ZONE 1AUC ZONE 1AUE ZONE 1AUG ZONE 2AUCb

4 Dispositions applicables dans les zones agricoles 165

5 Dispositions applicables dans les zones naturelles 184

Dispositions générales

1. Champ d’application du plan local d’urbanisme

  • Le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de Cœur Côte

Fleurie, y compris en mer.

2. Cadre juridique

Dispositions d’ordre public, restant applicables meme en presence d’un PLU

  • Les dispositions du présent règlement s’appliquent en lieu et place des articles R. 111-1 à R. 11130 du Code de l’urbanisme (dit « Règlement National d’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 (sauf dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ou de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), qui sont réputés d’ordre public.
  • Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
  • Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
  • Article R. 111-26 du Code de l’urbanisme :
  • « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
  • Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Reconstruction des batiments detruits ou demolis depuis moins de 10 ans

  • Il est rappelé que les dispositions des articles L. 111-15 et L. 111-23 du Code de l’urbanisme demeurent applicables, sauf dans les secteurs soumis à risque de submersion marine. Elles permettent :
  • la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans,
  • la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs – sans extension – lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Adaptations mineures

  • En application de l’article L.152-3 (ancienne référence : L. 123-1-9) du Code de l’urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

LOTISSEMENT OU CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE

  • Comme le permet l’article R. 151-21, le PLU s’oppose à ce que les règles du PLU soient appliquées à l’échelle de l’ensemble du projet, sauf dans la zone 1AUE. C’est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de référence à l’application du présent règlement.

Stationnement

  • En application de l’article L. 151-33, les places de stationnement exigées dans le cadre du présent règlement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.
  • En outre, « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
  • En application de l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme :

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. »

Clotures

  • A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable (article R. 421-12 du Code de l’urbanisme et délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2008).

Permis de demolir

  • Les démolitions sont soumises à Permis de démolir dans les communes de Deauville, Bénervillesur-Mer, Blonville-sur-Mer, Tourgeville et Vauville en application de l’article R.421-27 et des délibérations des conseils municipaux de Deauville du 29 juin 2009, de Bénerville-sur-Mer du 21 novembre 2008, de Blonville-sur-Mer du 26 septembre 2019, de Tourgeville du 4 septembre 2020 et de Vauville du 4 septembre 2020.

Espaces boises classes (EBC)

  • Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme (ancienne référence : L.130-1).
  • Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier.
  • Sauf application des dispositions des articles L.113-3 et suivants du code de l’urbanisme (ancienne référence : L.130-2), ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Elements de paysage a proteger

  • Ces éléments de paysage, identifiés au plan de zonage, sont protégés au titre de l’article L. 15119 du Code de l’urbanisme.
  • En application de l’article R. 421-23, les travaux ayant pour objet de les modifier ou les supprimer sont soumis à déclaration préalable.
  • Les modalités de leur protection sont définies par les articles 13 des règlements de zones.
  • Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme (ancienne référence : L 130-1) qui concerne les espaces boisés classés.

Sites patrimoniaux remarquables

  • Certaines communes (Deauville, Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer), sont couvertes par des Sites

Patrimoniaux Remarquables, qui correspondent aux anciens dispositifs de protection suivants : Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) et Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Ces documents valent servitudes d’utilité publique et sont annexés au PLUi.

  • Les parties concernées sont marquées par un indice « z » accolé au nom de la zone ou du secteur.
  • En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et celles des règlements des

Sites Patrimoniaux Remarquables (AVAP) de Deauville, Villers-sur-Mer et Trouville-sur-Mer, les dispositions des règlements des Sites Patrimoniaux Remarquables - ou autre document en tenant lieu - priment.

Autres legislations applicables et prise en compte des risques

  • Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, normes de construction, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect.
  • Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, zonages assainissement, etc.).
  • Il convient en particulier de rappeler que le territoire est concerné par divers plans valant servitude d’utilité publique (et s’imposant donc également aux autorisations d’urbanisme), et pouvant réduire les droits à construire issus des règles du présent PLU :
  • le PEB
  • le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la basse vallée de la Touques,
  • le PER Mouvement de terrain des Vaches Noires
  • le PPR Mouvement de terrain du Mont Canisy
  • le PPR Mouvement de terrain du versant nord du Mont Canisy
  • le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain de Trouville-VillervilleCriqueboeuf (arrêté préfectoral du 12 janvier 2022)
  • Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation (Etat Initial de l’Environnement) et dans les annexes. En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » :
  • risque de submersion marine ;
  • zones inondables par débordement des cours d’eau ;
  • zones inondables par remontée de nappe phréatique ;
  • ruissellements ;
  • risques de chute de blocs rocheux ;
  • mouvements de terrain ;
  • présence de marnières et cavités souterraines.

3. Division du territoire en zones

  • Le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières. Certaines zones comprennent des « secteurs », pour lesquels certaines dispositions de la zone diffèrent.
  • Les zones urbaines (zones « U »)
  • Ces zones déjà bâties disposent d’équipements existants ou en cours de réalisation permettant d’accueillir immédiatement de nouvelles constructions.
  • Le règlement comporte 6 zones urbaines : UA – UB – UC – UE – UG - UT
  • Les zones à urbaniser (zones « AU »)
  • Ces zones sont situées dans le prolongement immédiat de l’enveloppe urbaine existante, et font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation qui complètent les règlements.
  • Ces zones, actuellement non urbanisées, ont vocation à être ouvertes à l’urbanisation.
  • Les voies publiques et réseaux situés à proximité immédiate de cette zone disposent d’une capacité suffisante pour la desservir.
  • Le règlement comporte 4 zones : 1AUC, 1AUG et 2AUCb, à vocation principalement résidentielle, et 1AUE, à vocation économique.
  • La zone agricole (« zone A »)
  • Elle concerne les terrains dédiés à l’activité agricole. Elle comporte des micro-secteurs bâtis (Asb - Ae) ou nouveaux (Anh), et des constructions isolées qui n’ont plus toujours une vocation agricole.
  • La zone naturelle (« zone N »)
  • Elle présente un caractère naturel à protéger, mais comporte des micro-secteurs bâtis (Nsb), et des constructions isolées de toutes destinations.

4. Constructions existantes non conformes aux dispositions du PLU

  • Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard, sauf si le règlement prévoit explicitement les conditions d’implantations pour les constructions existantes non conformes.

5. Servitudes : emplacements reserves et programmes de logement

  • Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou à la réalisation d’un programme de logement défini dans un objectif de mixité sociale, prévus à l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, sont figurés au plan de zonage par des trames dont la signification et le bénéficiaire sont indiqués par le tableau figurant sur ce plan.
  • A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
  • Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

6. Articulation avec les orientations d’amenagement et de programmation

  • Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation.
  • Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
  • Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles, avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
  • Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

7. Reglements des lotissements

  • Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement, un cahier des charges ou autre document adossé au lotissement de plus de 10 ans sont caduques conformément à la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014.
  • De manière transitoire, seuls les règlements de lotissement qui avaient été dûment approuvés par la collectivité avant le 27 mars 2014 restent opposables dans la période limitée à 10 ans.

8. Definitions

ACCES ▪ L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ▪ Sont considérés comme affouillements et exhaussements, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

ALIGNEMENT ▪ L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou privé au droit des terrains riverains.

ANNEXE ▪ Partie non accolée à la construction principale, accessoire à celle-ci, et dont la superficie ne peut excéder :

  • 20 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol pour les zones urbaines et à urbaniser.
  • 50 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol pour les zones agricoles et naturelles.
  • Toute construction d’une superficie supérieure, même si elle est accessoire, ne sera pas considérée comme une annexe. Elle devra respecter les dispositions applicables aux constructions (construction non accolée) ou aux extensions (construction accolée).

ARCHITECTURE DU PAYS D’AUGE ▪ L’architecture du Pays d’Auge, tel qu’il est représenté dans l’arrière-pays, ne présente pas l’uniformité que peuvent présenter d’autres secteurs de la Normandie.

  • Elle se caractérise par le recours fréquent à certains matériaux, types de toitures, éléments de façade.
  • Gabarits et volumes : Différents types de volumes et de gabarits sont présents, caractéristiques des fonctions initiales des constructions :
  • Longères : volumes simples, constructions souvent basses (R+comble), longues, dans lesquelles la toiture occupe une place importante ;
  • Constructions de maîtres : volumes simples, rectangulaires, avec des hauteurs plus importantes (R+1+comble)
  • Constructions d’inspiration plus néo-normande, avec des volumes complexes et de fortes pentes de toiture.
  • Toitures :
  • Forme : deux pentes ou demi-croupe, des débords de toiture, et des lucarnes rampantes ;

ponctuellement toits mansarts sur les constructions de type « maison de maître ».

  • Matériaux : chaume sur les longères uniquement, ardoise, tuile plate nuancée.
  • Façades :
  • Elles sont toujours ornementées, grâce à la présence de plusieurs matériaux en façade
  • matériaux : elles sont souvent composées de plusieurs matériaux, choisi parmi : la brique, la chaux, la pierre de pays, bois. La brique et la pierre sont utilisées soit pour les murs de façades ou uniquement sur des parties de façade : chainages d’angle, encadrements de baies, soubassement…

ATTIQUE ▪ Dernier(s) niveau(x) de la construction en retrait continu sur tout le linéaire d’au moins une des façades. Ce retrait devra au minimum être égal à : -zones UA et UB (R+2+2 attiques) : 1,50m -zones UC et UG (R+1 attique et R+1+1 attique) : 1m

Balcon – loggia – terrasse – bow-window balcon

  • Plateforme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade et fermé par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment

Loggia

  • Une loggia est un balcon couvert en retrait par rapport au nu de la façade. On ne compte qu'un seul garde-corps à l'avant, avec des murs sur les côtés.

Bow-window (oriel)

  • Lorsqu'il s'agit d'un espace appartenant sans cloisonnement à une pièce et qui est clos de fenêtres en saillie de façade on parle de bow-window (ou oriel), ce qui n'est pas à proprement parler un balcon, même s'il est en encorbellement.

TERRASSE ▪ Une terrasse est un élément de l'architecture d'un bâtiment (maison, immeuble...) qui se trouve à l'extérieur de celui-ci. C'est une surface externe se trouvant au rez-de-chaussée ou à un étage de l'édifice. À la différence d'un balcon, une terrasse se trouve sur l'avancée de l'étage inférieur, ou du sol lui-même en rez-de-chaussée.

CHASSIS ▪ Le châssis d’une fenêtre désigne le cadre qui supporte le vitrage.

Construction

  • Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa fonction (exemples : clôture, bâtiment, terrasse, piscine, etc.), à l’exception des garde-corps.

DENSITE ▪ La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

Destinations des constructions habitation

  • Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les résidences de tourisme et les chambres d’hôtes et gîtes.

HÉBERGEMENT HÔTELIER ▪ Cette vocation comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, à condition de proposer des services communs et dont la vocation est un hébergement temporaire, à la nuité.

COMMERCE ▪ Il s’agit de constructions où sont exercées des activités de vente de services ou de produits, y compris lorsque ceux-ci sont fabriqués ou transformés sur place (boulangeries, boucheries, charcuteries, etc.), directement accessibles à la clientèle.

  • Les activités de vente de services peuvent être distinguées de la vente de produits.
  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

ARTISANAT ▪ Il s’agit des constructions où sont exercées principalement des activités de production, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat. S’ils peuvent recevoir de la clientèle, cette vocation doit rester marginale par rapport aux autres activités précitées.

  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

BUREAUX ▪ Il s’agit de constructions où sont principalement exercées des fonctions de direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ou tout autre activité ne constituant ni du commerce, ni de l’artisanat, ni de l’entreposage tels que définis ci-avant.

INDUSTRIE

  • Il s’agit des constructions principalement affectées à la fabrication industrielle de produits.
  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

ENTREPÔT ▪ Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers aux sein de ces locaux, y compris lorsque les locaux sont liés à une autre activité, si leur surface de plancher excède 30 % de la surface de plancher totale des constructions.

EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Il s’agit des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.

EXPLOITATION AGRICOLE ▪ Il s’agit de toutes les constructions directement nécessaires pour l’exercice d’une activité agricole :

haras, granges, hangars, écuries, stabulations, etc.

  • Les activités accessoires directement liées (transformation, vente, logement de l’exploitant) peuvent être parfois admises sous conditions (cf. article 2).

DESSERTE PAR LES VOIES ▪ Sont considérées comme des voies au sens des articles 3 et 6, toutes les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile. Elles comprennent la chaussée et ses dépendances, telles les trottoirs, bandes engazonnées, pistes cyclables, etc.

  • Les espaces de circulations réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.

EMPRISE AU SOL ▪ L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (y compris les terrasses perméables ou non et débords de toit).

EMPRISES PUBLIQUES ▪ Sont considérées comme des emprises publiques au sens de l’article 6 toutes les surfaces faisant partie du domaine public de la commune : places, jardins publics, … ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics.

EXTENSION EN ZONES URBAINES OU À URBANISER ▪ Une extension est un agrandissement de la construction existante accolé à celle-ci, dans son prolongement vertical, et/ou horizontal, quelle que soit sa taille.

EXTENSION EN ZONE A, N ET POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI LITTORAL ▪ Une extension est un agrandissement de la construction existante accolé à celle-ci, dans son prolongement vertical, et/ou horizontal, dont la dimension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant.

EXTENSION DE L’URBANISATION ▪ Cette notion issue de la loi Littoral est évolutive en fonction des décisions jurisprudentielles. Elle peut être définie comme l’extension ou le renforcement significatif de l’espace déjà urbanisé, voire même une modification importante des caractéristiques d’un quartier existant.

  • En application de la loi Littoral (article L. 121-8 et 5 du Code de l’urbanisme) elle n’est possible qu’au sein, ou dans le prolongement, des villages et agglomérations (identifiés en U dans le présent PLU), et doit être limitée dans des espaces proches du rivage.
  • Dans les zones agricoles et naturelles, toute nouvelle construction, ou extension importante d’une construction existante pourrait être qualifiée d’extension de l’urbanisation en fonction de l’état existant, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines (L.121-10 du code de l’urbanisme).
  • Le PLU identifie des micro secteurs plus densément bâtis ne présentant plus le caractère d’espaces tout à fait naturels ou agricoles du fait de la densité bâtie, au sein desquels de nouvelles constructions, en dents creuses et non au-delà de l’enveloppe constituée pour les bâtiments existants, pourraient, si elles sont réalisées dans le respect de la densité des constructions existantes, ne pas constituer une extension de l’urbanisation.

FAÇADE

  • Est considérée comme « façade » toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.
  • Le « nu de la façade », le plan de référence, souvent vertical, correspondant à la surface de parement du mur de façade d’un bâtiment.

HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

  • La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel (TN).
  • Pour l’application de l’article 10 :

Les sous-sols surélevés en tout ou partie au-dessus du terrain naturel constituent un niveau au sens de l’article 10. Pour les terrains en pente de plus de 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction pris par rapport au niveau du TN avant travaux, et le nombre de niveaux sera compté à partir du point haut de la pente dans l’emprise de la construction. Tout dépassement de ce point haut comptera comme un niveau. Est qualifié de « comble » l’espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, à condition que le pied droit ne dépasse pas un mètre. Si le pied droit présente une hauteur supérieure à un mètre, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

Hauteur plafond

Il s’agit de la hauteur décomptée à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage et qui inclut donc les combles, et les constructions en surélévation à l’exception des souches de cheminée.

HAUTEUR VERTICALE ▪ Elle est mesurée au nu de la façade, du terrain naturel au point de rencontre, matérialisé ou non, avec le nu de la toiture.

  • En cas de toiture terrasse, elle ne comprend pas les gardes corps.

HEBERGE ▪ Il s’agit de la ligne correspondant à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale. Dans le cas de bâtiments contigus et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

  • L’implantation dans la limite des héberges des bâtiments avoisinants interdit tout débordement de la construction nouvelle au-delà de la partie du mur qui dépasse la construction la plus basse.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN (ARTICLE 8)

  • Les règles d’implantation sont établies de sorte à garantir l’ensoleillement des pièces d’habitation. LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
  • Il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement. LIMITE SÉPARATIVE LATÉRALE
  • Toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen.

AUTRES LIMITES SÉPARATIVES ▪ Les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond de parcelle.

LUCARNE ▪ Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. Dans le cadre du règlement, la taille de la lucarne ne comprend pas la couverture en débord de toit.

MARGE DE RETRAIT ▪ Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives.

  • Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades des constructions, jusqu’à l’alignement ou aux limites séparatives.

PIGNON ▪ Mur extérieur d’un bâtiment dont la partie supérieure épouse celle de la pente des combles, indépendamment de l’existence ou de l’absence d’ouvertures dans ce mur.

SAILLIE ▪ Elément de construction qui est situé en débord par rapport au nu de la façade : bow-windows, balcons, débord de toiture, etc.

SURFACE DE PLANCHER ▪ Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.

  • Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

TERRAIN ▪ Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.

  • Il est dit « traversant » lorsque qu’au moins deux limites sont contiguës à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

TERRAIN NATUREL ▪ Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

  • La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel.

TRAVAUX D’ENTRETIEN ▪ Interventions sur une construction existante de conservation ou de réparation, sans augmentation de son volume (exemples : extension et surélévation interdites…).

  • Exemples de travaux d’entretien : travaux de ravalement, changement du matériau des fenêtres existantes…

TRAVAUX DE RÉHABILITATION LÉGÈRE ▪ Interventions sur une construction existante, en vue de l’améliorer, de l’adapter, sans augmentation de son volume (exemples : extension et surélévation interdites…).

  • Exemples de travaux de réhabilitation légère : création d’une nouvelle ouverture en façade, isolation extérieure, travaux de mise aux normes ou de sécurité…

Dispositions applicables aux zones urbaines

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Règlement de la zone UA

La zone UA correspond aux centres anciens des communes littorales, présentant mixité des fonctions urbaines et une certaine densité. La lecture de ce règlement doit être complétée par celle des règlements des servitudes, par celle du dossier des orientations d’aménagement et de programmation ainsi que celle des documents liés aux risques et nuisances annexés au PLUi.

Les 11 autres zones de Tourgéville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Tourgéville, approuvé le 07/07/2026, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nc, Nl, Nli, Nlz, Nm, Nr, Nsb, Nz.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.