Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Np, Nz1, Nz2
- 14 articles
- PLU de Toussieu, approuvé le 17/07/2014
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point, excepté les débords de toiture, de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur* maximale est fixée à 9 mètres pour les constructions à usage d'habitation La hauteur* maximale est fixée à 12 mètres pour les autres constructions.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
a) Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2. b) Dans le secteur Np : sont de plus interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. c) Les changements de destination pour des destinations autres que l’exploitation agricole.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
a) Les constructions à destination : - agricole et d'habitation lorsqu'elles sont nécessaires à l’exploitation agricole. - d'annexes* lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante, et dans la limite totale de 40 m² d'emprise au sol* pour l’ensemble des annexes.
b) Les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif*, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone, et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
c) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs*.
d) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone (exemple : retenue collinaire).
Dans le secteur NL
a) Les constructions à usage d'équipements collectifs nécessaires à la pratique des loisirs b) Les aires de jeux et de sports* ouvertes au public
c) Les aires de stationnement* ouvertes au public
Dans le secteur Np : les occupations et utilisations du sol autorisées devront tenir compte des dispositions applicables dans les arrêtés préfectoraux de Déclaration d’Utilité Publique des Captages d’Eau Potable des 4 Chênes (DUP du 30 janvier 1998) et Sous la Roche (DUP du 3 juin 1976).
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ACCES
a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
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sécurité doit être appréciée, compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
c) Si les accès sont munis de systèmes de fermeture, ceux-ci seront placés en retrait au moins de 5 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur.
VOIRIE :
Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS ET EVENTUELLEMENT PRECONISATIONS POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUE
Eaux usées :
a) La zone naturelle n’étant pas desservie par le réseau d’assainissement collectif, cette disposition s’avère inutile.
b) Toute construction susceptible de générer des effluents doit être reliée à un dispositif d’assainissement non collectif. Celui-ci doit être adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. Conformément aux préconisations édictées dans l'étude technique reportée dans l'annexe sanitaire).
c) L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Eaux non domestiques
Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à une convention d’autorisation de rejet conformément à l’article L.331.10 du Code de la Santé Publique.
EAUX PLUVIALES
- Les réseaux internes aux opérations d’ensemble seront obligatoirement de type séparatif. Les techniques alternatives seront privilégiées au réseau pluvial
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux jusqu’à l’ouvrage de gestion eaux pluviales, sans créer d’inondation des constructions
- La limitation de l’imperméabilisation des sols sera recherchée
- toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie…) doit être compensée par un système de gestion des eaux de ruissellement sur le tènement de l’opération. Les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle (sur les sols perméables identifiés au schéma de gestion des EP joint en annexe du PLU), soit stockées dans des ouvrages de rétention raccordés à une zone perméable et à un dispositif d’infiltration mis en place par l’aménageur (pour les sols peu perméables identifiés au schéma de gestion des EP joint en annexe du PLU)
- les ouvrages d’infiltration seront dimensionnés en fonction de la perméabilité du sol, qui sera mesurée
- les ouvrages de rétention seront dimensionnés en fonction d’un débit de fuite de 6 l/s/ha
- si le projet prévoit un raccordement au réseau pluvial, il devra être conforme au règlement d’assainissement - le traitement qualitatif des eaux pluviales sera adapté au risque de pollution généré par le projet, et à la vulnérabilité du milieu récepteur
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- le volume des ouvrages sera calculé suivant la surface imperméabilisée et le niveau de protection recherché. Le niveau de protection sera de 30 ans pour l’ensemble du territoire, sauf pour les zones à risques (identifiées par le schéma de gestion des EP joint en annexe du PLU) où le niveau 100 ans sera retenu.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS JUSTIFIEES PAR UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Non réglementées
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 mètres par rapport à l'alignement*. Cette règle n'est pas imposée pour les aménagements*, extensions* et reconstructions* de bâtiments existants ainsi que pour les constructions à usage d'équipement public ou d’intérêt collectif* et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs *.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point, excepté les débords de toiture, de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements* et reconstructions* de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs*.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant.
Article N 9Emprise au sol
Il n'est pas fixé de coefficient d'emprise au sol*.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu’au faîtage. La hauteur* maximale est fixée à 9 mètres pour les constructions à usage d'habitation La hauteur* maximale est fixée à 12 mètres pour les autres constructions. Cette disposition ne s'applique pas :
- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
Se reporter au titre VI.
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Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL*
Néant
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Titre 6 - Aspect extérieur des constructions Aménagement de leurs abords - Prescriptions de protections
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Article 11
commun à l'ensemble des zones
INTEGRATION DANS LE SITE
- D’une manière générale, les constructions* à édifier ou à modifier peuvent être d’expression traditionnelle ou contemporaine, mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
- La conception des constructions doit leur permettre de s’intégrer : Dans le paysage naturel en respectant la morphologie des lieux Dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rue, parcelle, bâti existant…)
- Les constructions dont l’aspect général ou dont certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étrangers à la région, sont interdites (exemples : chalet, style Louisiane…).
- L’orientation et la conception des constructions tiendront compte d’implanter une façade principale sur rue pour participer à son animation (entrée principale, porche, baie vitrée…).
En sus, pour la zone UX :
- L’harmonie doit être recherchée à l’échelle de la zone pour l’implantation, la conception et l’aspect des constructions*.
- Les aires de stockage ne devront pas être visibles.
ADAPTATION AU TERRAIN NATUREL
Sont interdits : - Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer
dans le paysage naturel ou bâti, afin d’éviter l’effet taupinière.
- Les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux.
La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel, et ne pas entraîner de mouvement de terre excessif :
Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne doivent excéder : - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15%, - 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30% - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30%.
Dans aucun cas, la pente du talus ne doit dépasser la plus forte des deux valeurs suivantes : 20% ou 1,5 fois la valeur de la pente du terrain naturel.
ASPECT GENERAL DES CONSTRUCTIONS
1. Façades
- Doivent être recouverts d’un enduit de finition tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés. Cette règle concerne la construction principale, ainsi que les murs de soutènement, les murs de clôture et les annexes*.
- Les ouvertures doivent s’inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions…).
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- Une harmonie de couleur entre la construction principale, les murs de clôture et les annexes* doit être respectée pour les couleurs des enduits, des couvertures de toiture et des menuiseries.
L’enduit des murs doit être de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnant (ocre, beige, pisé, blanc).
Pour les menuiseries, les teintes vives sont interdites. L’unité de couleur pour les volets est obligatoire.
Dans la zone UF :
- Les modifications d'aspect de la façade et les ravalements se feront dans le respect de l'architecture de l'immeuble. Les décors d'origine (modénature, matériaux, textures), seront conservés et mis en valeur.
- Le style et la proportion des baies, des fermetures et des stores seront préservés.
- L'ajout ou la suppression de percements seront autorisés, à condition que l'équilibre d'ensemble de celle-ci et son caractère architectural soient préservés.
- En cas de remplacement des menuiseries ou des systèmes de fermeture, la meilleure intégration à la façade sera recherchée.
2. Toitures
La pente du toit doit être comprise entre 25 et 50 %.
- La pente de toiture autorisée peut être différente, plus faible ou plus forte, si cette condition est nécessaire au support de dispositifs permettant d’améliorer la gestion des eaux pluviales et de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables.
- Les percements dans les toitures sont autorisés dans la mesure où ils n’en constituent que des éléments mineurs.
- Les balcons sont autorisés dans la mesure où ils ne constituent que la partie mineure de la superficie totale des toitures de la construction.
- La pente du toit des bâtiments agricoles doit être comprise entre 5 et 50 %.
- Sont interdites, les toitures à un seul pan à l’exception des bâtiments annexes* ou des constructions qui s’appuient sur un bâtiment lui-même couvert par une toiture à plusieurs pans.
- Dans les cas d’extension ou de restauration, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant et ne pas aggraver l’éventuelle non-conformité à la règle.
- Pour la couverture des toitures, les couleurs bleu et noir sont interdites, à l’exception des dispositifs techniques permettant l’utilisation des énergies renouvelables ou générant des économies d’énergie. Cette règle ne concerne pas la zone agricole « A ».
- Pour les constructions à usage d’activités économiques de conception contemporaine, d’autres types de couverture sont admis à condition que l’intégration de la toiture dans le site soit établie.
Dans la zone UX :
- La pente du toit doit être comprise entre 3 et 25 %.
3. Clôtures
L’harmonie doit être recherchée :
- Dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager, notamment avec les clôtures avoisinantes.
- Dans leur aspect avec la construction principale (couleur, matériaux…).
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Hauteur :
- La hauteur maximale est fixée à 1,80 mètre tant pour les clôtures en limites séparatives que celles en bordure des voies.
- En bordure des voies ou en limites séparatives, ces clôtures sont constituées soit :
D’un mur plein de hauteur maximum de 1,80 mètre recouvert de tuiles ou d’une couvertine.
D’un muret d’une hauteur maximum de 0,80 mètre surmonté d’un grillage ou d’un dispositif à clairevoie ou de tout autre dispositif visuellement perméable, le tout d’une hauteur maximum de 1,80 mètre.
D’une haie végétalisée, dans les conditions prévues à l’article 671 du Code Civil (taille maintenue à 2 mètres).
Pour les limites séparatives, la clôture peut également être constituée d’un grillage.
Dans les zones UA et UF, la hauteur des murs réalisés à l’alignement de la voie publique doit être comprise entre 1,80 mètre et 2,30 mètres.
Pour les opérations de logements groupés, les lotissements et les opérations de logements collectifs, les blocs de boîtes aux lettres et locaux pour les déchets devront faire l’objet d’une attention architecturale particulière, cohérente avec l’aspect général de l’opération et assurant une bonne intégration paysagère.
4. Ouvrages annexes
- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions.
- Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), d’eau et autres, boîtes à lettres, commandes d’accès… doivent être intégrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le domaine public.
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Titre 7 - Définitions
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AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Tous travaux de remblai ou de déblai dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.
Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 mètres² ou lorsque la quantité de matériaux extraite est supérieure à 2000 tonnes (voir définition du terme « carrières »).
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l’autorisation ou à la déclaration en application de l’article 10 de cette loi.
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC
Il s’agît de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils comportent au moins 10 unités, ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu’ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC Il s’agit notamment d’hippodromes, de terrains de plein air ou de golf, de stand de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles… Ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu’ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s’agît soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l’objet d’élargissement) soit de l’alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abri de jardin, remis, garage individuel, etc.).
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE
Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2. Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : - Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et
des servitudes y attachées, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ;
- Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou société de construction ou d'aménagement.
- Chacun des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en partie, en espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les règles applicables à l'organisme constructeur ou aménageur ne s'y opposent pas ;
- La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ;
- La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce ;
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- Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ce cas, l'objet de l'association peut comporter la conduite d'actions de toute nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers concernés
CARAVANE Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (art. R-111-37 du Code de l’urbanisme).
CARRIERE
Sont considérés comme carrière les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du code minier, ainsi que les affouillements de sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes.
CLOTURE : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage ou alignement de végétaux visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.
L’article R421-12 du Code de l’Urbanisme détermine l’obligation pour les clôtures d’être soumises à déclaration, dans le cas où le Conseil Municipal en a décidé.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol des constructions et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) – Article R-123-10 du Code de l’Urbanisme Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.
NOTA : la loi ALUR du 24 mars 2014 supprime toute possibilité d’instaurer un COS et d’instruire les demandes d’autorisation du Droit des Sols en tenant compte d’un COS existant.
CONSTRUCTIONS La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L.421-1 du Code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
DEPOTS DE VEHICULES Il s’agît notamment :
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- des dépôts de véhicules neufs, d’occasion ou hors d’usage entreposés en vue de leur réparation ou de leur vente. - Des aires de stockage, d’exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - Les garages collectifs de caravanes.
Dans le cas où la capacité d’accueil de ces dépôts est d’au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu’ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d’usage, une demande d’autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 m².
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Il s’agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif ; hospitalier ; sanitaire ; social ; de l’enseignement et des services annexes ; culturel ; sportif ; de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
EXPLOITATION AGRICOLE : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
Aux activités agricoles correspond une exploitation agricole dont la définition est sous-tendue au même article du L.311-1 du Code Rural : « L’exploitation agricole individuelle est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur des moyens de productions qui s’évaluent au regard du critère de Surface Minimum d’Installation (SMI). Dans le cas d’une association d’exploitants (GAEC), la surface mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation * nombre d’associés Les bâtiments nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole sont : - les bâtiments d’exploitation, - les bâtiments d’habitation, dans la limite d’une construction par ménage d’exploitants si les contraintes le nécessitent.
EXTENSION Désigne tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
FAÇADE : Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie généralement à l’exclusion des soubassements et des parties enterrées).
FAITAGE : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.
GARAGE COLLECTIF DE CARAVANES Voir « dépôts de véhicules »
HABITATION LEGERE DE LOISIR Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur usage est codifié par les articles R11-32, R111-321 et R421-12 du Code de l’Urbanisme.
HEBERGEMENT HOTELIER : Etablissements soumis à CDAC , au sens de l’article 29 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée par la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Les carrières sont assimilées à des installations classées. Les installations classées ne constituent pas une destination « au sens du code de l’urbanisme » ; elles sont donc admises dans toutes les zones sous réserve des prescriptions de la loi ci-dessus, de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et des dispositions particulières du chapitre 2 des zones du présent règlement.
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
Sont considérés comme installations et travaux divers : - Les parcs d’attractions et aires de jeux et de sports ouvertes au public, - Les aires de stationnement ouvertes au public, - Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes susceptibles de contenir au moins dix unités, - Les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation
supérieure à 2 mètres.
OPERATIONS D’AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION
Il s’agît des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis de construire valant division, de zones d’aménagement concerté, les remembrements et groupements de parcelles par des AFU, opérations de restauration immobilière,
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Il s’agît de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 mètres les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc. ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PARCS D’ATTRACTIONS
Il s’agît notamment de parcs publics, de foires et d’installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d’ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
STATIONNEMENT DES CARAVANES
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ; b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping est interdite, sauf pour les caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire communal, de terrain aménagé.
Nonobstant les dispositions précédentes, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
SURFACE DE PLANCHER
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La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2°des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs : 3° des surfaces de planchers d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN
Unité foncière d’un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Titre 1 - Dispositions Générales
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de TOUSSIEU.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 - Les dispositions des articles L 122-1-15, R 122-5, L 111-1.4, R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-15 R111-14.2, R 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article L 122-1-15 et R 122-5
Article L 111-1.4
Article R 111-15 Article R 111-21
Nécessité de compatibilité avec les Schémas de Cohérence Territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d'aménagement ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27/12/1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l'intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d'urbanisme.
délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d'environnement.
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :
- les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier PLU), - les installations classées pour la protection de l'environnement
3 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4 - Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation :
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3 - DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES
Les zones urbaines (U) regroupent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Sur le territoire de Toussieu, il s’agit de :
La zone UA Zone urbaine immédiatement constructible de forte densité où le bâti ancien est dominant. Les constructions y sont édifiées à l'alignement ou en recul des voies publiques et en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété.
Cette zone à caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux, équipement public ou d’intérêt collectif ...) correspond à la partie centrale de l'agglomération.
La zone UF
Zone urbaine correspondant aux secteurs caractéristiques du bâti ancien de type faubourg. Elle correspond à trois secteurs du centre bourg. Les constructions y sont le plus souvent implantées à l’alignement du domaine public, parallèles au sens de la voie. A l’arrière des constructions, des espaces végétalisés et jardins sont présents et participent du caractère typique des lieux. Les ouvertures de façades* témoignent d’une recherche d’alignement, qui parfois se retrouve sur l’ensemble d’un front de rue. Elles sont de forme carrée ou rectangulaire, et d’un même type par façade.
La zone UB Zone urbaine immédiatement constructible de moyenne densité où les constructions sont édifiées en règle générale en retrait des voies publiques et en ordre discontinu par rapport aux limites séparatives de propriété.
Cette zone multifonctionnelle à dominante habitat, commerce, artisanat, bureaux, équipements collectifs correspond aux quartiers en continuité de la partie centrale du centre bourg.
Elle comprend le secteur UBa où l'assainissement autonome est autorisé et le secteur UBp situé dans la zone de protection éloignée des puits de captage d’eau potable des « Quatre Chênes » à Saint-Priest et « Sous la roche » à Mions.
La zone UX Zone urbaine destinée à l’installation d’activités artisanales, industrielles et commerciales.
Elle comprend les secteurs suivants : - UXz1 et UXz2 soumis à des risques technologiques
- UXz1 risque rapproché - UXz2 risque éloigné
La zone UE Zone urbaine destinée à recevoir des équipements sportifs, de loisirs, culturels, de superstructure ou de plein air localisés dans un environnement urbain.
Les zones à urbaniser : AUA, AUB, AUBd, AUBp, AU
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement ou de construction, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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La zone à urbaniser regroupe les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à assurer, à terme, le développement de la commune sous la forme de quartiers nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente.
Elle se subdivise en :
- une zone AU, dont l’ouverture à l’urbanisation est assujettie à la modification ou à la révision du PLU ;
- des zones AUA et AUB bénéficiant à leur périphérie immédiate d'équipements et d'infrastructures de capacité suffisante, urbanisables à court ou moyen terme selon les règles d'urbanisme des zones urbaines multifonctionnelles UA et UB. L'urbanisation de ces secteurs est admise dans le cadre d'opérations d'aménagement ou de construction d'initiative publique ou privée et selon les modalités de déblocage définies par le règlement.
La zone AUB comprend : - le secteur AUBd situé entre la rue de Champie et la rue de la Plaine, autorisant un niveau d’intensité du bâti défini pour accompagner le renforcement de la centralité du bourg ; - le secteur AUBp situé dans la zone de protection éloignée des puits de captage d’eau potable de Sous la Roche à Mions, dont le périmètre figure au plan des servitudes d’utilité publique joint en annexe du PLU.
Les zones agricoles sont dites "zones A"
La zone agricole (A) regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A (hors secteur « AB ») peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Elle comprend : Le secteur AB, correspondant à des emprises bâties au sein de la zone agricole, situées le long des RD 318, RD147e, RD149, et rue du 12 juillet 1944. Ce secteur est délimité en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, et fait l’objet de dispositions réglementaires pouvant différer de celles prévalant dans le reste de la zone A.
Le secteur Ap situé dans la zone de protection éloignée des puits de captage d’eau potable de Sous la Roche et des Quatre Chênes, dont le périmètre figure au plan des servitudes d’utilité publique joint en annexe du PLU.
Le secteur Ab-p correspondant aux secteurs Ab situés dans la zone de protection éloignée des puits de captage d’eau potable des Quatre Chênes, dont le périmètre figure au plan des servitudes d’utilité publique joint en annexe du PLU.
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
b) soit de l'existence d'une exploitation forestière, c) soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité
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foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
Elle comprend les secteurs : - NL correspondant à un règlement particulier - Np situé dans les zones de protection rapprochée et éloignée des puits de captage d’eau potable de Sous la Roche à Mions, dont le périmètre figure au plan des servitudes d’utilité publique joint en annexe du PLU. - Nz1 soumis à un risque technologique rapproché - Nz2 soumis à un risque technologique éloigné
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
- les constructions à usage : • d'habitation, • hôtelier, • d'équipement public ou d’intérêt collectif, • de commerce, • industriel, • artisanal, • de bureaux, • d'entrepôts, • agricole, • de stationnement, • d'annexes*, • de piscines,
- les clôtures et les murs de soutènement
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation,
- les autres occupations et utilisations du sol suivantes : • parcs d'attractions ouverts au public, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol,
- les carrières, - le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes, - les habitations légères de loisirs, - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, - les défrichements,
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Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1-9 du code de l'urbanisme).
6 – MODE DE CALCUL DE LA REGLE DES PROSPECTS
- Tous les points de la construction doivent respecter les prospects définis dans les règlements de chaque zone.
- Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :
Les dépassements ponctuels de la construction dus à des exigences techniques tels que les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre.
Les parties enterrées de la construction.
Les débords de toit dès lors qu’ils n’excèdent pas 0,40 mètre en pignon et 0,60 mètre en façade.
- Les piscines doivent être implantées selon un retrait minimum de 2 mètres mesuré à partir de l’alignement actuel ou futur. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite du bassin.
- Ces dispositions de retrait ne sont pas exigées :
Pour les aménagements de bâtiments existants ainsi que pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif* et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs (gestion des réseaux, sécurité publique : lieux d’aisance, abris voyageurs, cabines téléphoniques, transformateurs électriques, ouvrages d’assainissement…).
7 - DEFINITIONS
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
8 - RAPPELS
- L’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable prévue à l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme.
- Les installations et travaux divers, lorsqu’ils sont admis, sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L441-2 du Code de l’Urbanisme.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l’article L.311.1 et suivant du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, en
application de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme.
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- Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2008, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, sur l’ensemble du territoire de la commune.
- les règles de prospect, d'implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité HTB, mentionnés dans la liste des servitudes d’utilité publique.
9 -SERVITUDES D’URBANISME PARTICULIERES
La liste des servitudes d’urbanisme particulières, identifiées ci-après, figure dans les dossiers communaux : a. Les éléments bâtis à préserver (article L.123-1-5, 7° du Code de l’urbanisme) ; b. Les emplacements réservés (article L.123-1-5 du Code de l'urbanisme) pour : - équipement d’intérêt général ; - espace vert ou terrain de sport public ; - voirie ; - cheminement piéton et cycliste.
10 - PERIMETRES DE RISQUES ET NUISANCES
Risques naturels
Risque inondation : Le territoire communal est partiellement concerné par la zone blanche du Plan de prévention du risque naturel d’inondation de l’Ozon. Les recommandations concernant le territoire de la commune de Toussieu sont à prendre en compte dans le cadre de toute demande d’occupation du sol.
Il convient dans ce cas de se référer aux extraits du PPRNi de l’Ozon joints en annexe du présent PLU.
Risque sismique : Le territoire de Toussieu est situé en zone de sismicité, selon les termes du Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010
Risques technologiques
ICPE :
La commune de Toussieu compte une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) générant un risque technologique dépassant les limites de propriété. Les périmètres de risques identifiés font l’objet d’une prise en compte au sein du présent PLU, et correspondent aux secteurs UXz1, UXz2, Nz1 et Nz2.
Canalisation de transport de matières dangereuses :
La commune de Toussieu est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses : – la canalisation de transport de gaz de diamètre nominal DN 200 (mm) et de pression maximale en
service de 67,7 bar exploitée par GRT gaz ; – les canalisations de transport de "pétrole brut" de 10 à 16 pouces exploitées par la société TOTAL ; – la canalisation de transport d'éthylène du lyonnais ETEL exploitée par la société TOTAL.
Ces canalisations génèrent des zones de dangers, identifiées au document graphique du règlement et générant des servitudes consultables en annexe du présent PLU.
Lignes de transport d’électricité :
Conformément aux recommandations de l’instruction ministérielle du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité, sont interdites les implantations de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres, sont exposées à un champ magnétique de plus de 1 µT.
Distance en deçà de laquelle les établissements cités ci-avant ne peuvent être implantées :
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Lignes aériennes THT et HT : 400 kV : 100 mètres 225 kV : 30 mètres 63/90 kV : 30 mètres
Câbles souterrains : 400 kV : 10 mètres 225 kV : 10 mètres 69/90 kV : 10 mètres
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Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines "dites zones U"
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ZONE UA
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.