Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nh, Nha
- 16 articles
- PLU de Tramoyes, approuvé le 04/09/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans la zone N : Non réglementé Dans le secteur Nh : Les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise publique ou en retrait.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans la zone N : Non réglementé Dans le secteur Nh : Les constructions et extensions peuvent s’implanter sur les limites séparatives, ou respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
la hauteur maximale des annexes est de 3.50 mètres à l’égout du toit.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
N La zone N correspond aux secteurs qu'ils convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Elle comprend : - le sous-secteur Nh, correspondant à de l’habitat dispersé, lui-même comprenant le sous-secteur Nha (secteurs d’assainissement autonome). - le sous-secteur Ne, correspondant au secteur à vocation d’équipement localisé en périmètres de protection rapproché et éloigné des captages d’eau Une partie de la zone N se trouve dans le périmètre de protection des captages d’eau potable de la commune. Rappels • Les démolitions sont soumises à permis de démolir. • L'édification des clôtures est soumise à déclaration (art. R.421-12 du Code de l'Urbanisme). Toutefois, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme. • Le dessouchage et le défrichage des bois sont soumis à autorisation. • Toute intervention sur les éléments de types haies et boisements identifiés sur le document graphique, au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, doit être précédée d’une procédure de déclaration préalable, en application des dispositions de l’article R.421-23-h du code de l’urbanisme.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupation et utilisations du sol interdites
Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article N2 sont interdites. C'est-à-dire, les bâtiments à usage :
▪ d’habitation nouvelle, ▪ d’activités artisanales, et de bureaux, ▪ d’activités commerciales, ▪ d’agriculture, ▪ d’entrepôts, ▪ d’industries, ▪ de bureaux services,
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▪ d’hôtellerie et de restauration, ▪ d’installations classées, ▪ de terrains de camping et de caravanage, ▪ de stationnement de caravanes, ▪ de dépôts de matériaux, ▪ de carrières,
En outre, les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article N2 sont interdits.
Dans les secteurs de zones humides, identifiés par une trame au document graphique, les exhaussements et affouillements autres que ceux nécessaires à l’entretien, et toute construction, sont interdits.
Dans les secteurs concernés par une mare, identifiée au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, les exhaussements et affouillements de sol sont interdits.
En secteur Ne, toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article 2 sont interdites.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
En zone N, sont admis : ▪ la reconstruction après sinistre, ▪ les équipements d’infrastructures, ▪ les exhaussements et affouillements s’ils sont nécessaires aux équipements publics et d’intérêt collectifs ou aux aménagements de mise en sécurité.
La zone N est partiellement impactée par les périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage d’eau potable, identifiés par une trame au document graphique. Ces secteurs sont concernés par la servitude de protection des captages d’eau potable. L’occupation du sol est soumise au respect de l’arrêté préfectoral de DUP du 25/06/1996 (voir annexe servitudes).
En secteur Ne, sont en outre admis les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Le secteur Ne est intégralement impacté par les périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage d’eau potable, identifiés par une trame au document graphique. Ce secteur est concerné par la servitude de protection des captages d’eau potable. L’occupation du sol est soumise au respect de l’arrêté préfectoral de DUP du 25/06/1996 (voir annexe servitudes).
Dans le secteur Nh, ne sont autorisés que l’aménagement, le changement de destination, et l’extension mesurée dans les conditions qui suivent :
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- le changement de destination, les extensions ou annexes, ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- l’extension des bâtiments d’habitation existants dans la limite de 30% de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ;
- la surface de plancher minimale des bâtiments d’habitation existants avant extension est de 50 m² ; - la surface de plancher maximale des bâtiments d’habitation après extension est de 250 m² ; - La construction d’annexes à l’habitation, y compris les piscines, est autorisée dans la limite de 20m²,
maximum, d’emprise au sol, et respectant une distance maximale d’implantation par rapport au bâtiment d’habitation de 30 mètres.
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
Dans les secteurs N : Non réglementé
Dans le secteur Nh : Un seul accès par parcelle est autorisé, pour desservir un bâtiment d’habitation.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Dans la zone N : Non réglementé Dans le secteur Nh :
1. Eau potable
Les constructions à usage d’habitation devront obligatoirement être raccordées au réseau public d’adduction d’eau potable. Des ressources en eau obtenues par puisage, pompage ou récupération des eaux pluviales sont autorisées pour des usages autres que domestiques.
2 Eaux usées
En secteur Nh, toute construction ou installation à usage d'habitation, doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En secteur Nha, en l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions sanitaires en vigueur.
3 Eaux pluviales
En l’absence de réseau public de récupération des eaux pluviales, les rejets doivent être dirigés vers un exutoire désigné par la commune. Les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire.
4 Réseaux secs
Les branchements des réseaux d'électricité, de téléphone, de gaz et de télécommunication, doivent être établis en souterrain, hors domaine public.
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Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans la zone N : Non réglementé Dans le secteur Nh : Les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise publique ou en retrait.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans la zone N : Non réglementé Dans le secteur Nh : Les constructions et extensions peuvent s’implanter sur les limites séparatives, ou respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
propriété
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
Dans la zone N : Non réglementé.
Dans le secteur Nh : L’extension sera autorisée dans la limite de 6 mètres jusqu’à l’égout du toit sans dépasser la hauteur de la construction existante ; la hauteur maximale des annexes est de 3.50 mètres à l’égout du toit.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions
Dans la zone N : Non règlementé
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Dans le secteur Nh :
1. Généralités
L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et la topographie du terrain doit être respectée.
Sont interdits, les pastiches d’une architecture étrangère à la région, en particulier les colonnes et les linteaux cintrés sur loggias, balcons et surfaces non closes.
Les mouvements de terrain (déblais, remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
Dans tous les cas, les mouvements de terrain sont limités à 1,20 mètres par rapport au sol naturel.
Spécificités pour les projets de construction ou restauration de bâti à proximité d’un élément protégé au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme : Les projets situés à proximité immédiate de ces éléments doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine naturel ou bâti et doivent s’intégrer dans l’environnement existant.
Des dispositions différentes des règles des paragraphes suivants pourront être autorisées pour des réhabilitations, aménagements, extensions de bâtiments existants, eux mêmes non conformes à ces règles. Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2. Dispositions applicables aux constructions 2.1- Toitures
Les toitures des constructions sont à deux pans ou combinaison de plusieurs pans, et la ligne de faîtage suit la plus grande dimension de la construction.
Par exception à cette règle, les toitures-terrasses sont autorisées dans les deux cas suivants : - si elles sont intégrées à une construction à hauteur de 30% de la surface de toiture construite, et sous réserve que le corps principal de la construction respecte les règles ci-dessous ; - dans le cas d’opérations de plus de de 3 maisons contiguës.
Les toitures doivent présenter une pente comprise entre 35 et 45 % (sauf toitures terrasses), et être couvertes de tuiles canales ou rondes à emboîtement, ou encore de tuiles plates à recouvrement ou emboîtement. La teinte des tuiles sera rouge naturel ou nuancé à dominante rouge.
Les toitures ont un débord de 40 cm en façade et 10 cm en pignon minimum, sauf en limite de propriété.
Les dispositions des paragraphes précédents ne s’appliquent pas : - aux annexes de moins de 15 m2, - aux extensions des maisons d’habitations ne respectant pas cette règle,
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- aux toitures des vérandas, - aux toitures terrasses ou végétalisées.
Les lucarnes jacobines sont interdites sur les toits dont la pente est inférieure à 80 %. Les lucarnes rampantes et les chiens-assis sont interdits.
Les ouvertures en toitures, baies, verrières, sont autorisées, à condition d’être, intégrées à la pente du toit.
Les capteurs solaires respectent la pente existante du toit et sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture. Ils sont posés directement sur le lattis ou sur les chevrons.
Un morcellement de la couverture, par unité d’habitation, est proscrit. Les capteurs solaires sont assemblés en frises horizontales, ou en bandeaux verticaux implantés en bordures latérales de toiture, ou en reprise d’éléments d’architecture de la façade (emprise et gabarit des baies, axe des ouvertures…).
2.2- Façades
Les enduits sont soit talochés et peints au moyen d’un badigeon, soit grattés et teintés dans la masse, avec une teinte conforme au nuancier déposé en mairie. Les enduits de finition écrasée sont interdits.
Pour les compositions de façades inspirées des modèles traditionnels, il faut faire ressortir les modénatures et les jambages, linteaux et appuis.
L’emploi de matériaux bruts, d’aspect soigné est autorisé, si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction, et n’est pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
Les parements bois sont autorisés s’ils n’évoquent pas l’architecture des chalets montagnards. Ils restent d’aspect naturel. Les huisseries, menuiseries, garde-corps, systèmes d’occultation sont peints ou teintés dans la masse. Les teintes vives sont interdites. Les garde-corps sont sobres, sans galbe vers l’extérieur.
L’intégration de capteurs solaires doit être comme un élément constitutif de l’architecture de la façade.
3. Extensions de bâtiments existants
Les extensions de bâtiments existants sont soit inspirées des caractéristiques architecturales de ce dernier, soit en rupture.
4. Clôtures et portails Clôtures sur voies publiques et privées
De manière générale, les haies sont constituées d’essences diversifiées.
Les clôtures peuvent être constituées : ▪ d’un ensemble, n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur, constitué d’un muret d’une hauteur maximum de 1,00 mètre, suivant la pente du terrain naturel, surmonté d’un dispositif ajouré (au moins 30% de
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vide sur l’emprise de chaque panneau de clôture, quelle que soit sa hauteur – voir schémas ci-dessous et lexique du règlement), peint, sobre et sans galbe, pouvant être doublé d’une haie champêtre. Sur une distance de 4 mètres maximum de part et d’autre des poteaux de portail, la hauteur du muret peut atteindre la hauteur des poteaux avec une pente régulière. ▪ ou d’une haie vive, champêtre, libre ou taillée, composée d’essences indigènes, et d’une hauteur ne dépassant pas 2,00 mètres. Elle pourra être doublée d’un grillage.
Schémas illustratifs : clôtures avec muret de 0,5 à 1 m, avec panneau présentant un dispositif ajouré de 30% de vide sur leur emprise Doivent être recouverts d’un enduit conforme au nuancier disponible en mairie, les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, le mâchefer….
La couleur de tout élément de clôture sera conforme au nuancier disponible en mairie.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôtures et les dispositifs ajourés anciens doivent, dans la mesure du possible, être préservés et restaurés dans les règles de l’art qui ont présidé à leur réalisation.
4.2- Clôtures sur limites séparatives
Les clôtures en limite séparative ne doivent pas limiter l’écoulement des eaux pluviales et sont d’une hauteur maximum de 2,00 mètres, et sont réalisées au moyen d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage.
5. Installations techniques
Les capteurs solaires installés au sol sont positionnés de telle manière qu’ils soient le plus possible dissimulés de la vue depuis l’espace public.
Les antennes et paraboles sont aussi peu visibles que possibles depuis l’espace public.
Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites. Les coffrets de réseaux de toutes sortes, ainsi que les boites aux lettres et les commandes d’accès, sont intégrés dans le mur de clôture ou la façade du bâtiment, sans déborder sur le domaine public.
Au titre de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…).
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Article N 12Stationnement
Stationnement
Chaque logement créé compte 2 places de stationnement sur domaine privatif.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Les végétaux existants sont conservés au maximum.
Les plantations doivent privilégier les essences locales.
Boisements et haies identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° Les boisements et haies identifiés au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. En cas de destruction pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires peuvent être imposées :
- Si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage
- Dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site.
Sont toutefois autorisées, hormis pour les plantations de peupleraies, les coupes d’une surface de 10% par parcelle cadastrale et par an, avec un maximum de 2500 m² par an. Pour les plantations de peupleraies, la coupe d’une surface de 100% de la parcelle cadastrale est autorisée à condition d’assurer une replantation du boisement, en privilégiant des essences adaptées au terrain.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Cœfficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques
Non réglementé
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Non réglementé
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LEXIQUE
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1. Lexique relatif à la gestion des eaux pluviales
TOUT PROJET Les dispositions énoncées dans le règlement s’appliquent à l’ensemble des constructions et infrastructures publiques ou privées nouvelles, à tous projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, déclaration de travaux, etc.) et aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme sur la commune de Tramoyes.
MESURES COMPENSATOIRES Les mesures compensatoires, et en particulier les ouvrages de rétention créés dans le cadre de permis de lotir, devront être dimensionnés pour l’ensemble des surfaces imperméabilisées susceptibles d’être réalisées sur chaque lot, y compris les voiries.
Les mesures compensatoires ont pour objectif de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales à l’aval des nouveaux aménagements. Il est donc demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols, par la mise en œuvre de dispositifs comme : - de techniques alternatives à l’échelle de la construction (toitures terrasses, stockage, etc.) ou à l’échelle de la parcelle (noue, puits ou tranchée d’infiltration, etc.) ; - de techniques alternatives à l’échelle de la voirie (structure réservoir, enrobés drainants, fossés enherbés, etc.) ; - de bassins de rétention ou d’infiltration à l’échelle d’une opération d’ensemble.
Le recours à des solutions globales, permettant de gérer le ruissellement de plusieurs zones au niveau d’un aménagement unique, est à privilégier lorsque cela est possible. Ceci permet d’éviter la multiplication d’ouvrages et d’économiser le foncier disponible.
INFILTRATION Les mesures compensatoires utilisant l’infiltration pourront être proposées pour compenser la nouvelle urbanisation, sous réserve : - de la réalisation de tests d’infiltration, en utilisant la méthode à niveau constant après saturation du sol sur une durée de 4 h, et à la profondeur projetée du fond du bassin. Les essais devront se situer au droit du site du bassin projeté et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration prévue ; - D’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute.
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BASSIN DE RETENTION - REGLES CONSTRUCTIVES A PRIVILEGIER Pour la mise en place de bassins de rétention, les prescriptions constructives à privilégier sont :
- Pour les programmes de construction d’ampleur importante, le concepteur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités.
- Les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts et accessibles, avec un aménagement paysager. Ils pourront disposer d’une double utilité afin d’en pérenniser l’entretien. Les talus seront très doux afin d’en faciliter l’intégration paysagère.
- Les volumes de rétention pourront être mis en oeuvre sous forme de noues dans la mesure où leur dimensionnement intègre une lame d’eau de surverse pour assurer l’écoulement des eaux sans débordement, en cas de remplissage totale de la noue.
- Les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir de crues exceptionnelles, dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un fossé exutoire ou vers un espace naturel, hors zone urbanisée ou voies de circulation.
- Les réseaux relatifs aux nouvelles zones urbanisées seront dimensionnés pour une pluie d’occurrence 30 ans minimale. Les aménagements seront pensés de manière à prévoir le trajet des eaux de ruissellement vers le volume de rétention sans mettre en péril la sécurité des biens ou des personnes.
- Les volumes de rétention devront être aménagés afin de permettre le traitement qualitatif des eaux pluviales. Ils seront conçus de manière à optimiser la décantation et permettre un abattement significatif de la pollution chronique.
- Les aménagements d’ensemble devront respecter le fonctionnement hydraulique initial du bassin versant intercepté. Il conviendra de privilégier les fossés enherbés afin de collecter les ruissellements interceptés.
DEBIT DE REGULATION
La rétention des eaux pluviales vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un événement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini.
Des volumes de stockage seront mis en place afin de respecter les valeurs de débit ; la technique est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage. Toutefois, la possibilité d’utiliser des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales sera privilégiée : mise en place de noues, chaussées et structures réservoirs, tranchées drainantes, infiltration, etc... La ligne directrice étant de capter au maximum les eaux pluviales à leur source afin d’éviter leur ruissellement et leur charge en polluants. Par ailleurs, étant donné la faible capacité d’infiltration des sols de la commune, la mise en place d’ouvrages d’infiltration pourra être difficilement envisageable.
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2. Lexique général du règlement
ACROTÈRE Muret constituant un relevé en périphérie des terrasses.
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Travaux consistant à creuser ou à remblayer le sol. Ils ne sont soumis à aucune autorisation, sauf s'ils affectent une surface supérieure à 100 m² et un niveau (en profondeur ou en hauteur) de plus de 2 mètres.
AJOURE (dispositif) Le règlement impose dans le cas d’un muret de clôture, un dispositif ajouré le surmontant ; il est entendu que le dispositif doit présenter une ou plusieurs ouvertures, dans un but esthétique (afin de donner au matériau de la finesse, de la légèreté).
ALIGNEMENT L'alignement est la procédure par laquelle l'autorité administrative fixe la limite du domaine public routier, au droit des propriétés riveraines. Il a pour objet à la fois de protéger le domaine public contre les empiétements des particuliers et de modifier unilatéralement les limites existantes des voies. Il est réglementé par les articles L.112-1 et suivants du Code de la voirie routière.
AMENAGEUR Acteur de l’immobilier, de statut public ou privé, dont la fonction est d’acheter des terrains à urbaniser ou à ré urbaniser, d’en restructurer le parcellaire et d’y réaliser les équipements, en particulier la viabilisation, pour les revendre comme terrain à bâtir.
ANNEXE Définition du lexique national : « Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. » Est donc considéré comme bâtiment annexe, toute construction dépendant du bâtiment principal, qui lui est ou non accolé (exemple pour la fonction d’habitat : les piscines, garages et abris…).
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AUVENT Ouvrage en saillie de façade. Il s'agit d'une construction sans murs périphériques qui n'entre donc pas dans le calcul de la Surface Hors Œuvre Nette.
BAIE Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.).
BARDAGE Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
CERTIFICAT D'URBANISME Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors œuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération.
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Document administratif remis après le passage d’un contrôleur de la mairie ou de la Direction de l’Équipement, (autorité ayant délivré le permis), qui atteste que la réalisation est conforme au permis de construire.
CERTIFICAT D'ALIGNEMENT Le certificat d'alignement est l'acte par lequel l'administration indique à un propriétaire riverain les limites précises de la voie publique par rapport à sa propriété.
CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à donner à un bâtiment existant une affectation différente de celle qu'il avait jusqu'alors. Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformés en autre chose sans une autorisation administrative préalable.
CHAPE Ouvrage en mortier de ciment, coulé en faible épaisseur (3 à 5 cm) sur un plancher afin d'en assurer la planéité.
CHAUX Liant obtenu par la calcination de calcaires plus ou moins siliceux.
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COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Rapport entre la surface occupée par la construction et la surface de la parcelle.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS) Le COS fixe la densité maximale de construction susceptible d'être édifiée sur un même terrain. Multiplié par la superficie du terrain, il donne la surface de plancher constructible sur celui-ci.
DÉCLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) Document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement des travaux et la conformité de la construction avec :
- le permis de construire - le permis d’aménager - ou la déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés.
DORMANT Cadre fixe destiné à recevoir une porte ou une fenêtre.
CROUPE EN PIGNON Versant de toiture, triangulaire, réunissant à leur extrémité les longs pans de certains toits.
DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIENER (DIA) C'est une déclaration que le propriétaire d'un bien soumis au Droit de Préemption Urbain est tenu de faire préalablement à la vente de ce bien. Cette déclaration doit indiquer le prix et les conditions de la vente.
DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE (DUP) Un projet d'intérêt public (équipements publics, voirie, transport, logements sociaux ...) nécessite des acquisitions de terrains ou de bâtiments par la personne publique qui en a l'initiative (État, département, ville,...) pour les libérer et les démolir. Il peut alors donner lieu à expropriation après D.U.P. Après une enquête publique, au cours de laquelle un dossier faisant le bilan coûts/avantages du projet est mis à la disposition du public qui peut s'exprimer, le Préfet peut déclarer le projet d'utilité publique.
DÉCLARATION DE TRAVAUX Formalité s'imposant aux travaux de faible importance réalisés sur ou dans un bâtiment (surface construite inférieure à 20m², ravalement, murs de clôtures, modification de façade…).
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DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) C'est un instrument de politique foncière institué au profit des communes leur permettant d'exercer un droit de préemption en vue de la création d'équipements publics (espaces verts, écoles....), la réalisation de logements sociaux, la restructuration de quartiers ou d'îlots ou encore la création de réserves foncières.
ÉGOUT DU TOIT Limite basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au-dessus du sol naturel avant travaux. Lorsque l’emprise au sol comprend expressément les piscines, l’emprise au sol correspond à la surface du bassin.
ENDUIT Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels) constitué de ciment et/ou de chaux hydraulique, destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ Le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, réseaux de haies, des plantations d'alignement Ce classement interdit tout changement d'affectation, et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
FAITAGE Arrête horizontale formée par la jonction supérieure de deux pans de toiture.
FORJET Saillie d’une construction hors de l’alignement (par exemple avancement de la toiture)
HAUTEUR DE CONSTRUCTION Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont exclus.
LASURE Produit de revêtement qui confère aux ouvrages en bois ou en béton à la fois protection et décoration.
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LIMITES SÉPARATIVES Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
LOTISSEMENT Constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la dite propriété.
MOELLON Elément de pierre de forme irrégulière utilisé en maçonnerie.
MORTIER Mélange de ciment, de sables et d'eau, éventuellement complété par des adjuvants et des additions. Il se distingue du béton par son absence de gravillons.
PAREMENT Face d'un élément de construction conçue pour rester apparente, le parement assure la finition de la paroi.
PERMIS DE CONSTRUIRE Le permis de construire est l’acte administratif individuel par lequel l’autorité administrative autorise une construction après avoir vérifié qu’elle respecte les règles d’urbanisme applicables au lieu prévu pour son implantation.
PERMIS DE DÉMOLIR Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale de tout bâtiment. L’article L.421-3 du code de l’urbanisme indique que les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. En outre, l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme indique que lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 du code de l’urbanisme et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.
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PERMIS DE LOTIR Constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (art. R. 315-1 du code de l’urbanisme).
SERVICE Une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client. Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. C'est le sens généralement donné par les anglo-saxons au terme « services »
SERVITUDE ADMINISTRATIVE Limitation administrative au droit de propriété instituée par l’autorité publique dans un but d’utilité publique.
SERVITUDE D’URBANISME Ce sont les servitudes qui trouvent leur fondement dans le Code de l’urbanisme et qui sont applicables soit à l’ensemble du territoire national, indépendamment de l’existence ou non d’un document d’urbanisme, soit à certaines parties du territoire (dans le cadre en particulier des documents d’urbanisme, plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone…).
SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE Fondées sur la préservation de l’intérêt général, les servitudes d’utilité publiques viennent limiter l’exercice du droit de propriété. Elles ont pour objectif, soit de garantir la pérennité, l’entretien, le fonctionnement, l’exploitation d’une installation d’intérêt général (faisceaux hertziens, oléoducs, …), soit de protéger un espace particulièrement précieux pour la collectivité (réserves naturelles, sites classés, monuments historiques…).
SURFACE DE PLANCHER La nouvelle surface est définie comme étant la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Elle se substitue aux notions de SHOB et SHON. L’épaisseur des murs extérieurs n’est donc plus à prendre en compte pour la détermination de la surface de plancher. Les surfaces pouvant être déduites ont été fixées par le décret du 29 décembre 2011 (art.1er) modifiant les articles R.112-1 et R.112-2 du Code de l’urbanisme.
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TALOCHÉ Surfaçage d’un enduit avec une planche en bois.
TERRAIN NATUREL Il est la référence pour la mesure des hauteurs imposées dans le règlement ; celui-ci correspond au niveau du sol de la parcelle, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet objet de la demande.
VELUX Châssis de toit inscrit dans la pente et sans saillie.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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SOMMAIRE
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PREAMBULE
La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents, que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets, sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Mode d’emploi du règlement :
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.
Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informe : • des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2), • des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4), • des caractéristiques des terrains (article 5) • des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8), • de l’emprise au sol (article 9) • de la hauteur de la construction (article 10), • de l’aspect extérieur de la construction (article 11), • des exigences en matière de stationnement (article 12), • du traitement des espaces extérieurs (article 13), • des règles de densité (article 14).
Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier. Toute personne peut contacter la Mairie de Tramoyes pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU, ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.
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Il est ainsi recommandé de contacter la Mairie pour connaître : • la faisabilité de votre projet, • le type de demande d’autorisation ou de déclaration préalable à déposer en mairie préalablement à l’engagement de tous travaux, • les pièces à joindre à la demande, • les taxes d’urbanisme générées par votre projet, • ainsi que les éventuelles autres formalités.
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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1. Champ d’application territorial du plan
Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Tramoyes.
Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale, ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant, qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.
2. Articulation des règles du PLU avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
• Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme : Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques." Article R.111-15 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
• Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
3. Les périmètres particuliers ayant une incidence sur les occupations et utilisations du sol
Droit de préemption urbain Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune peut « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».
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4. Champs d’application de la règle d’urbanisme
Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Travaux de reconstruction après sinistre ou d’aménagement des constructions existantes :
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme.
Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».
Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
• l’édification des clôtures, les démolitions etc, selon les articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme (définissant les dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables) ;
• les travaux et changements de destination mentionnés à l’article R.421-17 qui sont soumis à déclaration préalable ;
• les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol mentionnés aux articles R.42123 à 25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et notamment : tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; les aires d'accueil des gens du voyage
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• les démolitions soumises à permis de démolir définies par les articles R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme. Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ;
• les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques ; les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;
5. Division du territoire en zones
Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
• Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours, permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d'ensemble. Le PLU de Tramoyes distingue les zones : - UA : correspondant aux noyaux anciens d’habitat, - UB : correspondant aux secteurs mixtes pavillonnaires et collectifs, - UBa : correspondant aux secteurs pavillonnaires avec assainissement autonome, - UBb : correspondant aux secteurs pavillonnaires avec densité plus importante, - UE : correspondant aux secteurs d’équipements publics d’intérêt collectif, - UEm : correspondant aux équipements d’intérêt collectif à vocation médicale, - UX : correspondant aux zones d’activités artisanales, commerciales ou industrielles, - UXt : correspondant aux activités de télécommunication.
• Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme, ou de la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Le PLU de Tramoyes distingue les zones : - 1AU : destinées à une urbanisation à dominante d’habitat à court terme, - 2AU : destinées à une urbanisation à dominante d’habitat à long terme, - 2AUX : destinées à être urbaniser sur le moyen et long terme, réservées aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
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• Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique. Le PLU de Tramoyes distingue les zones : - A : secteurs à vocation agricole où l’extension et l’implantation d’activités agricoles est possible, - As : secteurs à vocation agricole, strictement protégés et inconstructibles.
• Les zones naturelles (dites zones N), regroupent des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme. Le PLU de Tramoyes distingue les zones : - N : correspondant aux secteurs naturels strictement protégés, en raison de leur valeur écologique ou paysagère, - Nh : correspondant aux écarts et secteurs habités en zone naturelle, - Nha : correspondant aux zones naturelles habitées avec assainissements autonomes, - Ne : correspondant au secteur à vocation d’équipement localisé en périmètre de protection des captages d’eau.
Remarque : Dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
6. Règles applicables à toutes les zones
• Protection des secteurs concernés par un périmètre de protection de puits de captage Certains secteurs du territoire sont impactés par les périmètres de protection du captage d’eau potable. Ils sont identifiés par une trame hachurée au document graphique. Dans ces secteurs, l’occupation du sol est soumise au respect de l’arrêté préfectoral de DUP du 25/06/1996 (voir annexe servitudes).
• Protection des sites Natura 2000 Les sites Natura 2000 sont identifiés par une trame au document graphique. Les sites sont également repérés sur le plan des servitudes joint (voir annexe servitudes). La réglementation en vigueur indépendante des règles édictées par le PLU, reste applicable sur ses sites.
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• Protection des zones humides Les zones humides issues de l’inventaire des zones humides du département de l’Ain, actualisé en 2012, sont identifiées par une trame au document graphique. Dans ces secteurs, les exhaussements et affouillements autres que ceux nécessaires à l’entretien, et toute construction, sont interdits.
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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Caractère de la zone UA
La zone UA correspond au noyau ancien de la commune.
Rappels
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir. • L'édification des clôtures est soumise à déclaration (art. R.421-12 du Code de l'Urbanisme)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.